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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 15 juin 2026, n° 26/80861

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

A titre liminaire, par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a placé la société Am Trust en redressement judiciaire. La société FHBX, prise en la personne de Maître [P] [A] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société Am Trust et la société Alliance, prise en la personne de Maître [S] [U], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Am Trust. 
 
Le 14 avril 2026, la société Am Trust a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Prolease ouverts auprès de la Banque Populaire Val de France pour un montant de 5.823.829,60 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er avril 2026. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 39.190,36 euros, a été dénoncée à la débitrice le 16 avril 2026.

Le 17 avril 2026, la société Am Trust a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Prolease ouverts auprès de la même banque, pour le même montant, en vertu de la même ordonnance. Cette saisie, dont la dénonciation n’est pas justifiée, a été fructueuse à hauteur de 1.771,95 euros. 

Le 21 avril 2026, la société Am Trust a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Prolease ouverts auprès de la même banque, pour le même montant, en vertu de la même ordonnance. Cette saisie, dont la dénonciation n’est pas justifiée, a été fructueuse à hauteur de 6.839,99 euros.
 

Le 22 avril 2026, la société Am Trust a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Prolease ouverts auprès de la même banque, pour le même montant, en vertu de la même ordonnance. Cette saisie, dont la dénonciation n’est pas justifiée, a été fructueuse à hauteur de 31.654,46 euros. 

Par actes des 27 et 28 avril 2026 remis à personnes habilitées, la société Prolease a fait assigner les sociétés Am Trust, FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société Am Trust et Alliance en qualité de mandataire judiciaire de la société Am Trust devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 1er avril 2026. 

A l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Prolease a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Prononce la rétractation de l’ordonnance rendue le 1er avril 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la société Am Trust à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société Prolease en garantie de la somme de 5.823.829,60 euros, 
- Prononce la mainlevée de toutes saisies conservatoires effectuées à l’encontre de la société Prolease, en garantie de cette somme, 
- Condamne la société Am Trust à verser à la société Prolease la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive, 
- Condamne la société Am Trust à verser à la société Prolease la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société Am Trust aux dépens. 

Pour leur part, les sociétés Am Trust, FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société Am Trust et Alliance en qualité de mandataire judiciaire de la société Am Trust ont déposé des conclusions et s’y référant ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Déboute la société Prolease de l’ensemble de ses demandes, 
- Confirme l’ordonnance sur requête du 1er avril 2026, 
- Condamne la société Prolease à verser à la société Am Trust, la société Alliance en qualité de mandataire judiciaire de la société Am Trust ès qualités et la société FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société Am Trust ès qualités, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société Prolease aux dépens. 
 
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 18 mai 2026 s’agissant des sociétés Am Trust, FHBX, ès-qualités, et Alliance, ès qualités, et l’assignation s’agissant de la société Prolease, en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée des saisies conservatoires 

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. 
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. 

Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.

En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.

Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.

Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.

En l’espèce, aux termes d’un contrat de cession du 11 mars 2023, la société Am Trust a cédé à la société MCA le fonds de commerce relatif à l’activité « multifonction, printer et imprimante » pour un prix de 8.128.627 euros, payable selon les modalités suivantes : 2.730.479 euros dans les 8 jours de la signature du contrat de cession et 5.398.148 euros selon huit échéances, les 31 mai 2023, 3 août 2023, 3 février 2024, 3 avril 2024, 3 août 2024, 3 février 2025, 3 avril 2025 et 3 avril 2026. Il était conclu un complément de prix au profit de la société Am Trust dans l’hypothèse où les clients [G] [I], Foncia et Hôpital Saint Joseph, acceptaient le transfert de leur contrat, pour les sommes respectives de 1.084.558 euros, 1.396.766 euros et 267.540 euros (article 8 de l’acte de cession). 

La société Prolease s’est portée caution solidaire du paiement du prix de cession ainsi que des sommes éventuellement dues au titre des complément de prix.

