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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 7 septembre 2026, n° 26/80388

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 juin 2025, Mme [T] [M] a fait procéder à une saisie conservatoire de parts sociales de la SCI Berard Echange appartenant à M. [Y] [M] et la société Opus 88 pour un montant de 10.742.108,30 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre eux, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mai 2025. Cette saisie a été dénoncée aux débiteurs le 5 juin 2025.

Par acte du 13 février 2026, la société Opus 88 et M. [Y] [M] ont fait assigner Mme [T] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 28 mai 2025 et contestation de cette mesure conservatoire. A l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état avec fixation d’un calendrier de procédure. 

A l’audience du 6 juillet 2026, Mme [T] [M] a sollicité un renvoi qui a été refusé compte-tenu de son manque de diligences, celle-ci n’ayant pas respecté le calendrier de procédure fixé, dans ce contexte où elle est à l’origine de la requête ayant donné lieu à la mesure conservatoire et au regard de l’opposition des demandeurs. 

A cette date, à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Opus 88 et M. [Y] [M] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Ecarte des débats les conclusions et pièces déposées par Mme [T] [M] le 3 juillet 2026, comme tardives et dilatoires, en application de l’article 446-2 du Code de procédure civile, 
- Ecarte des débats les conclusions en intervention volontaire déposées par M. [F] [M] le 6 juillet 2026, 
- Rejette subsidiairement l’incident de faux soulevé par Mme [T] [M], 
- Rétracte l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2025, 
- Ordonne la mainlevée immédiate des mesures conservatoires prises sur son fondement et notamment les saisies conservatoires pratiquées le 2 juin 2025 par Mme [T] [M] sur les titres de la société SCI Berard Exchange appartenant à M. [Y] [M] et à la société Financière Opus 88, 
- Condamne Mme [T] [M] à payer à M. [Y] [M] et à la société Financière Opus 88 la somme de 1 euro chacun, à parfaire, en réparation du préjudice moral subi par chacun des deux demandeurs, 
- Condamne Mme [T] [M] à payer à M. [Y] [M] et à la société Financière Opus 88 la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne Mme [T] [M] aux dépens. 

Pour sa part, Mme [T] [M] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Reçoive Mme [T] [M] en ses demandes et les déclare bien fondée, 
- Prenne acte de son désaveu formel d’écriture et de signature, 
- Procède ou fasse procéder à la vérification d’écriture des procurations annexées à l’acte notarié du 8 février 2006, valant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire – augmentation de capital par apport en nature, 
Pour ce faire, 
- Recoure à toutes mesures d’instruction prévues par le Code de procédure civile et qui seront jugées utiles à la manifestation de la vérité, 
- Déboute M. [Y] [M] et la société Opus 88 de l’intégralité de leurs demandes, 
- Réserve les frais irrépétibles et les dépens. 

M. [F] [M] est intervenu volontairement à l’instance et a demandé au juge de l’exécution de : 
- Recevoir son intervention volontaire, 
- Lui donner acte de ce qu’il désavoue formellement les signatures figurant sur les procurations annexées à l’acte authentique du 8 février 2006, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Mme [T] [M], 
- Ordonner ou fasse procéder à la vérification d’écriture de ces procurations, conformément aux articles 287 et suivants du Code de procédure civile. 



Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 6 juillet 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces 

Aux termes 446-2 du Code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. 

En l’espèce, un calendrier de procédure a été fixé à l’audience du 1er juin 2026 prévoyant que Mme [T] [M] devait communiquer à la société Opus 88 et M. [Y] [M] ses conclusions avant le 15 juin 2026. Elle a communiqué ses conclusions le 3 juillet 2026, soit le vendredi précédent l’audience. 

S’il est avéré que les conclusions de Mme [T] [M] ont été communiquées tardivement et en méconnaissance du calendrier fixé, il est observé que la société Opus 88 et M. [Y] [M] ont pu conclure sur les moyens soulevés en leur sein par conclusions en réponse transmises à l’audience de sorte qu’il ne peut être considéré que leur tardiveté a porté atteinte aux droits de la défense. 

Il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions communiquées par Mme [T] [M]. 

Sur l’intervention volontaire de M. [F] [M]

Selon l'article 330, alinéa 1er, du Code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

L'article 330, alinéa 2, du Code de procédure civile précise que l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir l'une des parties.
Aux termes de l’article 326, si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.

