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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 23 juin 2026, n° 25/01651

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

DEBATS:

Audience publique du : 28 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 23 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Juin 2026 par
 Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie exécutoire délivrée à :VPNG, Mme [U] [Z]


Vu la requête du 23 juin 2025, réceptionnée au greffe le 4 juillet 2025, présentée Mme [U] [Z] demeurant [Adresse 4] à [Localité 1] contre ACM HABITAT Office Public de l'Habitat de [Localité 1] MEDITERRANEE sise [Adresse 5] à [Localité 1].

Vu les articles 1541, 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile,

L’affaire est appelée devant le tribunal le 28 avril 2026.

À cette audience, Mme [U] [Z] n’a pas comparu ni n’a été représentée. Elle a transmis au tribunal un mail en date du 27 avril 2026 pour l’informer de la signature d’un protocole d’accord transactionnel le 24 avril 2026 avec la défenderesse.

ACM HABITAT, représenté par son conseil a présenté au tribunal un protocole d’accord transactionnel signé par les parties et a sollicité son homologation.

L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande d'homologation :

En application des articles combinés 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En vertu de l’article 1541 du Code de procédure civile, la demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.

Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s'applique à la nature et à la validité formelle de l'acte ainsi qu'à son apparente conformité quant à son objet avec l'ordre public et les bonnes mœurs.




En l’espèce : 

Il a été préalablement exposé :

ARTICLE 1: OBJET DU PROTOCOLE

Le présent protocole a pour objet de mettre un terme définitif et irrévocable au différend opposant Madame [U] [Z] et ACM HABITAT relatif aux faits décrits en préambule des présentes dans les conditions et selon les modalités ci-après définies

Les parties à la présente convention ont consenti à des concessions réciproques en pleine connaissance de leurs droits respectifs.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS

Les parties conviennent de mettre un terme au différend les opposant relatif au règlement:

d'une facture d'eau d'un montant de 2127,93 euros, correspondant à une surconsommation constatée sur la période du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024;

des frais de commissaire de justice exposés par ACM HABITAT, à savoir: une sommation de payer pour un montant de 63,24 euros.

Soit un montant total de 2 191,17 euros.

Il est expressément rappelé que, conformément à la réglementation applicable en matière de charges locatives, ainsi qu'aux règles relatives au recouvrement des créances, ces sommes incombent en principe à Madame [U] [Z].

En effet en ce sens, l'article l'article 7 a) à d) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que :

<<< Le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire;




b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées; >>>

Le décret n°87-713 du 26 août 1987 fixe, en son annexe, la liste des charges récupérables auprès du locataire et mentionne expressément l'eau froide des locaux privatifs et des parties communes, et notamment les « dépenses relatives à l'eau froid et chaude des locataires ou occupants du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation concernés. >>>

L'article 2.3 des conditions de location annexé au contrat de bail confirme que « En plus des loyers, ACM HABITAT est fondé à demander au locataire le remboursement d'un certain nombre de dépenses appelées charges », charges qui sont régularisables.

Toutefois, après examen de la situation, ACM HABITAT a décidé, à titre strictement exceptionnel et sans reconnaissance de responsabilité, de prendre en charge 50% du montant de la facture d'eau, soit la somme de 1063,97 euros.

Cette participation exceptionnelle est notamment justifiée par l'impossibilité pour Madame [Z] de mobiliser le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), en raison de son départ du logement dans le cadre d'un co-échange.




ARTICLE 3: ENGAGEMENTS DES PARTIES
3.1. Engagements d'ACM HABITAT

ACM HABITAT s'engage à prendre en charge la somme de 1063,97 euros correspondant à 50% du montant de la facture d'eau.

ACM HABITAT s'engage en outre à n'exercer aucun recours à l'encontre de Madame [U] [Z] au titre du présent litige.

3.2. Engagements de Madame [U] [Z]
Madame [U] [Z] s'engage à régler:

le solde de la facture d'eau, soit 1063,96 euros;
une partie des frais de commissaire de justice, soit 63,24 euros.
Soit un total dû de 1 127,21 euros.

