Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 2, 10 juin 2026, n° 23/16335
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS & PROCEDURE L'ensemble immobilier du Doge, situé au [Adresse 4], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et est composé de 698 lots. La société Citya Immobilier Etoile a été désignée, en qualité de syndic de cet ensemble immobilier, par une assemblée générale des copropriétaires tenue le 19 octobre 2010. Son mandat a été renouvelé lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est déroulée le 6 juin 2012, son mandat devant prendre fin le 20 juin 2014. La société Citya Immobilier Etoile a, le 31 décembre 2013, fusionné par voie d'absorption par la société Parisiorum et a adopté la dénomination sociale Citya Urbania Etoile. Par requête du 17 janvier 2014, M. [X], copropriétaire, a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire. L'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge situé au [Adresse 4] a, le 23 janvier 2014, adopté la résolution n°4 désignant la société Citya Urbania Etoile en qualité de syndic suite au constat de la fusion des sociétés Citya Etoile et Urbania [Localité 2]. Par ordonnance du 3 avril 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 27 janvier 2014, désignant M. [P] en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de l'ensemble immobilier du Doge situé au [Adresse 4]. Par acte d'huissier en date du 23 avril 2014, M. [X], Mme [L], Mme [W], M. [E], M. et Mme [Y], M. [G] [V], Mme [V] et M. [A] [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge situé au [Adresse 4], la société Citya Urbania Etoile, M. [Z] et Mme [O] aux fins d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 janvier 2014 et de paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge, par la société Citya Urbania Etoile ainsi que par M. [Z] et par Mme [O] en raison de la prescription, - annulé dans son ensemble l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge tenue 23 janvier 2014, - dit que les frais de convocation, tenue et notification de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge tenue le 23 janvier 2014 ne seront pas à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge, - débouté M. [X], Mme [L], Mme [W], M. et Mme [Y], M. [E], M. [G] [V], Mme [V] et M. [A] [V] de leur demande de dispense de participation aux honoraires, frais et travaux engagés par la société Citya Urbania Etoile dans le cadre de l'assemblée générale de l'ensemble immobilier du Doge tenue le 23 janvier 2014, - condamné la société Citya Urbania Etoile à verser à M. [X] la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, - débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier, - débouté M. [Z] et Mme [O] de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive, - dispensé M. [X], Mme [L], Mme [W], M. et Mme [Y], M. [E], M. [G] [V], Mme [V] et M. [A] [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge et la société Citya Urbania Etoile aux entiers dépens de la procédure, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge et la société Citya Urbania Etoile à verser à M. [X], Mme [L], Mme [W], M. et Mme [Y], M. [E], M. [G] [V], Mme [V] et M. [A] [V] une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. La société Citya Urbania Etoile a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 novembre 2016 à l'encontre de toutes les parties. M. [X] est décédé le 13 août 2017. Par actes des 20 décembre 2018 et 7 janvier 2019, la société Citya Urbania Etoile a fait assigner en intervention forcée Mme [Q] [M] veuve [X], Mme [R] [X] épouse [S], M. [K] [X], M. [B] [X], ès-qualités d'ayants droit de M. [K] [X]. Par arrêt du 12 février 2020, la cour d'appel de Paris a : - mis hors de cause Mme [R] [X] épouse [S], M. [K] [X] et M. [B] [X], - rejeté l'exception d'irrecevabilité, soulevée par la société Citya Urbania Etoile, de la demande des ayant droits de M. [X], Mme [L], Mme [W], M. et Mme [Y], Mme [V], M. [E], M. [G] [V] et M. [A] [V] tendant à voir constater que ni la société Citya Urbania Etoile ni le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge ne démontrent qu'il a bien été tenu une feuille de présence et un registre des mandats de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge situé au [Adresse 4], - confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2016, y ajoutant, - condamné la société Citya Urbania Etoile et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge situé au [Adresse 4] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société Citya Urbania Etoile à verser à Mme [L], Mme [W], M. et Mme [Y], Mme [V], M. [E], M. [G] [V] et M. [A] [V] la somme supplémentaire de 1 500 euros et à Mme [Q] [M] veuve [X], Mme [R] [X] épouse [S], M. [K] [X], M. [B] [X], ès qualités d'ayant droits de M. [K] [X], la somme supplémentaire de 1 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge à verser à Mme [L], Mme [W], M. et Mme [Y], Mme [V], M. [E], M. [G] [V] et M. [A] [V] la somme supplémentaire de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - rejeté toute autre demande. La société Cytia Urbania Etoile a formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° W 20-16.268). Par arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation, troisième