Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 23 juin 2026, n° 26/00114
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS COMPTOIR GENERAL D'ÉLECCTRIClTÉ ayant pour objet social le commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique a vendu des matériels à la SASU RESONANCE exerçant sous le nom commercial ECS -ELEC CONCEPT SERVICES. La SASU RESONANCE a bien pris possession des matériels comme en attestent les bons d'enlèvement. Des factures ont été émises par la SAS COMPTOIR GENERAL D'ELECTRICITE pour un montant total de 61 472,76 euros. La SASU RESONANCE a effectué certains réglements, mais reste redevable de la somme de 22 641,38 euros. Une mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 25.08.2025 adressée à la SASU RESONANCE exerçant sous nom commercial ECS -ELEC CONCEPT SERVICES et réceptíonnée le 28.08.2025 et contenant proposition d'échéancier, est restée vaine. En l'absence de règlement du solde de ses factures, la SAS COMPTOIR GENERAL D'ÉLECTRIClTÉ a donc assigné la SASU RESONANCE devant la présente juridiction. * Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2026, la SAS COMPTOIR GENERAL D'ÉLECTRIClTÉ a assigné la SASU RESONANCE au visa des articles 1103 et suivants, 1231 à 1231-7, 1193 du Code civil et les articles 834 et 835 du code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - condamner la SASU RESONANCE exerçant sous le nom commercial ECS -ELEC CONCEPT SERVICES à payer à la SAS COMPTOIR GENERAL D'ÉLECTRICITÉ : • La somme de 22 64138 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; • La somme de 2 264,14 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, et ce, à titre de provision ; • La somme de 120,00 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce ; • La somme de 2 200,00 E en application de l'article 700 du code de procédure civile ; • Les entiers dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; La SASU RESONANCE a constitué avocat et n’a pas conclu. Par conclusions enregistrées le 12 mai 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SAS COMPTOIR GENERAL D'ÉLECTRICITÉ demande au juge des référés de : - CONSTATER que la SAS COMPTOIR GENERAL D'ÉLECTRICITÉ et la SASU RESONANCE, exerçant sous le nom commercial ECS — ELEC CONCEPT SERVICES, ont signé le 30 avril 2026 un protocole d'accord transactionnel mettant fin à leur différend ; - DONNER ACTE aux parties des termes de leur accord ; - HOMOLOGUER ledit protocole d'accord transactionnel en toutes ses dispositions ; - DIRE que le protocole homologué aura force exécutoire ; - DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés, conformément à l'article 7 du protocole ; - DIRE qu'il n'y a pas lieu à dépens, subsidiairement les laisser à la charge de la SASU RESONANCE. A l'audience du 9 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin suivant, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS ET DECISION Sur la demande d'homologation L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 2052 du code civil précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'article 1567 du code de procédure civile précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile sont applicables aux transactions conclues sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Par conclusions enegistrées au greffe le 12 mai 2026, la SAS COMPTOIR GENERAL D'ÉLECTRIClTÉ a indiqué que les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord de règlement, dont elle sollicite l'homologation. Le protocole d'accord transactionnel, signé par les parties ou leur mandataire spécial le 30 avril 2026, précise que la SASU RESONANCE reconnaît devoir à la SAS COMPTOIR GENERAL D'ÉLECTRIClTÉ la somme de 22 641,38 euros, pour le règlement de laquelle elle a sollicité des délais de réglements acceptés par le créancier selon les modalités principales suivantes : - 3 réglements mensuels de 5 660,34 € chacun - à compter du 10 juin 2026, puis tous les 10 des mois suivants - un dernier versement de 5 660,36 € le 10.09.26. Le protocole prévoit que tout retard de règlement rendra toutes les sommes dues immédiatement exigibles. Il est enfin prévu que chaque partie conservera ses frais, coûts et autres dépenses occasionnées par la transaction et par son homologation. Il convient de conférer force exécutoire au protocole transactionnel soumis à examen compte tenu de l'existence de concessions réciproques et de l'absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d'ordre public. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SASU RESONANCE ayant reconnu sa dette dans le cadre du protocole d'accord, il convient de la condamner aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ; HOMOLOGUONS la transaction intervenue entre la SAS COMPTOIR GENERAL D'ÉLECTRIClTÉ et la SASU RESONANCE exerçant sous nom commercial ECS -ELEC CONCEPT SERVICES signée par les parties le 30 avril 2026 et annexée à la présente décision ; DISONS que cette homologation lui donne force exécutoire ;
Dispositif
