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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 8 juin 2026, n° 25/82169

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, le Président du Tribunal de commerce d’Alençon le 29 novembre 2024, a : 
- Ordonné, à titre de provision, à la société Sylva [M] [H] de payer à la société [T] [L] la somme en principal de 297.645 euros TTC correspondant au total des sommes de 79.326 euros de la facture numéro 16569 du 11 mars 2024, de 12.810 euros de la facture numéro 16594 du 8 avril 2024 et de 205.509 euros de la facture numéro 16606 du 25 avril 2024, avec intérêts au taux de une fois et demi le taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024 et ce jusqu’au parfait paiement, 
- Accordé à la société Sylva [M] [H] un délai de paiement pour s’acquitter totalement de sa dette, 
- Ordonné à la société Sylva [M] [H] de payer à la société [T] [L] la somme de 100.000 euros au 15 décembre 2024, celle de 100.000 euros au 15 février 2025 et le solde augmenté des intérêts de retard au 15 avril 2025, 
- Dit que si la première échéance n’était pas payée à la date précisée, la totalité restant due plus les intérêts de retard seraient immédiatement exigibles, 
- Ordonné à la société Sylva [M] [H] de payer à la société [T] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, 
- Rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit, 
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 38.65 euros. 

Le 07 novembre 2025, la société [T] [L] a fait inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société Sylva [M] [H] situé [Adresse 3] pour garantie de la somme de 312.422,37 euros. Cette inscription a été dénoncée à la débitrice le 13 novembre 2025. 

Par acte du 11 décembre 2025 remis à personne morale, la société Sylva [M] [H] a fait assigner la société [T] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du nantissement judiciaire provisoire. A l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Sylva [M] [H] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre liminaire, 
- Sursoie à statuer sur l’ensemble des demandes formées dans la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de commerce d’Alençon dans l’instance au fond engagée par la société [T] [L] à l’encontre notamment de la société Sylva [M] [H], enrôlée sous le numéro RG n° 2026000277, 
- Réserve les demandes, frais irrépétibles et dépens dans l’attente de la reprise de l’instance, 
A titre principal, 
- Prononce la nullité de l’inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 5] réalisé le 7 novembre 2025 par la société [T] [L], 
- Ordonne la mainlevée de l’inscription provisoire de fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 6] réalisée le 7 novembre 2025 par la société [T] [L] dénoncée à la société Sylva [M] [H] le 13 novembre 2025, 
- Condamne la société [T] [L] à payer à la société Sylva [M] [H] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, 
A titre subsidiaire, 
- Accorde à la société Sylva [M] [H] un délai de paiement de vingt-quatre mois pour le paiement des sommes dues à la société [T] [L] au titre des ordonnances de référé du 29 novembre 2024, ou tout autre échéancier que le juge estimera approprié, conformément aux dispositions de l’Article 1343-5 du Code civil, 
- Suspende les procédures d’exécution en cours concernant ces sommes pendant toute la durée du délai accordé, conformément aux dispositions de l’Article 1343-5 du Code civil, 
En tout état de cause, 
- Rejette toutes demandes, fins et prétentions de la société [T] [L], 
- Condamne la société [T] [L] à payer à la société Sylva [M] [H] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société [T] [L] aux entiers dépens comprenant notamment tous les actes ayant pour objet le nantissement dénoncé à la société Sylva [M] [H] le 13 novembre 2025, y compris les frais de sa mainlevée. 
 
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société Sylva [M] [H] fait valoir que la créance qui fonde la mesure conservatoire pratiquée fait l’objet d’une contestation au fond devant le tribunal de commerce d’Alençon, l’exigibilité et le bienfondé des factures étant remis en cause. Elle soulève un risque de contrariété de décisions ou à tout le moins une difficulté sérieuse de cohérence procédurale, dès lors que le juge de l’exécution pourrait être conduit à statut sur l’utilité et le maintien d’une sûreté judiciaire avant que la juridiction au fond ne se soit prononcée sur la créance qu’elle garantit. 

