Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 10 juillet 2026, n° 2026004712
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
LES FAITS La société AMREST TOPCO FRANCE (ci-après « AMREST ») exploite une activité de location-bail de propriété intellectuelle de production et commercialise, à ce titre, les franchises Pizza Hut en France. Le 21 novembre 2014, AMREST a signé, avec la société Delipizza, étrangère à la cause, un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un restaurant « Pizza Hut » sis [Adresse 2]. Ce contrat de franchise a été transféré le 29 octobre 2021 à la société ALESIA par acte de transfert du contrat de franchise signé à la suite de la cession de fonds de commerce intervenue à la même date entre la société DELIPIZZA et la société ALESIA. Aux termes d'une convention de cession d'actions en date du 2 juillet 2023, la société KN GROUPE, dont M. [K] [J] est le Président, s'est porté acquéreur de 80% des actions de la société ALESIA d'une part, et M. [P] [D] s'est porté acquéreur à hauteur de 20% des actions de ladite société. Tant aux termes de l'acte de transfert du contrat de franchise du 29 octobre 2021 que de l'avenant au contrat de franchise du 2 juillet 2023, MM. [J], gérant de la société ALESIA, et [D], se sont portés cautions solidaires, dans la limite de 130.000 € chacun, de la société ALESIA. En contrepartie de ses prestations, AMREST a émis des factures du 4 juillet 2023 au 5 septembre 2024 d'un montant total de 47 792,93 € TTC qui n'ont pas été payées par ALESIA. Le 22 octobre 2025, mandaté par AMREST pour le recouvrement de sa créance, le Cabinet ARC a mis en demeure ALESIA de régler les sommes dues, sans succès. N'obtenant pas de paiement, le Cabinet ARC a mis en demeure le 20 novembre 2025 MM. [D] et [J] de procéder, en leur qualité de caution solidaire de la société ALESIA, au paiement de la somme principale 47 792,93 € au titre de 28 factures émises du 4 juillet 2023 au 5 septembre 2024 et restés impayées. N'ayant pas obtenu de réponse, AMREST a saisi le tribunal. LA PROCEDURE Par actes extrajudiciaires en dates des 3 et 11 décembre 2025, remis selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, AMREST a assigné respectivement M. [J] et M. [D] et par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2026, remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, AMREST a assigné ALESIA. Par ces actes, AMREST demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants nouveaux du Code civil et des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce de : Recevoir la société AMREST TOPCO FRANCE en son action et l'y déclarer bien fondée. Condamner in solidum la société ALESIA, Monsieur [P] [D] et Monsieur [K] [J], à payer à la société AMREST TOPC FRANCE la somme principale de 47.792,93 € au titre des factures émises du 4 juillet 2023 au 5 septembre 2024 demeurées impayées, Condamner in solidum la société ALESIA, Monsieur [P] [D] et Monsieur [K] [J] au paiement des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement. Condamner in solidum la société ALESIA, Monsieur [P] [D] et Monsieur [K] [J] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 47 792,93 € à compter de la présente assignation et ce jusqu'à parfait règlement, Vu les dispositions de l'article D 441-5 du Code de Commerce, Condamner in solidum la société ALESIA, Monsieur [P] [D] et Monsieur [K] [J] à payer à la société AMREST TOPCO FRANCE la somme de 1 120 € au titre des frais de recouvrement des 28 factures émises du 4 juillet 2023 au 5 septembre 2024 demeurées impayées, Condamner in solidum la société ALESIA, Monsieur [P] [D] et Monsieur [K] [J] à payer à la société AMREST TOPCO FRANCE une indemnité de 3.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum la société ALESIA, Monsieur [P] [D] et Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire. La société ALESIA ainsi que MM. [J] et [D], qui n'ont pas comparu et ne se sont pas constitués, n'ont pas remis de conclusions. A l'audience du 5 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 26 mai 2026 à laquelle seule AMREST se présente. A l'audience du 26 mai 2026, après avoir entendu la société AMREST, seule présente en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 1er juillet 2026, date reportée au 10 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur l'exigibilité des factures émises par AMREST pour un montant de 47 792,93 € La société AMREST expose que les 28 factures qu'elle a émises entre le 4 juillet 2023 et le 5 septembre 2024 en application du contrat de franchise sont restés impayées en dépit d'une mise en demeure de la société ALESIA, franchisée, et des cautions. Sur les