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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 29 juin 2026, n° 26/80724

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2026, la société Geciter a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Fajgenbaum ouverts auprès de la Banque Transatlantique pour un montant de 105.257,13 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’un bail commercial établi sous seing privé en date du 20 janvier 2022, consenti par la société Geciter à la SCP Nfalaw, ayant désormais pour dénomination sociale Fajgenbaum, portant sur divers droits et biens immobiliers dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 24 mars 2026.

Le 24 mars 2026, la société Geciter a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Fajgenbaum ouverts auprès de la Banque Transatlantique pour un montant de 39.027,45 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu du renouvellement d’un bail commercial établi sous seing privé en date du 1er mars 2013, consenti par la société Geciter à la société Nataf Fajgenbaum & Associés, ayant désormais pour dénomination sociale Fajgenbaum, portant sur divers droit et biens immobiliers dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 26 mars 2026.

Par acte du 8 avril 2026 remis à personne morale, la société Fajgenbaum a fait assigner la société Geciter devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces mesures conservatoires. 

A l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Fajgenbaum a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Juge recevables et bienfondées les demandes de la société Fajgenbaum, 
- Juge l'assignation délivrée n'est pas entaché de nullité, 
- Juge que les actes de saisies conservatoires réalisés sans autorisation du juge ne peuvent porter que sur les loyers en principal, 
- Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquées à l'encontre de la société Fajgenbaum sur les comptes de la banque transatlantique en date supposée du 23 mars 2026 pour la somme de 39.027,45 euros au titre du bail résilié du 4ème étage, la saisie pratiquée ne portant que sur des charges locatives, 
- Juge qu'au titre de la saisie conservatoire portant sur le bail du 1er étage que toutes les provisions pour charges, régularisation de charges, taxes sur les bureaux, taxes foncières, factures de recouvrement, factures de réparation de la porte des WC doivent être exclues du décompte des sommes demandées, 
- Juge que dans ces conditions que la créance n'existe plus, les sommes payées par le preneur étant supérieures aux sommes réellement dues après l'exclusion de toutes les sommes autre que le loyer principal, 
- Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquées à l'encontre de la société Fajgenbaum sur les comptes de la Banque Transatlantique en date supposée du 19 mars 2026 pour la somme de 105.257,13 euros au titre du bail du 1er étage, 
- Juge que la société Geciter ne démontre pas qu'elle détient une créance fondée en son principe dont le recouvrement serait menacé, 
- Juge qu'en tout état de cause, la société Geciter ne dispose d'aucune créance locative à l'encontre de la société Fajgenbaum, 
- Juge que les 2 saisies conservatoires de créances pratiquées sont donc injustifiées,
- Ordonne, en conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquées à l'encontre de la société Fajgenbaum sur les comptes de la Banque Transatlantique en date supposée du 19 mars 2026 pour la somme de 105.257,13 euros au titre du bail du 1er étage, 
- Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquées à l'encontre de la société Fajgenbaum sur les comptes de la Banque Transatlantique en date supposée du 23 mars 2026 pour la somme de 39.027,45 euros au titre du bail résilié du 4ème étage, 
- Condamne la société Geciter à payer à la société Fajgenbaum la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 
- Condamne la société Geciter à payer à la société Fajgenbaum la somme de 7.000 euros au de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour sa part, la société Geciter a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- A titre liminaire, juge nulle l’assignation délivrée à la demande de la société Fajgenbaum en date du 8 avril 2026, 
- A titre subsidiaire, déboute la société Fajgenbaum de l’ensemble de ses demandes, 
- Condamne la société Fajgenbaum à payer à la société Geciter la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer et des saisies, dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 

Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 1er juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. 

