Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 8 juin 2026, n° 26/80525
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, le Président du Tribunal de commerce d’Alençon le 29 novembre 2024, a : - Ordonné, à titre de provision, à la société Sylva [F] [D] de payer à la société [G] [A] la somme en principal de 297.645 euros TTC correspondant au total des sommes de 79.326 euros de la facture numéro 16569 du 11 mars 2024, de 12.810 euros de la facture numéro 16594 du 8 avril 2024 et de 205.509 euros de la facture numéro 16606 du 25 avril 2024, avec intérêts au taux de une fois et demi le taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024 et ce jusqu’au parfait paiement, - Accordé à la société Sylva [F] [D] un délai de paiement pour s’acquitter totalement de sa dette, - Ordonné à la société Sylva [F] [D] de payer à la société [G] [A] la somme de 100.000 euros au 15 décembre 2024, celle de 100.000 euros au 15 février 2025 et le solde augmenté des intérêts de retard au 15 avril 2025, - Dit que si la première échéance n’était pas payée à la date précisée, la totalité restant due plus les intérêts de retard seraient immédiatement exigibles, - Ordonné à la société Sylva [F] [D] de payer à la société [G] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, - Rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit, - Liquidé les frais de greffe à la somme de 38,65 euros. Le 9 janvier 2026, la société [G] [A] a fait inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société Sylva [F] [D] situé [Adresse 3], pour garantie de la somme de de 312.422,37 euros. Cette inscription a été dénoncée à la débitrice le 15 janvier 2026. Par acte du 12 février 2026 remis à personne morale, la société Sylva [F] [D] a fait assigner la société [G] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du nantissement judiciaire provisoire. A l’audience du 9 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Sylva [F] [D] a sollicité du juge de l’exécution qu’il : A titre liminaire, - Sursoie à statuer sur l’ensemble des demandes formées dans la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de commerce d’Alençon dans l’instance au fond engagée par la société [G] [A] à l’encontre notamment de la société Sylva [F] [D], enrôlée sous le numéro RG n° 2026000277, - Réserve les demandes, frais irrépétibles et dépens dans l’attente de la reprise de l’instance, A titre principal, - Prononce la nullité de l’inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce situé [Adresse 4] qui aurait été réalisée le 9 janvier 2026 par la société [G] [A], - Ordonne la mainlevée de l’inscription provisoire de fonds de commerce sis [Adresse 4] qui aurait été réalisée le 9 janvier 2026 par la société [G] [A] dénoncé à la société Sylva [F] [D] le 15 janvier 2026, A titre subsidiaire, - Accorde à la société Sylva [F] [D] un délai de paiement de vingt-quatre mois pour le paiement des sommes dues à la société [G] [A] au titre des ordonnances de référé du 29 novembre 2024, ou tout autre échéancier que le juge estimera approprié, conformément aux dispositions de l’Article 1343-5 du Code civil, - Suspende les procédures d’exécution en cours concernant ces sommes pendant toute la durée du délai accordé, conformément aux dispositions de l’Article 1343-5 du Code civil, En tout état de cause, - Rejette toutes demandes, fins et prétentions de la société [G] [A], - Condamne la société [G] [A] à payer à la société Sylva [F] [D] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [G] [A] aux entiers dépens comprenant notamment tous les actes ayant pour objets le nantissement dénoncé à la société Sylva [F] [D] le 15 janvier 2026 y compris les frais de sa mainlevée. Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société Sylva [F] [D] fait valoir que la créance qui fonde la mesure conservatoire pratiquée fait l’objet d’une contestation au fond devant le tribunal de commerce d’Alençon, l’exigibilité et le bienfondé des factures étant remis en cause. Elle soulève un risque de contrariété de décisions ou à tout le moins une difficulté sérieuse de cohérence procédurale, dès lors que le juge de l’exécution pourrait être conduit à statut sur l’utilité et le maintien d’une sûreté judiciaire avant que la juridiction au fond ne se soit prononcée sur la créance qu’elle garantit. A l’appui de ses demandes de nullité et de mainlevée, elle fait valoir que le nantissement consenti sur le fonds de commerce d’autrui est nul et soutient que l’adresse [Adresse 5] à [Localité 5] correspond au site de production de trois sociétés distinctes. Elle souligne que ces sociétés occupent le site et exploitent des outils de production partagés de sorte que la sûreté porte au moins pour partie sur le fonds de commerce d’autrui. Elle ajoute que l’existence d’un fonds de commerce appartenant à une société déterminée susceptible de faire l’objet d’un nantissement n’est pas démontrée et que seule la société [O] Europe dispose d’un bail commercial relatif à ce site. Enfin, s’agissant de sa demande