Il a été jugé sur ce fondement que le juge ne peut, en raison du pouvoir qu’il tient de ce texte, déclarer irrecevable une intervention volontaire pour des raisons tirées du caractère tardif de la signification des conclusions. 

Dans le cas présent, l’intervention de M. [F] [M] vient soutenir la demande de Mme [T] [M] d’incident de vérification d’écriture. Il dispose d’un intérêt pour ce faire dès lors qu’il est désigné comme signataire de l’acte litigieux. 

En dépit du caractère tardif de cette intervention, au regard des articles précités, le juge ne peut déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. [F] [M] sur ce motif. 

Il convient en conséquence de la déclarer recevable. 


Sur la demande de vérification d’écriture 

L'article 1373 du Code civil prévoit qu'une partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.

Dans ce cas, l'article 287 du Code de procédure civile prévoit que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

L'article 288 du même code prévoit qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l’espèce, M. [F] [M], conteste être le signataire des procurations annexées à l’acte notarié du 8 février 2006, valant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire – augmentation de capital par apport en nature, libellées à son nom et au nom de Mme [T] [M]. 

La société Opus 88 et M. [Y] [M] soulèvent le caractère tardif de ces allégations alors que le document litigieux a été communiqué par Mme [T] [M] dans trois autres procédures judiciaires en France et en Belgique sans engager de procédure en contestation d’écriture ni d’action en nullité de l’acte notarié de sorte que sa demande est dilatoire. 

Pour autant, ce moyen est inopérant dès lors que le juge, saisi d’un incident de vérification d’écriture, est tenu d’y procéder. 

Il est de principe que les documents annexés à un acte notarié ne font pas foi jusqu'à inscription de faux (Cass. 1re civ., 7 oct. 1997 - Cass. 1re civ., 26 oct. 2004, n° 02-19.043 - Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 16-28.530). Il en résulte que la procédure de vérification d’écriture leur est applicable. 

Dans le cas présent, il est relevé que sur les documents produits (statuts de la société C3A développement, procès-verbal de délibération de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 1998 de la société C3A développement, acte de cession de parts sociales du 16 mars 2000, pages 2, 3, 5 et 6 de l’acte de cession d’actions du 15 janvier 2026, statuts constitutifs du 8 janvier 2016,), les signatures de M. [F] [M] présentent de nombreuses similitudes et tracent de façon systématique la lettre A, sans barre, se terminant par un trait vertical vers le haut, rendant l’ensemble semblable à un N majuscule, ce trait partant ensuite vers la gauche et descendant, comme la lettre C. Sur certains actes, la signature reste similaire mais les formes semblables aux lettres A et C ne sont pas reliées. 

La signature apparaissant sous le nom de M. [F] [M] dans la procuration annexée à l’acte notarié du 8 février 2006, objet de la vérification d’écriture, se décompose en deux parties superposées, la première semblable à une boucle arrondie vers le bas, comportant des extrémité croisées, dont l’une des extrémités se termine vers le haut et l’autre par un trait horizontal partant vers la droite, et la seconde partie semblable à un C majuscule. 

Aussi, l’analyse et la comparaison des pièces communiquées démontrent que la signature apparaissant sous le nom de M. [F] [M] dans la procuration annexée à l’acte notarié du 8 février 2006 ne correspond pas à sa signature habituelle, reprise dans l’ensemble des autres actes et comportant peu de variantes. 

Par ailleurs, cette signature contestée comporte de nombreuses similitudes avec celle de M. [N] [M] dans divers documents (page 11 des statuts de la société C3A développement du 23 décembre 1998 ; pages 2 et 3 de l’acte de cession de parts sociales du 16 mars 2000, page 2 du Rapport des gérants relatif à la proposition d’augmentation du capital par apport en nature de 708 parts de la société à responsabilité limitée de droit français C3A développement du 31 janvier 2007). 

Pour sa part, la signature figurant sous la procuration de Mme [T] [M], mineure à cette période, ne correspond à aucune signature identifiée, ni celle de son père, ni celle de sa mère. Elle comporte un tracé similaire à un A entrecoupé d’une boucle vers le bas partant d’un trait vertical et se terminant par un trait horizontal partant vers la droite. Cette boucle est semblable à une partie de la signature de M. [N] [M]. 

En conséquence la vérification opérée par le juge de l’exécution ne permet pas de conclure à la sincérité des procurations litigieuses. 

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée de la mesure conservatoire

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. 

Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.

En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.

Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.

Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.