Tel est le cas des demandes suivantes formées par la société Fajgenbaum dans le dispositif de ses écritures : 
- Juge l'assignation délivrée n'est pas entaché de nullité, 
- Juge que les actes de saisies conservatoires réalisés sans autorisation du juge ne peuvent porter que sur les loyers en principal, 
- Juge qu'au titre de la saisie conservatoire portant sur le bail du 1er étage que toutes les provisions pour charges, régularisation de charges, taxes sur les bureaux, taxes foncières, factures de recouvrement, factures de réparation de la porte des WC doivent être exclus du décompte des sommes demandées, 
- Juge que dans ces conditions que la créance n'existe plus, les sommes payées par le preneur étant supérieures aux sommes réellement dues après l'exclusion de tous les sommes autre que le loyer principal, 
- Juge que la société Geciter ne démontre pas qu'elle détient une créance fondée en son principe dont le recouvrement serait menacé, 
- Juge qu'en tout état de cause, la société Geciter ne dispose d'aucune créance locative à l'encontre de la société Fajgenbaum,
- Juge que les 2 saisies conservatoires de créances pratiquées sont donc injustifiées.

Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. 

Sur la nullité de l’assignation 

Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L’article 121 du même code précise que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il résulte de l’article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution, que la représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution lorsque le litige a pour origine une créance supérieure à 10.000 euros. 

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 8 avril 2026 par la société Fajgenbaum, sans mention d’un quelconque avocat la représentant. 

Il est de principe que l’absence de mention dans l’assignation de la constitution d’un avocat lorsque la représentation est obligatoire affecte l’acte introductif d’instance d’une irrégularité de fond. 

Il en résulte que la démonstration d’un grief n’est pas nécessaire. 

Pour autant, dans ses conclusions postérieures et avant que le juge de l’exécution ne statue, la société Fajgenbaum a régularisé la constitution de Maître Didier Nakache, avocat au barreau de Paris pour la représenter dans le cadre de la présente procédure. 

Dans ces conditions, en application de l’article 121 du Code de procédure civile, l’irrégularité ayant été couverte avant que le juge ne statue, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance. 

Sur la validité des saisies conservatoires quant à l’absence d’autorisation préalable à leur mise en œuvre 

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. 

Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. 

En l’espèce, les saisies conservatoires pratiquées les 20 et 24 mars 2026 par la société Geciter visent pour la première des loyers et des charges relatives au bail en cours conclu entre les parties et pour la seconde un reliquat de charges concernant l’ancien bail ainsi conclu.

Il est de principe que lorsqu'il agit en vertu d'un contrat de bail écrit, le bailleur est dispensé de requérir l'autorisation préalable du juge de l'exécution, comme prévu à l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, cette règle s'appliquant tant pour les loyers impayés que pour leurs accessoires tels que les charges. Toutes autres sommes sont exclues du bénéfice de cette disposition (en ce sens. CA [Localité 1] 23 juin 2022, RG n°21/21032 ; CA [Localité 4] mars 2025, RG n°24/13681). 

La société Geciter pouvait donc légitimement procéder à une mesure conservatoire, sans autorisation du juge, pour solliciter le paiement des charges locatives. 

Ainsi, il y a lieu de débouter la société Fajgenbaum de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires des 20 et 24 mars 2026 sur ce motif. 

Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires quant aux conditions de fond

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. 

En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. 

Sur le principe de la créance

Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.

Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.

Sur la saisie conservatoire du 24 mars 2026
La saisie conservatoire du 24 mars 2026 porte sur un reliquat de charges pour les années 2021 et 2022 pour la somme, en principal, de 38.720,04 euros. 



La société Fajgenbaum, qui conteste le calcul opéré par la société Geciter, ne communique aucun décompte contraire ni ne développe l’objet de ses contestations. Il fait état de charges incombant au bailleur sans préciser et détailler de quelles charges il s’agit. 

Il doit, dès lors, être considéré que la société Geciter, qui communique un décompte reprenant les arriérés de charges, justifie d’un principe de créance à l’encontre de la société Fajgenbaum pour la somme en principal de 38.720,04 euros. 

