Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 11 juin 2026, n° 25/01167
Exposé du litige
*** Exposé du litige Le 21 janvier 2022, Maître [J] [R], notaire à [Localité 5], a reçu un acte par lequel Monsieur [M] [O] prêtait à Monsieur [X] [S] la somme en principal de 193.300 € augmentée de 5.799 € d’intérêts, la première échéance, composée de la totalité des intérêts, devant être réglée au plus tard le 21 janvier 2022 et la dernière, composée du solde du capital, au plus tard le 21 janvier 2024. En garantie, une hypothèque était inscrite sur le bien immobilier cannois de Monsieur [X] [S] jusqu’au 21 janvier 2025. La somme prêtée a été versée en totalité par Monsieur [M] [O] à Monsieur [X] [S]. Le prêt n’a pas été soldé par Monsieur [X] [S] à la date convenue par les parties. Une mise en demeure demeurée infructueuse a été adressée à Monsieur [X] [S] par le conseil de Monsieur [M] [O]. Par acte sous seing-privé du 12 mars 2024, enregistré au service départemental de l’enregistrement de [Localité 6], Monsieur [X] [S] et Monsieur [M] [O] ont régularisé un protocole d’accord. Le 20 mars 2024, Monsieur [X] [S] a procédé au paiement de la somme de 50.000 € puis, le 6 janvier 2025, de la somme de 145.395,37 €. Suivant requête en date du 7 mars 2025, Monsieur [M] [O] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins d’homologation du procotole transactionnel du 12 mars 2024 entre Monsieur [M] [O] et Monsieur [M] [O] versé à l’appui de sa requête et aux fins de lui conférer force exécutoire. Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le protocole d’accord a été homologué par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE et revêtu de la formule exécutoire. L’ordonnance a également a condamné Monsieur [S] à payer à Monsieur [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le protocole homologué par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE contenait notamment les clauses suivantes : ➝“Monsieur [X] [S], en sa qualité d’emprunteur de Monsieur [M] [O] de la somme en principal de 193.300 € s'engage irrévocablement à rembourser son prêteur de l’intégralité de son prêt principal, de ses droits, frais et intérêts inhérents s’y rattachant tant directement qu’indirectement de telle manière ou sorte que Monsieur [M] [O] soit totalement remboursé en regard de son prêt en principal et accessoires comme mentionné audit acte notarié de Maître [J] [R] daté et signé en son office notarial en date du 21.01.2022. À titre de dédommagement du non respect de remboursement en date du 21.01.2024 de son prêt à l’égard de Monsieur [M] [O], son prêteur, Monsieur [X] [S] s’engage irrévocablement tout en s'obligeant à l'égard de son prêteur, Monsieur [M] [O] à lui verser un dédommagement forfaitaire de la somme de VINGT MILLE (20.000) €UROS. Lequel dédommagement de Vingt Mille (20.000) euros s'ajoutera au prêt principal de Cent Quatre Vingt Treize Mille Trois Cents (193.300) euros et d'un commun accord la somme en principale sera arrêtée à Deux Cent Treize Mille Trois Cents (213.300) €uros. En outre, I'Emprunteur, Monsieur [X] [S] s'engage irrévocablement en faveur de son Prêteur, Monsieur [M] [O] à lui adresser la somme de Cinquante Mille (50.000) euros et ce, au plus tard le 30.03.2024 par virement bancaire. De son coté, Monsieur [M] [O] remet à l'Emprunteur ce jour, date de signature du présent protocole transactionnel, son Relevé d'identité Bancaire (RIB). De même suite, l'Emprunteur, M. [X] [S] s'engage tout en s'obligeant à rembourser à son Prêteur, Monsieur [M] [O] le solde soit la somme de CENT SOIXANTE TROIS MILLE TROIS CENTS (163.300) € au plus tard le 30.09.2024. À défaut du remboursement en faveur du Prêteur, M.[M] [O], l'Emprunteur sera de plein droit pénalisé d'une astreinte mensuelle de MILLE (1.000) EUROS de conséquence et suite, l'Emprunteur s'engage tout en s'obligeant en regard de la présente clause pénale d'indemniser son Prêteur et ce mensuellement de la somme de MILLE (1.000) EUROS et ce, pour chaque mois de retard et ce, aussi longtemps qu'il n'aura pas payé et soldé l'intégralité de son emprunt, intérêts en faveur de Monsieur [M] [O]” ; ➝ “EMPRUNT NON REMBOURSÉ AU 30.09.2024 : CLAUSE PÉNALE Il est précisé qu'à tout le moins et dans l'hypothèse que l’Emprunteur, Monsieur [X] [S] ne serait pas en mesure de faire droit en date du 30.09.2024 au remboursement intégral de son emprunt majoré de la somme de Vingt Mille (20.000) €uros soit la somme globale et totale de Deux Cent Treize Mille Trois Cents (213.300) €uros à laquelle s'ajouteront les intérêts inhérents s'y rattachant, la clause pénale conformément à l'article 1229 du Code civil s'appliquera de plein droit”. Un acte de signification de l’ordonnance à Monsieur [S] mentionnant une signification en l’étude a été établi le 8 avril 2025 par Maître [B] [A], commissaire de justice. Par acte en date du 9 avril 2025, il a été procédé par Maître [A] à une saisie-attribution sur le compte bancaire du débiteur ouvert en les livres de la Banque Populaire Méditerranée pour un montant de 31.554,08 €. Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [X] [S]. Le 27 mai 2025, Maître [B] [A] a procédé à une nouvelle saisie-attribution sur le compte bancaire de Monsieur [X] [S] pour une somme de 925,02 €, saisie-attribution dénoncée au débiteur le 2 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Monsieur [X] [S] a saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins d’obtenir la nullité des significations des actes, des saisies-attribution et d’obtenir la restitution de la somme de 11.128,32 €. La procédure est pendante devant le Juge de l’exécution. Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 signifié à personne, Monsieur [X] [S] a attrait Monsieur [M] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE, au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir : ➞ déclarer recevable Monsieur [S] en sa demande en rétractation de l'ordonnance rendue le 17 mars 2025, ➞ A titre principal, et sur le fondement de l'article 1565 du code de procédure civile, rétracter l'ordonnance rendue le 17 mars 2025, ➞ A titre subsidiaire, et si par extraordinaire il n'était pas fait droit à la demande principale : - rétracter l'ordonnance rendue en ce qu'elle a condamné Monsieur [S] à la charge des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - exclure de l'homologation du protocole transactionnel produit les dispositions suivantes : “EMPRUNT NON REMBOURSÉ AU 30.09.2024 CLAUSE PÉNALE : il est précisé qu'à tout le moins et dans l'hypothèse que l'Emprunteur, Monsieur [X] [S] ne serait pas en mesure de faire droit en date du 30.09.2024 au remboursement intégral de son emprunt majoré de la somme de Vingt Mille (20.000) euros soit la somme globale et totale de Deux Cent Treize Mille Trois Cents (213.300) euros à laquelle s'ajouteront les intérêts inhérents s'y rattachant, la clause pénale