subsidiaire de délai de grâce, elle souligne sa bonne volonté et fait état de sa situation économique. Pour sa part, la société [G] [A] a sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Déclare recevables mais mal fondées l’ensemble des contestations soulevées par la société Sylva [F] [D], - Valide le bordereau d’inscription de nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la société Sylva [F] [D] enregistré le 07 novembre 2025 sous le n° 3355 75012025FC003355 pour une somme de 312.422,37 euros sauf mémoire, - Rejette tous les moyens développés par la société Sylva [F] [D], - Condamne la société Sylva [F] [D] à régler à la société [G] [A] la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices soufferts pour procédure manifestement abusive et dilatoire, - Condamne la société Sylva [F] [D] à régler à la société [G] [A] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société Sylva [F] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine GAMBIER pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision. La défenderesse soutient que la société Sylva [F] [D] entretient une confusion volontairement avec les sociétés du même groupe Sylva [F] France et [O]. Elle ajoute qu’elle a admis dans une autre procédure exercer son activité à [Localité 5] et que sa débitrice tente d’organiser son insolvabilité et échapper au paiement de ses obligations. Elle fait valoir, en outre, qu’en cas de nantissement comportant des éléments ne dépendant pas du fonds de commerce de la société Sylva [F] [D], le cantonnement de la mesure se justifie et non sa nullité. Elle s’oppose aux délais de paiement, soulignant l’absence de paiement spontané par la société débitrice et une organisation frauduleuse de son insolvabilité. Elle argue enfin de la multiplication des procédures dilatoires par la société Sylva [F] [D] qui lui cause des frais et des tracas, justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 11 mai 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l’espèce, si elle ne constitue pas formellement une demande visant à suspendre l’exécution de l’ordonnances de référé fondant les poursuites, la demande des défenderesses visant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction saisie au fond tend strictement aux mêmes fins et reviendrait en réalité à tenir en échec l’ordonnance de référé dont le caractère pleinement exécutoire, nonobstant son caractère provisoire, n’est pas contestable. Aussi, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le bienfondé des contestations portées devant la juridiction de fonds. La société Sylva [F] [D] sera déboutée de sa demande visant à ce qu’il soit sursis à statuer. Sur la nullité du nantissement judiciaire provisoire L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. En vertu de l’article R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution, sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur. En l’espèce, la mesure porte sur le fonds de commerce de la société Sylva [F] [D] situé [Adresse 3]. La société Sylva [F] [D] soutient que l’utilisation des lieux par trois sociétés distinctes ne permet pas de caractériser l’existence d’un fonds de commerce identifiable et désigné avec précision. Or, force est de constater que l’absence de fonds de commerce ou la mauvaise identification de celui-ci qui aurait pour effet de rendre la sûreté inopérante, ne constitue pas une cause de nullité prévue par la loi. Il convient de rejeter la demande de nullité de la mesure de nantissement inscrite par la société [G] [A] le 9 janvier 2026. Sur la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4. En vertu de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Il est observé que la société Sylva [F] [D] soutient à la fois dans ses écritures que « ces sociétés disposent chacune de leur personnalité morale propre, de leur autonomie juridique et patrimoniale, et exploitent, sur un même site géographique, des activités relevant de fonds de commerce distincts » et que la preuve de l’existence d’un fonds de commerce déterminé lui appartenant n’est pas apportée. Il apparait qu’une confusion est opérée entre l’existence du fonds de commerce, qui résulte de l’activité exploitée par la société Sylva [F] [D] à l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 5] et sa consistance. Or, si des difficultés d’identification de l’assiette du nantissement est possible au regard de l’exploitation conjointe, ce moyen ne permet pas de faire obstacle à toute mesure de sûreté. Aussi, la coexistence de plusieurs sociétés sur un même site industriel n’est pas, en soi, un obstacle au nantissement du fonds de commerce de l’une d’elle. En outre, le bail commercial communiqué pour ces locaux a été contracté au profit de la Société [O] Europe, néanmoins, il est observé que le droit au bail n’est pas un élément obligatoire du fonds de commerce de sorte qu’il ne peut en être déduit que la société Sylva [F] [D] n’exploite pas de fonds de commerce à l’adresse désignée. En tout état de cause, quand bien