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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 21 mai 2026, n° 25/00078

Homologue l'accord des partiesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

ETABLISSEMENTS QUENNESSON

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, [X] [L] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin la SARL ETABLISSEMENTS QUENNESSON aux fins d’ordonner une mesure d’instruction consistant en une expertise judiciaire des travaux d’embellissements réalisés.

L’affaire a été appelée à une première audience en date du 4 septembre 2025.

Par ordonnance en date du 4 septembre 2025, le juge des référés a ordonné une mesure de médiation. 

L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 mai 2026 à laquelle les parties ont demandé l’homologation du protocole d’accord transactionnel en date du 8 janvier 2026.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes conformément aux dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile.

En l’espèce, il ressort du constat d’accord versé aux débats que [X] [L] et la SARL ETABLISSEMENTS QUENNESSON sont parvenu à l’accord suivant : 
- La SARL ETABLISSEMENTS QUENNESSON s’engage à reprendre le 30 janvier 2026 le poêle à granulés installé au domicile de [X] [L] et tous les accessoires ;
- La SARL ETABLISSEMENTS QUENNESSON s’engage à remettre en état la toiture et effectuer les « retouches » et « rebouchages » dans la salle à manger de [X] [L] ;
- La SARL ETABLISSEMENTS QUENNESSON renonce à toutes les sommes restantes dues soit la somme de 7.723 euros ;
- Les parties renoncent à toutes réclamations relatives aux travaux réalisés par la SARL ETABLISSEMENTS QUENNESSON et mettent fin à la procédure judiciaire en cours. Les parties procéderont néanmoins à l’homologation du présent accord devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

L'accord présente toutes les apparences de la régularité formelle et de la conformité à l’ordre public, il respecte les droits de chacune des parties, lesquelles l’ont approuvé et signé. Par conséquent, rien ne s’oppose à son homologation, étant rappelé qu’en vertu de l’article 2052, alinéa 1er, du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. L’original sera annexé à la présente décision qui constatera l’extinction de l’instance.

En application des dispositions de l’article 1566 du code de procédure civile, seule la décision de refus d’homologation peut faire l’objet d’un appel. Ainsi, cette décision est rendue en dernier ressort. 

Il convient de constater que la présente instance est éteinte et que la présente juridiction est dessaisie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, 

HOMOLOGUE l’accord de médiation signé par les parties le 8 janvier 2026, annexé en original à la présente décision ;

Lui CONFERE force exécutoire ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

RAPPELLE que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]


MINUTE N° : 
DOSSIER N° : N° RG 25/00078 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6KC


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 MAI 2026


LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT 
GREFFIER : Céline GAU


DEMANDERESSE

[X] [L]
née le 03 Septembre 1944 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-02691/2025/001698 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)

représentée par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS QUENNESSON
immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le n° 508 418 738
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier. 

[K] [J] après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante : 

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, [X] [L] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin la SARL ETABLISSEMENTS QUENNESSON aux fins d’ordonner une mesure d’instruction consistant en une expertise judiciaire des travaux d’embellissements réalisés.

L’affaire a été appelée à une première audience en date du 4 septembre 2025.

Par ordonnance en date du 4 septembre 2025, le juge des référés a ordonné une mesure de médiation. 

L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 mai 2026 à laquelle les parties ont demandé l’homologation du protocole d’accord transactionnel en date du 8 janvier 2026.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes conformément aux dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile.

En l’espèce, il ressort du constat d’accord versé aux débats que [X] [L] et la SARL ETABLISSEMENTS QUENNESSON sont parvenu à l’accord suivant : 
- La SARL ETABLISSEMENTS QUENNESSON s’engage à reprendre le 30 janvier 2026 le poêle à granulés installé au domicile de [X] [L] et tous les accessoires ;
- La SARL ETABLISSEMENTS QUENNESSON s’engage à remettre en état la toiture et effectuer les « retouches » et « rebouchages » dans la salle à manger de [X] [L] ;
- La SARL ETABLISSEMENTS QUENNESSON renonce à toutes les sommes restantes dues soit la somme de 7.723 euros ;
- Les parties renoncent à toutes réclamations relatives aux travaux réalisés par la SARL ETABLISSEMENTS QUENNESSON et mettent fin à la procédure judiciaire en cours. Les parties procéderont néanmoins à l’homologation du présent accord devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

L'accord présente toutes les apparences de la régularité formelle et de la conformité à l’ordre public, il respecte les droits de chacune des parties, lesquelles l’ont approuvé et signé. Par conséquent, rien ne s’oppose à son homologation, étant rappelé qu’en vertu de l’article 2052, alinéa 1er, du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. L’original sera annexé à la présente décision qui constatera l’extinction de l’instance.

En application des dispositions de l’article 1566 du code de procédure civile, seule la décision de refus d’homologation peut faire l’objet d’un appel. Ainsi, cette décision est rendue en dernier ressort. 

Il convient de constater que la présente instance est éteinte et que la présente juridiction est dessaisie.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, 

HOMOLOGUE l’accord de médiation signé par les parties le 8 janvier 2026, annexé en original à la présente décision ;

Lui CONFERE force exécutoire ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

RAPPELLE que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-21T21:00:29.697Z.