conformément à l’article 1229 du Code civil s'appliquera de plein droit. Article 1229 La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.” ➞ en toute hypothèse, condamner Monsieur [O] au paiement d'une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°25/01167, appelée à l’audience du 17 septembre 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, avant d’être rappelée à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle elle a été retenue, chacune des parties étant représentée par son avocat. En l’état de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA, Monsieur [X] [S] demande au juge des référés de : ➞ déclarer recevable Monsieur [S] en sa demande en rétractation de l'ordonnance rendue le 17 mars 2025, Vu le rapport d’expertise en date du 5 janvier 2026 produit aux débats ainsi que les échantillons de paraphes et signatures de Monsieur [S] : ➞ A titre principal, et sur le fondement de l'article 1565 du code de procédure civile, rétracter l'ordonnance rendue le 17 mars 2025, ➞ A titre subsidiaire, et si par extraordinaire il n'était pas fait droit à la demande principale : - rétracter l'ordonnance rendue en ce qu'elle a condamné Monsieur [S] à la charge des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - exclure de l'homologation du protocole transactionnel produit les dispositions suivantes : “EMPRUNT NON REMBOURSÉ AU 30.09.2024 CLAUSE PÉNALE : il est précisé qu'à tout le moins et dans l'hypothèse que l'Emprunteur, Monsieur [X] [S] ne serait pas en mesure de faire droit en date du 30.09.2024 au remboursement intégral de son emprunt majoré de la somme de Vingt Mille (20.000) euros soit la somme globale et totale de Deux Cent Treize Mille Trois Cents (213.300) euros à laquelle s'ajouteront les intérêts inhérents s'y rattachant, la clause pénale conformément à l’article 1229 du Code civil s'appliquera de plein droit. Article 1229 La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.” ➞ débouter Monsieur [O] de ses demandes, fins et conclusions ; ➞ en toute hypothèse, condamner Monsieur [O] au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [S] fait valoir qu’il n’est pas l’auteur du paraphe et de la signature portés sur le protocole d’accord du 12 mars 2024 homologué par l’ordonnance du Président du Tribunal, se prévalant d’un rapport graphologique rédigé par un expert lituanien, M. [Z], le 5 janvier 2026, en langue anglaise. Il concède qu'un premier rapport comportait deux erreurs matérielles de date mais précise qu’il a été corrigé par un second rapport. Il en verse aux débats des traductions libres en français. Il affirme que ce rapport, certes établi unilatéralement, ne saurait être écarté par principe des débats puisqu’il est régulièrement communiqué, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments probants, notamment les comparaisons de signatures avec l'acte authentique, le protocole signé le 10 mars 2024 et le contrat BB Finance, comparaisons d’écritures qu’il appartient au juge des référés d’effectuer. Il expose ainsi que le rédacteur choisi pour le protocole, Monsieur [Q] [K], a adressé, le 10 mars 2024 à 17 h 11, un projet de protocole transactionnel, projet qu’il a retourné paraphé et signé le même jour à 18 h 12, les propriétés du fichier faisant selon lui apparaître une modification à 18 h 11. Il ajoute que Monsieur [K] a accusé réception de ce protocole signé par courrier électronique du même jour à 19 h 22. Selon Monsieur [S], Monsieur [K] a ensuite transmis, le 11 mars 2024 à 11 h 31, un “protocole rectifié” dont il allègue qu’il n’a jamais signé ce second document, ni électroniquement, ni sur support papier, et ne l'a jamais retourné. Il déplore que ce protocole rectifié ajoutait aux termes principaux de la première version des stipulations relatives à une astreinte mensuelle de 1.000 euros et à une clause pénale, clauses qu’il n’a jamais été acceptées. Il conteste ainsi expressément l'allégation de son adversaire selon laquelle le protocole rectifié aurait été signé chez lui le 12 mars 2024 en présence de Monsieur [O] et de Monsieur [K], soutenant n’avoir jamais reçu ces deux personnes à son domicile à cette date. À titre subsidiaire, il demande au juge des référés de rétracter l’ordonnance litigieuse en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’exclure de l’homologation les clauses du protocole qu’il conteste concernant la clause pénale. En réponse, par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 22 avril 2026, Monsieur [M] [O] demande au juge des référés de : ➞ juger le rapport du 5 janvier 2026 inopposable à Monsieur [M] [O], ➞ écarter le rapport du 5 janvier 2026 des débats, En tout état de cause : ➞ débouter Monsieur [X] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ➞ condamner Monsieur [X] [S] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ➞ condamner Monsieur [X] [S] aux dépens. Monsieur [M] [O] fait grief à Monsieur [X] [S] d’avoir saisi le juge des référés sur la base d’allégations totalement mensongères, faisant observer que son assignation n’était accompagnée d’aucune pièce au soutien de ses accusations de faux en écriture et que ce n’est que postérieurement qu’il a communiqué un rapport de graphologue puis a, par acte du 19 août 2025, déposé auprès du greffe du Tribunal Judiciaire de Grasse une inscription en faux à l’encontre de l’acte de signification d’ordonnance sur requête et l’acte de dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution puis, par exploit du 16 septembre 2025, puis a attrait Monsieur [M] [O] et la SELARL ACT’RIVIERA, Commissaire de justice, devant le juge du fond, aux fins de voir ce dernier déclarer faux l’acte de signification d’ordonnance sur requête et l’acte de dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution, Monsieur [M] [O] assure que Monsieur [X] [S] a bien paraphé et signé le protocole d’accord rectifié, et par la suite homologué, et ce en présence du rédacteur de ce protocole, M. [Q] [K], qui en atteste par sa pièce n°18, un exemplaire lui en ayant alors été remis en mains propres. Il réfute les conclusions du soi-disant expert lituanien et estime qu’il ne lui est en tout état de cause pas opposable, n’étant pas contradictoire ni corroboré d’aucun autre élément de preuve. Il en déduit qu’il doit être écarté des débats. Il ajoute que M. [V] [Z], rédacteur de ce rapport en langue étrangère, ne justifie ni de sa qualité d’expert ni de ses compétences de graphologue. Il estime qu’au surplus les différences entre les signatures pointées par M. [Z] sont totalement minimes et qu’à l’évidence les paraphes et signatures du protocole rectificatif litigieux sont identiques à celles portées sur le contrat de prêt constituant sa pièce n°19. Il conclut également au rejet de la demande subsidiaire de son adversaire sur le fondement de l’article 1565 du code de procédure civile, lequel ne permet pas au juge de modifier les dispositions de l’accord qui lui est soumis pour homologation ni de supprimer des condamnations aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile qui relèvent du pouvoir souverain du juge saisi. Il dénonce le comportement de son adversaire, débiteur de mauvaise foi, qui s’était engagé à lui rembourser tous les frais directs et indirects liés au remboursement du prêt principal, engagement qu’il n’a pas tenu. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
Motifs de la décision ❶ Sur la procédure et l’office du juge de la rétractation L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L’article 845 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Le juge doit donc rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. Le juge saisi d'une demande en rétractation ne peut en conséquence se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier qu'il est dérogé au principe de la contradiction. Une simple affirmation ne suffit pas et cette nécessité doit être démontrée et reposer sur l'évocation d'éléments propres au cas d'espèce. En application de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l'affaire. La saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à son seul objet, à savoir soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Le juge saisi d'un recours en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l'auteur de l'ordonnance contestée. Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Selon l'article 1566, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. L'article 1567 prévoit enfin que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l’espèce, la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [X] [S] par voie de référé-rétractation, aux fins de voir prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 ayant conféré force exécutoire au protocole transactionnel litigieux, est établie au regard des dispositions de l’article 1566 susvisé et elle ne fait d’ailleurs pas débat entre les parties. Il sera cependant rappelé que les articles 1565, 1566 et 1577 du code de procédure civile relatifs à la procédure d'homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, et à la procédure d’homologation de la transaction conclue sans avoir recours à ces modes alternatifs de règlement des litiges, instaurent un régime particulier, qui est distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile (2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-19.844). Les dispositions des articles 493 et 845 du code de procédure civile, qui imposent pour les requêtes dites « innommées » de rechercher si la mesure sollicitée par voie de requête exigeait une dérogation au principe du contradictoire et si les circonstances justifiant cette dérogation sont caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit, ne sont en conséquence pas applicables à l’homologation sur requête des accords transactionnels. Concernant cette procédure d’homologation, l’article 1566 du code de procédure civile précise que le juge, saisi sur requête par la partie la plus diligente ou par l’ensemble des parties aux fins d’homologation de la transaction, statue sans débat et qu’il lui appartient d’apprécier s’il est nécessaire d’entendre au préalable les parties. Sur le fond, il sera rappelé que le protocole transactionnel litigieux est soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En application de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Il est de principe, en application de ces dispositions, que lorsque le Président du Tribunal statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs ; il peut également refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a constaté l'absence de formation ou l'absence d'efficacité. Ce contrôle n’exclut pas celui opéré par le juge du fond, qui peut être saisi d'une contestation de la validité de la transaction (en ce sens, 1e Civ, 14 septembre 2022, pourvoi n°17-15.388). Il n’appartient donc pas au Président du Tribunal statuant sur une demande d’homologation d’une transaction, que ce soit sur requête ou dans le cadre d’une instance en rétractation, d’examiner la validité des consentements ni, a fortiori, de s'interroger sur l'opportunité d'un contrat qui a déjà, par application de l'article 2052 du code civil, autorité de chose jugée en dernier ressort entre les parties ; il ne peut pas modifier les termes de l'accord et son contrôle, ainsi que celui exercé à l'occasion de la procédure aux fins de rétractation, est nécessairement limité (la doctrine évoquant à cet égard un contrôle a minima, non substantiel voire « léger »). Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur [X] [S] tendant à voir modifier le contenu du protocole homologué en excluant de l'homologation les stipulations relatives à l'astreinte mensuelle de 1.000 euros et à la clause pénale, ces demandes étant parfaitement irrecevables. * Sur la demande principale de rétractation de l’ordonnance : Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Aux termes de l'article 16 du même code : “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”. Il résulte de ces textes que la preuve incombe à celui qui invoque le fait nécessaire au succès de sa demande, et que le juge ne peut retenir une pièce que si les parties ont été mises en mesure d'en discuter. Monsieur [S] demande, à titre principal, la rétractation totale de l'ordonnance rendue le 17 mars 2025, soutenant que le protocole homologué n'est pas celui qu'il a signé, qu'il n'a jamais accepté les stipulations relatives à l'astreinte mensuelle et à la clause pénale, et que l'ordonnance aurait donc été rendue sur la base d'un accord qui ne correspondait pas à son consentement. En application de l’article 9 susvisé, il appartient à Monsieur [S], qui sollicite la rétractation de l'ordonnance, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de cette demande. En l'espèce, au soutien de ses accusations de faux en écriture, Monsieur [S] produit un rapport graphologique daté du 5 janvier 2026, établi par Monsieur [V] [Z], puis un rapport corrigé de deux erreurs de date. Ce rapport conclut, selon Monsieur [S], que les signatures figurant sur le protocole qu'il reconnaît avoir signé et sur le protocole produit à l'homologation n'auraient pas été apposées par la même personne. Monsieur [O] demande que ce rapport soit jugé inopposable et écarté des débats. Il convient d'abord de relever que ce rapport a été établi à la seule initiative de Monsieur [S]. Monsieur [O] n'a pas été appelé aux opérations. Il n'a pas pu discuter les documents de comparaison soumis au rédacteur du rapport avant l'établissement des conclusions. Il n'a pas pu présenter d'observations dans le cadre des opérations elles-mêmes. Aucun juge n'a fixé la mission du technicien. En l'état, cette circonstance ne conduit pas à ignorer purement et simplement l'existence matérielle de la pièce, dès lors qu'elle a