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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, REFERES-PRESIDENCE TGI, 17 juin 2026, n° 25/00435

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Z] [U] [Q] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [H] [Q] et pour légataire de la quotité disponible, sa petite fille, Madame [G] [Q]. 

Monsieur [H] [Q] est décédé le [Date décès 2] 2022 et a désigné comme légataire universel l'association [3]. 

Le 17 juillet 2025, Madame [G] [Q] a saisi la Chambre [4] d'une réclamation portant notamment sur le transfert immédiat du dossier de succession [Q] [Z] à Maître [K] ; la vérification de la légalité des démarches entreprise par Maître [Y] concernant notamment le respect de la confidentialité et la facturation ; la restitution des fonds abusivement retenus sans base légale et de la mise en œuvre de mesures disciplinaires appropriées si les manquements étaient confirmés. 

Par actes de commissaires de justice des 18, 22 et 23 décembre 2025, Madame [G] [Q] a assigné l'association [2], Monsieur [X] [Y] la SELARL [1] et la Chambre Interdépartementale Des Notaires d'Atlantique-Poitou devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. 

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2026, Madame [G] [Q] sollicite de : 

- HOMOLOGUER le protocole transactionnel en date du 4 mai 2026 signé entre les parties au litige. 

- CONSTATER que les parties se désistent toutes instance et action et du présent litige l'extinction de l'instance. 

- CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal. 

- DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et honoraires.

Elle soutient qu'en application de l'article 1565 du code de procédure civile, le juge peut conférer force exécutoire à un accord transactionnel.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2026, Monsieur [X] [Y], la [5] et la SELARL [1] sollicitent l'homologation du protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties. 

Ils se prévalent des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil pour relever que les parties ont régularisé entre elles le 04 mai 2026 un protocole transactionnel. 

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2026, l'association [2] sollicite l'homologation du protocole en date du 04 mai 2026 ainsi que soit laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagé.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demanderesse sollicite tout à la fois l'homologation de l'accord et de constater le désistement par toutes les parties, demandes incompatibles. Il sera donc statué sur la demande d'homologation.

Sur l'homologation de l'accord transactionnel :

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile,

« L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »

Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile,

« Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. »

Au cours de l'instance, les parties sont parvenues à trouver un accord. Cet accord a fait l'objet d'un protocole transactionnel signé électroniquement par l'ensemble des parties le 04 mai 2026.

Les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé par elles. 

Il convient d'homologuer cette transaction conformément à l'article 1567 du code de procédure civile.

Sur les dépens : 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

La transaction prévoit que chaque partie conserve la charge de ses frais et honoraires. Chacun conservera ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 1567 du code de procédure civile,

Homologuons le protocole d'accord transactionnel du 04 mai 2026 entre les parties qui restera annexé à la présente ordonnance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

Disons que chacun conservera la charge de ses dépens ;

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/00435 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4IF 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS 
EN DATE DU 17 Juin 2026



DEMANDERESSE : 

LE :

Copie simple à :
-Me CHABOUTY
-Me MADY
-Me [Localité 1]


Copie exécutoire à :
- Me CHABOUTY
-Me MADY
-Me [Localité 1]


Madame [G] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille CHABOUTYavocate au barreau de POITIERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [Y]
domicilié : SELARL [1], [Adresse 2] 
[Localité 2]

CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES D’ATLANTIQUE POITOU
dont le siège social est [Adresse 3]

S.E.L.A.R.L. [1]
dont le siège social est [Adresse 4]

représentés par Me Frédéric MADY avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Rouheddin KORDALIVAND avocat au barreau de POITIERS

Association [2]
dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Me Bénédicte CHASSAGNE avocate au barreau de POITIERS



COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE



Débats tenus à l'audience publique de référés du : 06 Mai 2026.

Délibéré du 10 juin 2026, prorogé au 17 juin 2026









FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Z] [U] [Q] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [H] [Q] et pour légataire de la quotité disponible, sa petite fille, Madame [G] [Q]. 

Monsieur [H] [Q] est décédé le [Date décès 2] 2022 et a désigné comme légataire universel l'association [3]. 

Le 17 juillet 2025, Madame [G] [Q] a saisi la Chambre [4] d'une réclamation portant notamment sur le transfert immédiat du dossier de succession [Q] [Z] à Maître [K] ; la vérification de la légalité des démarches entreprise par Maître [Y] concernant notamment le respect de la confidentialité et la facturation ; la restitution des fonds abusivement retenus sans base légale et de la mise en œuvre de mesures disciplinaires appropriées si les manquements étaient confirmés. 

Par actes de commissaires de justice des 18, 22 et 23 décembre 2025, Madame [G] [Q] a assigné l'association [2], Monsieur [X] [Y] la SELARL [1] et la Chambre Interdépartementale Des Notaires d'Atlantique-Poitou devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. 

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2026, Madame [G] [Q] sollicite de : 

- HOMOLOGUER le protocole transactionnel en date du 4 mai 2026 signé entre les parties au litige. 

- CONSTATER que les parties se désistent toutes instance et action et du présent litige l'extinction de l'instance. 

- CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal. 

- DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et honoraires.

Elle soutient qu'en application de l'article 1565 du code de procédure civile, le juge peut conférer force exécutoire à un accord transactionnel.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2026, Monsieur [X] [Y], la [5] et la SELARL [1] sollicitent l'homologation du protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties. 

Ils se prévalent des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil pour relever que les parties ont régularisé entre elles le 04 mai 2026 un protocole transactionnel. 

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2026, l'association [2] sollicite l'homologation du protocole en date du 04 mai 2026 ainsi que soit laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagé. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demanderesse sollicite tout à la fois l'homologation de l'accord et de constater le désistement par toutes les parties, demandes incompatibles. Il sera donc statué sur la demande d'homologation.

Sur l'homologation de l'accord transactionnel :

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile,

« L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »

Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile,

« Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. »

Au cours de l'instance, les parties sont parvenues à trouver un accord. Cet accord a fait l'objet d'un protocole transactionnel signé électroniquement par l'ensemble des parties le 04 mai 2026.

Les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé par elles. 

Il convient d'homologuer cette transaction conformément à l'article 1567 du code de procédure civile.

Sur les dépens : 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

La transaction prévoit que chaque partie conserve la charge de ses frais et honoraires. Chacun conservera ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 1567 du code de procédure civile,

Homologuons le protocole d'accord transactionnel du 04 mai 2026 entre les parties qui restera annexé à la présente ordonnance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

Disons que chacun conservera la charge de ses dépens ;

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:25:26.853Z.