intérêts de retard La société AMREST soutient que l'application de pénalités de retard aux créances impayées est une disposition d'ordre public ayant un caractère obligatoire et systématique. Elle sollicite donc l'application de pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce et demande la condamnation d'ALESIA au règlement de ces pénalités, calculées au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement. Elle demande également que la somme principale de 47 792,93 € porte intérêts au taux légal à compter de présente assignation, et ce jusqu'à parfait règlement. Sur les engagements de caution AMREST produit des engagements de caution solidaire signés de MM. [J] et [D] et demande que ceux-ci soient condamnés au paiement de la créance principale assortie des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la régularité et la recevabilité de la demande Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Attendu que l'assignation adressée à la société ALESIA et à MM. [J] et [D] leur a été régulièrement signifiée dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile s'agissant d'ALESIA et de l'article 656 du code de procédure civile s'agissant de MM. [J] et [D]; Attendu que par sa forme de SAS, ALESIA est commerçante ; qu'ainsi l'affaire relève de la compétence d'un tribunal de commerce en l'occurrence du tribunal des activités économiques de Paris, la société défenderesse étant domiciliée dans cette ville ; Attendu, par ailleurs, que l'extrait Kbis de ALESIA daté du 28 mai 2026, versé au débat ne mentionne pas de procédure collective en cours et qu'il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever ; Attendu que AMREST produit un contrat signé le 1er novembre 2021 avec ALESIA en qualité de cessionnaire d'un contrat de franchise si bien que la qualité et l'intérêt à agir de AMREST ne sont pas contestables ; Attendu que AMREST produit des engagements de caution en faveur de la société ALESIA signés de MM. [J] et [D] en dates respectivement des 20 juin et 2 juillet 2023 ; Le tribunal constate que la procédure est régulière et que l'action de AMREST à l'encontre de ALESIA en qualité de débiteur et de MM. [J] et [D] en leurs qualités de cautions de la société ALESIA est donc recevable. Sur l'exigibilité des factures émises par AMREST pour un montant de 47 792,93 € Attendu que le contrat de franchise du 21 novembre 2014, transféré le 29 octobre 2021 à la société ALESIA prévoit des frais de redevance permanente (royalties fees) de 6% du chiffre d'affaires HT du mois, des frais de marketing (marketing fees) égaux à 4% du chiffre d'affaires ; Attendu que la société AMREST produit 28 factures émises entre le 4 juillet 2023 et le 5 septembre 2024 pour les montants ci-dessous : […] Attendu que le tribunal a pu vérifier que ces factures ont été établies conformément aux termes du contrat ; que dans ces conditions, la somme de 47 792,93 € constitue une créance certaine liquide et exigible de la société AMREST à l'encontre de la société ALESIA ; Attendu que la société AMREST établit avoir fait délivrer à la société ALESIA le 22 octobre 2025 une mise en demeure de payer un montant en principal de 47 792,93 € au titre de ces 28 factures restées impayées ; que la société ALESIA n'y a pas répondu ; En conséquence, Le tribunal condamnera la société ALESIA à payer à la société AMREST la somme de 47 792,93 € à titre principal. Sur les intérêts de retard Attendu qu'en application de l'article 441-10 du code de commerce et de l'article 11.2 du contrat de franchise, les intérêts de retard sont calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; que AMREST ne peut prétendre à l'application, en sus, du taux d'intérêt légal sur la somme principale de 47 792,93 € à compter de l'assignation ; En conséquence, Le tribunal assortira la condamnation en principal des intérêts de retard calculs au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, appliqué à chacune des factures impayées pour leur montant respectif, à compter de sa date d'échéance jusqu'à complet paiement, déboutant AMREST de sa demande portant sur l'application du taux d'intérêt légal sur la somme principale de 47 792,93 € à compter de l'assignation. Sur la pénalité pour frais de recouvrement Attendu que selon l'article L 441-10 du code de commerce, « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement » ; que cette indemnité est fixée à 40 € par facture ; Attendu qu'en l'espèce, la société AMREST produit 28 factures impayées ; En conséquence, Le tribunal condamnera la société ALESIA payer à la société AMREST la somme de 28 x 40 € = 1 120 €. Sur les engagements de caution Attendu qu'AMREST établit que, par acte annexé