A l’appui de ses demandes de nullité et de mainlevée, elle fait valoir que le nantissement consenti sur le fonds de commerce d’autrui est nul et soutient que l’adresse [Adresse 3] correspond à l’adresse de son siège social en vertu d’un contrat de domiciliation, dont bénéficie la société Sylva [M] [H] à cette adresse, conclu avec la SAS Kwerk Haussmann, de sorte qu’il n’existe aucun fonds de commerce exploité à cette adresse qui est purement administrative. Elle sollicite des dommages et intérêts, soulignant que la société [T] [L] n’a toujours pas livré la machine correspondant aux factures dont elle prétend obtenir le règlement et que cette inscription a été réalisée pour porter atteinte à son image et sa crédibilité, notamment vis-à-vis de son domiciliataire. 

Enfin, s’agissant de sa demande subsidiaire de délai de grâce, elle souligne sa bonne volonté et fait état de sa situation économique. 

Pour sa part, la société [T] [L] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Déclare recevables mais mal fondées l’ensemble des contestations soulevées par la société Sylva [M] [H], 
- Valide le bordereau d’inscription de nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la société Sylva [M] [H] enregistré le 07 novembre 2025 sous le n° 3355 75012025FC003355 pour une somme de 312.422,37 euros sauf mémoire, avec toutes suites et conséquences de droit et en autoriser l’inscription définitive, 
- Rejette tous les moyens développés par la société Sylva [M] [H], 
- Condamne la société Sylva [M] [H] à régler à la société [T] [L] la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices soufferts pour procédure manifestement abusive et dilatoire, 
- Condamne la société Sylva [M] [H] à régler à la société [T] [L] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société Sylva [M] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine GAMBIER pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.

La défenderesse fait valoir que l’ordonnance de référé est définitive et n’a pas fait l’objet d’un appel. Elle rappelle qu’elle est à l’origine de l’assignation au fond et souligne l’infructuosité des autres mesures d’exécution entreprises. 

Elle soutient que la société Sylva [M] [H] ne démontre pas l’inexistence d’un fonds de commerce et rappelle qu’un tel fonds est également composé d’éléments immatériels de sorte que l’argument du demandeur est inopérant. 

Elle s’oppose aux délais de paiement, soulignant l’absence de paiement spontané par la société débitrice et une organisation frauduleuse de son insolvabilité. Elle argue enfin de la multiplication des procédures dilatoires par la société Sylva [M] [H] qui lui cause des frais et des tracas, justifiant l’allocation de dommages et intérêts. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 11 mai 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer 

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. 

En l’espèce, si elle ne constitue pas formellement une demande visant à suspendre l’exécution de l’ordonnances de référé fondant les poursuites, la demande des défenderesses visant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction saisie au fond tend strictement aux mêmes fins et reviendrait en réalité à tenir en échec l’ordonnance de référé dont le caractère pleinement exécutoire, nonobstant son caractère provisoire, n’est pas contestable. Aussi, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le bienfondé des contestations portées devant la juridiction de fonds. 

La société Sylva [M] [H] sera déboutée de sa demande visant à ce qu’il soit sursis à statuer. 






Sur la nullité du nantissement judiciaire provisoire 

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. 

Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. 

En l’espèce, la mesure de sûreté porte sur le fonds de commerce de la société Sylva [M] [H] situé [Adresse 3]. 

Si la société Sylva [M] [H] conteste l’existence de ce fonds de commerce, force est de constater que l’absence de fonds qui aurait pour effet de rendre la sûreté inopérante, ne constitue pas une cause de nullité prévue par les textes. 

Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la nullité de la mesure de nantissement sur ce motif. 

Sur la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire 

En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.

En vertu de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 

La demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire est fondée sur le même moyen relatif à l’inexistence du fonds de commerce. 

Il est observé à cet égard que la société Sylva [M] [H] n’indique pas l’adresse effective du fonds de commerce qu’elle exploite de sorte qu’il y a lieu de présumer qu’il se situe à l’adresse du siège social. Aussi, la domiciliation ne fait pas, en soi, obstacle à l’existence d’un fonds de commerce à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 1] dès lors qu’une activité commerciale y est exploitée. En tout état de cause, quand bien même la sûreté serait inopérante, la mainlevée ne se justifie pas sur ce seul motif. 

