Tribunal judiciaire de Narbonne, JCP Référé, 4 mai 2026, n° 26/00062
Exposé du litige
PROCEDURE : Date des débats : 13/04/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 04 Mai 2026 RAPPEL DES FAITS Suivant acte sous seing privé du 17 décembre 2022, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] a consenti un bail d'habitation à Madame [M] [R] sur des locaux sis 73 avenue du Réveillon, 11000 Narbonne, pour un loyer mensuel de 434,58 euros, outre une provision pour charges de 72,54 euros. Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] a fait délivrer à Madame [M] [R] un commandement de payer la somme principale de 1 088,54 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [M] [R] le 10 novembre 2025. l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] a ensuite fait assigner Madame [M] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026 pour demander de : - Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ; - Ordonner l'expulsion de Madame [M] [R] ; - La condamner au paiement : - De l'arriéré locatif à la somme de 1 178,25 euros ; - D'une indemnité mensuelle d'occupation ; - De 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Des dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 janvier 2026. A l'audience du 13 avril 2026, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y], représenté, a indiqué qu'un échéancier a été mis en place le 29 décembre 2025 afin que Madame [M] [R] puisse s'acquitter de sa dette, sollicite son homologation mais précise qu'en cas de non-respect la clause résolutoire retrouvera son plein effet. Il a maintenu sa demande au titre des dépens (et de l'article 700 du code de procédure civile). Madame [M] [R] n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 1. Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de l'[Y] le 28 janvier 2026, soit six semaines au moins avant la première audience. Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 10 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 28 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En conséquence, la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable. 2. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 17 décembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 octobre 2025 pour un montant principal de 1 088,54 euros. Cette somme n'a pas été réglée par Madame [M] [R] dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 novembre 2025. 3. Sur l'homologation du plan Aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Il est rappelé qu'en application de l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En application de l'article 1565 du Code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. En vertu de l'article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] produit un plan d'apurement signé avec Madame [M] [R], établissant qu'au 29 décembre 2025, cette dernière lui devait encore la somme de 2 233,15 euros. Aux termes de cet accord, Madame [M] [R] s'engage à régler, en sus de son loyer mensuel, un montant de 80 euros par mois durant vingt-sept mois et une mensualité à 73,15 euros. Compte tenu de ces éléments et du plan d'apurement signé entre les parties le 29 décembre 2025, Madame [M] [R] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités figurant dans ledit plan. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion, d'enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, des délais de paiement d'autre part, justifiera la condamnation de Madame [M] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant du loyer et des charges. 4. Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 décembre 2022 entre l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] et Madame [M] [R] concernant les locaux à usage d'habitation sis 73 avenue du Réveillon, 11000 Narbonne sont réunies à la date du 21 novembre 2025 ; HOMOLOGUE l'accord autorisant Madame [M] [R] à s'acquitter de la dette locative comme suit : 27 x 80 + 1 x 73,15 euros, outre le loyer et les charges courants, conformément au plan d'apurement mis en place entre les parties le 29 décembre 2025 ; SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n'avoir jamais été acquises ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : - que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; - que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; - qu'à défaut pour Madame [M] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; - que Madame [M] [R] soit condamné à verser à l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE Service des contentieux de la protection AFFAIRE N° RG 26/00062 - N° Portalis DBWX-W-B7K-DNQM AFFAIRE : HABITAT AUDOIS C/ [R] [M] ☒ Copie exécutoire délivrée le à :HABITAT AUDOIS ☒ Copie à : HABITAT AUDOIS Madame [R] [M] Copie dossier Copie préfécture ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX Dans l’affaire : ENTRE : HABITAT AUDOIS dont le siège social est sis 1 Place Saint Etienne - 11000 CARCASSONNE représenté par Madame [P] [K], munie d’un pouvoir de représentation. DEMANDEUR ET : Madame [R] [M] demeurant 73 avenue de Réveillon - Appt B 201 Résidence les Collines de Réveillon - 11100 NARBONNE non comparante DÉFENDEUR *** COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP GREFFIER : Monsieur Jean-Claude VILA-LAGUERRE lors des débats et Madame Bérengère CASTELLS pour la mise à disposition. PROCEDURE : Date des débats : 13/04/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 04 Mai 2026 RAPPEL DES FAITS Suivant acte sous seing privé du 17 décembre 2022, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] a consenti un bail d'habitation à Madame [M] [R] sur des locaux sis 73 avenue du Réveillon, 11000 Narbonne, pour un loyer mensuel de 434,58 euros, outre une provision pour charges de 72,54 euros. Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] a fait délivrer à Madame [M] [R] un commandement de payer la somme principale de 1 088,54 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [M] [R] le 10 novembre 2025. l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] a ensuite fait assigner Madame [M] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026 pour demander de : - Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ; - Ordonner l'expulsion de Madame [M] [R] ; - La condamner au paiement : - De l'arriéré locatif à la somme de 1 178,25 euros ; - D'une indemnité mensuelle d'occupation ; - De 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Des dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 janvier 2026. A l'audience du 13 avril 2026, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y], représenté, a indiqué qu'un échéancier a été mis en place le 29 décembre 2025 afin que Madame [M] [R] puisse s'acquitter de sa dette, sollicite son homologation mais précise qu'en cas de non-respect la clause résolutoire retrouvera son plein effet. Il a maintenu sa demande au titre des dépens (et de l'article 700 du code de procédure civile). Madame [M] [R] n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 1. Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de l'[Y] le 28 janvier 2026, soit six semaines au moins avant la première audience. Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 10 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 28 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En conséquence, la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable. 2. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 17 décembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 octobre 2025 pour un montant principal de 1 088,54 euros. Cette somme n'a pas été réglée par Madame [M] [R] dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 novembre 2025. 3. Sur l'homologation du plan Aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Il est rappelé qu'en application de l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En application de l'article 1565 du Code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. En vertu de l'article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] produit un plan d'apurement signé avec Madame [M] [R], établissant qu'au 29 décembre 2025, cette dernière lui devait encore la somme de 2 233,15 euros. Aux termes de cet accord, Madame [M] [R] s'engage à régler, en sus de son loyer mensuel, un montant de 80 euros par mois durant vingt-sept mois et une mensualité à 73,15 euros. Compte tenu de ces éléments et du plan d'apurement signé entre les parties le 29 décembre 2025, Madame [M] [R] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités figurant dans ledit plan. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion, d'enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, des délais de paiement d'autre part, justifiera la condamnation de Madame [M] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant du loyer et des charges. 4. Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 décembre 2022 entre l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] et Madame [M] [R] concernant les locaux à usage d'habitation sis 73 avenue du Réveillon, 11000 Narbonne sont réunies à la date du 21 novembre 2025 ; HOMOLOGUE l'accord autorisant Madame [M] [R] à s'acquitter de la dette locative comme suit : 27 x 80 + 1 x 73,15 euros, outre le loyer et les charges courants, conformément au plan d'apurement mis en place entre les parties le 29 décembre 2025 ; SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n'avoir jamais été acquises ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : - que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; - que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; - qu'à défaut pour Madame [M] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; - que Madame [M] [R] soit condamné à verser à l'Office Public de l'Habitat de l'[Y] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. La greffière La juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Accorde ou proroge des délais · n° 26/00063
en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Réouverture des débats · n° 24/03080
en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025F00219
en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/16335
en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/00401
en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 26/00346
en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00435
en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00306
en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code civil 2052
Mise à jour de la source le 2026-05-05T18:54:58.935Z.