chambre civile, a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a annulé dans son ensemble l'assemblée générale de l'ensemble immobilier du Doge du 23 janvier 2014, dit que les frais de convocation, tenue et notification de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge situé au [Adresse 4] qui s'est tenue le 23 janvier 2014 ne seront pas à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge situé au [Adresse 4], condamné la société Citya Urbania Etoile à verser à M. [X] la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et dispensé M. [X], Mme [L], Mme [W], M. et Mme [Y], M. [E], M. [G] [V], Mme [V] et M. [A] [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, - condamné Mme [L], Mme [W], M. et Mme [Y], Mme [V], M. [E], M. [G] [V] et M. [A] [V] aux dépens, - rejeté la demande formée par Mme [L], Mme [W], M. et Mme [Y], Mme [V], M. [E], M. [G] [V] et M. [A] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à payer à la société Citya Urbania Etoile la somme de 3 000 euros, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La société Citya Urbania a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration de saisine remise au greffe le 10 octobre 2023 à l'encontre de toutes les parties. Elle a par ailleurs proposé et mis en 'uvre une médiation conventionnelle impliquant toutes les parties aux différents litiges relatifs à plusieurs assemblées générales. Un protocole d'accord transactionnel mettant fin au présent litige ainsi qu'à d'autres procédures opposant les parties a été établi au terme de cette médiation. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge et son syndic ont approuvé ce protocole lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 12 février 2025. Celui-ci a été signé par toutes les parties les 15 octobre 2025, 5 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 12 décembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 10 mars 2026, la société Citya Urbania, appelante, invite la cour, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil et 1565 et 1566 du code de procédure civile, à : - homologuer le protocole d'accord transactionnel signé les 15 octobre 2025, 5 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 12 décembre 2025 entre les parties, - donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel. Par conclusions notifiées le 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge, intimé, invite la cour, au visa des articles 2044 et suivants, 2052 du code civil et 1565 et 1566 du code de procédure civile, à : - homologuer le protocole intervenu entre les parties, dans toutes ses dispositions, - constater que le protocole comporte des concessions réciproques et répond aux exigences des articles 2044 et suivants du code civil, en conséquence, - conférer force exécutoire au protocole, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées le 16 janvier 2026, Mme [L], M. et Mme [Y], Mme [V], M. [G] [V] et M. [A] [V], intimés, invitent la cour, à : - leur donner acte de leur demande d'homologation du protocole transactionnel intervenu entre les parties à l'instance, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées le 24 février 2026, Mme [Q] [M] veuve [X], Mme [R] [X] épouse [S], M. [K] [X] et M. [B] [X], intimés, invitent la cour, au visa des articles 2044 et suivants et 2052 du code civil et 1565 et 1566 du code de procédure civile, à : - homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties, dans toutes ses dispositions, - constater que le protocole d'accord transactionnel comporte des concessions réciproques et répond aux exigences des articles 2044 et suivants du code civil, - conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel, - leur donner acte de ce qu'ils reconnaissent, nonobstant toute éventuelle décision judiciaire contraire, expressément et sans réserve la parfaite régularité des assemblées générales des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge situé au [Adresse 4] qui se sont tenues les 8 juin 2011, 6 juin 2012, 27 février 2013, 23 janvier 2014, 23 juin 2014, 25 juin 2015, 23 juin 2016, 22 juin 2017, 21 juin 2018, 23 mai 2019, 13 octobre 2020, 30 juillet 2021, 17 mai 2022 dans tous ses effets, y compris la rémunération de la société Citya Urbania Etoile au titre de son contrat de syndic, - leur donner acte de ce qu'ils renoncent à exécuter toute décision judiciaire qui leur serait favorable au titre des affaires portant sur les assemblées générales précitées, aussi bien dans son principal qu'en son accessoire, en particulier toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, et/ou d'application de l'article 10-1 pénultième alinéa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, - statuer ce que de droit sur les dépens. La société Citya Urbania Etoile a signifié sa déclaration de saisine à M. [Z] par acte du 9 avril 2024, remise à étude, et à Mme [O], par acte du 9 avril 2024, remise à personne. Ces deux intimés, non constitués, ne sont pas parties au protocole d'accord ;
Motifs
SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » En l'espèce, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord signé entre elles au cours des mois d'octobre à décembre2025 et approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge. Conformément à la demande des parties, l'accord sera homologué, en application des articles 384 et 1565 à 1567 du code de procédure civile, et par cette homologation il recevra force exécutoire. L'instance est éteinte accessoirement à l'action par l'effet de la transaction conformément à l'article 384 précité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut , Vu l'accord conclu notamment entre la société Cytia Etoile, Mme [L], M. et Mme [Y], M. [G] [V], M. [A] [V], Mme [V], les consorts [X] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge située au [Adresse 4], les 15 octobre 2025, 5 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 12 décembre 2025, et annexé au présent arrêt ; Homologue cette transaction, Lui confère force exécutoire, Dit que l'instance est éteinte accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 10 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16335 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKYY Décisions déférées à la Cour : Jugement rendu le 30 septembre 2016 sous le numéro RG 14/7931 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS Arrêt de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4 chambre 2 - RG 16/24066 le 12 février 2020 Arrêt de ma Cour de Cassation -Pourvoi numéro W20-16.268 rendu le 17 Novembre 2021 DEMANDERESSE APRÈS RENVOI : S.A.S. CITYA URBANIA ETOILE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 345 406 623, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée de Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substitué par Me Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0436 DÉFENDEURS APRÈS RENVOI : Madame [Q] [M] veuve [X] née le 21 Juillet 1949 à [Localité 1], venant aux droits de Monsieur [K] [X] (père), [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904 Madame [F] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Alexandre HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1095 Madame [J] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Défaillante La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée par procés verbal de rechrches infructueuses, le 2 novembre 2023 Madame [N] [H] épouse [Y] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904 Monsieur [D] [Y] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904 Madame [I] [V] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904 Monsieur [C] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Défaillant, La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée par procés verbal de rechrches infructueuses, le 2 novembre 2023 Monsieur [G] [V] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904 Monsieur [A] [V] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904 Monsieur [U] [Z] [Adresse 5] [Localité 2] Défaillant La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à étude le 9 avril 2024 Madame [T] [O] [Adresse 5] [Localité 2] Défaillante La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à personne physique le 9 avril 2024 Syndicat Des Coproprietaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic Cabinet Haméon & associés, SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 309 331 882, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 8] [Adresse 8] représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assisté de Me Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque, D 2154, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine MOREAU ,Présidente de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère, Madame Marie CHABROLLE,, Conseillère qui en ont délibéré, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Perrine VERMONT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Christine MOREAU Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS & PROCEDURE L'ensemble immobilier du Doge, situé au [Adresse 4], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et est composé de 698 lots. La société Citya Immobilier Etoile a été désignée, en qualité de syndic de cet ensemble immobilier, par une assemblée générale des copropriétaires tenue le 19 octobre 2010. Son mandat a été renouvelé lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est déroulée le 6 juin 2012, son mandat devant prendre fin le 20 juin 2014. La société Citya Immobilier Etoile a, le 31 décembre 2013, fusionné par voie d'absorption par la société Parisiorum et a adopté la dénomination sociale Citya Urbania Etoile. Par requête du 17 janvier 2014, M. [X], copropriétaire, a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire. L'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge situé au [Adresse 4] a, le 23 janvier 2014, adopté la résolution n°4 désignant la société Citya Urbania Etoile en qualité de syndic suite au constat de la fusion des sociétés Citya Etoile et Urbania [Localité 2]. Par ordonnance du 3 avril 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 27 janvier 2014, désignant M. [P] en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de l'ensemble immobilier du Doge situé au [Adresse 4]. Par acte d'huissier en date du 23 avril 2014, M. [X], Mme [L], Mme [W], M. [E], M. et Mme [Y], M. [G] [V], Mme [V] et M. [A] [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge situé au [Adresse 4], la société Citya Urbania Etoile, M. [Z] et Mme [O] aux fins d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 janvier 2014 et de paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge, par la société Citya Urbania Etoile ainsi que par M. [Z] et par Mme [O] en raison de la prescription, - annulé dans son ensemble l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge tenue 23 janvier 2014, - dit que les frais de convocation, tenue et notification de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge tenue le 23 janvier 2014 ne seront pas à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge, - débouté M. [X], Mme [L], Mme [W], M. et Mme [Y], M. [E], M. [G] [V], Mme [V] et M. [A] [V] de leur demande de dispense de participation aux honoraires, frais et travaux engagés par la société Citya Urbania Etoile dans le cadre de l'assemblée générale de l'ensemble immobilier du Doge tenue le 23 janvier 2014, - condamné la société Citya Urbania Etoile à verser à M. [X] la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, - débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier, - débouté M. [Z] et Mme [O] de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive, - dispensé M. [X], Mme [L], Mme [W], M. et Mme [Y], M. [E], M. [G] [V], Mme [V] et M. [A] [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge et la société Citya Urbania Etoile aux entiers dépens de la procédure, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge et la société Citya Urbania Etoile à verser à M. [X], Mme [L], Mme [W], M. et Mme [Y], M. [E], M. [G] [V], Mme [V] et M. [A] [V] une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. La société Citya Urbania Etoile a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 novembre 2016 à l'encontre de toutes les parties. M. [X] est décédé le 13 août 2017. Par actes des 20 décembre 2018 et 7 janvier 2019, la société Citya Urbania Etoile a fait assigner en intervention forcée Mme [Q] [M] veuve [X], Mme [R] [X] épouse [S], M. [K] [X], M. [B] [X], ès-qualités d'ayants droit de M. [K] [X]. Par arrêt du 12 février 2020, la cour d'appel de Paris a : - mis hors de cause Mme [R] [X] épouse [S], M. [K] [X] et M. [B] [X], - rejeté l'exception d'irrecevabilité, soulevée par la société Citya Urbania Etoile, de la demande des ayant droits de M. [X], Mme [L], Mme [W], M. et Mme [Y], Mme [V], M. [E], M. [G] [V] et M. [A] [V] tendant à voir constater que ni la société Citya Urbania Etoile ni le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge ne démontrent qu'il a bien été tenu une feuille de présence et un registre des mandats de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge situé au [Adresse 4], - confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2016, y ajoutant, - condamné la société Citya Urbania Etoile et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge situé au [Adresse 4] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société Citya Urbania Etoile à verser à Mme [L], Mme [W], M. et Mme [Y], Mme [V], M. [E], M. [G] [V] et M. [A] [V] la somme supplémentaire de 1 500 euros et à Mme [Q] [M] veuve [X], Mme [R] [X] épouse [S], M. [K] [X], M. [B] [X], ès qualités d'ayant droits de M. [K] [X], la somme supplémentaire de 1 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge à verser à Mme [L], Mme [W], M. et Mme [Y], Mme [V], M. [E], M. [G] [V] et M. [A] [V] la somme supplémentaire de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - rejeté toute autre demande. La société Cytia Urbania Etoile a formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° W 20-16.268). Par arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation, troisième chambre civile, a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a annulé dans son ensemble l'assemblée générale de l'ensemble immobilier du Doge du 23 janvier 2014, dit que les frais de convocation, tenue et notification de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge situé au [Adresse 4] qui s'est tenue le 23 janvier 2014 ne seront pas à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge situé au [Adresse 4], condamné la société Citya Urbania Etoile à verser à M. [X] la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et dispensé M. [X], Mme [L], Mme [W], M. et Mme [Y], M. [E], M. [G] [V], Mme [V] et M. [A] [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, - condamné Mme [L], Mme [W], M. et Mme [Y], Mme [V], M. [E], M. [G] [V] et M. [A] [V] aux dépens, - rejeté la demande formée par Mme [L], Mme [W], M. et Mme [Y], Mme [V], M. [E], M. [G] [V] et M. [A] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à payer à la société Citya Urbania Etoile la somme de 3 000 euros, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La société Citya Urbania a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration de saisine remise au greffe le 10 octobre 2023 à l'encontre de toutes les parties. Elle a par ailleurs proposé et mis en 'uvre une médiation conventionnelle impliquant toutes les parties aux différents litiges relatifs à plusieurs assemblées générales. Un protocole d'accord transactionnel mettant fin au présent litige ainsi qu'à d'autres procédures opposant les parties a été établi au terme de cette médiation. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge et son syndic ont approuvé ce protocole lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 12 février 2025. Celui-ci a été signé par toutes les parties les 15 octobre 2025, 5 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 12 décembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 10 mars 2026, la société Citya Urbania, appelante, invite la cour, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil et 1565 et 1566 du code de procédure civile, à : - homologuer le protocole d'accord transactionnel signé les 15 octobre 2025, 5 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 12 décembre 2025 entre les parties, - donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel. Par conclusions notifiées le 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge, intimé, invite la cour, au visa des articles 2044 et suivants, 2052 du code civil et 1565 et 1566 du code de procédure civile, à : - homologuer le protocole intervenu entre les parties, dans toutes ses dispositions, - constater que le protocole comporte des concessions réciproques et répond aux exigences des articles 2044 et suivants du code civil, en conséquence, - conférer force exécutoire au protocole, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées le 16 janvier 2026, Mme [L], M. et Mme [Y], Mme [V], M. [G] [V] et M. [A] [V], intimés, invitent la cour, à : - leur donner acte de leur demande d'homologation du protocole transactionnel intervenu entre les parties à l'instance, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées le 24 février 2026, Mme [Q] [M] veuve [X], Mme [R] [X] épouse [S], M. [K] [X] et M. [B] [X], intimés, invitent la cour, au visa des articles 2044 et suivants et 2052 du code civil et 1565 et 1566 du code de procédure civile, à : - homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties, dans toutes ses dispositions, - constater que le protocole d'accord transactionnel comporte des concessions réciproques et répond aux exigences des articles 2044 et suivants du code civil, - conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel, - leur donner acte de ce qu'ils reconnaissent, nonobstant toute éventuelle décision judiciaire contraire, expressément et sans réserve la parfaite régularité des assemblées générales des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge situé au [Adresse 4] qui se sont tenues les 8 juin 2011, 6 juin 2012, 27 février 2013, 23 janvier 2014, 23 juin 2014, 25 juin 2015, 23 juin 2016, 22 juin 2017, 21 juin 2018, 23 mai 2019, 13 octobre 2020, 30 juillet 2021, 17 mai 2022 dans tous ses effets, y compris la rémunération de la société Citya Urbania Etoile au titre de son contrat de syndic, - leur donner acte de ce qu'ils renoncent à exécuter toute décision judiciaire qui leur serait favorable au titre des affaires portant sur les assemblées générales précitées, aussi bien dans son principal qu'en son accessoire, en particulier toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, et/ou d'application de l'article 10-1 pénultième alinéa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, - statuer ce que de droit sur les dépens. La société Citya Urbania Etoile a signifié sa déclaration de saisine à M. [Z] par acte du 9 avril 2024, remise à étude, et à Mme [O], par acte du 9 avril 2024, remise à personne. Ces deux intimés, non constitués, ne sont pas parties au protocole d'accord ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » En l'espèce, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord signé entre elles au cours des mois d'octobre à décembre2025 et approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge. Conformément à la demande des parties, l'accord sera homologué, en application des articles 384 et 1565 à 1567 du code de procédure civile, et par cette homologation il recevra force exécutoire. L'instance est éteinte accessoirement à l'action par l'effet de la transaction conformément à l'article 384 précité. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut , Vu l'accord conclu notamment entre la société Cytia Etoile, Mme [L], M. et Mme [Y], M. [G] [V], M. [A] [V], Mme [V], les consorts [X] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge située au [Adresse 4], les 15 octobre 2025, 5 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 12 décembre 2025, et annexé au présent arrêt ; Homologue cette transaction, Lui confère force exécutoire, Dit que l'instance est éteinte accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/01651
en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 24/03470
en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/13638
en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête · n° 25/04505
en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Homologue l'accord des parties · n° 26/00114
en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 26/00245
en commun : code de procedure civile 1567, code civil 2052, code de procedure civile 1566
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Homologue l'accord des parties · n° 25/00078
en commun : code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
Mise à jour de la source le 2026-06-19T16:56:11.924Z.