Sur la saisie conservatoire du 20 mars 2026 
En l’espèce, la saisie conservatoire du 20 mars 2026 portait sur une créance au principal de 104.825,57 euros, relative au nouveau bail conclu entre les parties, se décomposant comme suit : 
14.057,96 euros, au titre du solde restant impayé de l’échéance du 4ème trimestre 2025, 89.476,15 euros, au titre du solde restant impayé de l’échéance du 1er trimestre 2026, 897,60 euros au titre de la facture pour l’intervention sur la porte des toilettes, 402,34 euros au titre de la refacturation des frais de commandement, Une déduction de 8,48 euros au titre d’un avoir sur l’indexation du loyer. 
Tel qu’il a été rappelé, au préalable, la saisie conservatoire pouvait être pratiquée sans autorisation du juge pour recouvrir les arriérés de loyers et de charges, à l’exclusion de toute autre somme. 

La société Geciter pouvait donc solliciter le paiement du loyer et des charges. Il convient, néanmoins, d’exclure des causes de la saisie les sommes de 897,60 euros et 402,34 euros, qui ne constituent ni des loyers ni des charges. 

La société Fajgenbaum soutient que les parties se sont accordées, a minima tacitement, pour un paiement mensuel du loyer en dépit des prévisions du bail fixant trimestriellement les échéances. Pour autant, une mesure conservatoire suppose une créance fondée en son principe et non une créance exigible, de sorte que ce moyen est insuffisant à remettre en cause le principe de créance dont justifie la société Geciter, lequel n’est d’ailleurs pas cantonné à l’impayé du premier trimestre 2026 et est intervenu dans le courant du mois de mars, soit après trois mois de loyers impayés correspondant à la totalité du trimestre. Il ne peut en être déduit, contrairement à ce que soutient la société Fajgenbaum, à un manquement par la société Geciter à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ou à une intention de nuire. 

La société Fajgenbaum fait également valoir qu’elle a procédé à deux règlements d’un montant de 33.229,45 euros les 3 et 27 février 2026 alors qu’un seul de ces virements est pris en compte sur le décompte communiqué. Or, il est observé que deux décomptes distincts sont produits l’un relatif au premier trimestre 2026, prenant en compte le virement du 27 février 2026 et l’autre relatif à la période antérieure faisant mention du virement du 3 février 2026. 

S’agissant des charges réclamées, la société Fajgenbaum, qui conteste le calcul opéré par la société Geciter, ne communique aucun décompte contraire ni ne développe l’objet de ses contestations. Aussi, si l’absence d’apurement des comptes ne permet pas un chiffrage définitif des charges dues par le locataire, il ne fait pas obstacle à la saisie à titre conservatoire des provisions sur charges. 

Enfin, la société Fajgenbaum argue d’un virement effectué le 30 avril 2026 de la somme de 33.217,33 euros à imputer sur le loyer du mois d’avril 2026. Cette somme n’a pas été intégrée dans le montant réclamé par la saisie conservatoire litigieuse puisqu’elle concerne le second trimestre 2026. Ainsi, elle n’a pas d’incidence sur la cause de la saisie. 

Il résulte de ce qui précède que la société Geciter détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de la société Fajgenbaum à hauteur de 103.534,11 euros (14.057,96 + 89.476,15) au titre du nouveau bail. 

Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance 

La société Fajgenbaum fait état d’une garantie à première demande pour une somme de 69.925 euros représentant trois de mois de loyer consenti à la société Geciter. Il est observé, en premier lieu, que le montant de cette garantie ne permet pas le recouvrement la créance de la société Fajgenbaum s’élevant au double de ce montant. 

En second lieu, il résulte des débats qu’en dépit du solde positif de son compte bancaire, les échéances en cours du bail ne sont pas systématiquement réglées, la société Geciter faisant état d’une dette atteignant 200.037,76 euros au 10 avril 2026, réduite à 166.820,43 euros après déduction de l’échéance réglée au mois d’avril 2026, au titre du nouveau bail. La société Fajgenbaum ne fait pas état de paiement pour les mois de mai et juin 2026. 

En outre, aucun élément n’est communiqué sur la situation financière de la société Fajgenbaum. 

