Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 9 juillet 2026, n° 25/16259
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par une ordonnance du 5 septembre 2024, le président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé les époux [X] à pratiquer une saisie conservatoire de créances en garantie d'une somme de 124 000 euros correspondant à des impayés de loyers et termes d'astreinte dus par la société Ofy Saint Germain, dont Mme [R] [F] et M. [Z] [D] s'étaient portés cautions solidaires. Le 19 septembre 2024, les créanciers ont fait pratiquer une saisie conservatoire des créances de M. [D] auprès de la banque Société générale le 19 septembre 2024, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 18 285,52 euros, et une saisie conservatoire des créances de Mme [F] auprès de la banque Crédit agricole [Adresse 3], qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 1 165,21 euros. Ces deux saisies ont été dénoncées aux débiteurs le 26 septembre 2024. Par ordonnance de référé du 22 septembre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a : Débouté Mme [F] et M. [D] de leurs demandes de rétractation de l'ordonnance du 5 septembre 2024 et de mainlevée des saisies pratiquées le 26 septembre 2024 ; Débouté Mme [F] et M. [D] de leur demande indemnitaire ; Débouté les époux [X] de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ; Condamné Mme [F] et M. [D] à payer aux époux [X] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Mme [F] et M. [D] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 euros TTC, dont 11,83 euros de TVA. Pour statuer ainsi le président du tribunal des activités économiques de Paris a considéré que les époux [X] justifiaient d'une créance sur la société Ofy Saint Germain d'au moins 154 559 euros correspondant à des condamnations pécuniaires et à des arriérés locatifs et termes d'astreinte, dont Mme [F] et M. [D] s'étaient portés cautions solidaires dans la limite de 150 000 euros chacun. Il a ensuite relevé que des menaces pesaient sur le recouvrement de la créance globale au regard des difficultés financières rencontrées par la débitrice principale, de son attitude taisante, et de la faiblesse du patrimoine et des ressources limitées de ses cautions. Mme [F] et M. [D] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé par déclaration électronique du 26 septembre 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté les époux [X] de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées par voie électronique le 18 février 2026, Mme [F] et M. [D] ont sollicité de la cour qu'elle : Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté les époux [X] de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ; Statuant à nouveau, Déboute les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ainsi que de leur appel incident ; Ordonne la rétractation de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2024 autorisant la saisie à titre conservatoire de leurs comptes bancaires ; Ordonne la mainlevée des saisies pratiquées le 26 septembre 2024 sur leurs comptes bancaires ; Condamne à titre provisionnel les époux [X] à verser à Mme [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus dans l'exercice de la mesure conservatoire ; Condamne à titre provisionnel les époux [X] à verser à M. [D] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus dans l'exercice de la mesure conservatoire ; Y ajoutant, Condamne les époux [X] à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [X] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées par voie électronique le 18 décembre 2025 par lesquelles ils ont formé appel incident, les époux [X] ont sollicité de la cour qu'elle : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ; L'infirme en ce qu'elle les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ; Condamne Mme [F] et M. [D] à leur payer 5 000 euros pour procédure abusive ; Condamne à hauteur d'appel Mme [F] et M. [D] au paiement de la somme de 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Déboute Mme [F] et M. [D] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires. Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
Motifs
MOTIVATION Sur les demandes de rétractation de l'ordonnance du 5 septembre 2024 et de mainlevée des saisies conservatoires Moyens des parties Mme [F] et M. [D] fondent leurs prétentions sur les articles 497 du code de procédure civile et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Ils contestent d'abord la créance invoquée par les époux [X] à leur égard, en ce qu'elle comprend la liquidation d'une astreinte qui n'avait pas encore commencé à courir, ramenant la dette locative à 108 859,02 euros, dont ils affirment qu'il faut encore déduire le montant des investissements de la société Ofy Saint Germain pour l'exploitation du fonds de commerce pris en location-gérance (68 961,92 euros) et une dette des bailleurs à son égard de 8 190 euros relative à un dégât des eaux, de sorte que la dette de