Tribunal de commerce de Compiègne, ., 9 juin 2026, n° 2025F00219
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Exposé du litige
FAITS Monsieur [C] [K] et Monsieur [W] [R] ont constitué la SARL CHESTER LOUNGE dont le siège était fixé à [Adresse 4], ayant pour activité l'exploitation d'un bar, brasserie, restauration. Aux termes d'un contrat sous seing privé en date du 3 juin 2022, la société CHESTER LOUNGE souscrivait auprès de la BANQUE CIC NORD OUEST un prêt professionnel n° 30027 17263 00021651601 d'un montant de 149.000 € destiné à financer, en partie, l'acquisition du fonds de commerce et les travaux d'aménagement du local destiné à son activité. Ce prêt était consenti sur une durée de 87 mois dont 3 mois de franchise, au taux de 1,85% et stipulé remboursable en 84 mensualités de 1.993,31 € à compter du 5 novembre 2022. Ce crédit était garanti par BPI France Financement à hauteur de 70 %. En outre aux termes de cet acte la BANQUE CIC NORD OUEST a recueilli le cautionnement solidaire de : * Monsieur [K] [C] à concurrence de la somme de 44.700 € pour une durée de 111 mois * Monsieur [R] [W] à concurrence de la somme de 44.700 € pour une durée de 111 mois Un avenant a été signé entre les parties le 23 février 2024, avec intervention des cautions, modifiant les modalités de remboursement. A la date de l'avenant, le capital restant dû était de 122.085,32 € dont l'amortissement devait s'effectuer, après une nouvelle période de franchise de 6 mois, en 61 échéances de 2.116,64 € et une de 2.116,73 €. Le tableau d'amortissement était annexé à l'avenant. Les échéances du crédit sont demeurées impayées à compter du 5 janvier 2025. Par courrier RAR du 19 mai 2025 la BANQUE CIC NORD OEUST mettait en demeure la SARL CHESTER LOUNGE d'avoir à régulariser l'arriéré d'échéances d'un montant de 10.696,11 € pour le 20 juin 2025 et qu'à défaut elle se prévaudrait de l'exigibilité anticipée en application des clauses du contrat. Ce courrier adressé au siège de la société est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Parallèlement la BANQUE CIC NORD OUEST rappelait, par courriers RAR du 19 mai 2025, tant à Monsieur [W] qu'à Monsieur [C] leur engagement de caution et les mettait en demeure de se substituer à la société CHESTER LOUNGE, pour le remboursement de l'arriéré d'échéances, les prévenant qu'à défaut elle prononcerait l'exigibilité. Bien qu'avisés les deux cautions n'ont pas retiré leur pli recommandé. Ce courrier leur a été réexpédié en courrier simple les 23 et 27 juin 2025. En l'absence de réaction la BANQUE CIC NORD OUEST notifiait à la SARL CHESTER LOUNGE, par courrier RAR du 1er aout 2025, la résiliation du contrat de prêt et la clôture du compte courant, la sommant de procéder au paiement de la somme de 125.675,98 € soit 124.533, 25€ au titre du prêt et 1.142,73 € pour le compte. Ce courrier a été réexpédié en courrier simple le 18 aout 2025. Au vu de l'exigibilité du prêt, mise en demeure était notifiée à chacune des cautions de rembourser la somme de 37.359,97 €, et ce par courrier RAR du 1er aout 2025. Ces courriers non réclamés ont été réexpédiés en courriers simple les 5 et 15 septembre 2025. Le gérant de la SARL CHESTER LOUNGE prenait alors l'attache de la BANQUE CIC NORD OUEST l'informant de l'incendie du local commercial, et de la non-réception des mises en demeure. Il faisait valoir être dans l'attente de l'indemnisation de l'assurance qui permettrait de solder le prêt et proposait de régler une mensualité de 300 € pendant 12 mois. La BANQUE CIC NORD OUEST acceptait ce moratoire et adressait un RIB pour la mise en place des virements. Elle rappelait cependant qu'eu égard au montant de son encours et afin de se garantir, elle engagerait une procédure en paiement, sans que cela remette en cause l'accord de règlement tant qu'il était respecté. Suivant décompte au 6 octobre 2025 la créance de la BANQUE CIC NORD OUEST au titre du prêt professionnel s'élève à la somme de 124.916,46 € à parfaire des intérêts. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que la BANQUE CIC NORD OUEST a assigné par actes séparés : La SARL CHESTER LOUNGE le 20 novembre 2025 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile Monsieur [K] [C] le 19 novembre 2025 selon les modalités de l'article 654 du Code de procédure civile Monsieur [R] [W] le 20 novembre 2025 selon les modalités de l'article 654 du Code de procédure civile d'avoir à comparaitre le 9 décembre 2025 à 14h00 devant le tribunal de céans auquel il est demandé de : Vue(SIC) les articles 1103,1104, 1194 et 2288 du code civil Condamner la société CHESTER LOUNGE à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de cent vingt-quatre mille neuf cent seize euros et quarante-six cents (124.916,46 €) avec intérêts au taux conventionnel de 1,85% l'an à compter du 7 octobre 2025 Condamner solidairement Monsieur [R] [W] et Monsieur [K] [C] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de trente-sept mille quatre cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-quatorze cents (37.474,94 €) avec intérêts au taux conventionnel de 1,85% l'an à compter du 7 octobre 2025 Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner solidairement la société CHESTER LOUNGE, Monsieur [R] [W] et Monsieur [K] [C] à payer une indemnité de deux mille cinq euros (2.500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens L'affaire a été audiencée une première fois le 9 décembre 2025, puis après plusieurs renvois à l'audience du 25/11/2025, l'affaire a été confiée à Monsieur Xavier PIRAUX, qui pour cause d'indisponibilité a transmis le dossier à Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 12 mai 2026, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'issue de laquelle, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. A l'audience du 12 mai 2026 La BANQUE CIC NORD OUEST par ses conclusions en réponse du 14 avril 2026, soutenues et motivées, dépose son dossier et demande de : Déclarer la BANQUE CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes Condamner la société CHESTER LOUNGE à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de cent vingt-quatre mille neuf cent seize euros et quarante-six cents (124.916,46 €) avec intérêts au taux conventionnel de 1,85% l'an à compter du 7 octobre 2025 Condamner solidairement Monsieur [R] [W] et Monsieur [K] [C] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de trente-sept mille quatre cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-quatorze cents (37.474,94 €) avec intérêts au taux conventionnel de 1,85% l'an à compter du 7 octobre 2025 Homologuer l'accord intervenu entre la BANQUE CIC NORD OUEST et la société CHESTER LOUNGE l'autorisant à s'acquitter de la créance en principal, intérêts par mensualités de 300 € pendant 12 mois à compter rétroactivement d'octobre 2025 et le solde à l'expiration du délai Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entrainera la déchéance du terme tant à l'égard de la société CHESTER LOUNGE que des cautions et la totalité du solde restant du deviendra immédiatement exigible, sans qu'il soit nécessaire de notifier une mise en demeure Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner solidairement la société CHESTER LOUNGE, Monsieur [R] [W] et Monsieur [K] [C] à payer une indemnité de deux mille cinq euros (2.500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Pour leur part, la société CHESTER LOUNGE, Messieurs [K] [C] et [R] [W] , par leurs conclusions en réponse du 10 février 2026, soutenues et motivées, déposent leur dossier commun et demandent au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats Dire et juger recevables Monsieur [K] [C], Monsieur [R] [W] et la société CHESTER LOUNGE en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien fondés. Fixer la somme due par la Société CHESTER LOUNGE à la Banque CIC NORD OUEST à la somme de 124.916,46 € avec intérêt au taux conventionnel de 1,85 % à compter du 7 octobre 2025 ; Fixer celle dû solidairement par Monsieur [W] et Monsieur [C] à 37.474,94 € avec intérêt au taux conventionnel del,85 % l'an à compter du 7 octobre 2025 ; Homologuer l'accord intervenu entre les parties autorisant un règlement de la dette de la Société CHESTER LOUNGE par mensualité de 300 € par mois durant 12 mois à compter rétroactivement du mois d'octobre 2025 et le solde une fois ce délai écoulé ; Dire que toute mesure d'exécution forcée sera interdite le temps de cet accord s'il est respecté. Débouter la banque CIC NORD ouest de sa demande de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Laisser les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
Motifs
