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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Narbonne, JCP Référé, 4 mai 2026, n° 26/00063

Accorde ou proroge des délaisContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date des débats : 13/04/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 04 Mai 2026 

RAPPEL DES FAITS 

Suivant acte sous seing privé du 26 janvier 2022, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] sur des locaux sis 100 rue Jean Dellong, Résidence les Cormorans - Appartement 45, 11210 Port-la-Nouvelle, pour un loyer mensuel de 530,64 euros, outre une provision pour charges de 62,62 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] a fait délivrer à Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] un commandement de payer la somme principale de 1 058,44 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] le 9 octobre 2025.

l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] a ensuite fait assigner Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026 pour demander de :

- Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] ;
- Les condamner au paiement :

- De l'arriéré locatif à la somme de 1 150,84 euros ;
- D'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- De 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 
- Des dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le (préfecture).

A l'audience du 13 avril 2026, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] , représenté, a indiqué qu'un échéancier a été mis en place le 23 janvier 2026 afin que Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] puissent s'acquitter de leur dette, sollicite son homologation mais précise qu'en cas de non-respect la clause résolutoire retrouvera son plein effet. Il a maintenu sa demande au titre des dépens (et de l'article 700 du code de procédure civile).

Madame [B] [X] n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

Monsieur [U] [K], comparant, a également sollicité l'homologation du plan d'apurement conclu avec son bailleur.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

1. Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de l'[Y] le (préfecture), soit six semaines au moins avant la première audience.

Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 9 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 28 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.

2. Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 26 janvier 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 octobre 2025 pour un montant principal de 1 058,44 euros.

Cette somme n'a pas été réglée par Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement. 

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du (ACR).

3. Sur l'homologation du plan

Aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit. Il est rappelé qu'en application de l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

En application de l'article 1565 du Code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En vertu de l'article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] produit un plan d'apurement signé avec Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X], établissant qu'au 23 janvier 2026, ces derniers lui devaient encore la somme de 1 511,40 euros. Aux termes de cet accord, Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] s'engagent à régler, en sus de leur loyer mensuel, un montant de 76 euros par mois pendant 19 mois, puis 67,40€ pendant un mois. 

Compte tenu de ces éléments et du plan d'apurement signé entre les parties le 23 janvier 2026, Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités figurant dans ledit plan.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion, d'enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, des délais de paiement d'autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant du loyer et des charges.

4. Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire à l'égard de tous et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 janvier 2022 entre l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] et Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] concernant les locaux à usage d'habitation sis 100 rue Jean Dellong, Résidence les Cormorans - Appartement 45, 11210 Port-la-Nouvelle sont réunies à la date du (ACR) ;

HOMOLOGUE l'accord autorisant Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] à s'acquitter de leur dette locative comme suit : 19x 76 euros + 1x 67,40 euros, outre le loyer et les charges courants, conformément au plan d'apurement mis en place entre les parties le 23 janvier 2026;

SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l'exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n'avoir jamais été acquises ;

DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

- que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

- qu'à défaut pour Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

- que Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] soient condamnés solidairement à verser à l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.


La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE NARBONNE

Service des contentieux
de la protection



 
AFFAIRE N° RG 26/00063 - N° Portalis DBWX-W-B7K-DNQN





AFFAIRE :

HABITAT AUDOIS

C/

[K] [U], [X] [B]
 






















☒ Copie exécutoire délivrée le 

à : HABITAT AUDOIS

☒ Copie à :
HABITAT AUDOIS

Copie dossier 
Copie préfécture 




 


 















ORDONNANCE DE REFERE



RENDUE LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX 

Dans l’affaire :

ENTRE :

HABITAT AUDOIS
 dont le siège social est sis 1 Place Saint Etienne - 11000 CARCASSONNE
non comparante
représenté par Madame [E] [P], muni d’un pouvoir de représentation

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [K] [U]
demeurant 100 rue Jean Dellong - Résidence les Cormorans Appt 45 - 11210 PORT LA NOUVELLE
non comparant

Madame [X] [B]
demeurant 100 rue Jean Dellong - Résidence les Cormorans Appt 45 - 11210 PORT LA NOUVELLE
comparante
 
DÉFENDEUR

***

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
 
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP 
GREFFIER : Monsieur Jean-Claude VILA-LAGUERRE lors des débats et Madame Bérengère CASTELLS pour la mise à disposition. 

PROCEDURE :

Date des débats : 13/04/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 04 Mai 2026 

RAPPEL DES FAITS 

Suivant acte sous seing privé du 26 janvier 2022, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] sur des locaux sis 100 rue Jean Dellong, Résidence les Cormorans - Appartement 45, 11210 Port-la-Nouvelle, pour un loyer mensuel de 530,64 euros, outre une provision pour charges de 62,62 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] a fait délivrer à Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] un commandement de payer la somme principale de 1 058,44 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] le 9 octobre 2025.

l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] a ensuite fait assigner Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026 pour demander de :

- Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] ;
- Les condamner au paiement :

- De l'arriéré locatif à la somme de 1 150,84 euros ;
- D'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- De 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 
- Des dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le (préfecture).

A l'audience du 13 avril 2026, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] , représenté, a indiqué qu'un échéancier a été mis en place le 23 janvier 2026 afin que Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] puissent s'acquitter de leur dette, sollicite son homologation mais précise qu'en cas de non-respect la clause résolutoire retrouvera son plein effet. Il a maintenu sa demande au titre des dépens (et de l'article 700 du code de procédure civile).

Madame [B] [X] n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

Monsieur [U] [K], comparant, a également sollicité l'homologation du plan d'apurement conclu avec son bailleur.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

1. Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de l'[Y] le (préfecture), soit six semaines au moins avant la première audience.

Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 9 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 28 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.

2. Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 26 janvier 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 octobre 2025 pour un montant principal de 1 058,44 euros.

Cette somme n'a pas été réglée par Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement. 

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du (ACR).

3. Sur l'homologation du plan

Aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit. Il est rappelé qu'en application de l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

En application de l'article 1565 du Code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En vertu de l'article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] produit un plan d'apurement signé avec Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X], établissant qu'au 23 janvier 2026, ces derniers lui devaient encore la somme de 1 511,40 euros. Aux termes de cet accord, Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] s'engagent à régler, en sus de leur loyer mensuel, un montant de 76 euros par mois pendant 19 mois, puis 67,40€ pendant un mois. 

Compte tenu de ces éléments et du plan d'apurement signé entre les parties le 23 janvier 2026, Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités figurant dans ledit plan.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion, d'enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, des délais de paiement d'autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant du loyer et des charges.

4. Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS 

La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire à l'égard de tous et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 janvier 2022 entre l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] et Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] concernant les locaux à usage d'habitation sis 100 rue Jean Dellong, Résidence les Cormorans - Appartement 45, 11210 Port-la-Nouvelle sont réunies à la date du (ACR) ;

HOMOLOGUE l'accord autorisant Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] à s'acquitter de leur dette locative comme suit : 19x 76 euros + 1x 67,40 euros, outre le loyer et les charges courants, conformément au plan d'apurement mis en place entre les parties le 23 janvier 2026;

SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l'exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n'avoir jamais été acquises ;

DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

- que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

- qu'à défaut pour Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

- que Monsieur [U] [K] et Madame [B] [X] soient condamnés solidairement à verser à l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.


La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-05-05T18:55:05.978Z.