même la sûreté serait inopérante, la mainlevée ne se justifie pas sur ce seul motif. Par ailleurs, la sûreté judiciaire a été prise en vertu d’une ordonnance de référé, soit un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Le critère de la créance apparemment fondée en son principe est nécessairement rempli dans ces conditions. La société Sylva [F] [D] ne conteste pas davantage les menaces pesant sur le recouvrement de la créance, ses difficultés financières étant corroborées par le caractère infructueux des multiples mesures d’exécution forcée entreprises et la demande de délai de paiement formulée à titre subsidiaire. Il n’est pas davantage soutenu que la mesure serait inutile ou abusive. Il en résulte que les conditions permettant à la société [G] [A] de pratiquer un nantissement judiciaire provisoires sur le fonds de commerce appartenant à la société Sylva [F] [D] sont remplies. Dans ces conditions, la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire du 9 janvier 2026 formée par la société Sylva [F] [D] doit être rejetée. S’agissant de la demande reconventionnelle de la société [G] [A], il n’appartient au juge de l’exécution de valider le bordereau d’inscription de nantissement provisoire, le rejet de la contestation emportant nécessairement la reconnaissance de la validité de la sûreté. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Sylva [F] [D] En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En l’espèce, la société Sylva [F] [D] ayant été déboutée de sa demandes de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire fondée sur l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société [G] [A] En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. En l’espèce, la société [G] [A] ne démontre pas que la société Sylva [F] [D] a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction ni ne justifie d’un préjudice causé par l’engagement de la présente procédure qui serait distinct des frais engagés pour y faire face, ceux-ci étant réparés distinctement, par l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire sera dès lors rejetée. Sur la demande subsidiaire de délai de paiement L’article R. 121-1, alinéas 2 et 3, du code des procédures d’exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la société Sylva [F] [D] qui sollicite des délais de paiement, ne communique aucun élément sur sa situation financière, permettant d’apprécier ses difficultés financières, sa capacité à régler sa dette de manière échelonnée et des efforts consentis pour assainir sa situation. En outre, elle ne justifie d’aucun règlement spontané au titre de la dette depuis sa condamnation. Il convient donc de débouter la société Sylva [F] [D] de sa demande subsidiaire de délais de paiement et de sa demande subséquente de suspension des mesures d’exécution pendant la durée du délai accordé. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, La société Sylva [F] [D] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Maître Géraldine Gambier, avocate, sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société Sylva [F] [D], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société [G] [A] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société Sylva [F] [D] de sa demande de sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de commerce d’Alençon dans l’instance au fond engagée par la société [G] [A] à l’encontre notamment de la société Sylva [F] [D], enrôlée sous le numéro RG n° 2026000277 ; DEBOUTE la société Sylva [F] [D] de sa demande de nullité de l’inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce situé [Adresse 4] réalisée le 9 janvier 2026 par la société [G] [A] ; DEBOUTE la société Sylva [F] [D] de sa demande de mainlevée de l’inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce situé [Adresse 4] réalisée le 9 janvier 2026 par la société [G] [A] ; DIT n’y avoir lieu à valider le bordereau d’inscription de nantissement provisoire ; DEBOUTE la société Sylva [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société [G] [A] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société Sylva [F] [D] de sa demande subsidiaire de délais de paiement ainsi que sa demande subséquente de suspension des mesures d’exécution pendant la durée des délais ; DEBOUTE la société Sylva [F] [D] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Sylva [F] [D] à payer à la société [G] [A] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; CONDAMNE la société Sylva [F] [D] au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Géraldine Gambier. Fait à [Localité 1], le 08 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80525 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMQX N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à ME GAMBIER et Me RONDEL par LS CCC à ME OTOLLAND et Me CORILLON par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. SYLVA [F] [D] RCS de [Localité 1] N° 981 101 199 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Elise ORTOLLAND (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0231, et Me Rachel CORILLION (plaidant), avocat au barreau de RENNES DÉFENDERESSE S.A.S. [G] [A] RCS D’[Localité 3] N° 340 036 623 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Géraldine GAMBIER (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0080, et Me Pascale RONDEL (plaidant), avocat au barreau de DIEPPE JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 11 Mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, le Président du Tribunal de commerce d’Alençon le 29 novembre 2024, a : - Ordonné, à titre de provision, à la société Sylva [F] [D] de payer à la société [G] [A] la somme en principal de 297.645 euros TTC correspondant au total des sommes de 79.326 euros de la facture numéro 16569 du 11 mars 2024, de 12.810 euros de la facture numéro 16594 du 8 avril 2024 et de 205.509 euros de la facture numéro 16606 du 25 avril 2024, avec intérêts au taux de une fois et demi le taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024 et ce jusqu’au parfait paiement, - Accordé à la société Sylva [F] [D] un délai de paiement pour s’acquitter totalement de sa dette, - Ordonné à la société Sylva [F] [D] de payer à la société [G] [A] la somme de 100.000 euros au 15 décembre 2024, celle de 100.000 euros au 15 février 2025 et le solde augmenté des intérêts de retard au 15 avril 2025, - Dit que si la première échéance n’était pas payée à la date précisée, la totalité restant due plus les intérêts de retard seraient immédiatement exigibles, - Ordonné à la société Sylva [F] [D] de payer à la société [G] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, - Rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit, - Liquidé les frais de greffe à la somme de 38,65 euros. Le 9 janvier 2026, la société [G] [A] a fait inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société Sylva [F] [D] situé [Adresse 3], pour garantie de la somme de de 312.422,37 euros. Cette inscription a été dénoncée à la débitrice le 15 janvier 2026. Par acte du 12 février 2026 remis à personne morale, la société Sylva [F] [D] a fait assigner la société [G] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du nantissement judiciaire provisoire. A l’audience du 9 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Sylva [F] [D] a sollicité du juge de l’exécution qu’il : A titre liminaire, - Sursoie à statuer sur l’ensemble des demandes formées dans la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de commerce d’Alençon dans l’instance au fond engagée par la société [G] [A] à l’encontre notamment de la société Sylva [F] [D], enrôlée sous le numéro RG n° 2026000277, - Réserve les demandes, frais irrépétibles et dépens dans l’attente de la reprise de l’instance, A titre principal, - Prononce la nullité de l’inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce situé [Adresse 4] qui aurait été réalisée le 9 janvier 2026 par la société [G] [A], - Ordonne la mainlevée de l’inscription provisoire de fonds de commerce sis [Adresse 4] qui aurait été réalisée le 9 janvier 2026 par la société [G] [A] dénoncé à la société Sylva [F] [D] le 15 janvier 2026, A titre subsidiaire, - Accorde à la société Sylva [F] [D] un délai de paiement de vingt-quatre mois pour le paiement des sommes dues à la société [G] [A] au titre des ordonnances de référé du 29 novembre 2024, ou tout autre échéancier que le juge estimera approprié, conformément aux dispositions de l’Article 1343-5 du Code civil, - Suspende les procédures d’exécution en cours concernant ces sommes pendant toute la durée du délai accordé, conformément aux dispositions de l’Article 1343-5 du Code civil, En tout état de cause, - Rejette toutes demandes, fins et prétentions de la société [G] [A], - Condamne la société [G] [A] à payer à la société Sylva [F] [D] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [G] [A] aux entiers dépens comprenant notamment tous les actes ayant pour objets le nantissement dénoncé à la société Sylva [F] [D] le 15 janvier 2026 y compris les frais de sa mainlevée. Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société Sylva [F] [D] fait valoir que la créance qui fonde la mesure conservatoire pratiquée fait l’objet d’une contestation au fond devant le tribunal de commerce d’Alençon, l’exigibilité et le bienfondé des factures étant remis en cause. Elle soulève un risque de contrariété de décisions ou à tout le moins une difficulté sérieuse de cohérence procédurale, dès lors que le juge de l’exécution pourrait être conduit à statut sur l’utilité et le maintien d’une sûreté judiciaire avant que la juridiction au fond ne se soit prononcée sur la créance qu’elle garantit. A l’appui de ses demandes de nullité et de mainlevée, elle fait valoir que le nantissement consenti sur le fonds de commerce d’autrui est nul et soutient que l’adresse [Adresse 5] à [Localité 5] correspond au site de production de trois sociétés distinctes. Elle souligne que ces sociétés occupent le site et exploitent des outils de production partagés de sorte que la sûreté