Par ailleurs, la sûreté judiciaire a été prise en vertu d’une ordonnance de référé, soit un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Le critère de la créance apparemment fondée en son principe est nécessairement rempli dans ces conditions. La société Sylva [M] [H] ne conteste pas davantage les menaces pesant sur le recouvrement de la créance, ses difficultés financières étant corroborées par le caractère infructueux des multiples mesures d’exécution forcée entreprises et la demande de délai de paiement formulée à titre subsidiaire. Il n’est pas davantage soutenu que la mesure serait inutile ou abusive. 

Il en résulte que les conditions permettant à la société [T] [L] de pratiquer un nantissement judiciaire provisoires sur le fonds de commerce appartenant à la société Sylva [M] [H] sont remplies. 

Dans ces conditions, la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire du 7 novembre 2025 formée par la société Sylva [M] [H] doit être rejetée. 

Sur les demandes reconventionnelles de la société [T] [L] 

Il n’appartient au juge de l’exécution de valider le bordereau d’inscription de nantissement provisoire, qui est par défaut valide en cas de rejet de la contestation du débiteur, ni d’en autoriser l’inscription définitive, qui s’opère selon les formes de l’article R. 533-2 du code des procédures civiles d'exécution et dans les conditions de l’article R. 533-4 du même code, sans autorisation du juge de l’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes. 

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Sylva [M] [H]

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

En l’espèce, la société Sylva [M] [H] ayant été déboutée de sa demandes de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire fondée sur l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. 

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société [T] [L]

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.

En l’espèce, la société [T] [L] ne démontre pas que la société Sylva [M] [H] a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction ni ne justifie d’un préjudice causé par l’engagement de la présente procédure qui serait distinct des frais engagés pour y faire face, ceux-ci étant réparés distinctement, par l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La demande indemnitaire sera dès lors rejetée.


Sur la demande subsidiaire de délai de paiement 

L’article R. 121-1, alinéas 2 et 3, du code des procédures d’exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. 

Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. 

Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la société Sylva [M] [H] qui sollicite des délais de paiement, ne communique aucun élément sur sa situation financière, permettant d’apprécier ses difficultés financières, sa capacité à régler sa dette de manière échelonnée et des efforts consentis pour assainir sa situation. En outre, elle ne justifie d’aucun règlement spontané au titre de la dette depuis sa condamnation. 

Il convient donc de débouter la société Sylva [M] [H] de sa demande subsidiaire de délais de paiement et de sa demande subséquente de suspension des mesures d’exécution pendant la durée du délai accordé. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, La société Sylva [M] [H] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens Maître Géraldine Gambier, avocate, sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Sylva [M] [H], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société [T] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la société Sylva [M] [H] de sa demande de sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de commerce d’Alençon dans l’instance au fond engagée par la société [T] [L] à l’encontre notamment de la société Sylva [M] [H], enrôlée sous le numéro RG n° 2026000277 ;

DEBOUTE la société Sylva [M] [H] de sa demande de nullité de l’inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 6] réalisée le 7 novembre 2025 par la société [T] [L] ;

DEBOUTE la société Sylva [M] [H] de sa demande de mainlevée de l’inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 6] réalisée le 7 novembre 2025 par la société [T] [L] ;

DIT n’y avoir lieu à valider le bordereau d’inscription de nantissement provisoire et à en autoriser l’inscription définitive ; 

DEBOUTE la société Sylva [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE la société [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE la société Sylva [M] [H] de sa demande subsidiaire de délais de paiement ainsi que sa demande subséquente de suspension des mesures d’exécution pendant la durée des délais ; 

DEBOUTE la société Sylva [M] [H] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Sylva [M] [H] à payer à la société [T] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE la société Sylva [M] [H] au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Géraldine Gambier. 


