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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 6 août 2026, n° 26/80998

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mars 2026, la société Finor [U] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de M. [S] [K] ouverts auprès de la banque Bnp Paribas pour un montant de 23.264,94 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre lui, en vertu d’un bail commercial signé le 3 avril 2019, déposé au rang des minutes de la SCP [D] [A], notaire associé à Ardres, le 6 juin 2019. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 24 mars 2026.

Par acte du 15 avril 2026 remis à personne morale, M. [S] [K] a fait assigner la société Finor [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire. 

A l’audience du 22 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [S] [K] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Prononce la caducité de la saisie conservatoire pratiquée par la société Finor [U] sur les comptes bancaires de M. [S] [K] le 19 mars 2026 en ce qu’elle n’a pas été régulièrement notifiée à M. [S] [K], 
- Juge que la mainlevée sera effectuée sur simple dénonciation de la décision au créancier poursuivant et au tiers saisi, 
- A titre subsidiaire, juge que les conditions de validité de la saisie conservatoire prévue par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas satisfaites, 
- Condamne la société Finor [U] à payer à M. [S] [K] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice commis par la saisie conservatoire, 
- Juge que les frais de mainlevée seront à la charge exclusive de la société Finor [U], 
- Condamne la société Finor [U] à payer à M. [S] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société Finor [U] aux dépens. 

Le demandeur soulève pour l’essentiel que la dénonciation a été effectuée à son ancienne adresse, que ses voisins étaient informés de son départ, que son nom n’apparaissait pas sur la boîte aux lettres et que des investigations complémentaires du commissaire de justice lui aurait permis de trouver sa nouvelle adresse. Sur le fond, il soutient qu’aucune pièce versée ne justifie d’un arriéré locatif d’un montant de 22.960,52 euros dont serait redevable la société GMT pour laquelle il s’est porté caution. Il fait état d’un préjudice d’immobilisation d’une somme importante sur son compte ainsi que de conséquences financières significatives et durables.

Pour sa part, la société Finor [U] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Déboute M. [S] [K] de ses demandes, 
- Condamne M. [S] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne M. [S] [K] aux dépens. 

La défenderesse soutient que le commissaire de justice a procédé aux vérifications requises et que l’adresse de M. [S] [K] à [Localité 5] figure toujours sur le site de l’Insee pour son activité d’entrepreneur individuel. Elle ajoute que M. [S] [K] avait connaissance de l’existence de la dette locative et que sa créance a été déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire engagée par le débiteur principal. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 22 juin 2026 s’agissant de la société Finor [U] et l’assignation s’agissant de M. [S] [K] en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la saisie conservatoire 

Aux termes de l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. À défaut, la mesure conservatoire est caduque. 

En application de l’article 656 du Code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. 

En l’espèce, la saisie conservatoire a été dénoncée à M. [S] [K], le 24 mars 2026, à l’adresse [Adresse 3], correspondant à l’adresse figurant sur l’acte de caution, selon procès-verbal de remise à étude. 

Celui-ci soutient être domicilié à [Localité 6] au [Adresse 1], ce dont il justifie. 

Il est observé en premier lieu que M. [S] [K] conteste la régularité du procès-verbal de dénonciation, sans pour autant tirer les conséquences de ce constat en demandant son annulation, de sorte que ses moyens sont inopérants et ne peuvent donner lieu à la caducité de la saisie, puisque celle-ci a effectivement fait l’objet d’une dénonciation qui n’est pas remise en cause dans son existence. 

En second lieu, sur le fond, il est de principe que l’article 656 du Code de procédure civile impose au commissaire de justice d’effectuer au moins deux diligences pour vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée. Or, le procès-verbal précise que le facteur a confirmé le domicile et que l’adresse a été confirmée par le voisinage. Il est donc fait état d’au moins deux diligences, conformément au texte suscité. Si M. [S] [K] soutient qu’il est impossible que le commissaire de justice ait obtenu ces informations alors que son changement d’adresse était acquis au sein du voisinage et que son nom ne figurait pas sur la boite aux lettres, il est rappelé qu’aux termes de l’article 1371 du Code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Enfin, il ne peut être fait grief à celui-ci de ne pas avoir contacté ses proches pour obtenir sa nouvelle adresse puisqu’il n’était pas à la recherche d’une nouvelle adresse considérant celle-ci pour acquise. Enfin, il est rappelé qu’il appartient au débiteur d’informer son créancier en cas de changement d’adresse. 

Dans ces conditions, les diligences du commissaire de justice sont suffisantes au regard de l’article 656 du Code de procédure civile et la dénonciation doit être considérée comme régulière. 