A ce titre, dans sa requête la société Am Trust fonde sa créance envers la société Prolease de la manière suivante : 
- 3.698.148 au titre des échéances échues jusqu’au 3 avril 2025, 
- 2.748.864 euros au titre du complément de prix, 
- 850.000 euros au titre du solde du prix, créance désormais échue depuis le 3 avril 2026, 
soit un total de 7.297.012 euros dont elle a déduit la somme de 1.473.182,40 euros qu’elle reconnait devoir à la société MCA, portant la somme réclamée à 5.823.829,60 euros. 

Sur les échéances de paiement

La société Prolease soutient que l’article 7 de l’acte de cession permet au cessionnaire de retenir tout montant dû, à la date d’exigibilité de ce paiement, s’il existe une ou plusieurs réclamations en cours contre le cédant. Pour autant, il est observé qu’à supposer cette suspension acquise, elle impacte uniquement le caractère exigible de la créance et non son principe, rendant cet argument inopérant. 

La somme de 4.548.148 euros restant due au titre du prix principal de cession de la branche d’activité MFP de la société Am Trust constitue une créance fondée en son principe. 

Sur le complément de prix 

Il résulte de l’article 8 de l’acte de cession que « le règlement par le cessionnaire au cédant du complément de prix se fera, en cas de signature de l’avenant de transfert concerné auquel le cédant et le cessionnaire seront partie avec le client et toute autre partie auxdits contrats dans les 30 jours de la signature de chacun des avenants concernés (… ) ». 

Concernant le contrat conclu avec le Groupe Hôpital Saint Joseph, il n’est pas contesté que le transfert s’est opéré et que le complément de prix consécutif de 267.540 euros est dû par la société MCA et donc par sa caution la société Prolease. 

S’agissant des contrats Foncia et [W] [I], la société Am Trust communique des avenants qu’elle est la seule à avoir signé de sorte que les conditions de l’article 8 de l’acte de cession, prévoyant pour chaque contrat un avenant signé par toutes les parties, ne sont pas remplies à l’égard de ces deux clients. Dans ce contexte et en dépit de la poursuite des relations contractuelles entre le groupe Foncia et la société MCA Bureautique ainsi que des échanges intervenus entre les parties pouvant s’analyser en une reconnaissance de dette, il est observé que le transfert effectif des deux contrats est discutable et a fortiori la question du complément de prix. 

Ainsi, il est retenu que la créance résultant du transfert de ces contrats fera l’objet d’un débat devant le juge du fond et est insuffisamment fondée en son principe, au stade des mesures conservatoires. 

La société Am Trust justifie donc, à ce stade, d’une créance fondée en son principe de 4.815.688 euros (4.548.148 + 267.540). Ces sommes n’ont pas été réglées par le débiteur principal, la société MCA, de sorte que sa défaillance est établie. Au surplus, une mesure conservatoire peut être prise contre la caution, même en l’absence de condamnation du débiteur principal, lequel est en l’occurrence poursuivi et bénéficie d’un sursis à statuer dans le cadre de l’expertise diligentée. 

Sur la compensation 

Les articles 2.1.5 et 2.1.6 du contrat de cession prévoit un certain nombre de frais qui sera assumé par le cédant en ce qui concerne les contrats antérieurs et les frais salariaux ainsi que des remboursements de montants encaissés d’avance par le cédant au titre des contrats de maintenance. 
 
La société Am Trust reconnait devoir à ce titre à la société MCA Bureautique la somme de 1.473.182,14 euros. 

La société Prolease invoque, pour sa part, une créance de MCA sur la société Am Trust de 8.142.162.44 euros comprenant les sommes suivantes : 
- 2.032.430,40 euros au titre des dispositions du contrat de cession, 
- 9.059,64 euros dû à la suite d’une précédente compensation, 
- 5.251.979,32 euros au titre des sommes détournées par la société Am Trust par la facturation directe des clients cédés à la société CA, 
- 327.612 euros au titre de la réduction du prix au titre de l’absence de transfert du contrat Edipost, 
- 521.081,08 au titre de la réduction du prix au titre de la dépréciation du stock. 