En vertu de l’article L. 511-1 précité, la créance ne doit pas être affectée d'une trop grande indétermination quant à sa cause, son objet et son montant, indétermination qui impacte son caractère apparent. 

En l’espèce, aux termes de sa requête, Mme [T] [M] fonde sa créance sur l’appropriation illicite de ses parts sociales dans la société C3A, puis dans la société Financière Molière, par ses frères MM. [N] et [Y] [M]. 

Il résulte de la vérification d’écriture effectuée dans le cadre de la présente instance que la signature apposée sur les procurations annexées à l’acte d’apport des parts sociales de la société C3A à la société Financière Molière n’émane pas de M. [F] [M].

Toutefois, ce seul constat ne permet pas de caractériser l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.

En effet, Mme [T] [M] ne précise pas, ni dans ses conclusions ni dans sa requête initiale, les conséquences juridiques qu’elle entend tirer de cette absence d’authenticité des procurations annexées à l’acte d’apport. Elle ne soutient, notamment, ni que l’acte d’apport encourrait la nullité ou lui serait inopposable, ni en quoi cette irrégularité constituerait, à elle seule, une faute de nature à engager la responsabilité de particulière de M. [Y] [M]. S’agissant de la société Opus 88, elle ne développe aucun moyen susceptible de caractériser une créance propre à son encontre. 

En outre, la créance alléguée procède de la disparition de ses droits d’associée à l’issue d’une succession d’opérations sociétaires intervenues postérieurement à l’acte d’apport. L’établissement même du principe d’un droit à réparation suppose ainsi de déterminer les effets juridiques de l’irrégularité invoquée sur ces différentes opérations ainsi que l’existence d’un lien de causalité avec le préjudice allégué.

Enfin, le préjudice invoqué, tenant à la perte alléguée de droits sociaux et de leurs conséquences patrimoniales, implique une évaluation complexe dont les éléments constitutifs ne sont pas suffisamment déterminés en l’état et en raison de laquelle elle a sollicité la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre de l’instance engagée au fond.

Dans ces conditions, en dépit de l’irrégularité mise en évidence par la vérification d’écriture, Mme [T] [M] échoue à démontrer qu’elle détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de la société Opus 88 et M. [Y] [M], au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il convient de rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 28 mai 2025 et lever la saisie conservatoire pratiquée sur son fondement.

Sur la demande de dommages-intérêts 

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161). 

En l’espèce, la société Opus 88 et M. [Y] [M] font état d’un préjudice moral du fait des saisies conservatoires litigieuses.

Il convient, conformément à la demande qu’ils formulent de condamner Mme [T] [M] à leur payer la somme de 1 euro chacun. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, Mme [T] [M] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Mme [T] [M], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la société Opus 88 et M. [Y] [M], ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la société Opus 88 et M. [Y] [M] de sa demande visant à écarter des débats les conclusions et pièces déposées par Mme [T] [M] ainsi que les conclusions en intervention volontaire déposées par M. [F] [M] ;

DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [F] [M] ; 

REÇOIT Mme [T] [M] et M. [F] [M] en leur demande de vérification d’écriture ;

DIT que les signatures figurant sur les procurations libellées au nom de Mme [T] [M] et de M. [F] [M], annexées à l’acte notarié du 8 février 2006, valant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire – augmentation de capital par apport en nature n’émanent pas de M. [F] [M] ; 

RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2025 au bénéfice de Mme [T] [M] ; 

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 2 juin 2025 sur son fondement sur les titres de la société SCI Berard Exchange appartenant à la société Opus 88 et M. [Y] [M] ; 



CONDAMNE Mme [T] [M] à payer à la société Opus 88 et M. [Y] [M] la somme de 1 euro chacun à titre de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE Mme [T] [M] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] [M] à payer à la société Opus 88 et M. [Y] [M], ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE Mme [T] [M] au paiement des dépens de l’instance. 



