Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 11 juin 2026, n° 25/00401
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : La SCI Les Boutons d'or a formé appel, par déclaration du 17 décembre 2024, d'un jugement rendu le 20 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Banque populaire rives de [Localité 1], concernant le remboursement d'un prêt en principal de 362'000 euros, destiné au financement de la construction d'une maison individuelle sise [Adresse 3], à Boran-sur-Oise, consenti par acte notarié du 9 octobre 2012. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 1er avril 2026 à 9 heures 30 Aux termes des conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2026, la société Les Boutons d'or demande à la cour d'appel de : - homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 13 mars 2026 et lui conférer force exécutoire ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2026, la Banque populaire rives de [Localité 1] sollicite de la cour d'appel de : - homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 13 mars 2026 par les parties, et lui conférer force exécutoire ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La clôture est intervenue par ordonnance du 26 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Aux termes de l'article 1567 du même code, les dispositions de l'article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation où une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Il résulte de la lecture de l'accord signé par les parties le 13 mars 2026 des concessions réciproques qui ne contreviennent à aucune disposition d'ordre public, permettant de dire qu'il s'agit d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, ayant entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort. Aux termes de cet accord, les parties s'engagent à solliciter conjointement l'homologation de la transaction dans le cadre de la présente instance d'appel. Les parties s'y sont également obligées, en application de l'article 2052 du code civil, à renoncer à poursuivre toute instance ou action, devant quelque juridiction que ce soit, trouvant son fondement, son objet ou sa cause dans le prêt consenti à la société Les Boutons d'or dont le remboursement fait l'objet de la transaction. Si les parties n'ont pas formellement transmis de conclusions portant mention d'un désistement d'instance et d'action, elles ont cependant sollicité chacune d'homologuer et de conférer force exécutoire à la transaction, qui prévoit leur renonciation expresse à toute poursuite d'une d'instance ou d'une action telle que le présent appel, satisfaisant ainsi à leurs stipulations. Par conséquent, il convient, conformément à la volonté des parties, d'homologuer cette transaction, lui conférant force exécutoire, et de constater l'extinction de l'instance en vertu de l'article 384 du code de procédure civile. Conformément aux termes de leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens..
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour d'appel, Homologue et confère force exécutoire à la transaction intitulée protocole d'accord, signée le 13 mars 2026 entre la société Les Boutons d'or et la Banque populaire rives de [Localité 1], jointe à la minute et aux expéditions du présent arrêt ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00401 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSOX Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2024 -Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 24/81302 APPELANTE S.C.I. LES BOUTONS D'OR, RCS de [Localité 2] sous le n°529 064 354, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 Ayant pour avocat plaidant Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] (BPRP), RCS de [Localité 1] sous le n°552.002.313, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, toque : D538 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre Madame Violette Baty, Conseiller Monsieur Cyril Cardini, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Dominique Gilles, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Saveria Maurel ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Dominique Gilles, Président de chambre et par M. Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE : La SCI Les Boutons d'or a formé appel, par déclaration du 17 décembre 2024, d'un jugement rendu le 20 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Banque populaire rives de [Localité 1], concernant le remboursement d'un prêt en principal de 362'000 euros, destiné au financement de la construction d'une maison individuelle sise [Adresse 3], à Boran-sur-Oise, consenti par acte notarié du 9 octobre 2012. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 1er avril 2026 à 9 heures 30 Aux termes des conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2026, la société Les Boutons d'or demande à la cour d'appel de : - homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 13 mars 2026 et lui conférer force exécutoire ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2026, la Banque populaire rives de [Localité 1] sollicite de la cour d'appel de : - homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 13 mars 2026 par les parties, et lui conférer force exécutoire ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La clôture est intervenue par ordonnance du 26 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Aux termes de l'article 1567 du même code, les dispositions de l'article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation où une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Il résulte de la lecture de l'accord signé par les parties le 13 mars 2026 des concessions réciproques qui ne contreviennent à aucune disposition d'ordre public, permettant de dire qu'il s'agit d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, ayant entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort. Aux termes de cet accord, les parties s'engagent à solliciter conjointement l'homologation de la transaction dans le cadre de la présente instance d'appel. Les parties s'y sont également obligées, en application de l'article 2052 du code civil, à renoncer à poursuivre toute instance ou action, devant quelque juridiction que ce soit, trouvant son fondement, son objet ou sa cause dans le prêt consenti à la société Les Boutons d'or dont le remboursement fait l'objet de la transaction. Si les parties n'ont pas formellement transmis de conclusions portant mention d'un désistement d'instance et d'action, elles ont cependant sollicité chacune d'homologuer et de conférer force exécutoire à la transaction, qui prévoit leur renonciation expresse à toute poursuite d'une d'instance ou d'une action telle que le présent appel, satisfaisant ainsi à leurs stipulations. Par conséquent, il convient, conformément à la volonté des parties, d'homologuer cette transaction, lui conférant force exécutoire, et de constater l'extinction de l'instance en vertu de l'article 384 du code de procédure civile. Conformément aux termes de leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.. PAR CES MOTIFS, La cour d'appel, Homologue et confère force exécutoire à la transaction intitulée protocole d'accord, signée le 13 mars 2026 entre la société Les Boutons d'or et la Banque populaire rives de [Localité 1], jointe à la minute et aux expéditions du présent arrêt ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:00:05.976Z.