la société Ofy Saint Germain ne s'élève qu'à 31 347,10 euros. Ils ajoutent que la société Ofy Saint Germain a remis aux époux [X], lors de sa prise à bail, une somme de 150 000 euros à titre de caution qui couvre amplement sa dette, de sorte qu'aucune menace ne pèse sur son recouvrement. Ils contestent que cette somme aurait été versée en garantie d'une clause de dédit et soulignent qu'aucune promesse de vente n'a été régularisée entre les bailleurs et la preneuse. Les époux [X] relèvent que les débiteurs ne contestent pas la dette locative de la société Ofy Saint Germain à hauteur de 108 859,02 euros au 3 août 2024. Ils expliquent que celle-ci était en outre redevable d'une indemnité d'occupation journalière en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 21 mai 2024, et d'une astreinte prononcée par le juge de l'exécution, portant sa créance globale, au 5 septembre 2024, à la somme de 124 459,02 euros. Ils contestent toute créance de la société Ofy Saint Germain au titre d'investissements, le fonds ayant été pris à bail en l'état, et toute dette relative à un dégât des eaux, faute de justificatif versé aux débats. Ils ajoutent que, dès lors qu'une créance apparente existait au jour de l'ordonnance autorisant la saisie, sa rétractation ne peut intervenir sur le seul fondement d'une discussion sur le quantum de la créance invoquée, et que les appelants se sont portés cautions solidaires de toutes les sommes dues par la société, sans limite aux seuls loyers et charges. Ils affirment ensuite que le recouvrement de leur créance est menacé au vu de la situation financière des cautions comme de la débitrice principale, en relevant par ailleurs que le dépôt de garantie de 150 000 euros leur est acquis à hauteur de 120 000 euros à raison de la non réalisation de la vente promise par les bailleurs du fait de la locataire et que le solde ne peut être compensé avec leur créance qu'après apurement du compte entre les parties. Réponse de la cour L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Cette saisine se fait par voie de requête. L'ordonnance rendue sur requête peut faire l'objet d'une rétractation ou d'une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile. En application de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Sur le principe de la créance Il incombe au juge de l'exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d'examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l'existence d'une telle créance. En l'espèce, la créance invoquée par les époux [X] le 5 septembre 2024 et retenue par le président du tribunal des activités économiques de Paris pour un montant de 124 000 euros était constituée de loyers impayés à hauteur de 108 859,02 euros, augmenté de 520 euros par jour pendant 30 jours correspondant à une indemnité d'occupation de 220 euros et une astreinte encourue à hauteur de 300 euros. Par ordonnance de référé du 21 mai 2024, le président du tribunal des activités économiques de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail liant la société Ofy Saint Germain et les époux [X], condamné la locataire au paiement d'une somme provisionnelle de 64 142,66 euros TTC correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation de 220 euros par jour, et ordonné l'expulsion de l'occupante sus astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 10e jour de la signification de l'ordonnance et pendant 90 jours, dans l'hypothèse où elle se maintiendrait dans les lieux non dans l'obligation qui lui était faite de les quitter. Cet arrêt a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2025 à l'exception du montant de l'arriéré locatif, porté à 108 659,02 euros arrêté au 6 août 2024. Cet arriéré n'est pas contesté par les intimés. Par un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 9 août 2024, l'astreinte journalière prononcée par l'ordonnance de référé, qui a couru du 4 juin au 4 août 2024, a été liquidée à la somme de 18 600 euros, de sorte que les époux [X] justifiaient effectivement, au 5 septembre 2024, date du dépôt de leur requête, d'une créance sur la société Ofy Saint Germain constituée d'arriérés locatifs et d'une astreinte liquidée supérieure à 124 000 euros. Aux termes du contrat de location-gérance signé le 30 mai 2022 entre les époux [X] et la société Ofy Saint Germain, celle-ci s'est engagée à prendre à bail le fonds de commerce dans l'état où il se trouvait. Elle a été autorisée à y réaliser des travaux de rénovation, une gratuité de loyer et de redevance lui étant consentie durant ceux-ci (sur une durée maximale de deux mois), et aucune redevance ne lui étant facturée pour la période du 1er juin 2022 au 28 février 2023. Il était en outre expressément stipulé que « pour le cas où le locataire gérant n'achèterait pas le fonds de commerce, le matériel rester[ait] la propriété du loueur de fonds à titre d'indemnité compensatrice du préjudice éventuel du non-achat ». Dans ces conditions, les factures produites par les appelants relatifs aux travaux et achats de matériel de la locataire ne démontrent pas l'existence d'une créance de celle-ci sur ses bailleurs qui serait susceptible de venir réduire sa propre dette. Il n'est pas non plus justifié de travaux réalisés par la preneuse pour le compte de ses bailleurs à raison d'un dégât des eaux survenus sur le fonds de commerce. Enfin, Mme [F] et M. [D] ne contestent pas l'étendue de leur engagement de caution solidaire de la société Ofy Saint Germain. Les époux [X] justifient, dans ces conditions, d'une créance apparente d'au moins 124 000 euros sur les appelants. Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance Il est admis par l'ensemble des parties que la société Ofy Saint Germain a versé entre les mains des bailleurs la somme de 150 000 euros lors de la prise à bail du fonds de commerce à titre de « dépôt de garantie ' cautionnement », « pour assurer la stricte exécution des charges et conditions du présent contrat et notamment le paiement des loyers et en général, de toutes les sommes à la charge du locataire gérant, ainsi que du paiement de celles dont le bailleur pourrait être tenu responsable du fait de la gestion du fonds de commerce loué par les preneurs ». Cependant, le même contrat de location-gérance prévoit, en son titre III « Dispositions diverses » une promesse de vente par laquelle les époux [X] s'engagent à céder leur fonds de commerce à la société Ofy Saint Germain au prix de 1 500 000 euros dans le délai de 2 à 5 ans, avec les précisions que « la caution versée ce jour fera également office de dédit de la promesse de vente pour la somme de 120 000 euros » et que « pour le cas où le locataire-gérant n'achèterait pas, la caution restera acquise au vendeur de même que le non-amorti du matériel ». Il en résulte que l'existence de ce versement, bien qu'il soit supérieur au montant de la dette invoquée, ne saurait assurer les créanciers de la solvabilité de leur débitrice, puisqu'il paraît devoir être affecté, pour 120 000 euros, au paiement d'une dette distincte. La fragilité financière de Mme [F] et de M. [D], n'est pas discutée. Elle est au contraire revendiquée par les débiteurs. Dans ces conditions, la menace pesant sur le recouvrement de la créance objet des mesures conservatoires critiquées est établie. En conséquence, l'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance autorisant les saisies comme à leur mainlevée. Sur les demandes indemnitaires formées par les parties Moyens des parties Mme [F] et M. [D] invoquent l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ils affirment que les intimés ont délibérément omis de faire part de certaines informations au président du tribunal des affaires économiques de Paris pour l'induire en erreur et que les mesures conservatoires pratiquées ont entraîné des conséquences particulièrement préjudiciables sur leur quotidien et sur leur santé, justifiant la réparation de leurs préjudices. Les époux [X] contestent toute faute dans la présentation des faits devant le président du tribunal des affaires économiques de Paris et soulignent la mauvaise foi dont leurs débiteurs ont fait preuve pour fonder leur demande d'indemnisation du préjudice causé par une procédure abusive des appelants. Réponse de la cour En application de l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En vertu des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l'hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. En l'espèce, la demande de mainlevée des saisies étant rejetée il ne peut être fait droit aux demandes indemnitaires de Mme [F] et de M. [D]. Les époux [X] n'invoquant pour leur part aucun préjudice tiré du caractère abusif de la procédure auquel ils prétendent, leur demande ne peut pas plus aboutir. Dans ces conditions, l'ordonnance de référé sera également confirmée de ces chefs. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [F] et M. [D], succombant à l'instance, seront condamnés au paiement des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Mme [F] et de M. [D], parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée. Ils seront par ailleurs condamnés à payer aux époux [X] la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme [R] [F] et M. [Z] [D] au paiement des dépens ; REJETTE la demande formée par Mme [R] [F] et M. [Z] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [F] et M. [Z] [D] à payer à M. [H] [X] et Mme [K] [P] la somme globale de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16259 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBNZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 septembre 2025-Président du tribunal des activités économiques de Paris-RG n° 2025029603 APPELANTS Madame [R] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Fanny MINDEGUIA, avocat au barreau de Paris Monsieur [Z], [L], [E] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Fanny MINDEGUIA, avocat au barreau de Paris INTIMÉS Monsieur [H] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : R280 Madame [K] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : R280 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. Dominique GILLES, président de chambre M. Cyril CARDINI, conseiller Mme Claire ARGOUARC'H, vice-présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Claire ARGOUARC'H dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [F] et M. [Z] [D] à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 22 septembre 2025 dans un litige les opposant à M. [H] [X] et Mme [K] [P], son épouse. EXPOSE DU LITIGE Par une ordonnance du 5 septembre 2024, le président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé les époux [X] à pratiquer une saisie conservatoire de créances en garantie d'une somme de 124 000 euros correspondant à des impayés de loyers et termes d'astreinte dus par la société Ofy Saint Germain, dont Mme [R] [F] et M. [Z] [D] s'étaient portés cautions solidaires. Le 19 septembre 2024, les créanciers ont fait pratiquer une saisie conservatoire des créances de M. [D] auprès de la banque Société générale le 19 septembre 2024, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 18 285,52 euros, et une saisie conservatoire des créances de Mme [F] auprès de la banque Crédit agricole [Adresse 3], qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 1 165,21 euros. Ces deux saisies ont été dénoncées aux débiteurs le 26 septembre 2024. Par ordonnance de référé du 22 septembre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a : Débouté Mme [F] et M. [D] de leurs demandes de rétractation de l'ordonnance du 5 septembre 2024 et de mainlevée des saisies pratiquées le 26 septembre 2024 ; Débouté Mme [F] et M. [D] de leur demande indemnitaire ; Débouté les époux [X] de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ; Condamné Mme [F] et M. [D] à payer aux époux [X] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Mme [F] et M. [D] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 euros TTC, dont 11,83 euros de TVA. Pour statuer ainsi le président du tribunal des activités économiques de Paris a considéré que les époux [X] justifiaient d'une créance sur la société Ofy Saint Germain d'au moins 154 559 euros correspondant à des condamnations pécuniaires et à des arriérés locatifs et termes d'astreinte, dont Mme [F] et M. [D] s'étaient portés cautions solidaires dans la limite de 150 000 euros chacun. Il a ensuite relevé que des menaces pesaient sur le recouvrement de la créance globale au regard des difficultés financières rencontrées par la débitrice principale, de son attitude taisante, et de la faiblesse du patrimoine et des ressources limitées de ses cautions. Mme [F] et M. [D] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé par déclaration électronique du 26 septembre 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté les époux [X] de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées par voie électronique le 18 février 2026, Mme [F] et M. [D] ont sollicité de la cour qu'elle : Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté les époux [X] de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ; Statuant à nouveau, Déboute les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ainsi que de leur appel incident ; Ordonne la rétractation de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2024 autorisant la saisie à titre conservatoire de leurs comptes bancaires ; Ordonne la mainlevée des saisies pratiquées le 26 septembre 2024 sur leurs comptes bancaires ; Condamne à titre provisionnel les époux [X] à verser à Mme [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus dans l'exercice de la mesure conservatoire ; Condamne à titre provisionnel les époux [X] à verser à M. [D] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus dans l'exercice de la mesure conservatoire ; Y ajoutant, Condamne les époux [X] à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [X] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées par voie électronique le 18 décembre 2025 par lesquelles ils ont formé appel incident, les époux [X] ont sollicité de la cour qu'elle : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ; L'infirme en ce qu'elle les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ; Condamne Mme [F] et M. [D] à leur payer 5 000 euros pour procédure abusive ; Condamne à hauteur d'appel Mme [F] et M. [D] au paiement de la somme de 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Déboute Mme [F] et M. [D] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires. Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions. MOTIVATION Sur les demandes de rétractation de l'ordonnance du 5 septembre 2024 et de mainlevée des saisies conservatoires Moyens des parties Mme [F] et M. [D] fondent leurs prétentions sur les articles 497 du code de procédure civile et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Ils contestent d'abord la créance invoquée par les époux [X] à leur égard, en ce qu'elle comprend la liquidation d'une astreinte qui n'avait pas encore commencé à courir, ramenant la dette locative à 108 859,02 euros, dont ils affirment qu'il faut encore déduire le montant des investissements de la société Ofy Saint Germain pour l'exploitation du fonds de commerce pris en location-gérance (68 961,92 euros) et une dette des bailleurs à son égard de 8 190 euros relative à un dégât des eaux, de sorte que la dette de la société Ofy Saint Germain ne s'élève qu'à 31 347,10 euros. Ils ajoutent que la société Ofy Saint Germain a remis aux époux [X], lors de sa prise à bail, une somme de 150 000 euros à titre de caution qui couvre amplement sa dette, de sorte qu'aucune menace ne pèse sur son recouvrement. Ils contestent que cette somme aurait été versée en garantie d'une clause de dédit et soulignent qu'aucune promesse de vente n'a été régularisée entre les bailleurs et la preneuse. Les époux [X] relèvent que les débiteurs ne contestent pas la dette locative de la société Ofy Saint Germain à hauteur de 108 859,02 euros au 3 août 2024. Ils expliquent que celle-ci était en outre redevable d'une indemnité d'occupation journalière en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 21 mai 2024, et d'une astreinte prononcée par le juge de l'exécution, portant sa créance globale, au 5 septembre 2024, à la somme de 124 459,02 euros. Ils contestent toute créance de la société Ofy Saint Germain au titre d'investissements, le fonds ayant été pris à bail en l'état, et toute dette relative à un dégât des eaux, faute de justificatif versé aux débats. Ils ajoutent que, dès lors qu'une créance apparente existait au jour de l'ordonnance autorisant la saisie, sa rétractation ne peut intervenir sur le seul fondement d'une discussion sur le quantum de la créance invoquée, et que les appelants se sont portés cautions solidaires de toutes les sommes dues par la société, sans limite aux seuls loyers et charges. Ils affirment ensuite que le recouvrement de leur créance est menacé au vu de la situation financière des cautions comme de la débitrice principale, en relevant par ailleurs que le dépôt de garantie de 150 000 euros leur est acquis à hauteur de 120 000 euros à raison de la non réalisation de la vente promise par les bailleurs du fait de la locataire et que le solde ne peut être compensé avec leur créance qu'après apurement du compte entre les parties. Réponse de la cour L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Cette saisine se fait par voie de requête. L'ordonnance rendue sur requête peut faire l'objet d'une rétractation ou d'une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile. En application de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Sur le principe de la créance Il incombe au juge de l'exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d'examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l'existence d'une telle créance. En l'espèce, la créance invoquée par les époux [X] le 5 septembre 2024 et retenue par le président du tribunal des activités économiques de Paris pour un montant de 124 000 euros était constituée de loyers impayés à hauteur de 108 859,02 euros, augmenté de 520 euros par jour pendant 30 jours correspondant à une indemnité d'occupation de 220 euros et une astreinte encourue à hauteur de 300 euros. Par ordonnance de référé du 21 mai 2024, le président du tribunal des activités économiques de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail liant la société Ofy Saint Germain et les époux [X], condamné la locataire au paiement d'une somme provisionnelle de 64 142,66 euros TTC correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation de 220 euros par jour, et ordonné l'expulsion de l'occupante sus astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 10e jour de la signification de l'ordonnance et pendant 90 jours, dans l'hypothèse où elle se maintiendrait dans les lieux non dans l'obligation qui lui était faite de les quitter. Cet arrêt a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2025 à l'exception du montant de l'arriéré locatif, porté à 108 659,02 euros arrêté au 6 août 2024. Cet arriéré n'est pas contesté par les intimés. Par un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 9 août 2024, l'astreinte journalière prononcée par l'ordonnance de référé, qui a couru du 4 juin au 4 août 2024, a été liquidée à la somme de 18 600 euros, de sorte que les époux [X] justifiaient effectivement, au 5 septembre 2024, date du dépôt de leur requête, d'une créance sur la société Ofy Saint Germain constituée d'arriérés locatifs et d'une astreinte liquidée supérieure à 124 000 euros. Aux termes du contrat de location-gérance signé le 30 mai 2022 entre les époux [X] et la société Ofy Saint Germain, celle-ci s'est engagée à prendre à bail le fonds de commerce dans l'état où il se trouvait. Elle a été autorisée à y réaliser des travaux de rénovation, une gratuité de loyer et de redevance lui étant consentie durant ceux-ci (sur