notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 6 août 2026, n° 26/80540

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 janvier 2026, la société Clubfunding SAS a fait procéder à quatre saisies conservatoires de créance sur les comptes de M. [X] [T] ouverts auprès des banques Société Générale, Crédit Agricole Paris IDF, Banque Populaire Rives de [Localité 1] et BNP Paribas Banque de Détail en France pour un montant de 1.808.077,02 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre lui, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 décembre 2025. Ces saisies, fructueuses respectivement à hauteur de 3.528,42 euros pour la première et infructueuses pour les trois dernières ont été dénoncées au débiteur, le 13 janvier 2026.

Le même jour, la société Clubfunding SAS a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de M. [X] [T] ouverts auprès de la banque Louvre Banque Privée AG [Localité 1] Etoile pour un montant de 1.808.080,64 euros, pour garantir le recouvrement de la même créance, en vertu de la même ordonnance. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 18.826,35 euros, a été dénoncée au débiteur le 13 janvier 2026. 

Par acte du 13 février 2026 remis à étude, M. [X] [T] a fait assigner la société Clubfunding SAS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 10 décembre 2025. A l’audience du 13 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 22 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [X] [T] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal, 
Juge que la créance dont se prévaux la société Clubfunding SAS ne présente pas le caractère de « fondée en son principe requis par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution », Juge que la société Clubfunding SAS ne justifie d’aucune circonstance de nature à menacer le recouvrement de sa créance, Juge que les conditions légales prévues par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, En conséquence, 
Prononce la rétractation de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, Ordonne la mainlevée immédiate et intégrale de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées le 8 janvier 2026 à l’encontre de M. [X] [T], A titre subsidiaire, 
Constate que l’ordonnance du 10 décembre 2025 et les actes de saisie subséquents visent un montant de 1.808.077,02 euros excédant le plafond contractuel indépassable du cautionnement fixé à 1.500.000 euros, Par conséquent, 
Prononce la rétractation de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a autorisé une saisie pour un montant excédant le titre invoqué, Ordonne la mainlevée immédiate et intégrale de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées le 8 janvier 2026 à l’encontre de M. [X] [T], En tout état de cause, 
Condamne la société Clubfunding SAS à payer à M. [X] [T] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des saisies conservatoires intervenues de manière irrégulière sur ses comptes bancaires, Juge que les frais de mainlevée resteront à la charge exclusive de la société Clubfunding SAS, Condamne la société Clubfunding SAS à payer à M. [X] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Clubfunding SAS aux dépens. 
Pour sa part, la société Clubfunding SAS a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal, 
Déboute M. [X] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance et de valeur mobilière pratiquée entre les mains de tiers le 8 janvier 2026, Déboute M. [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue irrégularité de cette saisie conservatoire, A titre subsidiaire, 
Cantonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance et de valeur mobilière pratiquée entre les mains de tiers le 8 janvier 2026 à la somme de 1.500.000 euros, Déboute M. [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue irrégularité de cette saisie conservatoire, En tout état de cause, 
Déboute M. [X] [T] de l’intégralité de ses demandes, Condamne M. [X] [T] à payer à la société Clubfunding SAS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [X] [T] aux dépens de l’instance. 
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 22 juin 2025 s’agissant de la société Clubfunding SAS et l’assignation s’agissant de M. [X] [T] en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée de la mesure conservatoire

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. 

Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.



En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.

Sur le principe de la créance

Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.

Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.

En l’espèce, les saisies conservatoires ont été pratiquées pour la somme de 1.808.080,64 euros sur le fondement d’un cautionnement consenti pat M. [X] [T] dans le cadre d’un contrat d’émission d’obligations du 20 avril 2023 conclu entre la société Clubfunding SAS et la société Left Bank Capital, représentée par son Président la société The Mansion, elle-même représentée par son gérant, M. [X] [T]. 

Par acte du 27 avril 2023, M. [X] [T] s’est porté caution solidaire de l’Emetteur, la société Left Bank Capital, à concurrence d’un montant en principale de 1.500.000 euros majoré de tous intérêts, intérêts de retard, indemnités, commissions, pénalités, frais, taxes et accessoires. 