été produite et discutée dans l'instance. La demande de Monsieur [M] [O] tendant à ce qu’elle soit écartée des débats sera donc rejetée. Cette circonstance doit en revanche conduire à refuser de donner à cette seule pièce une portée probatoire décisive. Il y a lieu ensuite d'apprécier les garanties présentées par le rédacteur du rapport. Monsieur [S] soutient que Monsieur [Z] est un graphologue reconnu dans son pays mais ne rapporte la preuve ni des diplômes possédés par ce dernier, ni d’un agrément auprès des autorités judiciaires lituaniennes. Il ne démontre donc pas qu’il offrirait les garanties techniques nécessaires pour attribuer à ses conclusions une force probante déterminante, d’autant que les conclusions de Monsieur [Z] apparaissent sans nuances alors même que la graphologie n’est pas une science exacte, une comparaison graphologique reposant sur l'examen de tracés, de ruptures, de liaisons, d'inclinaisons, de proportions et de mouvements d'écriture et pouvant à ce titre constituer un indice mais non la preuve formelle de l'identité ou de l'absence d'identité d'un signataire. Il convient enfin de rechercher si le rapport est utilement corroboré. Monsieur [S] invoque des comparaisons entre le protocole du 10 mars 2024, l'acte authentique de prêt, le protocole produit à l'homologation et le contrat BB Finance, comparaisons qu’il demande au juge saisi de la rétractation d’effectuer. Or, une telle demande revient à renverser la charge de la preuve en demandant au juge, saisi en rétractation sur le fondement de l’article 1565 du code de procédure civile et non au visa des articles 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile, de procéder à cette vérification des écritures sous signature privée alors que c’est à lui, demandeur, de rapporter la preuve que les conditions du référé rétractation sont réunies et qu’au surplus le juge saisi en rétractation dispose des pouvoirs limités rappelés ci-dessus. Cette demande ne pourra qu’être rejetée. Monsieur [X] [S] se prévaut en outre de l’absence de retour électronique du protocole rectifié, laquelle ne constitue pas davantage une corroboration suffisante, d’autant que Monsieur [M] [O] allègue d’une signature en présentiel. Or, au soutien de ses dires, Monsieur [M] [O] verse aux débats (pièce n°18) une attestation rédigée par le rédacteur du protocole, M. [Q] [K], lequel y atteste que “le protocole dans sa version rectifiée contenant notamment clause pénale a bien été paraphé et signé par Monsieur [X] [S] et Monsieur [O] le 12 mars 2024 en fin de matinée et ce, au domicile de Monsieur [X] [S] en présence de moi-même”. Il y ajoute que Monsieur [X] [S] “était parfaitement informé de la clause pénale figurant au protocole d’accord rectifié qu’il a pu lire, analysé et qu’il a signé à son domicile”. En conséquence, Monsieur [S] ne démontre nullement que le protocole homologué n'a pas été signé par lui. Il ne démontre pas davantage que son consentement aux stipulations litigieuses ferait défaut dans des conditions justifiant la rétractation de l'ordonnance. La demande principale de rétractation sera dès lors rejetée. * Sur la demande subsidiaire aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 en ce qu’elle a condamné Monsieur [X] [S] à la charge des dépens et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [S] demande également, à titre subsidiaire, la rétractation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant que le juge de l'homologation ne pouvait rien ajouter au protocole et qu'une partie à une requête d'homologation ne saurait être regardée comme une partie perdante. Monsieur [O] s'y oppose arguant du fait, d’une part, que le protocole prévoyait l'obligation pour Monsieur [S], de rembourser les frais directs et indirects liés au remboursement du prêt principal et de ses accessoires, d’autre part, que les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 relèvent du pouvoir du juge et ne modifient pas le protocole. En l'espèce, la contestation de Monsieur [S] sur ce chef ne justifie pas la rétractation partielle de l'ordonnance dans la mesure où, d’une part, la demande principale de rétractation de l'ordonnance est rejetée et où, d’autre part, la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles et des dépens n'est pas de nature, en l'état, à remettre en cause l'homologation du protocole lui-même. Il n'y a donc pas lieu de rétracter l'ordonnance du 17 mars 2025 sur ce seul point. Cette demande subsidiaire sera rejetée. * Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. Aux termes de l'article 700 du même code : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %”. Monsieur [X] [S], partie perdante, supportera les dépens de la présente procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [O] l'intégralité des frais exposés pour répondre à la demande de rétractation. Au regard de la nature du litige, des écritures échangées et de l'issue de l'instance, Monsieur [S] sera condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par Monsieur [S], partie perdante, sur le même fondement sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge délégué statuant en rétractation, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Déclare irrecevable la demande de Monsieur [X] [S] tendant à voir modifier le contenu du protocole homologué en excluant de l'homologation les stipulations relatives à l'astreinte mensuelle de 1.000 euros et à la clause pénale ; Déboute Monsieur [X] [S] de sa demande principale de rétractation de l’ordonnance sur requête datée du 17 mars 2025 par laquelle Madame la 1ère vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse a conféré force exécutoire au protocole transactionnel du 12 mars 2024 entre Monsieur [X] [S] et Monsieur [M] [O] ; Déboute Monsieur [X] [S] de sa demande subsidiaire de rétractation de l’ordonnance sur requête datée du 17 mars 2025 en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] [S] aux entiers dépens ; Déboute Monsieur [X] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] [S] à porter et à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge délégué statuant en rétractation