Il est observé que le tribunal des activités économiques, dans son jugement du 26 mars 2026 a estimé qu’il « ressort des pièces versées aux débats que les comptes entre les parties sont enchevêtrés, mêlant facturation croisées, réintégrations de charges et valorisations d’actifs qui ne permettent pas au tribunal de déterminer en l’état le solde réel des sommes dues de part et d’autre. Le tribunal observe qu’une telle vérification requiert une analyse comptable et financière approfondie que seul un expert peut mener dans des conditions de rigueur suffisante (….) ». Il relève en outre, que les échéances contractuelles prévues au contrat sont, en principe exigibles, mais que le règlement effectif de ces sommes « ne saurait être ordonné avant la vérification des comptes réciproques, dans la mesure où MCA soulève des compensations dont le bien-fondé et le montant doivent être déterminés contradictoirement par un expert ». 

Dès lors, il doit être estimé qu’il existe de réelles incertitudes affectant le chiffrage de la créance de la société Prolease. Il doit en être déduit qu’à ce stade, la créance de la société Am Trust est avérée tandis que celle de la société MCA est à déterminer, étant précisé que dans le cadre de la présente instance, aucun développement ne permet de considérer que des sommes sont dues pour d’autres motifs que celui résultant des dispositions du contrat de cession. Dans ce contexte et quand bien même le montant chiffré par la société Prolease à hauteur de 2.032.430,40 euros serait retenu, il perdurerait une créance fondée en son principe de l’ordre de 2.783.257,6 euros. 

S’agissant des menaces pesant sur le recouvrement, il est relevé qu’en dépit de l’assise patrimoniale significative de la société Prolease démontrée par le montant de ses capitaux propres de 4,93 millions d’euros et de l’actif total supérieur à 10 millions d’euros, plusieurs facteurs de vulnérabilité sont également constatés, tenant notamment à l’exploitation déficitaire de la société en 2024 et 2025 et à la trésorerie limitée au regard du montant de la dette, en témoigne le caractère peu fructueux des saisies pratiquées par rapport au montant de la créance. 

Il est également relevé que la société Am Trust évoque une créance complémentaire à l’égard de la société MCA de 1.167.959,14 euros au titre des frais fournisseurs, laquelle si elle était confirmée, ne pourrait pas être réclamée à la société Prolease mais pourrait impacter le montant des compensations effectuées. 

Il résulte de ce qui précède que la société Am Trust détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de la société Prolease à hauteur de 2.783.257,6 euros et qu’il est justifié de menaces susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance. 

Il convient de débouter la société Prolease de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 1er avril 2026 et de mainlevée des mesures conservatoires prises sur son fondement. Les effets de l’ordonnance seront toutefois cantonnés à la somme de 2.783.257,6 euros. 

Sur la demande de dommages-intérêts 

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

En l’espèce, la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées par la société Am Trust n’ayant pas été ordonnée, il y a lieu de débouter la société Prolease de sa demande indemnitaire. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, la société Prolease qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Prolease, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Am Trust, la société FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société Am Trust et la société Alliance en qualité de mandataire judiciaire de la société Am Trust la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la société Prolease de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 1er avril 2026 au bénéfice de la société Am Trust ; 

DEBOUTE la société Prolease de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 14, 17, 21 et 22 avril 2026 en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 1er avril 2026 au bénéfice de la société Am Trust ;

CANTONNE l’autorisation à pratiquer des saisies conservatoires donnée par ordonnance du 1er avril 2026 du juge de l’exécution de [Localité 1] à la garantie de la somme de 2.783.257,6 euros ; 

DEBOUTE la société Prolease de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE la société Prolease de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Prolease à payer à la société Am Trust, la société FHBX, prise en la personne de Maître [P] [A], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Am Trust et la société Alliance, prise en la personne de Maître [S] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Am Trust, ensemble la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE la société Prolease au paiement des dépens de l’instance. 
Fait à [Localité 1], le 15 juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80861 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZBX

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CCC à Me NGO par LS
CE à Me [T] par LS

LE



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 15 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. PROLEASE
RCS DE [Localité 1] N°344 672 456
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Marion NGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0013



DÉFENDERESSES

S.A.S. ALLIANCE
RCS DE [Localité 3] N° 830 051 512
la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [S] [U] en qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P51