porte au moins pour partie sur le fonds de commerce d’autrui. Elle ajoute que l’existence d’un fonds de commerce appartenant à une société déterminée susceptible de faire l’objet d’un nantissement n’est pas démontrée et que seule la société [O] Europe dispose d’un bail commercial relatif à ce site. Enfin, s’agissant de sa demande subsidiaire de délai de grâce, elle souligne sa bonne volonté et fait état de sa situation économique. Pour sa part, la société [G] [A] a sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Déclare recevables mais mal fondées l’ensemble des contestations soulevées par la société Sylva [F] [D], - Valide le bordereau d’inscription de nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la société Sylva [F] [D] enregistré le 07 novembre 2025 sous le n° 3355 75012025FC003355 pour une somme de 312.422,37 euros sauf mémoire, - Rejette tous les moyens développés par la société Sylva [F] [D], - Condamne la société Sylva [F] [D] à régler à la société [G] [A] la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices soufferts pour procédure manifestement abusive et dilatoire, - Condamne la société Sylva [F] [D] à régler à la société [G] [A] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société Sylva [F] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine GAMBIER pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision. La défenderesse soutient que la société Sylva [F] [D] entretient une confusion volontairement avec les sociétés du même groupe Sylva [F] France et [O]. Elle ajoute qu’elle a admis dans une autre procédure exercer son activité à [Localité 5] et que sa débitrice tente d’organiser son insolvabilité et échapper au paiement de ses obligations. Elle fait valoir, en outre, qu’en cas de nantissement comportant des éléments ne dépendant pas du fonds de commerce de la société Sylva [F] [D], le cantonnement de la mesure se justifie et non sa nullité. Elle s’oppose aux délais de paiement, soulignant l’absence de paiement spontané par la société débitrice et une organisation frauduleuse de son insolvabilité. Elle argue enfin de la multiplication des procédures dilatoires par la société Sylva [F] [D] qui lui cause des frais et des tracas, justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 11 mai 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l’espèce, si elle ne constitue pas formellement une demande visant à suspendre l’exécution de l’ordonnances de référé fondant les poursuites, la demande des défenderesses visant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction saisie au fond tend strictement aux mêmes fins et reviendrait en réalité à tenir en échec l’ordonnance de référé dont le caractère pleinement exécutoire, nonobstant son caractère provisoire, n’est pas contestable. Aussi, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le bienfondé des contestations portées devant la juridiction de fonds. La société Sylva [F] [D] sera déboutée de sa demande visant à ce qu’il soit sursis à statuer. Sur la nullité du nantissement judiciaire provisoire L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. En vertu de l’article R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution, sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur. En l’espèce, la mesure porte sur le fonds de commerce de la société Sylva [F] [D] situé [Adresse 3]. La société Sylva [F] [D] soutient que l’utilisation des lieux par trois sociétés distinctes ne permet pas de caractériser l’existence d’un fonds de commerce identifiable et désigné avec précision. Or, force est de constater que l’absence de fonds de commerce ou la mauvaise identification de celui-ci qui aurait pour effet de rendre la sûreté inopérante, ne constitue pas une cause de nullité prévue par la loi. Il convient de rejeter la demande de nullité de la mesure de nantissement inscrite par la société [G] [A] le 9 janvier 2026. Sur la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4. En vertu de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Il est observé que la société Sylva [F] [D] soutient à la fois dans ses écritures que « ces sociétés disposent chacune de leur personnalité morale propre, de leur autonomie juridique et patrimoniale, et exploitent, sur un même site géographique, des activités relevant de fonds de commerce distincts » et que la preuve de l’existence d’un fonds de commerce déterminé lui appartenant n’est pas apportée. Il apparait qu’une confusion est opérée entre l’existence du fonds de commerce, qui résulte de l’activité exploitée par la société Sylva [F] [D] à l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 5] et sa consistance. Or, si des difficultés d’identification de l’assiette du nantissement est possible au regard de l’exploitation conjointe, ce moyen ne permet pas de faire obstacle à toute mesure de sûreté. Aussi, la coexistence de plusieurs sociétés sur un même site industriel n’est pas, en soi, un obstacle au nantissement du fonds de commerce de l’une d’elle. En outre, le bail commercial communiqué