Le contrat d’émission d’obligation a été amendé par acte du 2 février 2024. 

Par avenant du 10 janvier 2025, le contrat d’émission a fait l’objet d’une restructuration, celui-ci modifiant la durée de l’engagement et le régime de rémunération. Cet acte prévoit trois sûretés : une garantie autonome à première demande, un nantissement de créance d’avance en compte courant de l’Emetteur vers la SNC de l’Orangerie et le nantissement de l’intégralité des parts sociales de la SNC de l’Orangerie détenue par l’Emetteur. Des conditions suspensives ont été ajoutées au contrat et notamment le remboursement partiel du capital restant dû des obligations à hauteur de 50.000 euros au plus tard à la date de signature de l’avenant par les parties. Les parties précisent, en outre, que cet avenant modifie certaines dispositions du contrat sans entrainer la novation du contrat dans sa totalité ni la substitution d’un nouveau contrat. 

M. [X] [T] soutient que par la conclusion de cet amendement, lequel ne prévoit aucun renouvellement explicite du consentement de la caution, l’engagement de cette dernière est devenu caduc. 




 
Or, M. [X] [T] ne conteste pas que la somme de 50.000 euros n’a pas été versée par la débitrice principale de sorte que la condition suspensive prévue par l’avenant du 10 janvier 2025 n’a manifestement pas été levée. Au surplus, l’énonciation des sûretés dans cet avenant ne saurait valoir renonciation au cautionnement consenti par M. [X] [T] dès lors que cet engagement qui ne figure certes pas dans l’avenant n’était pas davantage mentionné dans l’acte du 27 avril 2023 et faisait l’objet d’un acte distinct du même jour. 

Aussi, l’acte de cautionnement du 27 avril 2023 est manifestement valable. 

Il est observé, par ailleurs, que cet acte ne limite pas l’engagement de la caution à la somme de 1.500.000 euros puisque sont visés en sus de la somme principale, les intérêts, intérêts de retard, indemnités, commissions, pénalités, frais, taxes et accessoires. 

Il résulte de ce qui précède que la société Clubfunding SAS démontre qu’elle détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de M. [X] [T] d’un montant de 1.807.649,28 euros. 

Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance 

En l’espèce, il est observé qu’aucun patrimoine personnel n’est connu à M. [X] [T], celui-ci faisant uniquement référence au patrimoine de ses sociétés, lesquels ne peuvent être confondus. 

Aussi, la dette s’élève à plus de 1,8 millions d’euros ce qui représente une somme particulièrement élevée pour une personne physique. Le montant de cette créance apprécié par rapport au caractère peu fructueux des saisies entreprises corrobore l’absence de capacité de M. [X] [T] à honorer le paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution. 

Enfin, les autres garanties consenties n’ont pas permis à ce jour à la société Clubfunding SAS d’obtenir le paiement de sa créance et ne font pas obstacle à ce que la société créancière opte pour en première intention pour l’engagement de la caution, faute de hiérarchie prévue par les conventions passées par les parties. 

Au regard de ces éléments, force est de constater que la société Clubfunding SAS justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l’égard de M. [X] [T]. 

Il convient, en conséquence, de débouter M. [X] [T] de ses demandes principales et subsidiaires visant à la rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2025 et à la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 8 janvier 2026. 

Sur la demande de dommages-intérêts 

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161). 

En l’espèce, M. [X] [T] ayant été débouté de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 10 décembre 2025 et de mainlevée des saisies conservatoires du 8 janvier 2026, il y a lieu également de rejeter sa demande indemnitaire qui ne se justifie pas. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, M. [X] [T] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

M. [X] [T], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la société Clubfunding SAS la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2025 au bénéfice de la société Clubfunding SAS ; 

DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 8 janvier 2026 en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2025 au bénéfice de la société Clubfunding SAS ;

DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [T] à payer à la société Clubfunding SAS la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE M. [X] [T] au paiement des dépens de l’instance. 