Fait à [Localité 1], le 08 juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 25/82169 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTCK

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me GAMBIER et Me RONDEL par LS
CCC à Me ORTOLLAND et Me CORILLION par LS

LE :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 08 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. SYLVA [M] [H]
RCS DE [Localité 1] N° 981 101 199
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Elise ORTOLLAND (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0231 et Me Rachel CORILLION (plaidant), avocat au barreau de RENNES



DÉFENDERESSE

S.A.S. [T] [L]
RCS D’[Localité 3] N° 340 036 623
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Géraldine GAMBIER (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0080 et Me Pascale RONDEL (plaidant), avocat au barreau de DIEPPE

JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 11 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel



EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, le Président du Tribunal de commerce d’Alençon le 29 novembre 2024, a : 
- Ordonné, à titre de provision, à la société Sylva [M] [H] de payer à la société [T] [L] la somme en principal de 297.645 euros TTC correspondant au total des sommes de 79.326 euros de la facture numéro 16569 du 11 mars 2024, de 12.810 euros de la facture numéro 16594 du 8 avril 2024 et de 205.509 euros de la facture numéro 16606 du 25 avril 2024, avec intérêts au taux de une fois et demi le taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024 et ce jusqu’au parfait paiement, 
- Accordé à la société Sylva [M] [H] un délai de paiement pour s’acquitter totalement de sa dette, 
- Ordonné à la société Sylva [M] [H] de payer à la société [T] [L] la somme de 100.000 euros au 15 décembre 2024, celle de 100.000 euros au 15 février 2025 et le solde augmenté des intérêts de retard au 15 avril 2025, 
- Dit que si la première échéance n’était pas payée à la date précisée, la totalité restant due plus les intérêts de retard seraient immédiatement exigibles, 
- Ordonné à la société Sylva [M] [H] de payer à la société [T] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, 
- Rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit, 
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 38.65 euros. 

Le 07 novembre 2025, la société [T] [L] a fait inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société Sylva [M] [H] situé [Adresse 3] pour garantie de la somme de 312.422,37 euros. Cette inscription a été dénoncée à la débitrice le 13 novembre 2025. 

Par acte du 11 décembre 2025 remis à personne morale, la société Sylva [M] [H] a fait assigner la société [T] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du nantissement judiciaire provisoire. A l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Sylva [M] [H] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre liminaire, 
- Sursoie à statuer sur l’ensemble des demandes formées dans la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de commerce d’Alençon dans l’instance au fond engagée par la société [T] [L] à l’encontre notamment de la société Sylva [M] [H], enrôlée sous le numéro RG n° 2026000277, 
- Réserve les demandes, frais irrépétibles et dépens dans l’attente de la reprise de l’instance, 
A titre principal, 
- Prononce la nullité de l’inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 5] réalisé le 7 novembre 2025 par la société [T] [L], 
- Ordonne la mainlevée de l’inscription provisoire de fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 6] réalisée le 7 novembre 2025 par la société [T] [L] dénoncée à la société Sylva [M] [H] le 13 novembre 2025, 
- Condamne la société [T] [L] à payer à la société Sylva [M] [H] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, 
A titre subsidiaire, 
- Accorde à la société Sylva [M] [H] un délai de paiement de vingt-quatre mois pour le paiement des sommes dues à la société [T] [L] au titre des ordonnances de référé du 29 novembre 2024, ou tout autre échéancier que le juge estimera approprié, conformément aux dispositions de l’Article 1343-5 du Code civil, 
- Suspende les procédures d’exécution en cours concernant ces sommes pendant toute la durée du délai accordé, conformément aux dispositions de l’Article 1343-5 du Code civil, 
En tout état de cause, 
- Rejette toutes demandes, fins et prétentions de la société [T] [L], 
- Condamne la société [T] [L] à payer à la société Sylva [M] [H] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société [T] [L] aux entiers dépens comprenant notamment tous les actes ayant pour objet le nantissement dénoncé à la société Sylva [M] [H] le 13 novembre 2025, y compris les frais de sa mainlevée. 
 
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société Sylva [M] [H] fait valoir que la créance qui fonde la mesure conservatoire pratiquée fait l’objet d’une contestation au fond devant le tribunal de commerce d’Alençon, l’exigibilité et le bienfondé des factures étant remis en cause. Elle soulève un risque de contrariété de décisions ou à tout le moins une difficulté sérieuse de cohérence procédurale, dès lors que le juge de l’exécution pourrait être conduit à statut sur l’utilité et le maintien d’une sûreté judiciaire avant que la juridiction au fond ne se soit prononcée sur la créance qu’elle garantit. 