S.A.S. AM TRUST
RCS DE [Localité 3] N°402 723 050
la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [A] [P] en qualité d’administrateur judiciaire et la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maître [S] [U] en qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P51




S.E.L.A.R.L. FHBX
RCS DE [Localité 3] N° 491 975 041
la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maître [A] [P] en qualité d’administrateur judiciaire 
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P51





JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 18 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel


EXPOSE DU LITIGE

A titre liminaire, par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a placé la société Am Trust en redressement judiciaire. La société FHBX, prise en la personne de Maître [P] [A] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société Am Trust et la société Alliance, prise en la personne de Maître [S] [U], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Am Trust. 
 
Le 14 avril 2026, la société Am Trust a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Prolease ouverts auprès de la Banque Populaire Val de France pour un montant de 5.823.829,60 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er avril 2026. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 39.190,36 euros, a été dénoncée à la débitrice le 16 avril 2026.

Le 17 avril 2026, la société Am Trust a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Prolease ouverts auprès de la même banque, pour le même montant, en vertu de la même ordonnance. Cette saisie, dont la dénonciation n’est pas justifiée, a été fructueuse à hauteur de 1.771,95 euros. 

Le 21 avril 2026, la société Am Trust a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Prolease ouverts auprès de la même banque, pour le même montant, en vertu de la même ordonnance. Cette saisie, dont la dénonciation n’est pas justifiée, a été fructueuse à hauteur de 6.839,99 euros.
 

Le 22 avril 2026, la société Am Trust a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Prolease ouverts auprès de la même banque, pour le même montant, en vertu de la même ordonnance. Cette saisie, dont la dénonciation n’est pas justifiée, a été fructueuse à hauteur de 31.654,46 euros. 

Par actes des 27 et 28 avril 2026 remis à personnes habilitées, la société Prolease a fait assigner les sociétés Am Trust, FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société Am Trust et Alliance en qualité de mandataire judiciaire de la société Am Trust devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 1er avril 2026. 

A l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Prolease a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Prononce la rétractation de l’ordonnance rendue le 1er avril 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la société Am Trust à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société Prolease en garantie de la somme de 5.823.829,60 euros, 
- Prononce la mainlevée de toutes saisies conservatoires effectuées à l’encontre de la société Prolease, en garantie de cette somme, 
- Condamne la société Am Trust à verser à la société Prolease la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive, 
- Condamne la société Am Trust à verser à la société Prolease la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société Am Trust aux dépens. 

Pour leur part, les sociétés Am Trust, FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société Am Trust et Alliance en qualité de mandataire judiciaire de la société Am Trust ont déposé des conclusions et s’y référant ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Déboute la société Prolease de l’ensemble de ses demandes, 
- Confirme l’ordonnance sur requête du 1er avril 2026, 
- Condamne la société Prolease à verser à la société Am Trust, la société Alliance en qualité de mandataire judiciaire de la société Am Trust ès qualités et la société FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société Am Trust ès qualités, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société Prolease aux dépens. 
 
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 18 mai 2026 s’agissant des sociétés Am Trust, FHBX, ès-qualités, et Alliance, ès qualités, et l’assignation s’agissant de la société Prolease, en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée des saisies conservatoires 

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. 
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. 

Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.

En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.

Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.

Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.

En l’espèce, aux termes d’un contrat de cession du 11 mars 2023, la société Am Trust a cédé à la société MCA le fonds de commerce relatif à l’activité « multifonction, printer et imprimante » pour un prix de 8.128.627 euros, payable selon les modalités suivantes : 2.730.479 euros dans les 8 jours de la signature du contrat de cession et 5.398.148 euros selon huit échéances, les 31 mai 2023, 3 août 2023, 3 février 2024, 3 avril 2024, 3 août 2024, 3 février 2025, 3 avril 2025 et 3 avril 2026. Il était conclu un complément de prix au profit de la société Am Trust dans l’hypothèse où les clients [G] [I], Foncia et Hôpital Saint Joseph, acceptaient le transfert de leur contrat, pour les sommes respectives de 1.084.558 euros, 1.396.766 euros et 267.540 euros (article 8 de l’acte de cession). 