Fait à [Localité 1], le 07 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80388 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIEQ

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me [J] par LS
CCC à Me LEVY et Me ICHOUA par LS

LE : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 07 septembre 2026
DEMANDEURS

S.A.R.L. OPUS 88
BCE N° 0770.639.264
[Adresse 1]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Domicile élu : Chez Me Matthieu BROCHIER
[Adresse 2] [D] [L] [J] A.A.R.P.I
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Matthieu BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0170

Monsieur [Y] [M]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Localité 4]
[Localité 5] (USA)
Domicile élu : Chez Me Matthieu BROCHIER
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]


représenté par Me Matthieu BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0170













DÉFENDERESSE

Madame [T] [M]
Née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Localité 7] (Royaume-Uni)
Domicile élu : Chez Me Grégory LEVY
Ngo & Partners AARPI
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Me Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0013



INTERVENTION VOLONTAIRE

Monsieur [F] [M]
[Adresse 7] 
[Localité 8]

représenté par Maître Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D738



JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 06 Juillet 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel




EXPOSE DU LITIGE

Le 2 juin 2025, Mme [T] [M] a fait procéder à une saisie conservatoire de parts sociales de la SCI Berard Echange appartenant à M. [Y] [M] et la société Opus 88 pour un montant de 10.742.108,30 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre eux, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mai 2025. Cette saisie a été dénoncée aux débiteurs le 5 juin 2025.

Par acte du 13 février 2026, la société Opus 88 et M. [Y] [M] ont fait assigner Mme [T] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 28 mai 2025 et contestation de cette mesure conservatoire. A l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état avec fixation d’un calendrier de procédure. 

A l’audience du 6 juillet 2026, Mme [T] [M] a sollicité un renvoi qui a été refusé compte-tenu de son manque de diligences, celle-ci n’ayant pas respecté le calendrier de procédure fixé, dans ce contexte où elle est à l’origine de la requête ayant donné lieu à la mesure conservatoire et au regard de l’opposition des demandeurs. 

A cette date, à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Opus 88 et M. [Y] [M] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Ecarte des débats les conclusions et pièces déposées par Mme [T] [M] le 3 juillet 2026, comme tardives et dilatoires, en application de l’article 446-2 du Code de procédure civile, 
- Ecarte des débats les conclusions en intervention volontaire déposées par M. [F] [M] le 6 juillet 2026, 
- Rejette subsidiairement l’incident de faux soulevé par Mme [T] [M], 
- Rétracte l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2025, 
- Ordonne la mainlevée immédiate des mesures conservatoires prises sur son fondement et notamment les saisies conservatoires pratiquées le 2 juin 2025 par Mme [T] [M] sur les titres de la société SCI Berard Exchange appartenant à M. [Y] [M] et à la société Financière Opus 88, 
- Condamne Mme [T] [M] à payer à M. [Y] [M] et à la société Financière Opus 88 la somme de 1 euro chacun, à parfaire, en réparation du préjudice moral subi par chacun des deux demandeurs, 
- Condamne Mme [T] [M] à payer à M. [Y] [M] et à la société Financière Opus 88 la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne Mme [T] [M] aux dépens. 

Pour sa part, Mme [T] [M] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Reçoive Mme [T] [M] en ses demandes et les déclare bien fondée, 
- Prenne acte de son désaveu formel d’écriture et de signature, 
- Procède ou fasse procéder à la vérification d’écriture des procurations annexées à l’acte notarié du 8 février 2006, valant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire – augmentation de capital par apport en nature, 
Pour ce faire, 
- Recoure à toutes mesures d’instruction prévues par le Code de procédure civile et qui seront jugées utiles à la manifestation de la vérité, 
- Déboute M. [Y] [M] et la société Opus 88 de l’intégralité de leurs demandes, 
- Réserve les frais irrépétibles et les dépens. 

M. [F] [M] est intervenu volontairement à l’instance et a demandé au juge de l’exécution de : 
- Recevoir son intervention volontaire, 
- Lui donner acte de ce qu’il désavoue formellement les signatures figurant sur les procurations annexées à l’acte authentique du 8 février 2006, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Mme [T] [M], 
- Ordonner ou fasse procéder à la vérification d’écriture de ces procurations, conformément aux articles 287 et suivants du Code de procédure civile. 



Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 6 juillet 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces 

Aux termes 446-2 du Code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. 

En l’espèce, un calendrier de procédure a été fixé à l’audience du 1er juin 2026 prévoyant que Mme [T] [M] devait communiquer à la société Opus 88 et M. [Y] [M] ses conclusions avant le 15 juin 2026. Elle a communiqué ses conclusions le 3 juillet 2026, soit le vendredi précédent l’audience. 

S’il est avéré que les conclusions de Mme [T] [M] ont été communiquées tardivement et en méconnaissance du calendrier fixé, il est observé que la société Opus 88 et M. [Y] [M] ont pu conclure sur les moyens soulevés en leur sein par conclusions en réponse transmises à l’audience de sorte qu’il ne peut être considéré que leur tardiveté a porté atteinte aux droits de la défense. 