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me LELLOUCHE HANOUNE + 1 CCC et 1 CCFE Me LAIK Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE PRESIDENTIEL ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026 [X] [S] c/ [M] [O] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01167 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKYJ Après débats à l'audience publique tenue le 06 Mai 2026 Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026. *** Exposé du litige Le 21 janvier 2022, Maître [J] [R], notaire à [Localité 5], a reçu un acte par lequel Monsieur [M] [O] prêtait à Monsieur [X] [S] la somme en principal de 193.300 € augmentée de 5.799 € d’intérêts, la première échéance, composée de la totalité des intérêts, devant être réglée au plus tard le 21 janvier 2022 et la dernière, composée du solde du capital, au plus tard le 21 janvier 2024. En garantie, une hypothèque était inscrite sur le bien immobilier cannois de Monsieur [X] [S] jusqu’au 21 janvier 2025. La somme prêtée a été versée en totalité par Monsieur [M] [O] à Monsieur [X] [S]. Le prêt n’a pas été soldé par Monsieur [X] [S] à la date convenue par les parties. Une mise en demeure demeurée infructueuse a été adressée à Monsieur [X] [S] par le conseil de Monsieur [M] [O]. Par acte sous seing-privé du 12 mars 2024, enregistré au service départemental de l’enregistrement de [Localité 6], Monsieur [X] [S] et Monsieur [M] [O] ont régularisé un protocole d’accord. Le 20 mars 2024, Monsieur [X] [S] a procédé au paiement de la somme de 50.000 € puis, le 6 janvier 2025, de la somme de 145.395,37 €. Suivant requête en date du 7 mars 2025, Monsieur [M] [O] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins d’homologation du procotole transactionnel du 12 mars 2024 entre Monsieur [M] [O] et Monsieur [M] [O] versé à l’appui de sa requête et aux fins de lui conférer force exécutoire. Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le protocole d’accord a été homologué par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE et revêtu de la formule exécutoire. L’ordonnance a également a condamné Monsieur [S] à payer à Monsieur [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le protocole homologué par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE contenait notamment les clauses suivantes : ➝“Monsieur [X] [S], en sa qualité d’emprunteur de Monsieur [M] [O] de la somme en principal de 193.300 € s'engage irrévocablement à rembourser son prêteur de l’intégralité de son prêt principal, de ses droits, frais et intérêts inhérents s’y rattachant tant directement qu’indirectement de telle manière ou sorte que Monsieur [M] [O] soit totalement remboursé en regard de son prêt en principal et accessoires comme mentionné audit acte notarié de Maître [J] [R] daté et signé en son office notarial en date du 21.01.2022. À titre de dédommagement du non respect de remboursement en date du 21.01.2024 de son prêt à l’égard de Monsieur [M] [O], son prêteur, Monsieur [X] [S] s’engage irrévocablement tout en s'obligeant à l'égard de son prêteur, Monsieur [M] [O] à lui verser un dédommagement forfaitaire de la somme de VINGT MILLE (20.000) €UROS. Lequel dédommagement de Vingt Mille (20.000) euros s'ajoutera au prêt principal de Cent Quatre Vingt Treize Mille Trois Cents (193.300) euros et d'un commun accord la somme en principale sera arrêtée à Deux Cent Treize Mille Trois Cents (213.300) €uros. En outre, I'Emprunteur, Monsieur [X] [S] s'engage irrévocablement en faveur de son Prêteur, Monsieur [M] [O] à lui adresser la somme de Cinquante Mille (50.000) euros et ce, au plus tard le 30.03.2024 par virement bancaire. De son coté, Monsieur [M] [O] remet à l'Emprunteur ce jour, date de signature du présent protocole transactionnel, son Relevé d'identité Bancaire (RIB). De même suite, l'Emprunteur, M. [X] [S] s'engage tout en s'obligeant à rembourser à son Prêteur, Monsieur [M] [O] le solde soit la somme de CENT SOIXANTE TROIS MILLE TROIS CENTS (163.300) € au plus tard le 30.09.2024. À défaut du remboursement en faveur du Prêteur, M.[M] [O], l'Emprunteur sera de plein droit pénalisé d'une astreinte mensuelle de MILLE (1.000) EUROS de conséquence et suite, l'Emprunteur s'engage tout en s'obligeant en regard de la présente clause pénale d'indemniser son Prêteur et ce mensuellement de la somme de MILLE (1.000) EUROS et ce, pour chaque mois de retard et ce, aussi longtemps qu'il n'aura pas payé et soldé l'intégralité de son emprunt, intérêts en faveur de Monsieur [M] [O]” ; ➝ “EMPRUNT NON REMBOURSÉ AU 30.09.2024 : CLAUSE PÉNALE Il est précisé qu'à tout le moins et dans l'hypothèse que l’Emprunteur, Monsieur [X] [S] ne serait pas en mesure de faire droit en date du 30.09.2024 au remboursement intégral de son emprunt majoré de la somme de Vingt Mille (20.000) €uros soit la somme globale et totale de Deux Cent Treize Mille Trois Cents (213.300) €uros à laquelle s'ajouteront les intérêts inhérents s'y rattachant, la clause pénale conformément à l'article 1229 du Code civil s'appliquera de plein droit”. Un acte de signification de l’ordonnance à Monsieur [S] mentionnant une signification en l’étude a été établi le 8 avril 2025 par Maître [B] [A], commissaire de justice. Par acte en date du 9 avril 2025, il a été procédé par Maître [A] à une saisie-attribution sur le compte bancaire du débiteur ouvert en les livres de la Banque Populaire Méditerranée pour un montant de 31.554,08 €. Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [X] [S]. Le 27 mai 2025, Maître [B] [A] a procédé à une nouvelle saisie-attribution sur le compte bancaire de Monsieur [X] [S] pour une somme de 925,02 €, saisie-attribution dénoncée au débiteur le 2 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Monsieur [X] [S] a saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins d’obtenir la nullité des significations des actes, des saisies-attribution et d’obtenir la restitution de la somme de 11.128,32 €. La procédure est pendante devant le Juge de l’exécution. Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 signifié à personne, Monsieur [X] [S] a attrait Monsieur [M] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE, au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir : ➞ déclarer recevable Monsieur [S] en sa demande en rétractation de l'ordonnance rendue le 17 mars 2025, ➞ A titre principal, et sur le fondement de l'article 1565 du code de procédure civile, rétracter l'ordonnance rendue le 17 mars 2025, ➞ A titre subsidiaire, et si par extraordinaire il n'était pas fait droit à la demande principale : - rétracter l'ordonnance rendue en ce qu'elle a condamné Monsieur [S] à la charge des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - exclure de l'homologation du protocole transactionnel produit les dispositions suivantes : “EMPRUNT NON REMBOURSÉ AU 30.09.2024 CLAUSE PÉNALE : il est précisé qu'à tout le moins et dans l'hypothèse que l'Emprunteur, Monsieur [X] [S] ne serait pas en mesure de faire droit en date du 30.09.2024 au remboursement intégral de son emprunt majoré de la somme de Vingt Mille (20.000) euros soit la somme globale et totale de Deux Cent Treize Mille Trois Cents (213.300) euros à laquelle s'ajouteront les intérêts inhérents s'y rattachant, la clause pénale conformément à l’article 1229 du Code civil s'appliquera de plein droit. Article 1229 La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.” ➞ en toute hypothèse, condamner Monsieur [O] au paiement d'une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°25/01167, appelée à l’audience du 17 septembre 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, avant d’être rappelée