La société Prolease s’est portée caution solidaire du paiement du prix de cession ainsi que des sommes éventuellement dues au titre des complément de prix.

A ce titre, dans sa requête la société Am Trust fonde sa créance envers la société Prolease de la manière suivante : 
- 3.698.148 au titre des échéances échues jusqu’au 3 avril 2025, 
- 2.748.864 euros au titre du complément de prix, 
- 850.000 euros au titre du solde du prix, créance désormais échue depuis le 3 avril 2026, 
soit un total de 7.297.012 euros dont elle a déduit la somme de 1.473.182,40 euros qu’elle reconnait devoir à la société MCA, portant la somme réclamée à 5.823.829,60 euros. 

Sur les échéances de paiement

La société Prolease soutient que l’article 7 de l’acte de cession permet au cessionnaire de retenir tout montant dû, à la date d’exigibilité de ce paiement, s’il existe une ou plusieurs réclamations en cours contre le cédant. Pour autant, il est observé qu’à supposer cette suspension acquise, elle impacte uniquement le caractère exigible de la créance et non son principe, rendant cet argument inopérant. 

La somme de 4.548.148 euros restant due au titre du prix principal de cession de la branche d’activité MFP de la société Am Trust constitue une créance fondée en son principe. 

Sur le complément de prix 

Il résulte de l’article 8 de l’acte de cession que « le règlement par le cessionnaire au cédant du complément de prix se fera, en cas de signature de l’avenant de transfert concerné auquel le cédant et le cessionnaire seront partie avec le client et toute autre partie auxdits contrats dans les 30 jours de la signature de chacun des avenants concernés (… ) ». 

Concernant le contrat conclu avec le Groupe Hôpital Saint Joseph, il n’est pas contesté que le transfert s’est opéré et que le complément de prix consécutif de 267.540 euros est dû par la société MCA et donc par sa caution la société Prolease. 

S’agissant des contrats Foncia et [W] [I], la société Am Trust communique des avenants qu’elle est la seule à avoir signé de sorte que les conditions de l’article 8 de l’acte de cession, prévoyant pour chaque contrat un avenant signé par toutes les parties, ne sont pas remplies à l’égard de ces deux clients. Dans ce contexte et en dépit de la poursuite des relations contractuelles entre le groupe Foncia et la société MCA Bureautique ainsi que des échanges intervenus entre les parties pouvant s’analyser en une reconnaissance de dette, il est observé que le transfert effectif des deux contrats est discutable et a fortiori la question du complément de prix. 

Ainsi, il est retenu que la créance résultant du transfert de ces contrats fera l’objet d’un débat devant le juge du fond et est insuffisamment fondée en son principe, au stade des mesures conservatoires. 

La société Am Trust justifie donc, à ce stade, d’une créance fondée en son principe de 4.815.688 euros (4.548.148 + 267.540). Ces sommes n’ont pas été réglées par le débiteur principal, la société MCA, de sorte que sa défaillance est établie. Au surplus, une mesure conservatoire peut être prise contre la caution, même en l’absence de condamnation du débiteur principal, lequel est en l’occurrence poursuivi et bénéficie d’un sursis à statuer dans le cadre de l’expertise diligentée. 

Sur la compensation 

Les articles 2.1.5 et 2.1.6 du contrat de cession prévoit un certain nombre de frais qui sera assumé par le cédant en ce qui concerne les contrats antérieurs et les frais salariaux ainsi que des remboursements de montants encaissés d’avance par le cédant au titre des contrats de maintenance. 
 
La société Am Trust reconnait devoir à ce titre à la société MCA Bureautique la somme de 1.473.182,14 euros. 

La société Prolease invoque, pour sa part, une créance de MCA sur la société Am Trust de 8.142.162.44 euros comprenant les sommes suivantes : 
- 2.032.430,40 euros au titre des dispositions du contrat de cession, 
- 9.059,64 euros dû à la suite d’une précédente compensation, 
- 5.251.979,32 euros au titre des sommes détournées par la société Am Trust par la facturation directe des clients cédés à la société CA, 
- 327.612 euros au titre de la réduction du prix au titre de l’absence de transfert du contrat Edipost, 
- 521.081,08 au titre de la réduction du prix au titre de la dépréciation du stock. 