A l’appui de ses demandes de nullité et de mainlevée, elle fait valoir que le nantissement consenti sur le fonds de commerce d’autrui est nul et soutient que l’adresse [Adresse 3] correspond à l’adresse de son siège social en vertu d’un contrat de domiciliation, dont bénéficie la société Sylva [M] [H] à cette adresse, conclu avec la SAS Kwerk Haussmann, de sorte qu’il n’existe aucun fonds de commerce exploité à cette adresse qui est purement administrative. Elle sollicite des dommages et intérêts, soulignant que la société [T] [L] n’a toujours pas livré la machine correspondant aux factures dont elle prétend obtenir le règlement et que cette inscription a été réalisée pour porter atteinte à son image et sa crédibilité, notamment vis-à-vis de son domiciliataire. 

Enfin, s’agissant de sa demande subsidiaire de délai de grâce, elle souligne sa bonne volonté et fait état de sa situation économique. 

Pour sa part, la société [T] [L] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Déclare recevables mais mal fondées l’ensemble des contestations soulevées par la société Sylva [M] [H], 
- Valide le bordereau d’inscription de nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la société Sylva [M] [H] enregistré le 07 novembre 2025 sous le n° 3355 75012025FC003355 pour une somme de 312.422,37 euros sauf mémoire, avec toutes suites et conséquences de droit et en autoriser l’inscription définitive, 
- Rejette tous les moyens développés par la société Sylva [M] [H], 
- Condamne la société Sylva [M] [H] à régler à la société [T] [L] la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices soufferts pour procédure manifestement abusive et dilatoire, 
- Condamne la société Sylva [M] [H] à régler à la société [T] [L] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société Sylva [M] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine GAMBIER pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.

La défenderesse fait valoir que l’ordonnance de référé est définitive et n’a pas fait l’objet d’un appel. Elle rappelle qu’elle est à l’origine de l’assignation au fond et souligne l’infructuosité des autres mesures d’exécution entreprises. 

Elle soutient que la société Sylva [M] [H] ne démontre pas l’inexistence d’un fonds de commerce et rappelle qu’un tel fonds est également composé d’éléments immatériels de sorte que l’argument du demandeur est inopérant. 

Elle s’oppose aux délais de paiement, soulignant l’absence de paiement spontané par la société débitrice et une organisation frauduleuse de son insolvabilité. Elle argue enfin de la multiplication des procédures dilatoires par la société Sylva [M] [H] qui lui cause des frais et des tracas, justifiant l’allocation de dommages et intérêts. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 11 mai 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer 

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. 

En l’espèce, si elle ne constitue pas formellement une demande visant à suspendre l’exécution de l’ordonnances de référé fondant les poursuites, la demande des défenderesses visant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction saisie au fond tend strictement aux mêmes fins et reviendrait en réalité à tenir en échec l’ordonnance de référé dont le caractère pleinement exécutoire, nonobstant son caractère provisoire, n’est pas contestable. Aussi, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le bienfondé des contestations portées devant la juridiction de fonds. 

La société Sylva [M] [H] sera déboutée de sa demande visant à ce qu’il soit sursis à statuer. 






Sur la nullité du nantissement judiciaire provisoire 

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. 

Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. 

En l’espèce, la mesure de sûreté porte sur le fonds de commerce de la société Sylva [M] [H] situé [Adresse 3]. 

Si la société Sylva [M] [H] conteste l’existence de ce fonds de commerce, force est de constater que l’absence de fonds qui aurait pour effet de rendre la sûreté inopérante, ne constitue pas une cause de nullité prévue par les textes. 

Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la nullité de la mesure de nantissement sur ce motif. 

Sur la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire 

En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.

En vertu de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 

La demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire est fondée sur le même moyen relatif à l’inexistence du fonds de commerce. 