Dans ces conditions, il est considéré que la société Geciter démontre des menaces pesant sur le recouvrement de sa créance. 

Il convient, dès lors, de débouter la société Fajgenbaum de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 20 et 24 mars 2026. Les effets de la première seront, toutefois, limités à la somme au principal de 103.534,11 euros.

Sur les frais de saisie 

Conformément à l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par les saisies conservatoires seront à la charge de la société Fajgenbaum. 

Sur la demande de dommages-intérêts 

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

En l’espèce, la société Fajgenbaum ayant été déboutée de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires, elle sera également déboutée de sa demande indemnitaire. 


Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, la société Fajgenbaum qui succombe principalement à l’instance sera condamné au paiement des dépens, lesquels n’incluent pas le coût des commandements de payer. Maître Davina Susini-Laurenti, avocat, sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Fajgenbaum, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera, par ailleurs, condamnée à payer à la société Geciter la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la société Geciter de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 8 avril 2026 ; 

DEBOUTE la société Fajgenbaum de ses demandes de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 20 et 24 mars 2026 en vertu des baux commerciaux du 1er mars 2013 et du 20 janvier 2022 ;

CANTONNE les effets de la saisie conservatoire pratiquée le 20 mars 2026 par la société Geciter sur les comptes de la société Fajgenbaum au sein de la Banque Transatlantique à hauteur de la somme principal de 103.534,11 euros, hors coût de l’acte ;

DEBOUTE la société Fajgenbaum de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE la société Fajgenbaum de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Fajgenbaum à payer à la société Geciter la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE la société Fajgenbaum au paiement des dépens de l’instance, n’incluant pas le coût des commandements de payer délivrés par la société Geciter, dont distraction au profit de Maître Davina Susini-Laurenti. 



Fait à [Localité 1], le 29 juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80724 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUYT

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me SUSINI - LAURENTI par LS
CCC à Me [Q] par LS

LE :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 29 juin 2026
DEMANDERESSE

S.C.P. FAJGENBAUM (SCP D’AVOCAT)
RCS DE [Localité 1] N° 352 810 287
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099



DÉFENDERESSE

S.A.S. GECITER
RCS DE [Localité 1] N° 399 311 331 
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Davina SUSINI - LAURENTI de l’EURL DAVINA SUSINI-LAURENTI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0043



JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 01 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2026, la société Geciter a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Fajgenbaum ouverts auprès de la Banque Transatlantique pour un montant de 105.257,13 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’un bail commercial établi sous seing privé en date du 20 janvier 2022, consenti par la société Geciter à la SCP Nfalaw, ayant désormais pour dénomination sociale Fajgenbaum, portant sur divers droits et biens immobiliers dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 24 mars 2026.

Le 24 mars 2026, la société Geciter a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Fajgenbaum ouverts auprès de la Banque Transatlantique pour un montant de 39.027,45 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu du renouvellement d’un bail commercial établi sous seing privé en date du 1er mars 2013, consenti par la société Geciter à la société Nataf Fajgenbaum & Associés, ayant désormais pour dénomination sociale Fajgenbaum, portant sur divers droit et biens immobiliers dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 26 mars 2026.

Par acte du 8 avril 2026 remis à personne morale, la société Fajgenbaum a fait assigner la société Geciter devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces mesures conservatoires. 