Il est observé que le tribunal des activités économiques, dans son jugement du 26 mars 2026 a estimé qu’il « ressort des pièces versées aux débats que les comptes entre les parties sont enchevêtrés, mêlant facturation croisées, réintégrations de charges et valorisations d’actifs qui ne permettent pas au tribunal de déterminer en l’état le solde réel des sommes dues de part et d’autre. Le tribunal observe qu’une telle vérification requiert une analyse comptable et financière approfondie que seul un expert peut mener dans des conditions de rigueur suffisante (….) ». Il relève en outre, que les échéances contractuelles prévues au contrat sont, en principe exigibles, mais que le règlement effectif de ces sommes « ne saurait être ordonné avant la vérification des comptes réciproques, dans la mesure où MCA soulève des compensations dont le bien-fondé et le montant doivent être déterminés contradictoirement par un expert ». 

Dès lors, il doit être estimé qu’il existe de réelles incertitudes affectant le chiffrage de la créance de la société Prolease. Il doit en être déduit qu’à ce stade, la créance de la société Am Trust est avérée tandis que celle de la société MCA est à déterminer, étant précisé que dans le cadre de la présente instance, aucun développement ne permet de considérer que des sommes sont dues pour d’autres motifs que celui résultant des dispositions du contrat de cession. Dans ce contexte et quand bien même le montant chiffré par la société Prolease à hauteur de 2.032.430,40 euros serait retenu, il perdurerait une créance fondée en son principe de l’ordre de 2.783.257,6 euros. 

S’agissant des menaces pesant sur le recouvrement, il est relevé qu’en dépit de l’assise patrimoniale significative de la société Prolease démontrée par le montant de ses capitaux propres de 4,93 millions d’euros et de l’actif total supérieur à 10 millions d’euros, plusieurs facteurs de vulnérabilité sont également constatés, tenant notamment à l’exploitation déficitaire de la société en 2024 et 2025 et à la trésorerie limitée au regard du montant de la dette, en témoigne le caractère peu fructueux des saisies pratiquées par rapport au montant de la créance. 

Il est également relevé que la société Am Trust évoque une créance complémentaire à l’égard de la société MCA de 1.167.959,14 euros au titre des frais fournisseurs, laquelle si elle était confirmée, ne pourrait pas être réclamée à la société Prolease mais pourrait impacter le montant des compensations effectuées. 

Il résulte de ce qui précède que la société Am Trust détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de la société Prolease à hauteur de 2.783.257,6 euros et qu’il est justifié de menaces susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance. 

Il convient de débouter la société Prolease de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 1er avril 2026 et de mainlevée des mesures conservatoires prises sur son fondement. Les effets de l’ordonnance seront toutefois cantonnés à la somme de 2.783.257,6 euros. 

Sur la demande de dommages-intérêts 

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

En l’espèce, la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées par la société Am Trust n’ayant pas été ordonnée, il y a lieu de débouter la société Prolease de sa demande indemnitaire. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, la société Prolease qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Prolease, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Am Trust, la société FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société Am Trust et la société Alliance en qualité de mandataire judiciaire de la société Am Trust la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.






























PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la société Prolease de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 1er avril 2026 au bénéfice de la société Am Trust ; 

DEBOUTE la société Prolease de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 14, 17, 21 et 22 avril 2026 en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 1er avril 2026 au bénéfice de la société Am Trust ;

CANTONNE l’autorisation à pratiquer des saisies conservatoires donnée par ordonnance du 1er avril 2026 du juge de l’exécution de [Localité 1] à la garantie de la somme de 2.783.257,6 euros ; 

DEBOUTE la société Prolease de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE la société Prolease de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Prolease à payer à la société Am Trust, la société FHBX, prise en la personne de Maître [P] [A], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Am Trust et la société Alliance, prise en la personne de Maître [S] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Am Trust, ensemble la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE la société Prolease au paiement des dépens de l’instance. 
Fait à [Localité 1], le 15 juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L512-1, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:05:41.773Z.