Elle s'engage à effectuer ce règlement sans délai, conformément à l'échéancier convenu avec l'agence, à compter de la signature du présent protocole.

Elle s'engage en outre à n'exercer aucun recours à l'encontre d'ACM HABITAT au titre du présent litige.

ARTICLE 4 : CONCESSIONS RÉCIPROQUES

Madame [U] [Z] concède:

En acceptant de régler une partie significative de la dette, incluant l'intégralité des frais de commissaire de justice.

ACM HABITAT concède :

En acceptant, à titre exceptionnel et sans reconnaissance de responsabilité, de prendre en charge 50% du montant de la facture d'eau, alors que celle-ci incombe en principe à la locataire.

ARTICLE 5: PORTÉE JURIDIQUE

En contrepartie de l'exécution des engagements définis à l'article 3, et notamment du règlement des sommes dues par Madame [U] [Z], les parties se déclarent intégralement satisfaites et remplies de l'ensemble de leurs droits respectifs au titre du différend relatif :



à la facture d'eau correspondant à la période du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024;

ainsi qu'à une partie des frais de commissaire de justice engagés pour le recouvrement de ladite créance.

Elles renoncent en conséquence expressément et définitivement à toute action, réclamation ou recours de quelque nature que ce soit, nés ou à naître, en lien avec ce litige.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.

Le présent protocole vaut décompte général et définitif de l'ensemble des droits et obligations financiers existant entre les parties au titre du litige susvisé.

Il a, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être remis en cause, notamment pour erreur de droit ou pour lésion, conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil.

Il emporte désistement de toute instance et action en cours et/ou à venir relative au présent litige.

Les parties déclarent chacune, en ce qui la concerne, que leur consentement au présent protocole est libre et éclairé, et qu'elles ont disposé d'un délai suffisant pour en apprécier la portée et les conséquences.

Elles reconnaissent enfin que leur attention a été expressément attirée sur le caractère définitif, irrévocable, obligatoire et contraignant du présent protocole, qu'elles acceptent en parfaite connaissance de cause.

ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITÉ

Les parties s'obligent, et ce sans limitation de durée, à garder confidentiel le contenu de cette transaction.

La transaction ne pourra être produite en justice que par une partie et seulement dans le cadre d'un litige avec l'autre partie, relatif à son interprétation ou son exécution.

ARTICLE 7: SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Les Parties ont accepté de signer le Protocole par voie de signature électronique au sens des dispositions des articles 1367 et suivants du Code civil par le biais du service d'une plateforme de signature électronique, telle que DocuSign, et déclarent en conséquence que la version électronique du Contrat constitue l'original du document et est valable entre elles.

Les Parties reconnaissent:

Que chacune d'elle pourra signer le présent Protocole par l'apposition d'une signature électronique sur la plateforme DocuSign,

Que ce procédé est fiable, que l'identité du signataire est suffisamment attestée et que l'intégrité de l'acte signé électroniquement constitue l'original,

Que cette signature électronique a la même valeur probante qu'un support papier,
Que la signature sur la plateforme DocuSign apporte les garanties nécessaires, et vaut preuve

de l'existence, du contenu, de l'identité des signataires, de l'horodatage et de la réception du Protocole signé électroniquement par les Parties et du consentement aux obligations et conséquences qui découlent du Protocole.

Enfin, les Parties acceptent que le Protocole prenne effet au jour de la signature électronique par les Parties.


Les Parties renoncent à tous recours, actions, demandes et prétentions à l'encontre de l'autre Partie au titre de la signature électronique, elles s'engagent à ne pas contester la validité, la recevabilité, la force probante du Protocole sur le fondement de la signature électronique.

Cet accord apparaît préserver l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.

Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition,

CONFÈRE force exécutoire à l'accord conclu, le 24 avril 2026, entre Mme [U] [Z] et ACM HABITAT Office Public de l'Habitat de [Localité 2] et annexé au présent jugement ;

RAPPELLE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l'exécuter dans les termes exposés ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

CONSTATE l'exécution provisoire.