à l'avenant du 20 juin 2023 au contrat de franchise du 21 novembre 2014, MM. [J] et [D] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire de la société ALESIA, dans la limite de la somme de 130 000 €, jusqu'au paiement intégral par la société ALESIA des sommes dues à la société AMREST et à la complète exécution par la société ALESIA de ses obligations au titre du contrat de franchise ; Attendu que les engagements de MM. [J] et [D], comportant les mentions légales prévues par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et par l'article 2297 du Code civil, ont été rédigés sous forme dactylographiée et ont été signés électroniquement par les intéressés ; que le procédé de signature utilisé (DocuSign) est conforme à l'article 1367 du Code civil ; que dans ces conditions, les cautions sont régulières dans leur forme ; Attendu que AMREST établit également avoir fait délivrer le 20 novembre 2025 à MM. [D] et à M. [J] une mise en demeure de procéder, en leurs qualités de cautions solidaires de la société ALESIA, au paiement de la somme principale 47 792,93 € ; que MM. [D] et [J] n'y ont pas répondu ; Le tribunal constate : que la société AMREST a appelé le 20 novembre 2025 la caution solidaire de MM. [D] et [J] à hauteur de la somme de 47 792,93 € ; que dans l'acte de cautionnement, MM. [J] et [D] se sont engagés solidairement à prendre en charge les intérêts, frais accessoires, commissions, charges et dépens ainsi que les pénalités et intérêts de retard, dans la limite de la somme de 130 000 €, jusqu'au paiement intégral par la société ALESIA des sommes dues à la société AMREST ; que MM. [J] et [D], faute de s'être constitués et d'avoir comparu, ont renoncé présenter des observations sur la mise en œuvre de cette caution ; En conséquence, le tribunal condamnera MM. [J] et [D] solidairement avec la société ALESIA à payer à la société AMREST : la somme de 47 792,93 € en leur qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société ALESIA ; les intérêts de retard calculés au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, appliqué à chacune des factures impayées pour leur montant respectif, à compter de sa date d'échéance jusqu'à complet paiement ; les pénalités pour frais de recouvrement d'un montant de 1 120 €. Sur les dépens Attendu que la société ALESIA, M. [J] et M. [D] succombent, les dépens seront mis à leur charge. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AMREST TOPCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Ie tribunal condamnera MM. [J] et [D], solidairement avec la société ALESIA, à payer à AMREST TOPCO la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'a plus à la prononcer.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : condamne la SAS ALESIA à payer à la SAS AMREST TOPCO FRANCE la somme de 47 792,93 € à titre principal, assortie des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage appliqué à chacune des factures impayées pour leur montant respectif, à compter de sa date d'échéance jusqu'à complet paiement ; condamne la SAS ALESIA à payer à la SAS AMREST TOPCO FRANCE la somme de 1 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; condamne MM. [P] [D] et [K] [J], à titre de cautions solidaires avec la SAS ALESIA à payer à la SAS AMREST TOPCO FRANCE : la somme de 47 792,93 € à titre principal assortie des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage appliqué à chacune des factures impayées pour leur montant respectif, à compter de sa date d'échéance jusqu'à complet paiement ; les pénalités pour frais de recouvrement d'un montant de 1 120 €. condamne la SAS ALESIA, M. [P] [D] et M. [K] [J], solidairement à payer les dépens de la présente instance qui seront fixés à la somme de 105,62 € dont 17,39 € de TVA ; condamne MM. [J] et [D], solidairement avec la société ALESIA, à payer à AMREST TOPCO la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'a plus à la prononcer. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Eric Vincent, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, M. Éric Vincent et Mme Christine Loizy. Délibéré le 30 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026004712 ENTRE : SAS AMREST TOPCO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 512 614 645 Partie demanderesse : comparant par Maître Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122) ET : SAS ALESIA, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 902 551 001 Partie défenderesse : non comparante M. [D] [P], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante M. [J] [K], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société AMREST TOPCO FRANCE (ci-après « AMREST ») exploite une activité