à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle elle a été retenue, chacune des parties étant représentée par son avocat. En l’état de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA, Monsieur [X] [S] demande au juge des référés de : ➞ déclarer recevable Monsieur [S] en sa demande en rétractation de l'ordonnance rendue le 17 mars 2025, Vu le rapport d’expertise en date du 5 janvier 2026 produit aux débats ainsi que les échantillons de paraphes et signatures de Monsieur [S] : ➞ A titre principal, et sur le fondement de l'article 1565 du code de procédure civile, rétracter l'ordonnance rendue le 17 mars 2025, ➞ A titre subsidiaire, et si par extraordinaire il n'était pas fait droit à la demande principale : - rétracter l'ordonnance rendue en ce qu'elle a condamné Monsieur [S] à la charge des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - exclure de l'homologation du protocole transactionnel produit les dispositions suivantes : “EMPRUNT NON REMBOURSÉ AU 30.09.2024 CLAUSE PÉNALE : il est précisé qu'à tout le moins et dans l'hypothèse que l'Emprunteur, Monsieur [X] [S] ne serait pas en mesure de faire droit en date du 30.09.2024 au remboursement intégral de son emprunt majoré de la somme de Vingt Mille (20.000) euros soit la somme globale et totale de Deux Cent Treize Mille Trois Cents (213.300) euros à laquelle s'ajouteront les intérêts inhérents s'y rattachant, la clause pénale conformément à l’article 1229 du Code civil s'appliquera de plein droit. Article 1229 La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.” ➞ débouter Monsieur [O] de ses demandes, fins et conclusions ; ➞ en toute hypothèse, condamner Monsieur [O] au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [S] fait valoir qu’il n’est pas l’auteur du paraphe et de la signature portés sur le protocole d’accord du 12 mars 2024 homologué par l’ordonnance du Président du Tribunal, se prévalant d’un rapport graphologique rédigé par un expert lituanien, M. [Z], le 5 janvier 2026, en langue anglaise. Il concède qu'un premier rapport comportait deux erreurs matérielles de date mais précise qu’il a été corrigé par un second rapport. Il en verse aux débats des traductions libres en français. Il affirme que ce rapport, certes établi unilatéralement, ne saurait être écarté par principe des débats puisqu’il est régulièrement communiqué, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments probants, notamment les comparaisons de signatures avec l'acte authentique, le protocole signé le 10 mars 2024 et le contrat BB Finance, comparaisons d’écritures qu’il appartient au juge des référés d’effectuer. Il expose ainsi que le rédacteur choisi pour le protocole, Monsieur [Q] [K], a adressé, le 10 mars 2024 à 17 h 11, un projet de protocole transactionnel, projet qu’il a retourné paraphé et signé le même jour à 18 h 12, les propriétés du fichier faisant selon lui apparaître une modification à 18 h 11. Il ajoute que Monsieur [K] a accusé réception de ce protocole signé par courrier électronique du même jour à 19 h 22. Selon Monsieur [S], Monsieur [K] a ensuite transmis, le 11 mars 2024 à 11 h 31, un “protocole rectifié” dont il allègue qu’il n’a jamais signé ce second document, ni électroniquement, ni sur support papier, et ne l'a jamais retourné. Il déplore que ce protocole rectifié ajoutait aux termes principaux de la première version des stipulations relatives à une astreinte mensuelle de 1.000 euros et à une clause pénale, clauses qu’il n’a jamais été acceptées. Il conteste ainsi expressément l'allégation de son adversaire selon laquelle le protocole rectifié aurait été signé chez lui le 12 mars 2024 en présence de Monsieur [O] et de Monsieur [K], soutenant n’avoir jamais reçu ces deux personnes à son domicile à cette date. À titre subsidiaire, il demande au juge des référés de rétracter l’ordonnance litigieuse en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’exclure de l’homologation les clauses du protocole qu’il conteste concernant la clause pénale. En réponse, par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 22 avril 2026, Monsieur [M] [O] demande au juge des référés de : ➞ juger le rapport du 5 janvier 2026 inopposable à Monsieur [M] [O], ➞ écarter le rapport du 5 janvier 2026 des débats, En tout état de cause : ➞ débouter Monsieur [X] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ➞ condamner Monsieur [X] [S] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ➞ condamner Monsieur [X] [S] aux dépens. Monsieur [M] [O] fait grief à Monsieur [X] [S] d’avoir saisi le juge des référés sur la base d’allégations totalement mensongères, faisant observer que son assignation n’était accompagnée d’aucune pièce au soutien de ses accusations de faux en écriture et que ce n’est que postérieurement qu’il a communiqué un rapport de graphologue puis a, par acte du 19 août 2025, déposé auprès du greffe du Tribunal Judiciaire de Grasse une inscription en faux à l’encontre de l’acte de signification d’ordonnance sur requête et l’acte de dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution puis, par exploit du 16 septembre 2025, puis a attrait Monsieur [M] [O] et la SELARL ACT’RIVIERA, Commissaire de justice, devant le juge du fond, aux fins de voir ce dernier déclarer faux l’acte de signification d’ordonnance sur requête et l’acte de dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution, Monsieur [M] [O] assure que Monsieur [X] [S] a bien paraphé et signé le protocole d’accord rectifié, et par la suite homologué, et ce en présence du rédacteur de ce protocole, M. [Q] [K], qui en atteste par sa pièce n°18, un exemplaire lui en ayant alors été remis en mains propres. Il réfute les conclusions du soi-disant expert lituanien et estime qu’il ne lui est en tout état de cause pas opposable, n’étant pas contradictoire ni corroboré d’aucun autre élément de preuve. Il en déduit qu’il doit être écarté des débats. Il ajoute que M. [V] [Z], rédacteur de ce rapport en langue étrangère, ne justifie ni de sa qualité d’expert ni de ses compétences de graphologue. Il estime qu’au surplus les différences entre les signatures pointées par M. [Z] sont totalement minimes et qu’à l’évidence les paraphes et signatures du protocole rectificatif litigieux sont identiques à celles portées sur le contrat de prêt constituant sa pièce n°19. Il conclut également au rejet de la demande subsidiaire de son adversaire sur le fondement de l’article 1565 du code de procédure civile, lequel ne permet pas au juge de modifier les dispositions de l’accord qui lui est soumis pour homologation ni de supprimer des condamnations aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile qui relèvent du pouvoir souverain du juge saisi. Il dénonce le comportement de son adversaire, débiteur de mauvaise foi, qui s’était engagé à lui rembourser tous les frais directs et indirects liés au remboursement du prêt principal, engagement qu’il n’a pas tenu. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision ❶ Sur la procédure et l’office du juge de la rétractation L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L’article 845 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Le juge doit donc rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. Le juge saisi d'une demande en rétractation ne peut en conséquence se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier qu'il est dérogé au principe de la contradiction. Une simple affirmation ne suffit pas et cette nécessité doit être démontrée et reposer sur l'évocation d'éléments propres au cas d'espèce. En application de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l'affaire. La saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à son seul objet, à savoir soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Le juge saisi d'un recours en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l'auteur de l'ordonnance contestée. Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Selon l'article 1566, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. L'article 1567 prévoit enfin que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l’espèce, la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [X] [S] par voie de référé-rétractation, aux fins de voir prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 ayant conféré force exécutoire au protocole transactionnel litigieux, est établie au regard des dispositions de l’article 1566 susvisé et elle ne fait d’ailleurs pas débat entre les parties. Il sera cependant rappelé que les articles 1565, 1566 et 1577 du code de procédure civile relatifs à la procédure d'homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, et à la procédure d’homologation de la transaction conclue sans avoir recours à ces modes alternatifs de règlement des litiges, instaurent un régime particulier, qui est distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile (2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-19.844). Les dispositions des articles 493 et 845 du code de procédure civile, qui imposent pour les requêtes dites « innommées » de rechercher si la mesure sollicitée par voie de requête exigeait une dérogation au principe du contradictoire et si les circonstances justifiant cette dérogation sont caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit, ne sont en conséquence pas applicables à l’homologation sur requête des accords transactionnels. Concernant cette procédure d’homologation, l’article 1566 du code de procédure civile précise que le juge, saisi sur requête par la partie la plus diligente ou par l’ensemble des parties aux fins d’homologation de la transaction, statue sans débat et qu’il lui appartient d’apprécier s’il est nécessaire d’entendre au préalable les parties. Sur le fond, il sera rappelé que le protocole transactionnel litigieux est soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En application de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Il est de principe, en application de ces dispositions, que lorsque le Président du Tribunal statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs ; il peut également refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a constaté l'absence de formation ou l'absence d'efficacité. Ce contrôle n’exclut pas celui opéré par le juge du fond, qui peut être saisi d'une contestation de la validité de la transaction (en ce sens, 1e Civ, 14 septembre 2022, pourvoi n°17-15.388). Il n’appartient donc pas au Président du Tribunal statuant sur une demande d’homologation d’une transaction, que ce soit sur requête ou dans le cadre d’une instance en rétractation, d’examiner la validité des consentements ni, a fortiori, de s'interroger sur l'opportunité d'un contrat qui a déjà, par application de l'article 2052 du code civil, autorité de chose jugée en dernier ressort entre les parties ; il ne peut pas modifier les termes de l'accord et son contrôle, ainsi que celui exercé à l'occasion de la procédure aux fins de rétractation, est nécessairement limité (la doctrine évoquant à cet égard un contrôle a minima, non substantiel voire « léger »). Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur [X] [S] tendant à voir modifier le contenu du protocole homologué en excluant de l'homologation les stipulations relatives à l'astreinte mensuelle de 1.000 euros et à la clause pénale, ces demandes étant parfaitement irrecevables. * Sur la demande principale de rétractation de l’ordonnance : Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Aux termes de l'article 16 du même code : “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”. Il résulte de ces textes que la preuve incombe à celui qui invoque le fait nécessaire au succès de sa demande, et que le juge ne peut retenir une pièce que si les parties ont été mises en mesure d'en discuter. Monsieur [S] demande, à titre principal, la rétractation totale de l'ordonnance rendue le 17 mars 2025, soutenant que le protocole homologué n'est pas celui qu'il a signé, qu'il n'a jamais accepté les stipulations relatives à l'astreinte mensuelle et à la clause pénale, et que l'ordonnance aurait donc été rendue sur la base d'un accord qui ne correspondait pas à son consentement. En application de l’article 9 susvisé, il appartient à Monsieur [S], qui sollicite la rétractation de l'ordonnance, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de cette demande. En l'espèce, au soutien de ses accusations de faux en écriture, Monsieur [S] produit un rapport graphologique daté du 5 janvier 2026, établi par Monsieur [V] [Z], puis un rapport corrigé de deux erreurs de date. Ce rapport conclut, selon Monsieur [S], que les signatures figurant sur le protocole qu'il reconnaît avoir signé et sur le protocole produit à l'homologation n'auraient pas été apposées par la même personne. Monsieur [O] demande que ce rapport soit jugé inopposable et écarté des débats. Il convient d'abord de relever que ce rapport a été établi à la seule initiative de Monsieur [S]. Monsieur [O] n'a pas été appelé aux opérations. Il n'a pas pu discuter les documents de comparaison soumis au rédacteur du rapport avant l'établissement des conclusions. Il n'a pas pu présenter d'observations dans le cadre des opérations elles-mêmes. Aucun juge n'a fixé la mission du technicien. En l'état, cette circonstance ne conduit pas à ignorer purement et simplement l'existence matérielle de la pièce, dès lors qu'elle a été produite et discutée dans l'instance. La demande de Monsieur [M] [O] tendant à ce qu’elle soit écartée des débats sera donc rejetée. Cette circonstance doit en revanche conduire à refuser de donner à cette seule pièce une portée probatoire décisive. Il y a lieu ensuite d'apprécier les garanties présentées par le rédacteur du rapport. Monsieur [S] soutient que Monsieur [Z] est un graphologue