 La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
N° RG 25/01651 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3LD

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 23 Juin 2026


DEMANDEUR:

Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée



DEFENDEUR:

Etablissement public Industriel et Commercial -ACM HABITAT - Office Public de l'Habitat de [Localité 1] Méditerranée Métropole, dont le siège social est sis [Adresse 3]


représenté par VPNG avocats associés, avocats au barreau de MONTPELLIER






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 28 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 23 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Juin 2026 par
 Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie exécutoire délivrée à :VPNG, Mme [U] [Z]


Vu la requête du 23 juin 2025, réceptionnée au greffe le 4 juillet 2025, présentée Mme [U] [Z] demeurant [Adresse 4] à [Localité 1] contre ACM HABITAT Office Public de l'Habitat de [Localité 1] MEDITERRANEE sise [Adresse 5] à [Localité 1].

Vu les articles 1541, 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile,

L’affaire est appelée devant le tribunal le 28 avril 2026.

À cette audience, Mme [U] [Z] n’a pas comparu ni n’a été représentée. Elle a transmis au tribunal un mail en date du 27 avril 2026 pour l’informer de la signature d’un protocole d’accord transactionnel le 24 avril 2026 avec la défenderesse.

ACM HABITAT, représenté par son conseil a présenté au tribunal un protocole d’accord transactionnel signé par les parties et a sollicité son homologation.

L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande d'homologation :

En application des articles combinés 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En vertu de l’article 1541 du Code de procédure civile, la demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.

Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s'applique à la nature et à la validité formelle de l'acte ainsi qu'à son apparente conformité quant à son objet avec l'ordre public et les bonnes mœurs.




En l’espèce : 

Il a été préalablement exposé :

ARTICLE 1: OBJET DU PROTOCOLE

Le présent protocole a pour objet de mettre un terme définitif et irrévocable au différend opposant Madame [U] [Z] et ACM HABITAT relatif aux faits décrits en préambule des présentes dans les conditions et selon les modalités ci-après définies

Les parties à la présente convention ont consenti à des concessions réciproques en pleine connaissance de leurs droits respectifs.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS

Les parties conviennent de mettre un terme au différend les opposant relatif au règlement:

d'une facture d'eau d'un montant de 2127,93 euros, correspondant à une surconsommation constatée sur la période du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024;

des frais de commissaire de justice exposés par ACM HABITAT, à savoir: une sommation de payer pour un montant de 63,24 euros.

Soit un montant total de 2 191,17 euros.

Il est expressément rappelé que, conformément à la réglementation applicable en matière de charges locatives, ainsi qu'aux règles relatives au recouvrement des créances, ces sommes incombent en principe à Madame [U] [Z].

En effet en ce sens, l'article l'article 7 a) à d) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que :

<<< Le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire;




b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées; >>>

Le décret n°87-713 du 26 août 1987 fixe, en son annexe, la liste des charges récupérables auprès du locataire et mentionne expressément l'eau froide des locaux privatifs et des parties communes, et notamment les « dépenses relatives à l'eau froid et chaude des locataires ou occupants du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation concernés. >>>

L'article 2.3 des conditions de location annexé au contrat de bail confirme que « En plus des loyers, ACM HABITAT est fondé à demander au locataire le remboursement d'un certain nombre de dépenses appelées charges », charges qui sont régularisables.

Toutefois, après examen de la situation, ACM HABITAT a décidé, à titre strictement exceptionnel et sans reconnaissance de responsabilité, de prendre en charge 50% du montant de la facture d'eau, soit la somme de 1063,97 euros.

Cette participation exceptionnelle est notamment justifiée par l'impossibilité pour Madame [Z] de mobiliser le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), en raison de son départ du logement dans le cadre d'un co-échange.




ARTICLE 3: ENGAGEMENTS DES PARTIES
3.1. Engagements d'ACM HABITAT

ACM HABITAT s'engage à prendre en charge la somme de 1063,97 euros correspondant à 50% du montant de la facture d'eau.

ACM HABITAT s'engage en outre à n'exercer aucun recours à l'encontre de Madame [U] [Z] au titre du présent litige.

3.2. Engagements de Madame [U] [Z]
Madame [U] [Z] s'engage à régler:

le solde de la facture d'eau, soit 1063,96 euros;
une partie des frais de commissaire de justice, soit 63,24 euros.
Soit un total dû de 1 127,21 euros.