 Fait à [Localité 1], le 06 août 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80540 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMVT

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me DE POUZILHAC par LS
CCC à Me THOUVENIN par LS

LE 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 06 août 2026
DEMANDEUR

Monsieur [X] [T]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Xavier THOUVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0044



DÉFENDERESSE

S.A.S. CLUBFUNDING
RCS DE [Localité 1] N° 807 764 980
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Cédric DE POUZILHAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0186




JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 22 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE

Le 8 janvier 2026, la société Clubfunding SAS a fait procéder à quatre saisies conservatoires de créance sur les comptes de M. [X] [T] ouverts auprès des banques Société Générale, Crédit Agricole Paris IDF, Banque Populaire Rives de [Localité 1] et BNP Paribas Banque de Détail en France pour un montant de 1.808.077,02 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre lui, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 décembre 2025. Ces saisies, fructueuses respectivement à hauteur de 3.528,42 euros pour la première et infructueuses pour les trois dernières ont été dénoncées au débiteur, le 13 janvier 2026.

Le même jour, la société Clubfunding SAS a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de M. [X] [T] ouverts auprès de la banque Louvre Banque Privée AG [Localité 1] Etoile pour un montant de 1.808.080,64 euros, pour garantir le recouvrement de la même créance, en vertu de la même ordonnance. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 18.826,35 euros, a été dénoncée au débiteur le 13 janvier 2026. 

Par acte du 13 février 2026 remis à étude, M. [X] [T] a fait assigner la société Clubfunding SAS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 10 décembre 2025. A l’audience du 13 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 22 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [X] [T] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal, 
Juge que la créance dont se prévaux la société Clubfunding SAS ne présente pas le caractère de « fondée en son principe requis par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution », Juge que la société Clubfunding SAS ne justifie d’aucune circonstance de nature à menacer le recouvrement de sa créance, Juge que les conditions légales prévues par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, En conséquence, 
Prononce la rétractation de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, Ordonne la mainlevée immédiate et intégrale de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées le 8 janvier 2026 à l’encontre de M. [X] [T], A titre subsidiaire, 
Constate que l’ordonnance du 10 décembre 2025 et les actes de saisie subséquents visent un montant de 1.808.077,02 euros excédant le plafond contractuel indépassable du cautionnement fixé à 1.500.000 euros, Par conséquent, 
Prononce la rétractation de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a autorisé une saisie pour un montant excédant le titre invoqué, Ordonne la mainlevée immédiate et intégrale de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées le 8 janvier 2026 à l’encontre de M. [X] [T], En tout état de cause, 
Condamne la société Clubfunding SAS à payer à M. [X] [T] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des saisies conservatoires intervenues de manière irrégulière sur ses comptes bancaires, Juge que les frais de mainlevée resteront à la charge exclusive de la société Clubfunding SAS, Condamne la société Clubfunding SAS à payer à M. [X] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Clubfunding SAS aux dépens. 
Pour sa part, la société Clubfunding SAS a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal, 
Déboute M. [X] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance et de valeur mobilière pratiquée entre les mains de tiers le 8 janvier 2026, Déboute M. [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue irrégularité de cette saisie conservatoire, A titre subsidiaire, 
Cantonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance et de valeur mobilière pratiquée entre les mains de tiers le 8 janvier 2026 à la somme de 1.500.000 euros, Déboute M. [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue irrégularité de cette saisie conservatoire, En tout état de cause, 
Déboute M. [X] [T] de l’intégralité de ses demandes, Condamne M. [X] [T] à payer à la société Clubfunding SAS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [X] [T] aux dépens de l’instance. 
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 22 juin 2025 s’agissant de la société Clubfunding SAS et l’assignation s’agissant de M. [X] [T] en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée de la mesure conservatoire

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. 

Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.



En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.

Sur le principe de la créance

Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.

Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.

En l’espèce, les saisies conservatoires ont été pratiquées pour la somme de 1.808.080,64 euros sur le fondement d’un cautionnement consenti pat M. [X] [T] dans le cadre d’un contrat d’émission d’obligations du 20 avril 2023 conclu entre la société Clubfunding SAS et la société Left Bank Capital, représentée par son Président la société The Mansion, elle-même représentée par son gérant, M. [X] [T]. 

Par acte du 27 avril 2023, M. [X] [T] s’est porté caution solidaire de l’Emetteur, la société Left Bank Capital, à concurrence d’un montant en principale de 1.500.000 euros majoré de tous intérêts, intérêts de retard, indemnités, commissions, pénalités, frais, taxes et accessoires. 