A l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Fajgenbaum a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Juge recevables et bienfondées les demandes de la société Fajgenbaum, 
- Juge l'assignation délivrée n'est pas entaché de nullité, 
- Juge que les actes de saisies conservatoires réalisés sans autorisation du juge ne peuvent porter que sur les loyers en principal, 
- Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquées à l'encontre de la société Fajgenbaum sur les comptes de la banque transatlantique en date supposée du 23 mars 2026 pour la somme de 39.027,45 euros au titre du bail résilié du 4ème étage, la saisie pratiquée ne portant que sur des charges locatives, 
- Juge qu'au titre de la saisie conservatoire portant sur le bail du 1er étage que toutes les provisions pour charges, régularisation de charges, taxes sur les bureaux, taxes foncières, factures de recouvrement, factures de réparation de la porte des WC doivent être exclues du décompte des sommes demandées, 
- Juge que dans ces conditions que la créance n'existe plus, les sommes payées par le preneur étant supérieures aux sommes réellement dues après l'exclusion de toutes les sommes autre que le loyer principal, 
- Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquées à l'encontre de la société Fajgenbaum sur les comptes de la Banque Transatlantique en date supposée du 19 mars 2026 pour la somme de 105.257,13 euros au titre du bail du 1er étage, 
- Juge que la société Geciter ne démontre pas qu'elle détient une créance fondée en son principe dont le recouvrement serait menacé, 
- Juge qu'en tout état de cause, la société Geciter ne dispose d'aucune créance locative à l'encontre de la société Fajgenbaum, 
- Juge que les 2 saisies conservatoires de créances pratiquées sont donc injustifiées,
- Ordonne, en conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquées à l'encontre de la société Fajgenbaum sur les comptes de la Banque Transatlantique en date supposée du 19 mars 2026 pour la somme de 105.257,13 euros au titre du bail du 1er étage, 
- Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquées à l'encontre de la société Fajgenbaum sur les comptes de la Banque Transatlantique en date supposée du 23 mars 2026 pour la somme de 39.027,45 euros au titre du bail résilié du 4ème étage, 
- Condamne la société Geciter à payer à la société Fajgenbaum la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 
- Condamne la société Geciter à payer à la société Fajgenbaum la somme de 7.000 euros au de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour sa part, la société Geciter a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- A titre liminaire, juge nulle l’assignation délivrée à la demande de la société Fajgenbaum en date du 8 avril 2026, 
- A titre subsidiaire, déboute la société Fajgenbaum de l’ensemble de ses demandes, 
- Condamne la société Fajgenbaum à payer à la société Geciter la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer et des saisies, dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 

Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 1er juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. 

Tel est le cas des demandes suivantes formées par la société Fajgenbaum dans le dispositif de ses écritures : 
- Juge l'assignation délivrée n'est pas entaché de nullité, 
- Juge que les actes de saisies conservatoires réalisés sans autorisation du juge ne peuvent porter que sur les loyers en principal, 
- Juge qu'au titre de la saisie conservatoire portant sur le bail du 1er étage que toutes les provisions pour charges, régularisation de charges, taxes sur les bureaux, taxes foncières, factures de recouvrement, factures de réparation de la porte des WC doivent être exclus du décompte des sommes demandées, 
- Juge que dans ces conditions que la créance n'existe plus, les sommes payées par le preneur étant supérieures aux sommes réellement dues après l'exclusion de tous les sommes autre que le loyer principal, 
- Juge que la société Geciter ne démontre pas qu'elle détient une créance fondée en son principe dont le recouvrement serait menacé, 
- Juge qu'en tout état de cause, la société Geciter ne dispose d'aucune créance locative à l'encontre de la société Fajgenbaum,
- Juge que les 2 saisies conservatoires de créances pratiquées sont donc injustifiées.

Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. 

Sur la nullité de l’assignation 

Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L’article 121 du même code précise que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il résulte de l’article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution, que la représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution lorsque le litige a pour origine une créance supérieure à 10.000 euros. 

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 8 avril 2026 par la société Fajgenbaum, sans mention d’un quelconque avocat la représentant. 

Il est de principe que l’absence de mention dans l’assignation de la constitution d’un avocat lorsque la représentation est obligatoire affecte l’acte introductif d’instance d’une irrégularité de fond. 

Il en résulte que la démonstration d’un grief n’est pas nécessaire. 

Pour autant, dans ses conclusions postérieures et avant que le juge de l’exécution ne statue, la société Fajgenbaum a régularisé la constitution de Maître Didier Nakache, avocat au barreau de Paris pour la représenter dans le cadre de la présente procédure. 

Dans ces conditions, en application de l’article 121 du Code de procédure civile, l’irrégularité ayant été couverte avant que le juge ne statue, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance. 

