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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 30 juin 2026, n° 2026R00650

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 JUIN 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00650

SAS HEINEKEN ENTREPRISE C/ Mr [C] [A]

DEMANDERESSE
 * SAS HEINEKEN ENTREPRISE, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [E], Avocat au Barreau de Montpellier, [Adresse 2].

C/

DEFENDEUR

Monsieur [C] [A], [Adresse 3] [Localité 1],

Comparaissant en personne.

Débats à l'audience publique du 26 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

La société HEINEKEN ENTREPRISE SAS s'est portée caution de la société ACTI GUM SARL dont Monsieur [C] [A] est le gérant, dans le cadre d'un prêt consenti par la banque CIC.

Monsieur [C] [A] s'est porté caution solidaire de la société ACTI GUM SARL en remboursement des sommes qui seraient dues par cette dernière à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS dans le cadre du prêt consenti par la Banque CIC.

Par assignation en date du 5 mai 2026, la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS qui soutient Monsieur [C] [A] reste lui devoir la somme principale de 10.567,29 € au titre de son engagement de caution, l'a fait citer à comparaître devant nous afin de :

Y venir le requis,

Vu l'article 873, alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 2288 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER par provision Monsieur [C] [A], en sa qualité de caution de la société ACTI GUM SARL, à régler à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS la somme de 10.567,29 €, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l'an, depuis le 27 novembre 2025 et jusqu'à parfait règlement.

ORDONNER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

ORDONNER que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code Civil.

CONDAMNER Monsieur [C] [A] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE CONDAMNER aux entiers dépens.

A l'audience,

La société HEINEKEN ENTREPRISE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 2052 du Code Civil et 1565 à 1567 du Code de Procédure Civile, Vu le protocole d'accord transactionnel en date des 27 et 31 octobre 2023,

HOMOLOGUER la transaction intervenue entre la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS et Monsieur [C] [A] suivant protocole d'accord transactionnel en date du 21 mai 2026.

DONNER force exécutoire à ladite transaction.

CONSTATER l'extinction de l'instance en cours.

LAISSER les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

Monsieur [C] [A]

se présente et, à la barre, accepte l'homologation de l'accord transactionnel intervenu avec la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs

SUR CE,

Nous constatons qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel par lequel Monsieur [C] [A] s'engage à compter du 1er octobre 2026 à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS la somme de 11.067,29 € et qu'en contrepartie du règlement de cette somme, la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS s'engage à renoncer à réclamer à Monsieur [C] [A] le surplus de ses demandes formées au titre des intérêts, de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

Une clause de déchéance du terme est prévue au protocole.

En conséquence, vu l'accord des parties formalisé par le protocole et la demande conjointe des parties,

Nous homologuerons le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS et Monsieur [C] [A], dont une copie sera annexée à la présente décision et lui donnerons force exécutoire.

Nous dirons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS vu l'homologation de l'accord.

Nous dirons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS et Monsieur [C] [A] et lui conférons force exécutoire.

DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la demande de condamnation soutenue par la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS.

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €

Dont T.V.A : 6,12 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 JUIN 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00650

SAS HEINEKEN ENTREPRISE C/ Mr [C] [A]

DEMANDERESSE
 * SAS HEINEKEN ENTREPRISE, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [E], Avocat au Barreau de Montpellier, [Adresse 2].

C/

DEFENDEUR

Monsieur [C] [A], [Adresse 3] [Localité 1],

Comparaissant en personne.

Débats à l'audience publique du 26 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

La société HEINEKEN ENTREPRISE SAS s'est portée caution de la société ACTI GUM SARL dont Monsieur [C] [A] est le gérant, dans le cadre d'un prêt consenti par la banque CIC.

Monsieur [C] [A] s'est porté caution solidaire de la société ACTI GUM SARL en remboursement des sommes qui seraient dues par cette dernière à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS dans le cadre du prêt consenti par la Banque CIC.

Par assignation en date du 5 mai 2026, la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS qui soutient Monsieur [C] [A] reste lui devoir la somme principale de 10.567,29 € au titre de son engagement de caution, l'a fait citer à comparaître devant nous afin de :

Y venir le requis,

Vu l'article 873, alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 2288 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER par provision Monsieur [C] [A], en sa qualité de caution de la société ACTI GUM SARL, à régler à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS la somme de 10.567,29 €, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l'an, depuis le 27 novembre 2025 et jusqu'à parfait règlement.

ORDONNER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

ORDONNER que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code Civil.

CONDAMNER Monsieur [C] [A] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE CONDAMNER aux entiers dépens.

A l'audience,

La société HEINEKEN ENTREPRISE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 2052 du Code Civil et 1565 à 1567 du Code de Procédure Civile, Vu le protocole d'accord transactionnel en date des 27 et 31 octobre 2023,

HOMOLOGUER la transaction intervenue entre la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS et Monsieur [C] [A] suivant protocole d'accord transactionnel en date du 21 mai 2026.

DONNER force exécutoire à ladite transaction.

CONSTATER l'extinction de l'instance en cours.

LAISSER les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

Monsieur [C] [A]

se présente et, à la barre, accepte l'homologation de l'accord transactionnel intervenu avec la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Nous constatons qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel par lequel Monsieur [C] [A] s'engage à compter du 1er octobre 2026 à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS la somme de 11.067,29 € et qu'en contrepartie du règlement de cette somme, la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS s'engage à renoncer à réclamer à Monsieur [C] [A] le surplus de ses demandes formées au titre des intérêts, de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

Une clause de déchéance du terme est prévue au protocole.

En conséquence, vu l'accord des parties formalisé par le protocole et la demande conjointe des parties,

Nous homologuerons le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS et Monsieur [C] [A], dont une copie sera annexée à la présente décision et lui donnerons force exécutoire.

Nous dirons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS vu l'homologation de l'accord.

Nous dirons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS et Monsieur [C] [A] et lui conférons force exécutoire.

DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la demande de condamnation soutenue par la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS.

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €

Dont T.V.A : 6,12 €.

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T15:08:40.106Z.