une durée maximale de deux mois), et aucune redevance ne lui étant facturée pour la période du 1er juin 2022 au 28 février 2023. Il était en outre expressément stipulé que « pour le cas où le locataire gérant n'achèterait pas le fonds de commerce, le matériel rester[ait] la propriété du loueur de fonds à titre d'indemnité compensatrice du préjudice éventuel du non-achat ». Dans ces conditions, les factures produites par les appelants relatifs aux travaux et achats de matériel de la locataire ne démontrent pas l'existence d'une créance de celle-ci sur ses bailleurs qui serait susceptible de venir réduire sa propre dette. Il n'est pas non plus justifié de travaux réalisés par la preneuse pour le compte de ses bailleurs à raison d'un dégât des eaux survenus sur le fonds de commerce. Enfin, Mme [F] et M. [D] ne contestent pas l'étendue de leur engagement de caution solidaire de la société Ofy Saint Germain. Les époux [X] justifient, dans ces conditions, d'une créance apparente d'au moins 124 000 euros sur les appelants. Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance Il est admis par l'ensemble des parties que la société Ofy Saint Germain a versé entre les mains des bailleurs la somme de 150 000 euros lors de la prise à bail du fonds de commerce à titre de « dépôt de garantie ' cautionnement », « pour assurer la stricte exécution des charges et conditions du présent contrat et notamment le paiement des loyers et en général, de toutes les sommes à la charge du locataire gérant, ainsi que du paiement de celles dont le bailleur pourrait être tenu responsable du fait de la gestion du fonds de commerce loué par les preneurs ». Cependant, le même contrat de location-gérance prévoit, en son titre III « Dispositions diverses » une promesse de vente par laquelle les époux [X] s'engagent à céder leur fonds de commerce à la société Ofy Saint Germain au prix de 1 500 000 euros dans le délai de 2 à 5 ans, avec les précisions que « la caution versée ce jour fera également office de dédit de la promesse de vente pour la somme de 120 000 euros » et que « pour le cas où le locataire-gérant n'achèterait pas, la caution restera acquise au vendeur de même que le non-amorti du matériel ». Il en résulte que l'existence de ce versement, bien qu'il soit supérieur au montant de la dette invoquée, ne saurait assurer les créanciers de la solvabilité de leur débitrice, puisqu'il paraît devoir être affecté, pour 120 000 euros, au paiement d'une dette distincte. La fragilité financière de Mme [F] et de M. [D], n'est pas discutée. Elle est au contraire revendiquée par les débiteurs. Dans ces conditions, la menace pesant sur le recouvrement de la créance objet des mesures conservatoires critiquées est établie. En conséquence, l'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance autorisant les saisies comme à leur mainlevée. Sur les demandes indemnitaires formées par les parties Moyens des parties Mme [F] et M. [D] invoquent l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ils affirment que les intimés ont délibérément omis de faire part de certaines informations au président du tribunal des affaires économiques de Paris pour l'induire en erreur et que les mesures conservatoires pratiquées ont entraîné des conséquences particulièrement préjudiciables sur leur quotidien et sur leur santé, justifiant la réparation de leurs préjudices. Les époux [X] contestent toute faute dans la présentation des faits devant le président du tribunal des affaires économiques de Paris et soulignent la mauvaise foi dont leurs débiteurs ont fait preuve pour fonder leur demande d'indemnisation du préjudice causé par une procédure abusive des appelants. Réponse de la cour En application de l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En vertu des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l'hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. En l'espèce, la demande de mainlevée des saisies étant rejetée il ne peut être fait droit aux demandes indemnitaires de Mme [F] et de M. [D]. Les époux [X] n'invoquant pour leur part aucun préjudice tiré du caractère abusif de la procédure auquel ils prétendent, leur demande ne peut pas plus aboutir. Dans ces conditions, l'ordonnance de référé sera également confirmée de ces chefs. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [F] et M. [D], succombant à l'instance, seront condamnés au paiement des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Mme [F] et de M. [D], parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée. Ils seront par ailleurs condamnés à payer aux époux [X] la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme [R] [F] et M. [Z] [D] au paiement des dépens ; REJETTE la demande formée par Mme [R] [F] et M. [Z] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [F] et M. [Z] [D] à payer à M. [H] [X] et Mme [K] [P] la somme globale de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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