Sur la validité des saisies conservatoires quant à l’absence d’autorisation préalable à leur mise en œuvre 

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. 

Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. 

En l’espèce, les saisies conservatoires pratiquées les 20 et 24 mars 2026 par la société Geciter visent pour la première des loyers et des charges relatives au bail en cours conclu entre les parties et pour la seconde un reliquat de charges concernant l’ancien bail ainsi conclu.

Il est de principe que lorsqu'il agit en vertu d'un contrat de bail écrit, le bailleur est dispensé de requérir l'autorisation préalable du juge de l'exécution, comme prévu à l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, cette règle s'appliquant tant pour les loyers impayés que pour leurs accessoires tels que les charges. Toutes autres sommes sont exclues du bénéfice de cette disposition (en ce sens. CA [Localité 1] 23 juin 2022, RG n°21/21032 ; CA [Localité 4] mars 2025, RG n°24/13681). 

La société Geciter pouvait donc légitimement procéder à une mesure conservatoire, sans autorisation du juge, pour solliciter le paiement des charges locatives. 

Ainsi, il y a lieu de débouter la société Fajgenbaum de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires des 20 et 24 mars 2026 sur ce motif. 

Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires quant aux conditions de fond

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. 

En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. 

Sur le principe de la créance

Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.

Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.

Sur la saisie conservatoire du 24 mars 2026
La saisie conservatoire du 24 mars 2026 porte sur un reliquat de charges pour les années 2021 et 2022 pour la somme, en principal, de 38.720,04 euros. 



La société Fajgenbaum, qui conteste le calcul opéré par la société Geciter, ne communique aucun décompte contraire ni ne développe l’objet de ses contestations. Il fait état de charges incombant au bailleur sans préciser et détailler de quelles charges il s’agit. 

Il doit, dès lors, être considéré que la société Geciter, qui communique un décompte reprenant les arriérés de charges, justifie d’un principe de créance à l’encontre de la société Fajgenbaum pour la somme en principal de 38.720,04 euros. 

Sur la saisie conservatoire du 20 mars 2026 
En l’espèce, la saisie conservatoire du 20 mars 2026 portait sur une créance au principal de 104.825,57 euros, relative au nouveau bail conclu entre les parties, se décomposant comme suit : 
14.057,96 euros, au titre du solde restant impayé de l’échéance du 4ème trimestre 2025, 89.476,15 euros, au titre du solde restant impayé de l’échéance du 1er trimestre 2026, 897,60 euros au titre de la facture pour l’intervention sur la porte des toilettes, 402,34 euros au titre de la refacturation des frais de commandement, Une déduction de 8,48 euros au titre d’un avoir sur l’indexation du loyer. 
Tel qu’il a été rappelé, au préalable, la saisie conservatoire pouvait être pratiquée sans autorisation du juge pour recouvrir les arriérés de loyers et de charges, à l’exclusion de toute autre somme. 

La société Geciter pouvait donc solliciter le paiement du loyer et des charges. Il convient, néanmoins, d’exclure des causes de la saisie les sommes de 897,60 euros et 402,34 euros, qui ne constituent ni des loyers ni des charges. 

La société Fajgenbaum soutient que les parties se sont accordées, a minima tacitement, pour un paiement mensuel du loyer en dépit des prévisions du bail fixant trimestriellement les échéances. Pour autant, une mesure conservatoire suppose une créance fondée en son principe et non une créance exigible, de sorte que ce moyen est insuffisant à remettre en cause le principe de créance dont justifie la société Geciter, lequel n’est d’ailleurs pas cantonné à l’impayé du premier trimestre 2026 et est intervenu dans le courant du mois de mars, soit après trois mois de loyers impayés correspondant à la totalité du trimestre. Il ne peut en être déduit, contrairement à ce que soutient la société Fajgenbaum, à un manquement par la société Geciter à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ou à une intention de nuire. 