Le contrat d’émission d’obligation a été amendé par acte du 2 février 2024. 

Par avenant du 10 janvier 2025, le contrat d’émission a fait l’objet d’une restructuration, celui-ci modifiant la durée de l’engagement et le régime de rémunération. Cet acte prévoit trois sûretés : une garantie autonome à première demande, un nantissement de créance d’avance en compte courant de l’Emetteur vers la SNC de l’Orangerie et le nantissement de l’intégralité des parts sociales de la SNC de l’Orangerie détenue par l’Emetteur. Des conditions suspensives ont été ajoutées au contrat et notamment le remboursement partiel du capital restant dû des obligations à hauteur de 50.000 euros au plus tard à la date de signature de l’avenant par les parties. Les parties précisent, en outre, que cet avenant modifie certaines dispositions du contrat sans entrainer la novation du contrat dans sa totalité ni la substitution d’un nouveau contrat. 

M. [X] [T] soutient que par la conclusion de cet amendement, lequel ne prévoit aucun renouvellement explicite du consentement de la caution, l’engagement de cette dernière est devenu caduc. 




 
Or, M. [X] [T] ne conteste pas que la somme de 50.000 euros n’a pas été versée par la débitrice principale de sorte que la condition suspensive prévue par l’avenant du 10 janvier 2025 n’a manifestement pas été levée. Au surplus, l’énonciation des sûretés dans cet avenant ne saurait valoir renonciation au cautionnement consenti par M. [X] [T] dès lors que cet engagement qui ne figure certes pas dans l’avenant n’était pas davantage mentionné dans l’acte du 27 avril 2023 et faisait l’objet d’un acte distinct du même jour. 

Aussi, l’acte de cautionnement du 27 avril 2023 est manifestement valable. 

Il est observé, par ailleurs, que cet acte ne limite pas l’engagement de la caution à la somme de 1.500.000 euros puisque sont visés en sus de la somme principale, les intérêts, intérêts de retard, indemnités, commissions, pénalités, frais, taxes et accessoires. 

Il résulte de ce qui précède que la société Clubfunding SAS démontre qu’elle détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de M. [X] [T] d’un montant de 1.807.649,28 euros. 

Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance 

En l’espèce, il est observé qu’aucun patrimoine personnel n’est connu à M. [X] [T], celui-ci faisant uniquement référence au patrimoine de ses sociétés, lesquels ne peuvent être confondus. 

Aussi, la dette s’élève à plus de 1,8 millions d’euros ce qui représente une somme particulièrement élevée pour une personne physique. Le montant de cette créance apprécié par rapport au caractère peu fructueux des saisies entreprises corrobore l’absence de capacité de M. [X] [T] à honorer le paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution. 

Enfin, les autres garanties consenties n’ont pas permis à ce jour à la société Clubfunding SAS d’obtenir le paiement de sa créance et ne font pas obstacle à ce que la société créancière opte pour en première intention pour l’engagement de la caution, faute de hiérarchie prévue par les conventions passées par les parties. 

Au regard de ces éléments, force est de constater que la société Clubfunding SAS justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l’égard de M. [X] [T]. 

Il convient, en conséquence, de débouter M. [X] [T] de ses demandes principales et subsidiaires visant à la rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2025 et à la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 8 janvier 2026. 

Sur la demande de dommages-intérêts 

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161). 

En l’espèce, M. [X] [T] ayant été débouté de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 10 décembre 2025 et de mainlevée des saisies conservatoires du 8 janvier 2026, il y a lieu également de rejeter sa demande indemnitaire qui ne se justifie pas. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, M. [X] [T] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

M. [X] [T], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la société Clubfunding SAS la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.































PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2025 au bénéfice de la société Clubfunding SAS ; 

DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 8 janvier 2026 en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2025 au bénéfice de la société Clubfunding SAS ;

DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [T] à payer à la société Clubfunding SAS la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE M. [X] [T] au paiement des dépens de l’instance. 




 Fait à [Localité 1], le 06 août 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L512-1, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:26:12.155Z.