reconnu dans son pays mais ne rapporte la preuve ni des diplômes possédés par ce dernier, ni d’un agrément auprès des autorités judiciaires lituaniennes. Il ne démontre donc pas qu’il offrirait les garanties techniques nécessaires pour attribuer à ses conclusions une force probante déterminante, d’autant que les conclusions de Monsieur [Z] apparaissent sans nuances alors même que la graphologie n’est pas une science exacte, une comparaison graphologique reposant sur l'examen de tracés, de ruptures, de liaisons, d'inclinaisons, de proportions et de mouvements d'écriture et pouvant à ce titre constituer un indice mais non la preuve formelle de l'identité ou de l'absence d'identité d'un signataire. Il convient enfin de rechercher si le rapport est utilement corroboré. Monsieur [S] invoque des comparaisons entre le protocole du 10 mars 2024, l'acte authentique de prêt, le protocole produit à l'homologation et le contrat BB Finance, comparaisons qu’il demande au juge saisi de la rétractation d’effectuer. Or, une telle demande revient à renverser la charge de la preuve en demandant au juge, saisi en rétractation sur le fondement de l’article 1565 du code de procédure civile et non au visa des articles 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile, de procéder à cette vérification des écritures sous signature privée alors que c’est à lui, demandeur, de rapporter la preuve que les conditions du référé rétractation sont réunies et qu’au surplus le juge saisi en rétractation dispose des pouvoirs limités rappelés ci-dessus. Cette demande ne pourra qu’être rejetée. Monsieur [X] [S] se prévaut en outre de l’absence de retour électronique du protocole rectifié, laquelle ne constitue pas davantage une corroboration suffisante, d’autant que Monsieur [M] [O] allègue d’une signature en présentiel. Or, au soutien de ses dires, Monsieur [M] [O] verse aux débats (pièce n°18) une attestation rédigée par le rédacteur du protocole, M. [Q] [K], lequel y atteste que “le protocole dans sa version rectifiée contenant notamment clause pénale a bien été paraphé et signé par Monsieur [X] [S] et Monsieur [O] le 12 mars 2024 en fin de matinée et ce, au domicile de Monsieur [X] [S] en présence de moi-même”. Il y ajoute que Monsieur [X] [S] “était parfaitement informé de la clause pénale figurant au protocole d’accord rectifié qu’il a pu lire, analysé et qu’il a signé à son domicile”. En conséquence, Monsieur [S] ne démontre nullement que le protocole homologué n'a pas été signé par lui. Il ne démontre pas davantage que son consentement aux stipulations litigieuses ferait défaut dans des conditions justifiant la rétractation de l'ordonnance. La demande principale de rétractation sera dès lors rejetée. * Sur la demande subsidiaire aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 en ce qu’elle a condamné Monsieur [X] [S] à la charge des dépens et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [S] demande également, à titre subsidiaire, la rétractation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant que le juge de l'homologation ne pouvait rien ajouter au protocole et qu'une partie à une requête d'homologation ne saurait être regardée comme une partie perdante. Monsieur [O] s'y oppose arguant du fait, d’une part, que le protocole prévoyait l'obligation pour Monsieur [S], de rembourser les frais directs et indirects liés au remboursement du prêt principal et de ses accessoires, d’autre part, que les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 relèvent du pouvoir du juge et ne modifient pas le protocole. En l'espèce, la contestation de Monsieur [S] sur ce chef ne justifie pas la rétractation partielle de l'ordonnance dans la mesure où, d’une part, la demande principale de rétractation de l'ordonnance est rejetée et où, d’autre part, la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles et des dépens n'est pas de nature, en l'état, à remettre en cause l'homologation du protocole lui-même. Il n'y a donc pas lieu de rétracter l'ordonnance du 17 mars 2025 sur ce seul point. Cette demande subsidiaire sera rejetée. * Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. Aux termes de l'article 700 du même code : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %”. Monsieur [X] [S], partie perdante, supportera les dépens de la présente procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [O] l'intégralité des frais exposés pour répondre à la demande de rétractation. Au regard de la nature du litige, des écritures échangées et de l'issue de l'instance, Monsieur [S] sera condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par Monsieur [S], partie perdante, sur le même fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge délégué statuant en rétractation, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Déclare irrecevable la demande de Monsieur [X] [S] tendant à voir modifier le contenu du protocole homologué en excluant de l'homologation les stipulations relatives à l'astreinte mensuelle de 1.000 euros et à la clause pénale ; Déboute Monsieur [X] [S] de sa demande principale de rétractation de l’ordonnance sur requête datée du 17 mars 2025 par laquelle Madame la 1ère vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse a conféré force exécutoire au protocole transactionnel du 12 mars 2024 entre Monsieur [X] [S] et Monsieur [M] [O] ; Déboute Monsieur [X] [S] de sa demande subsidiaire de rétractation de l’ordonnance sur requête datée du 17 mars 2025 en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] [S] aux entiers dépens ; Déboute Monsieur [X] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] [S] à porter et à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge délégué statuant en rétractation
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 1373, code de procedure civile 496, code de procedure civile 1577, code de procedure civile 1565, code de procedure civile 845, code civil 2052, code de procedure civile 493, code de procedure civile 1566). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/06202
en commun : code de procedure civile 1577, code de procedure civile 1566
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80388
en commun : code de procedure civile 287, code civil 1373, code de procedure civile 496
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Homologue l'accord des parties · n° 25/00078
en commun : code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/16335
en commun : code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 26/00346
en commun : code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/01651
en commun : code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 24/03470
en commun : code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/13638
en commun : code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566
Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:43:58.102Z.