M. [S] [K] sera débouté de sa demande de caducité de la saisie conservatoire. 

Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire 

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. 

Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.

En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.

Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.

Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.

En l’espèce, la créance faisant l’objet de la saisie est constituée d’arriérés de loyers et charges dus par la société GMT Lingerie, dirigée par la fille du demandeur, en vertu d’un bail signé le 3 avril 2019, dans lequel M. [S] [K] s’est porté caution solidaire pour les loyers, charges diverses et autres sommes quelconques dues en vertu de ce bail jusqu’à 25.200 euros. Le décompte de l’acte de saisie distingue des loyers et charges impayés avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société GMT Lingerie d’un montant de 18.993,28 euros, ce qui correspond à la créance déclarée par la société Finor [U] dans le cadre de cette procédure et la somme de postérieure à la liquidation, de 3.967,24 euros, jusqu’à la remise des clés le 29 décembre 2025. 

S’il est vrai qu’aucun décompte complet n’est communiqué permettant de vérifier le détail de la somme effectivement due, il apparait que les éléments produits, notamment l’acte de déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective et les différentes mises en demeures adressées à la débitrice, suffisent au stade conservatoire, à démontrer que la société Finor [U] détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de M. [S] [K]. 

Il convient, en conséquence, de débouter M. [S] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 mars 2026. 

Sur la demande de dommages-intérêts 

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161). 

En l’espèce, M. [S] [K] n’ayant pas obtenu la mainlevée de la mesure conservatoire, il sera débouté de sa demande indemnitaire. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, M. [S] [K] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

M. [S] [K], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la société Finor [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE M. [S] [K] de sa demande de caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 19 mars 2026 au bénéfice de la société Finor [U] sur les comptes de M. [S] [K] ouverts auprès de la banque Bnp Paribas ;

DEBOUTE M. [S] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 mars 2026 au bénéfice de la société Finor [U] sur les comptes de M. [S] [K] ouverts auprès de la banque Bnp Paribas ;

DEBOUTE M. [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE M. [S] [K] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [K] à payer à la société Finor [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE M. [S] [K] au paiement des dépens de l’instance

Fait à [Localité 1], le 06 août 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80998 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4OS

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me MAYRAND par LS
CCC à Me FRAGUAS par LS

LE :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 06 août 2026
DEMANDEUR

Monsieur [S] [Q]
Né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

comaprant en personne et assité par Me Rebecca FRAGUAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :# J001



DÉFENDERESSE

S.N.C. FINOR [U]
RCS DE [Localité 1] N° B 444 153 191
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0162





JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 22 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mars 2026, la société Finor [U] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de M. [S] [K] ouverts auprès de la banque Bnp Paribas pour un montant de 23.264,94 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre lui, en vertu d’un bail commercial signé le 3 avril 2019, déposé au rang des minutes de la SCP [D] [A], notaire associé à Ardres, le 6 juin 2019. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 24 mars 2026.

Par acte du 15 avril 2026 remis à personne morale, M. [S] [K] a fait assigner la société Finor [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire. 

A l’audience du 22 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [S] [K] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Prononce la caducité de la saisie conservatoire pratiquée par la société Finor [U] sur les comptes bancaires de M. [S] [K] le 19 mars 2026 en ce qu’elle n’a pas été régulièrement notifiée à M. [S] [K], 
- Juge que la mainlevée sera effectuée sur simple dénonciation de la décision au créancier poursuivant et au tiers saisi, 
- A titre subsidiaire, juge que les conditions de validité de la saisie conservatoire prévue par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas satisfaites, 
- Condamne la société Finor [U] à payer à M. [S] [K] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice commis par la saisie conservatoire, 
- Juge que les frais de mainlevée seront à la charge exclusive de la société Finor [U], 
- Condamne la société Finor [U] à payer à M. [S] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société Finor [U] aux dépens. 

Le demandeur soulève pour l’essentiel que la dénonciation a été effectuée à son ancienne adresse, que ses voisins étaient informés de son départ, que son nom n’apparaissait pas sur la boîte aux lettres et que des investigations complémentaires du commissaire de justice lui aurait permis de trouver sa nouvelle adresse. Sur le fond, il soutient qu’aucune pièce versée ne justifie d’un arriéré locatif d’un montant de 22.960,52 euros dont serait redevable la société GMT pour laquelle il s’est porté caution. Il fait état d’un préjudice d’immobilisation d’une somme importante sur son compte ainsi que de conséquences financières significatives et durables.

Pour sa part, la société Finor [U] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Déboute M. [S] [K] de ses demandes, 
- Condamne M. [S] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne M. [S] [K] aux dépens. 