Il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions communiquées par Mme [T] [M]. 

Sur l’intervention volontaire de M. [F] [M]

Selon l'article 330, alinéa 1er, du Code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

L'article 330, alinéa 2, du Code de procédure civile précise que l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir l'une des parties.
Aux termes de l’article 326, si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.

Il a été jugé sur ce fondement que le juge ne peut, en raison du pouvoir qu’il tient de ce texte, déclarer irrecevable une intervention volontaire pour des raisons tirées du caractère tardif de la signification des conclusions. 

Dans le cas présent, l’intervention de M. [F] [M] vient soutenir la demande de Mme [T] [M] d’incident de vérification d’écriture. Il dispose d’un intérêt pour ce faire dès lors qu’il est désigné comme signataire de l’acte litigieux. 

En dépit du caractère tardif de cette intervention, au regard des articles précités, le juge ne peut déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. [F] [M] sur ce motif. 

Il convient en conséquence de la déclarer recevable. 


Sur la demande de vérification d’écriture 

L'article 1373 du Code civil prévoit qu'une partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.

Dans ce cas, l'article 287 du Code de procédure civile prévoit que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

L'article 288 du même code prévoit qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l’espèce, M. [F] [M], conteste être le signataire des procurations annexées à l’acte notarié du 8 février 2006, valant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire – augmentation de capital par apport en nature, libellées à son nom et au nom de Mme [T] [M]. 

La société Opus 88 et M. [Y] [M] soulèvent le caractère tardif de ces allégations alors que le document litigieux a été communiqué par Mme [T] [M] dans trois autres procédures judiciaires en France et en Belgique sans engager de procédure en contestation d’écriture ni d’action en nullité de l’acte notarié de sorte que sa demande est dilatoire. 

Pour autant, ce moyen est inopérant dès lors que le juge, saisi d’un incident de vérification d’écriture, est tenu d’y procéder. 

Il est de principe que les documents annexés à un acte notarié ne font pas foi jusqu'à inscription de faux (Cass. 1re civ., 7 oct. 1997 - Cass. 1re civ., 26 oct. 2004, n° 02-19.043 - Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 16-28.530). Il en résulte que la procédure de vérification d’écriture leur est applicable. 

Dans le cas présent, il est relevé que sur les documents produits (statuts de la société C3A développement, procès-verbal de délibération de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 1998 de la société C3A développement, acte de cession de parts sociales du 16 mars 2000, pages 2, 3, 5 et 6 de l’acte de cession d’actions du 15 janvier 2026, statuts constitutifs du 8 janvier 2016,), les signatures de M. [F] [M] présentent de nombreuses similitudes et tracent de façon systématique la lettre A, sans barre, se terminant par un trait vertical vers le haut, rendant l’ensemble semblable à un N majuscule, ce trait partant ensuite vers la gauche et descendant, comme la lettre C. Sur certains actes, la signature reste similaire mais les formes semblables aux lettres A et C ne sont pas reliées. 

La signature apparaissant sous le nom de M. [F] [M] dans la procuration annexée à l’acte notarié du 8 février 2006, objet de la vérification d’écriture, se décompose en deux parties superposées, la première semblable à une boucle arrondie vers le bas, comportant des extrémité croisées, dont l’une des extrémités se termine vers le haut et l’autre par un trait horizontal partant vers la droite, et la seconde partie semblable à un C majuscule. 

Aussi, l’analyse et la comparaison des pièces communiquées démontrent que la signature apparaissant sous le nom de M. [F] [M] dans la procuration annexée à l’acte notarié du 8 février 2006 ne correspond pas à sa signature habituelle, reprise dans l’ensemble des autres actes et comportant peu de variantes. 

Par ailleurs, cette signature contestée comporte de nombreuses similitudes avec celle de M. [N] [M] dans divers documents (page 11 des statuts de la société C3A développement du 23 décembre 1998 ; pages 2 et 3 de l’acte de cession de parts sociales du 16 mars 2000, page 2 du Rapport des gérants relatif à la proposition d’augmentation du capital par apport en nature de 708 parts de la société à responsabilité limitée de droit français C3A développement du 31 janvier 2007). 

Pour sa part, la signature figurant sous la procuration de Mme [T] [M], mineure à cette période, ne correspond à aucune signature identifiée, ni celle de son père, ni celle de sa mère. Elle comporte un tracé similaire à un A entrecoupé d’une boucle vers le bas partant d’un trait vertical et se terminant par un trait horizontal partant vers la droite. Cette boucle est semblable à une partie de la signature de M. [N] [M]. 