Sur ce, le tribunal Les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel qu'il convient conformément aux dispositions des articles 2044 à 2052 du Code Civil et aux articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civile de constater et d'y donner force exécutoire. En conséquence, il convient de statuer dans les termes ci-après. Sur les dépens et l'article 700 La Banque CIC nord-Ouest demande la condamnation solidaire de la société CHESTER LOUNGE et Messieurs [K] [C] et [R] [W] à lui verser la somme de 2.500 € au titre des disposition de l'article 700 du CPC. Les Défendeurs demandent que les dépens soient imputés à la Banque CIC Nord-Ouest. Sur ce, le Tribunal, Attendu que les parties succombant auront la charge des dépens, ils convient de statuer dans les termes ci-après. Sur l'exécution provisoire La Banque CIC Nord-Ouest demande de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'exécution provisoire étant de droit, et compatible avec la nature de l'affaire, il convient de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort CONSTATE l'accord entre les parties consistant en versements mensuels de 300 € pendant 12 mois à compter rétroactivement d'octobre 2025 et le solde à l'expiration du délai DONNE force exécutoire à celui-cia DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entrainera la déchéance du terme tant à l'égard de la société CHESTER LOUNGE que des cautions et la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, sans qu'il soit nécessaire de notifier une mise en demeure CONDAMNE solidairement aux dépens la société CHESTER LOUNGE et Messieurs [K] [C] et [R] [W] CONDAMNE solidairement la société CHESTER LOUNGE et Messieurs [K] [C] et [R] [W] à verser à la Banque CIC Nord-Ouest la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 104.32 € TTC dont TVA 20 %, Délibéré par Madame Anne PASCUAL, Messieurs Patrick BEAULIEU et Jérôme BUIRON La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
2025 F 00219 TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Première chambre JUGEMENT PRONONCE LE 9 JUIN 2026 ENTRE La Société BANQUE CIC NORD OUEST, SA au capital de 230 294 872 € dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 455 502 096 Ayant pour avocat Maître Xavier PÉRÈS , Avocat au Barreau d'AMIENS y demeurant [Adresse 2] et membre de l'AARPI TRUST AVOCATS * [Adresse 3] COMPARANTE par Maître Xavier PÉRÈS DEMANDERESSE ET 1/La société CHESTER LOUNGE, SARL au capital de 15.000€ € dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 913 700 324 2/Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (60), de nationalité française, domicilié [Adresse 5] 3/Monsieur [K] [C] , né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1] (60), de nationalité française, domicilié [Adresse 6] Ayant tous pour avocat Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD - BOLLIET - MELIN Avocat au Barreau de COMPIEGNE domicilié [Adresse 7] COMPARANTS par Maître Robin BOIZEAU, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, membre de la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN DEFENDEURS FAITS Monsieur [C] [K] et Monsieur [W] [R] ont constitué la SARL CHESTER LOUNGE dont le siège était fixé à [Adresse 4], ayant pour activité l'exploitation d'un bar, brasserie, restauration. Aux termes d'un contrat sous seing privé en date du 3 juin 2022, la société CHESTER LOUNGE souscrivait auprès de la BANQUE CIC NORD OUEST un prêt professionnel n° 30027 17263 00021651601 d'un montant de 149.000 € destiné à financer, en partie, l'acquisition du fonds de commerce et les travaux d'aménagement du local destiné à son activité. Ce prêt était consenti sur une durée de 87 mois dont 3 mois de franchise, au taux de 1,85% et stipulé remboursable en 84 mensualités de 1.993,31 € à compter du 5 novembre 2022. Ce crédit était garanti par BPI France Financement à hauteur de 70 %. En outre aux termes de cet acte la BANQUE CIC NORD OUEST a recueilli le cautionnement solidaire de : * Monsieur [K] [C] à concurrence de la somme de 44.700 € pour une durée de 111 mois * Monsieur [R] [W] à concurrence de la somme de 44.700 € pour une durée de 111 mois Un avenant a été signé entre les parties le 23 février 2024, avec intervention des cautions, modifiant les modalités de remboursement. A la date de l'avenant, le capital restant dû était de 122.085,32 € dont l'amortissement devait s'effectuer, après une nouvelle période de franchise de 6 mois, en 61 échéances de 2.116,64 € et une de 2.116,73 €. Le tableau d'amortissement était annexé à l'avenant. Les échéances du crédit sont demeurées impayées à compter du 5 janvier 2025. Par courrier RAR du 19 mai 2025 la BANQUE CIC NORD OEUST mettait en demeure