La société Fajgenbaum fait également valoir qu’elle a procédé à deux règlements d’un montant de 33.229,45 euros les 3 et 27 février 2026 alors qu’un seul de ces virements est pris en compte sur le décompte communiqué. Or, il est observé que deux décomptes distincts sont produits l’un relatif au premier trimestre 2026, prenant en compte le virement du 27 février 2026 et l’autre relatif à la période antérieure faisant mention du virement du 3 février 2026. 

S’agissant des charges réclamées, la société Fajgenbaum, qui conteste le calcul opéré par la société Geciter, ne communique aucun décompte contraire ni ne développe l’objet de ses contestations. Aussi, si l’absence d’apurement des comptes ne permet pas un chiffrage définitif des charges dues par le locataire, il ne fait pas obstacle à la saisie à titre conservatoire des provisions sur charges. 

Enfin, la société Fajgenbaum argue d’un virement effectué le 30 avril 2026 de la somme de 33.217,33 euros à imputer sur le loyer du mois d’avril 2026. Cette somme n’a pas été intégrée dans le montant réclamé par la saisie conservatoire litigieuse puisqu’elle concerne le second trimestre 2026. Ainsi, elle n’a pas d’incidence sur la cause de la saisie. 

Il résulte de ce qui précède que la société Geciter détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de la société Fajgenbaum à hauteur de 103.534,11 euros (14.057,96 + 89.476,15) au titre du nouveau bail. 

Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance 

La société Fajgenbaum fait état d’une garantie à première demande pour une somme de 69.925 euros représentant trois de mois de loyer consenti à la société Geciter. Il est observé, en premier lieu, que le montant de cette garantie ne permet pas le recouvrement la créance de la société Fajgenbaum s’élevant au double de ce montant. 

En second lieu, il résulte des débats qu’en dépit du solde positif de son compte bancaire, les échéances en cours du bail ne sont pas systématiquement réglées, la société Geciter faisant état d’une dette atteignant 200.037,76 euros au 10 avril 2026, réduite à 166.820,43 euros après déduction de l’échéance réglée au mois d’avril 2026, au titre du nouveau bail. La société Fajgenbaum ne fait pas état de paiement pour les mois de mai et juin 2026. 

En outre, aucun élément n’est communiqué sur la situation financière de la société Fajgenbaum. 

Dans ces conditions, il est considéré que la société Geciter démontre des menaces pesant sur le recouvrement de sa créance. 

Il convient, dès lors, de débouter la société Fajgenbaum de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 20 et 24 mars 2026. Les effets de la première seront, toutefois, limités à la somme au principal de 103.534,11 euros.

Sur les frais de saisie 

Conformément à l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par les saisies conservatoires seront à la charge de la société Fajgenbaum. 

Sur la demande de dommages-intérêts 

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

En l’espèce, la société Fajgenbaum ayant été déboutée de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires, elle sera également déboutée de sa demande indemnitaire. 


Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, la société Fajgenbaum qui succombe principalement à l’instance sera condamné au paiement des dépens, lesquels n’incluent pas le coût des commandements de payer. Maître Davina Susini-Laurenti, avocat, sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Fajgenbaum, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera, par ailleurs, condamnée à payer à la société Geciter la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.



































PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la société Geciter de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 8 avril 2026 ; 

DEBOUTE la société Fajgenbaum de ses demandes de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 20 et 24 mars 2026 en vertu des baux commerciaux du 1er mars 2013 et du 20 janvier 2022 ;

CANTONNE les effets de la saisie conservatoire pratiquée le 20 mars 2026 par la société Geciter sur les comptes de la société Fajgenbaum au sein de la Banque Transatlantique à hauteur de la somme principal de 103.534,11 euros, hors coût de l’acte ;

DEBOUTE la société Fajgenbaum de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE la société Fajgenbaum de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Fajgenbaum à payer à la société Geciter la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE la société Fajgenbaum au paiement des dépens de l’instance, n’incluant pas le coût des commandements de payer délivrés par la société Geciter, dont distraction au profit de Maître Davina Susini-Laurenti. 



Fait à [Localité 1], le 29 juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:44:07.758Z.