En conséquence la vérification opérée par le juge de l’exécution ne permet pas de conclure à la sincérité des procurations litigieuses. 

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée de la mesure conservatoire

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. 

Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.

En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.

Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.

Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.

En vertu de l’article L. 511-1 précité, la créance ne doit pas être affectée d'une trop grande indétermination quant à sa cause, son objet et son montant, indétermination qui impacte son caractère apparent. 

En l’espèce, aux termes de sa requête, Mme [T] [M] fonde sa créance sur l’appropriation illicite de ses parts sociales dans la société C3A, puis dans la société Financière Molière, par ses frères MM. [N] et [Y] [M]. 

Il résulte de la vérification d’écriture effectuée dans le cadre de la présente instance que la signature apposée sur les procurations annexées à l’acte d’apport des parts sociales de la société C3A à la société Financière Molière n’émane pas de M. [F] [M].

Toutefois, ce seul constat ne permet pas de caractériser l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.

En effet, Mme [T] [M] ne précise pas, ni dans ses conclusions ni dans sa requête initiale, les conséquences juridiques qu’elle entend tirer de cette absence d’authenticité des procurations annexées à l’acte d’apport. Elle ne soutient, notamment, ni que l’acte d’apport encourrait la nullité ou lui serait inopposable, ni en quoi cette irrégularité constituerait, à elle seule, une faute de nature à engager la responsabilité de particulière de M. [Y] [M]. S’agissant de la société Opus 88, elle ne développe aucun moyen susceptible de caractériser une créance propre à son encontre. 

En outre, la créance alléguée procède de la disparition de ses droits d’associée à l’issue d’une succession d’opérations sociétaires intervenues postérieurement à l’acte d’apport. L’établissement même du principe d’un droit à réparation suppose ainsi de déterminer les effets juridiques de l’irrégularité invoquée sur ces différentes opérations ainsi que l’existence d’un lien de causalité avec le préjudice allégué.

Enfin, le préjudice invoqué, tenant à la perte alléguée de droits sociaux et de leurs conséquences patrimoniales, implique une évaluation complexe dont les éléments constitutifs ne sont pas suffisamment déterminés en l’état et en raison de laquelle elle a sollicité la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre de l’instance engagée au fond.

Dans ces conditions, en dépit de l’irrégularité mise en évidence par la vérification d’écriture, Mme [T] [M] échoue à démontrer qu’elle détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de la société Opus 88 et M. [Y] [M], au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il convient de rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 28 mai 2025 et lever la saisie conservatoire pratiquée sur son fondement.

Sur la demande de dommages-intérêts 

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161). 

En l’espèce, la société Opus 88 et M. [Y] [M] font état d’un préjudice moral du fait des saisies conservatoires litigieuses.

Il convient, conformément à la demande qu’ils formulent de condamner Mme [T] [M] à leur payer la somme de 1 euro chacun. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, Mme [T] [M] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Mme [T] [M], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la société Opus 88 et M. [Y] [M], ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la société Opus 88 et M. [Y] [M] de sa demande visant à écarter des débats les conclusions et pièces déposées par Mme [T] [M] ainsi que les conclusions en intervention volontaire déposées par M. [F] [M] ;

DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [F] [M] ; 

REÇOIT Mme [T] [M] et M. [F] [M] en leur demande de vérification d’écriture ;

DIT que les signatures figurant sur les procurations libellées au nom de Mme [T] [M] et de M. [F] [M], annexées à l’acte notarié du 8 février 2006, valant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire – augmentation de capital par apport en nature n’émanent pas de M. [F] [M] ; 

RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2025 au bénéfice de Mme [T] [M] ; 

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 2 juin 2025 sur son fondement sur les titres de la société SCI Berard Exchange appartenant à la société Opus 88 et M. [Y] [M] ; 



CONDAMNE Mme [T] [M] à payer à la société Opus 88 et M. [Y] [M] la somme de 1 euro chacun à titre de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE Mme [T] [M] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] [M] à payer à la société Opus 88 et M. [Y] [M], ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE Mme [T] [M] au paiement des dépens de l’instance. 



Fait à [Localité 1], le 07 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code civil 1373, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de procedure civile 330, code de procedure civile 497, code de procedure civile 288, code de procedure civile 287, code de procedure civile 496). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:29:59.279Z.