la SARL CHESTER LOUNGE d'avoir à régulariser l'arriéré d'échéances d'un montant de 10.696,11 € pour le 20 juin 2025 et qu'à défaut elle se prévaudrait de l'exigibilité anticipée en application des clauses du contrat. Ce courrier adressé au siège de la société est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Parallèlement la BANQUE CIC NORD OUEST rappelait, par courriers RAR du 19 mai 2025, tant à Monsieur [W] qu'à Monsieur [C] leur engagement de caution et les mettait en demeure de se substituer à la société CHESTER LOUNGE, pour le remboursement de l'arriéré d'échéances, les prévenant qu'à défaut elle prononcerait l'exigibilité. Bien qu'avisés les deux cautions n'ont pas retiré leur pli recommandé. Ce courrier leur a été réexpédié en courrier simple les 23 et 27 juin 2025. En l'absence de réaction la BANQUE CIC NORD OUEST notifiait à la SARL CHESTER LOUNGE, par courrier RAR du 1er aout 2025, la résiliation du contrat de prêt et la clôture du compte courant, la sommant de procéder au paiement de la somme de 125.675,98 € soit 124.533, 25€ au titre du prêt et 1.142,73 € pour le compte. Ce courrier a été réexpédié en courrier simple le 18 aout 2025. Au vu de l'exigibilité du prêt, mise en demeure était notifiée à chacune des cautions de rembourser la somme de 37.359,97 €, et ce par courrier RAR du 1er aout 2025. Ces courriers non réclamés ont été réexpédiés en courriers simple les 5 et 15 septembre 2025. Le gérant de la SARL CHESTER LOUNGE prenait alors l'attache de la BANQUE CIC NORD OUEST l'informant de l'incendie du local commercial, et de la non-réception des mises en demeure. Il faisait valoir être dans l'attente de l'indemnisation de l'assurance qui permettrait de solder le prêt et proposait de régler une mensualité de 300 € pendant 12 mois. La BANQUE CIC NORD OUEST acceptait ce moratoire et adressait un RIB pour la mise en place des virements. Elle rappelait cependant qu'eu égard au montant de son encours et afin de se garantir, elle engagerait une procédure en paiement, sans que cela remette en cause l'accord de règlement tant qu'il était respecté. Suivant décompte au 6 octobre 2025 la créance de la BANQUE CIC NORD OUEST au titre du prêt professionnel s'élève à la somme de 124.916,46 € à parfaire des intérêts. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que la BANQUE CIC NORD OUEST a assigné par actes séparés : La SARL CHESTER LOUNGE le 20 novembre 2025 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile Monsieur [K] [C] le 19 novembre 2025 selon les modalités de l'article 654 du Code de procédure civile Monsieur [R] [W] le 20 novembre 2025 selon les modalités de l'article 654 du Code de procédure civile d'avoir à comparaitre le 9 décembre 2025 à 14h00 devant le tribunal de céans auquel il est demandé de : Vue(SIC) les articles 1103,1104, 1194 et 2288 du code civil Condamner la société CHESTER LOUNGE à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de cent vingt-quatre mille neuf cent seize euros et quarante-six cents (124.916,46 €) avec intérêts au taux conventionnel de 1,85% l'an à compter du 7 octobre 2025 Condamner solidairement Monsieur [R] [W] et Monsieur [K] [C] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de trente-sept mille quatre cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-quatorze cents (37.474,94 €) avec intérêts au taux conventionnel de 1,85% l'an à compter du 7 octobre 2025 Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner solidairement la société CHESTER LOUNGE, Monsieur [R] [W] et Monsieur [K] [C] à payer une indemnité de deux mille cinq euros (2.500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens L'affaire a été audiencée une première fois le 9 décembre 2025, puis après plusieurs renvois à l'audience du 25/11/2025, l'affaire a été confiée à Monsieur Xavier PIRAUX, qui pour cause d'indisponibilité a transmis le dossier à Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 12 mai 2026, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'issue de laquelle, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. A l'audience du 12 mai 2026 La BANQUE CIC NORD OUEST par ses conclusions en réponse du 14 avril 2026, soutenues et motivées, dépose son dossier et demande de : Déclarer la BANQUE CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes Condamner la société CHESTER LOUNGE à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de cent vingt-quatre mille neuf cent seize euros et