Elle s'engage à effectuer ce règlement sans délai, conformément à l'échéancier convenu avec l'agence, à compter de la signature du présent protocole.

Elle s'engage en outre à n'exercer aucun recours à l'encontre d'ACM HABITAT au titre du présent litige.

ARTICLE 4 : CONCESSIONS RÉCIPROQUES

Madame [U] [Z] concède:

En acceptant de régler une partie significative de la dette, incluant l'intégralité des frais de commissaire de justice.

ACM HABITAT concède :

En acceptant, à titre exceptionnel et sans reconnaissance de responsabilité, de prendre en charge 50% du montant de la facture d'eau, alors que celle-ci incombe en principe à la locataire.

ARTICLE 5: PORTÉE JURIDIQUE

En contrepartie de l'exécution des engagements définis à l'article 3, et notamment du règlement des sommes dues par Madame [U] [Z], les parties se déclarent intégralement satisfaites et remplies de l'ensemble de leurs droits respectifs au titre du différend relatif :



à la facture d'eau correspondant à la période du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024;

ainsi qu'à une partie des frais de commissaire de justice engagés pour le recouvrement de ladite créance.

Elles renoncent en conséquence expressément et définitivement à toute action, réclamation ou recours de quelque nature que ce soit, nés ou à naître, en lien avec ce litige.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.

Le présent protocole vaut décompte général et définitif de l'ensemble des droits et obligations financiers existant entre les parties au titre du litige susvisé.

Il a, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être remis en cause, notamment pour erreur de droit ou pour lésion, conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil.

Il emporte désistement de toute instance et action en cours et/ou à venir relative au présent litige.

Les parties déclarent chacune, en ce qui la concerne, que leur consentement au présent protocole est libre et éclairé, et qu'elles ont disposé d'un délai suffisant pour en apprécier la portée et les conséquences.

Elles reconnaissent enfin que leur attention a été expressément attirée sur le caractère définitif, irrévocable, obligatoire et contraignant du présent protocole, qu'elles acceptent en parfaite connaissance de cause.

ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITÉ

Les parties s'obligent, et ce sans limitation de durée, à garder confidentiel le contenu de cette transaction.

La transaction ne pourra être produite en justice que par une partie et seulement dans le cadre d'un litige avec l'autre partie, relatif à son interprétation ou son exécution.

ARTICLE 7: SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Les Parties ont accepté de signer le Protocole par voie de signature électronique au sens des dispositions des articles 1367 et suivants du Code civil par le biais du service d'une plateforme de signature électronique, telle que DocuSign, et déclarent en conséquence que la version électronique du Contrat constitue l'original du document et est valable entre elles.

Les Parties reconnaissent:

Que chacune d'elle pourra signer le présent Protocole par l'apposition d'une signature électronique sur la plateforme DocuSign,

Que ce procédé est fiable, que l'identité du signataire est suffisamment attestée et que l'intégrité de l'acte signé électroniquement constitue l'original,

Que cette signature électronique a la même valeur probante qu'un support papier,
Que la signature sur la plateforme DocuSign apporte les garanties nécessaires, et vaut preuve

de l'existence, du contenu, de l'identité des signataires, de l'horodatage et de la réception du Protocole signé électroniquement par les Parties et du consentement aux obligations et conséquences qui découlent du Protocole.

Enfin, les Parties acceptent que le Protocole prenne effet au jour de la signature électronique par les Parties.


Les Parties renoncent à tous recours, actions, demandes et prétentions à l'encontre de l'autre Partie au titre de la signature électronique, elles s'engagent à ne pas contester la validité, la recevabilité, la force probante du Protocole sur le fondement de la signature électronique.

Cet accord apparaît préserver l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.

Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses dépens.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition,

CONFÈRE force exécutoire à l'accord conclu, le 24 avril 2026, entre Mme [U] [Z] et ACM HABITAT Office Public de l'Habitat de [Localité 2] et annexé au présent jugement ;

RAPPELLE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l'exécuter dans les termes exposés ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

CONSTATE l'exécution provisoire.

 La Greffière, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T20:56:09.689Z.