La défenderesse soutient que le commissaire de justice a procédé aux vérifications requises et que l’adresse de M. [S] [K] à [Localité 5] figure toujours sur le site de l’Insee pour son activité d’entrepreneur individuel. Elle ajoute que M. [S] [K] avait connaissance de l’existence de la dette locative et que sa créance a été déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire engagée par le débiteur principal. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 22 juin 2026 s’agissant de la société Finor [U] et l’assignation s’agissant de M. [S] [K] en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la saisie conservatoire 

Aux termes de l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. À défaut, la mesure conservatoire est caduque. 

En application de l’article 656 du Code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. 

En l’espèce, la saisie conservatoire a été dénoncée à M. [S] [K], le 24 mars 2026, à l’adresse [Adresse 3], correspondant à l’adresse figurant sur l’acte de caution, selon procès-verbal de remise à étude. 

Celui-ci soutient être domicilié à [Localité 6] au [Adresse 1], ce dont il justifie. 

Il est observé en premier lieu que M. [S] [K] conteste la régularité du procès-verbal de dénonciation, sans pour autant tirer les conséquences de ce constat en demandant son annulation, de sorte que ses moyens sont inopérants et ne peuvent donner lieu à la caducité de la saisie, puisque celle-ci a effectivement fait l’objet d’une dénonciation qui n’est pas remise en cause dans son existence. 

En second lieu, sur le fond, il est de principe que l’article 656 du Code de procédure civile impose au commissaire de justice d’effectuer au moins deux diligences pour vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée. Or, le procès-verbal précise que le facteur a confirmé le domicile et que l’adresse a été confirmée par le voisinage. Il est donc fait état d’au moins deux diligences, conformément au texte suscité. Si M. [S] [K] soutient qu’il est impossible que le commissaire de justice ait obtenu ces informations alors que son changement d’adresse était acquis au sein du voisinage et que son nom ne figurait pas sur la boite aux lettres, il est rappelé qu’aux termes de l’article 1371 du Code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Enfin, il ne peut être fait grief à celui-ci de ne pas avoir contacté ses proches pour obtenir sa nouvelle adresse puisqu’il n’était pas à la recherche d’une nouvelle adresse considérant celle-ci pour acquise. Enfin, il est rappelé qu’il appartient au débiteur d’informer son créancier en cas de changement d’adresse. 

Dans ces conditions, les diligences du commissaire de justice sont suffisantes au regard de l’article 656 du Code de procédure civile et la dénonciation doit être considérée comme régulière. 

M. [S] [K] sera débouté de sa demande de caducité de la saisie conservatoire. 

Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire 

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. 

Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.

En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.

Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.

Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.

En l’espèce, la créance faisant l’objet de la saisie est constituée d’arriérés de loyers et charges dus par la société GMT Lingerie, dirigée par la fille du demandeur, en vertu d’un bail signé le 3 avril 2019, dans lequel M. [S] [K] s’est porté caution solidaire pour les loyers, charges diverses et autres sommes quelconques dues en vertu de ce bail jusqu’à 25.200 euros. Le décompte de l’acte de saisie distingue des loyers et charges impayés avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société GMT Lingerie d’un montant de 18.993,28 euros, ce qui correspond à la créance déclarée par la société Finor [U] dans le cadre de cette procédure et la somme de postérieure à la liquidation, de 3.967,24 euros, jusqu’à la remise des clés le 29 décembre 2025. 

S’il est vrai qu’aucun décompte complet n’est communiqué permettant de vérifier le détail de la somme effectivement due, il apparait que les éléments produits, notamment l’acte de déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective et les différentes mises en demeures adressées à la débitrice, suffisent au stade conservatoire, à démontrer que la société Finor [U] détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de M. [S] [K]. 

Il convient, en conséquence, de débouter M. [S] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 mars 2026. 

Sur la demande de dommages-intérêts 

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161). 

En l’espèce, M. [S] [K] n’ayant pas obtenu la mainlevée de la mesure conservatoire, il sera débouté de sa demande indemnitaire. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, M. [S] [K] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

M. [S] [K], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la société Finor [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.











PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE M. [S] [K] de sa demande de caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 19 mars 2026 au bénéfice de la société Finor [U] sur les comptes de M. [S] [K] ouverts auprès de la banque Bnp Paribas ;

DEBOUTE M. [S] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 mars 2026 au bénéfice de la société Finor [U] sur les comptes de M. [S] [K] ouverts auprès de la banque Bnp Paribas ;

DEBOUTE M. [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE M. [S] [K] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [K] à payer à la société Finor [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE M. [S] [K] au paiement des dépens de l’instance

Fait à [Localité 1], le 06 août 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:26:56.843Z.