Il est observé à cet égard que la société Sylva [M] [H] n’indique pas l’adresse effective du fonds de commerce qu’elle exploite de sorte qu’il y a lieu de présumer qu’il se situe à l’adresse du siège social. Aussi, la domiciliation ne fait pas, en soi, obstacle à l’existence d’un fonds de commerce à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 1] dès lors qu’une activité commerciale y est exploitée. En tout état de cause, quand bien même la sûreté serait inopérante, la mainlevée ne se justifie pas sur ce seul motif. 

Par ailleurs, la sûreté judiciaire a été prise en vertu d’une ordonnance de référé, soit un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Le critère de la créance apparemment fondée en son principe est nécessairement rempli dans ces conditions. La société Sylva [M] [H] ne conteste pas davantage les menaces pesant sur le recouvrement de la créance, ses difficultés financières étant corroborées par le caractère infructueux des multiples mesures d’exécution forcée entreprises et la demande de délai de paiement formulée à titre subsidiaire. Il n’est pas davantage soutenu que la mesure serait inutile ou abusive. 

Il en résulte que les conditions permettant à la société [T] [L] de pratiquer un nantissement judiciaire provisoires sur le fonds de commerce appartenant à la société Sylva [M] [H] sont remplies. 

Dans ces conditions, la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire du 7 novembre 2025 formée par la société Sylva [M] [H] doit être rejetée. 

Sur les demandes reconventionnelles de la société [T] [L] 

Il n’appartient au juge de l’exécution de valider le bordereau d’inscription de nantissement provisoire, qui est par défaut valide en cas de rejet de la contestation du débiteur, ni d’en autoriser l’inscription définitive, qui s’opère selon les formes de l’article R. 533-2 du code des procédures civiles d'exécution et dans les conditions de l’article R. 533-4 du même code, sans autorisation du juge de l’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes. 

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Sylva [M] [H]

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

En l’espèce, la société Sylva [M] [H] ayant été déboutée de sa demandes de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire fondée sur l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. 

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société [T] [L]

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.

En l’espèce, la société [T] [L] ne démontre pas que la société Sylva [M] [H] a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction ni ne justifie d’un préjudice causé par l’engagement de la présente procédure qui serait distinct des frais engagés pour y faire face, ceux-ci étant réparés distinctement, par l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La demande indemnitaire sera dès lors rejetée.


Sur la demande subsidiaire de délai de paiement 

L’article R. 121-1, alinéas 2 et 3, du code des procédures d’exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. 

Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. 

Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la société Sylva [M] [H] qui sollicite des délais de paiement, ne communique aucun élément sur sa situation financière, permettant d’apprécier ses difficultés financières, sa capacité à régler sa dette de manière échelonnée et des efforts consentis pour assainir sa situation. En outre, elle ne justifie d’aucun règlement spontané au titre de la dette depuis sa condamnation. 

Il convient donc de débouter la société Sylva [M] [H] de sa demande subsidiaire de délais de paiement et de sa demande subséquente de suspension des mesures d’exécution pendant la durée du délai accordé. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, La société Sylva [M] [H] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens Maître Géraldine Gambier, avocate, sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Sylva [M] [H], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société [T] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la société Sylva [M] [H] de sa demande de sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de commerce d’Alençon dans l’instance au fond engagée par la société [T] [L] à l’encontre notamment de la société Sylva [M] [H], enrôlée sous le numéro RG n° 2026000277 ;

DEBOUTE la société Sylva [M] [H] de sa demande de nullité de l’inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 6] réalisée le 7 novembre 2025 par la société [T] [L] ;

DEBOUTE la société Sylva [M] [H] de sa demande de mainlevée de l’inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 6] réalisée le 7 novembre 2025 par la société [T] [L] ;

DIT n’y avoir lieu à valider le bordereau d’inscription de nantissement provisoire et à en autoriser l’inscription définitive ; 

DEBOUTE la société Sylva [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE la société [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE la société Sylva [M] [H] de sa demande subsidiaire de délais de paiement ainsi que sa demande subséquente de suspension des mesures d’exécution pendant la durée des délais ; 

DEBOUTE la société Sylva [M] [H] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Sylva [M] [H] à payer à la société [T] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE la société Sylva [M] [H] au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Géraldine Gambier. 


Fait à [Localité 1], le 08 juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:57:46.740Z.