quarante-six cents (124.916,46 €) avec intérêts au taux conventionnel de 1,85% l'an à compter du 7 octobre 2025 Condamner solidairement Monsieur [R] [W] et Monsieur [K] [C] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de trente-sept mille quatre cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-quatorze cents (37.474,94 €) avec intérêts au taux conventionnel de 1,85% l'an à compter du 7 octobre 2025 Homologuer l'accord intervenu entre la BANQUE CIC NORD OUEST et la société CHESTER LOUNGE l'autorisant à s'acquitter de la créance en principal, intérêts par mensualités de 300 € pendant 12 mois à compter rétroactivement d'octobre 2025 et le solde à l'expiration du délai Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entrainera la déchéance du terme tant à l'égard de la société CHESTER LOUNGE que des cautions et la totalité du solde restant du deviendra immédiatement exigible, sans qu'il soit nécessaire de notifier une mise en demeure Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner solidairement la société CHESTER LOUNGE, Monsieur [R] [W] et Monsieur [K] [C] à payer une indemnité de deux mille cinq euros (2.500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Pour leur part, la société CHESTER LOUNGE, Messieurs [K] [C] et [R] [W] , par leurs conclusions en réponse du 10 février 2026, soutenues et motivées, déposent leur dossier commun et demandent au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats Dire et juger recevables Monsieur [K] [C], Monsieur [R] [W] et la société CHESTER LOUNGE en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien fondés. Fixer la somme due par la Société CHESTER LOUNGE à la Banque CIC NORD OUEST à la somme de 124.916,46 € avec intérêt au taux conventionnel de 1,85 % à compter du 7 octobre 2025 ; Fixer celle dû solidairement par Monsieur [W] et Monsieur [C] à 37.474,94 € avec intérêt au taux conventionnel del,85 % l'an à compter du 7 octobre 2025 ; Homologuer l'accord intervenu entre les parties autorisant un règlement de la dette de la Société CHESTER LOUNGE par mensualité de 300 € par mois durant 12 mois à compter rétroactivement du mois d'octobre 2025 et le solde une fois ce délai écoulé ; Dire que toute mesure d'exécution forcée sera interdite le temps de cet accord s'il est respecté. Débouter la banque CIC NORD ouest de sa demande de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Laisser les dépens à la charge de la partie qui les a exposés. Sur ce, le tribunal Les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel qu'il convient conformément aux dispositions des articles 2044 à 2052 du Code Civil et aux articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civile de constater et d'y donner force exécutoire. En conséquence, il convient de statuer dans les termes ci-après. Sur les dépens et l'article 700 La Banque CIC nord-Ouest demande la condamnation solidaire de la société CHESTER LOUNGE et Messieurs [K] [C] et [R] [W] à lui verser la somme de 2.500 € au titre des disposition de l'article 700 du CPC. Les Défendeurs demandent que les dépens soient imputés à la Banque CIC Nord-Ouest. Sur ce, le Tribunal, Attendu que les parties succombant auront la charge des dépens, ils convient de statuer dans les termes ci-après. Sur l'exécution provisoire La Banque CIC Nord-Ouest demande de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'exécution provisoire étant de droit, et compatible avec la nature de l'affaire, il convient de statuer dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort CONSTATE l'accord entre les parties consistant en versements mensuels de 300 € pendant 12 mois à compter rétroactivement d'octobre 2025 et le solde à l'expiration du délai DONNE force exécutoire à celui-cia DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entrainera la déchéance du terme tant à l'égard de la société CHESTER LOUNGE que des cautions et la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, sans qu'il soit nécessaire de notifier une mise en demeure CONDAMNE solidairement aux dépens la société CHESTER LOUNGE et Messieurs [K] [C] et [R] [W] CONDAMNE solidairement la société CHESTER LOUNGE et Messieurs [K] [C] et [R] [W] à verser à la Banque CIC Nord-Ouest la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 104.32 € TTC dont TVA 20 %, Délibéré par Madame Anne PASCUAL, Messieurs Patrick BEAULIEU et Jérôme BUIRON La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T09:28:45.787Z.