CONSTATONS l'extinction de l'instance ; DISONS que les dépens de l'instance seront à la charge de la SASU RESONANCE exerçant sous le nom commercial ECS -ELEC CONCEPT SERVICES ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : Chambre Commerciale N° RG 26/00114 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LY4Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026 DEMANDERESSE Société COMPTOIR GENERAL D’ELECTRICITE, immatriculée au RCS de SEDAN sous le n° 785 520 404, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1 rue des Hautes Chaussées - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Farès BOUKEHIL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D602 DÉFENDERESSE SASU RESONANCE exerçant sous le nom commercial ECS -ELEC CONCEPT SERVICES, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 930 583 521 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 4 Rue Marconi - 57050 METZ représentée par Me Patrick-alexandre DEGEHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B612 Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés, Assistée de Candice HANRIOT, Greffière Débats: à l'audience publique du 09 Juin 2026 Copies certifiées conforme délivrées à Me Farès BOUKEHIL, Me Patrick-alexandre DEGEHET, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS COMPTOIR GENERAL D'ÉLECCTRIClTÉ ayant pour objet social le commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique a vendu des matériels à la SASU RESONANCE exerçant sous le nom commercial ECS -ELEC CONCEPT SERVICES. La SASU RESONANCE a bien pris possession des matériels comme en attestent les bons d'enlèvement. Des factures ont été émises par la SAS COMPTOIR GENERAL D'ELECTRICITE pour un montant total de 61 472,76 euros. La SASU RESONANCE a effectué certains réglements, mais reste redevable de la somme de 22 641,38 euros. Une mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 25.08.2025 adressée à la SASU RESONANCE exerçant sous nom commercial ECS -ELEC CONCEPT SERVICES et réceptíonnée le 28.08.2025 et contenant proposition d'échéancier, est restée vaine. En l'absence de règlement du solde de ses factures, la SAS COMPTOIR GENERAL D'ÉLECTRIClTÉ a donc assigné la SASU RESONANCE devant la présente juridiction. * Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2026, la SAS COMPTOIR GENERAL D'ÉLECTRIClTÉ a assigné la SASU RESONANCE au visa des articles 1103 et suivants, 1231 à 1231-7, 1193 du Code civil et les articles 834 et 835 du code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - condamner la SASU RESONANCE exerçant sous le nom commercial ECS -ELEC CONCEPT SERVICES à payer à la SAS COMPTOIR GENERAL D'ÉLECTRICITÉ : • La somme de 22 64138 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; • La somme de 2 264,14 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, et ce, à titre de provision ; • La somme de 120,00 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce ; • La somme de 2 200,00 E en application de l'article 700 du code de procédure civile ; • Les entiers dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; La SASU RESONANCE a constitué avocat et n’a pas conclu. Par conclusions enregistrées le 12 mai 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SAS COMPTOIR GENERAL D'ÉLECTRICITÉ demande au juge des référés de : - CONSTATER que la SAS COMPTOIR GENERAL D'ÉLECTRICITÉ et la SASU RESONANCE, exerçant sous le nom commercial ECS — ELEC CONCEPT SERVICES, ont signé le 30 avril 2026 un protocole d'accord transactionnel mettant fin à leur différend ; - DONNER ACTE aux parties des termes de leur accord ; - HOMOLOGUER ledit protocole d'accord transactionnel en toutes ses dispositions ; - DIRE que le protocole homologué aura force exécutoire ; - DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés, conformément à l'article 7 du protocole ; - DIRE qu'il n'y a pas lieu à dépens, subsidiairement les laisser à la charge de la SASU RESONANCE. A l'audience du 9 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin suivant, par mise à disposition au greffe. MOTIFS ET DECISION Sur la demande d'homologation L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 2052 du code civil précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'article 1567 du code de procédure civile précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile sont applicables aux transactions conclues sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Par conclusions enegistrées au greffe le 12 mai 2026, la SAS COMPTOIR GENERAL D'ÉLECTRIClTÉ a indiqué que les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord de règlement, dont elle sollicite l'homologation. Le protocole d'accord transactionnel, signé par les parties ou leur mandataire spécial le 30 avril 2026, précise que la SASU RESONANCE reconnaît devoir à la SAS COMPTOIR GENERAL D'ÉLECTRIClTÉ la somme de 22 641,38 euros, pour le règlement de laquelle elle a sollicité des délais de réglements acceptés par le créancier selon les modalités principales suivantes : - 3 réglements mensuels de 5 660,34 € chacun - à compter du 10 juin 2026, puis tous les 10 des mois suivants - un dernier versement de 5 660,36 € le 10.09.26. Le protocole prévoit que tout retard de règlement rendra toutes les sommes dues immédiatement exigibles. Il est enfin prévu que chaque partie conservera ses frais, coûts et autres dépenses occasionnées par la transaction et par son homologation. Il convient de conférer force exécutoire au protocole transactionnel soumis à examen compte tenu de l'existence de concessions réciproques et de l'absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d'ordre public. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SASU RESONANCE ayant reconnu sa dette dans le cadre du protocole d'accord, il convient de la condamner aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ; HOMOLOGUONS la transaction intervenue entre la SAS COMPTOIR GENERAL D'ÉLECTRIClTÉ et la SASU RESONANCE exerçant sous nom commercial ECS -ELEC CONCEPT SERVICES signée par les parties le 30 avril 2026 et annexée à la présente décision ; DISONS que cette homologation lui donne force exécutoire ; CONSTATONS l'extinction de l'instance ; DISONS que les dépens de l'instance seront à la charge de la SASU RESONANCE exerçant sous le nom commercial ECS -ELEC CONCEPT SERVICES ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:18:54.739Z.