pour ces locaux a été contracté au profit de la Société [O] Europe, néanmoins, il est observé que le droit au bail n’est pas un élément obligatoire du fonds de commerce de sorte qu’il ne peut en être déduit que la société Sylva [F] [D] n’exploite pas de fonds de commerce à l’adresse désignée. En tout état de cause, quand bien même la sûreté serait inopérante, la mainlevée ne se justifie pas sur ce seul motif. Par ailleurs, la sûreté judiciaire a été prise en vertu d’une ordonnance de référé, soit un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Le critère de la créance apparemment fondée en son principe est nécessairement rempli dans ces conditions. La société Sylva [F] [D] ne conteste pas davantage les menaces pesant sur le recouvrement de la créance, ses difficultés financières étant corroborées par le caractère infructueux des multiples mesures d’exécution forcée entreprises et la demande de délai de paiement formulée à titre subsidiaire. Il n’est pas davantage soutenu que la mesure serait inutile ou abusive. Il en résulte que les conditions permettant à la société [G] [A] de pratiquer un nantissement judiciaire provisoires sur le fonds de commerce appartenant à la société Sylva [F] [D] sont remplies. Dans ces conditions, la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire du 9 janvier 2026 formée par la société Sylva [F] [D] doit être rejetée. S’agissant de la demande reconventionnelle de la société [G] [A], il n’appartient au juge de l’exécution de valider le bordereau d’inscription de nantissement provisoire, le rejet de la contestation emportant nécessairement la reconnaissance de la validité de la sûreté. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Sylva [F] [D] En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En l’espèce, la société Sylva [F] [D] ayant été déboutée de sa demandes de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire fondée sur l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société [G] [A] En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. En l’espèce, la société [G] [A] ne démontre pas que la société Sylva [F] [D] a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction ni ne justifie d’un préjudice causé par l’engagement de la présente procédure qui serait distinct des frais engagés pour y faire face, ceux-ci étant réparés distinctement, par l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire sera dès lors rejetée. Sur la demande subsidiaire de délai de paiement L’article R. 121-1, alinéas 2 et 3, du code des procédures d’exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la société Sylva [F] [D] qui sollicite des délais de paiement, ne communique aucun élément sur sa situation financière, permettant d’apprécier ses difficultés financières, sa capacité à régler sa dette de manière échelonnée et des efforts consentis pour assainir sa situation. En outre, elle ne justifie d’aucun règlement spontané au titre de la dette depuis sa condamnation. Il convient donc de débouter la société Sylva [F] [D] de sa demande subsidiaire de délais de paiement et de sa demande subséquente de suspension des mesures d’exécution pendant la durée du délai accordé. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, La société Sylva [F] [D] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Maître Géraldine Gambier, avocate, sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société Sylva [F] [D], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société [G] [A] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société Sylva [F] [D] de sa demande de sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de commerce d’Alençon dans l’instance au fond engagée par la société [G] [A] à l’encontre notamment de la société Sylva [F] [D], enrôlée sous le numéro RG n° 2026000277 ; DEBOUTE la société Sylva [F] [D] de sa demande de nullité de l’inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce situé [Adresse 4] réalisée le 9 janvier 2026 par la société [G] [A] ; DEBOUTE la société Sylva [F] [D] de sa demande de mainlevée de l’inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce situé [Adresse 4] réalisée le 9 janvier 2026 par la société [G] [A] ; DIT n’y avoir lieu à valider le bordereau d’inscription de nantissement provisoire ; DEBOUTE la société Sylva [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société [G] [A] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société Sylva [F] [D] de sa demande subsidiaire de délais de paiement ainsi que sa demande subséquente de suspension des mesures d’exécution pendant la durée des délais ; DEBOUTE la société Sylva [F] [D] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Sylva [F] [D] à payer à la société [G] [A] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; CONDAMNE la société Sylva [F] [D] au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Géraldine Gambier. Fait à [Localité 1], le 08 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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