de location-bail de propriété intellectuelle de production et commercialise, à ce titre, les franchises Pizza Hut en France. Le 21 novembre 2014, AMREST a signé, avec la société Delipizza, étrangère à la cause, un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un restaurant « Pizza Hut » sis [Adresse 2]. Ce contrat de franchise a été transféré le 29 octobre 2021 à la société ALESIA par acte de transfert du contrat de franchise signé à la suite de la cession de fonds de commerce intervenue à la même date entre la société DELIPIZZA et la société ALESIA. Aux termes d'une convention de cession d'actions en date du 2 juillet 2023, la société KN GROUPE, dont M. [K] [J] est le Président, s'est porté acquéreur de 80% des actions de la société ALESIA d'une part, et M. [P] [D] s'est porté acquéreur à hauteur de 20% des actions de ladite société. Tant aux termes de l'acte de transfert du contrat de franchise du 29 octobre 2021 que de l'avenant au contrat de franchise du 2 juillet 2023, MM. [J], gérant de la société ALESIA, et [D], se sont portés cautions solidaires, dans la limite de 130.000 € chacun, de la société ALESIA. En contrepartie de ses prestations, AMREST a émis des factures du 4 juillet 2023 au 5 septembre 2024 d'un montant total de 47 792,93 € TTC qui n'ont pas été payées par ALESIA. Le 22 octobre 2025, mandaté par AMREST pour le recouvrement de sa créance, le Cabinet ARC a mis en demeure ALESIA de régler les sommes dues, sans succès. N'obtenant pas de paiement, le Cabinet ARC a mis en demeure le 20 novembre 2025 MM. [D] et [J] de procéder, en leur qualité de caution solidaire de la société ALESIA, au paiement de la somme principale 47 792,93 € au titre de 28 factures émises du 4 juillet 2023 au 5 septembre 2024 et restés impayées. N'ayant pas obtenu de réponse, AMREST a saisi le tribunal. LA PROCEDURE Par actes extrajudiciaires en dates des 3 et 11 décembre 2025, remis selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, AMREST a assigné respectivement M. [J] et M. [D] et par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2026, remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, AMREST a assigné ALESIA. Par ces actes, AMREST demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants nouveaux du Code civil et des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce de : Recevoir la société AMREST TOPCO FRANCE en son action et l'y déclarer bien fondée. Condamner in solidum la société ALESIA, Monsieur [P] [D] et Monsieur [K] [J], à payer à la société AMREST TOPC FRANCE la somme principale de 47.792,93 € au titre des factures émises du 4 juillet 2023 au 5 septembre 2024 demeurées impayées, Condamner in solidum la société ALESIA, Monsieur [P] [D] et Monsieur [K] [J] au paiement des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement. Condamner in solidum la société ALESIA, Monsieur [P] [D] et Monsieur [K] [J] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 47 792,93 € à compter de la présente assignation et ce jusqu'à parfait règlement, Vu les dispositions de l'article D 441-5 du Code de Commerce, Condamner in solidum la société ALESIA, Monsieur [P] [D] et Monsieur [K] [J] à payer à la société AMREST TOPCO FRANCE la somme de 1 120 € au titre des frais de recouvrement des 28 factures émises du 4 juillet 2023 au 5 septembre 2024 demeurées impayées, Condamner in solidum la société ALESIA, Monsieur [P] [D] et Monsieur [K] [J] à payer à la société AMREST TOPCO FRANCE une indemnité de 3.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum la société ALESIA, Monsieur [P] [D] et Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire. La société ALESIA ainsi que MM. [J] et [D], qui n'ont pas comparu et ne se sont pas constitués, n'ont pas remis de conclusions. A l'audience du 5 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 26 mai 2026 à laquelle seule AMREST se présente. A l'audience du 26 mai 2026, après avoir entendu la société AMREST, seule présente en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 1er juillet 2026, date reportée au 10 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur l'exigibilité des factures émises par AMREST pour un montant de 47 792,93 € La société AMREST expose que les 28 factures qu'elle a émises entre le 4 juillet 2023 et le 5 septembre 2024 en application du contrat de franchise sont restés impayées en dépit d'une mise en demeure de la société ALESIA, franchisée, et des cautions. Sur les intérêts de retard La société AMREST soutient que l'application de pénalités de retard aux créances impayées est une disposition d'ordre public ayant un caractère obligatoire et systématique. Elle sollicite donc l'application de pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce et demande la condamnation d'ALESIA au règlement de ces pénalités, calculées au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement. Elle demande également que la somme principale de 47 792,93 € porte intérêts au taux légal à compter de présente assignation, et ce jusqu'à parfait règlement. Sur les engagements de caution AMREST produit des engagements de caution solidaire signés de MM. [J] et [D] et demande que ceux-ci soient condamnés au paiement de la créance principale assortie des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la régularité et la recevabilité de la demande Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Attendu que l'assignation adressée à la société ALESIA et à MM. [J] et [D] leur a été régulièrement signifiée dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile s'agissant d'ALESIA et de l'article 656 du code de procédure civile s'agissant de MM. [J] et [D]; Attendu que par sa forme de SAS, ALESIA est commerçante ; qu'ainsi l'affaire relève de la compétence d'un tribunal de commerce en l'occurrence du tribunal des activités économiques de Paris, la société défenderesse étant domiciliée dans cette ville ; Attendu, par ailleurs, que l'extrait Kbis de ALESIA daté du 28 mai 2026, versé au débat ne mentionne pas de procédure collective en cours et qu'il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever ; Attendu que AMREST produit un contrat signé le 1er novembre 2021 avec ALESIA en qualité de cessionnaire d'un contrat de franchise si bien que la qualité et l'intérêt à agir de AMREST ne sont pas contestables ; Attendu que AMREST produit des engagements de caution en faveur de la société ALESIA signés de MM. [J] et [D] en dates respectivement des 20 juin et 2 juillet 2023 ; Le tribunal constate que la procédure est régulière et que l'action de AMREST à l'encontre de ALESIA en qualité de débiteur et de MM. [J] et [D] en leurs qualités de cautions de la société ALESIA est donc recevable. Sur l'exigibilité des factures émises par AMREST pour un montant de 47 792,93 € Attendu que le contrat de franchise du 21 novembre 2014, transféré le 29 octobre 2021 à la société ALESIA prévoit des frais de redevance permanente (royalties fees) de 6% du chiffre d'affaires HT du mois, des frais de marketing (marketing fees) égaux à 4% du chiffre d'affaires ; Attendu que la société AMREST produit 28 factures émises entre le 4 juillet 2023 et le 5 septembre 2024 pour les montants ci-dessous : […] Attendu que le tribunal a pu vérifier que ces factures ont été établies conformément aux termes du contrat ; que dans ces conditions, la somme de 47 792,93 € constitue une créance certaine liquide et exigible de la société AMREST à l'encontre de la société ALESIA ; Attendu que la société AMREST établit avoir fait délivrer à la société ALESIA le 22 octobre 2025 une mise en demeure de payer un montant en principal de 47 792,93 € au titre de ces 28 factures restées impayées ; que la société ALESIA n'y a pas répondu ; En conséquence, Le tribunal condamnera la société ALESIA à payer à la société AMREST la somme de 47 792,93 € à titre principal. Sur les intérêts de retard Attendu qu'en application de l'article 441-10 du code de commerce et de l'article 11.2 du contrat de franchise, les intérêts de retard sont calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; que AMREST ne peut prétendre à l'application, en sus, du taux d'intérêt légal sur la somme principale de 47 792,93 € à compter de l'assignation ; En conséquence, Le tribunal assortira la condamnation en principal des intérêts de retard calculs au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, appliqué à chacune des factures impayées pour leur montant respectif, à compter de sa date d'échéance jusqu'à complet paiement, déboutant AMREST de sa demande portant sur l'application du taux d'intérêt légal sur la somme principale de 47 792,93 € à compter de l'assignation. Sur la pénalité pour frais de recouvrement Attendu que selon l'article L 441-10 du code de commerce, « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement » ; que cette indemnité est fixée à 40 € par facture ; Attendu qu'en l'espèce, la société AMREST produit 28 factures impayées ; En conséquence, Le tribunal condamnera la société ALESIA payer à la société AMREST la somme de 28 x 40 € = 1 120 €. Sur les engagements de caution Attendu qu'AMREST établit que, par acte annexé à l'avenant du 20 juin 2023 au contrat de franchise du 21 novembre 2014, MM. [J] et [D] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire de la société ALESIA, dans la limite de la somme de 130 000 €, jusqu'au paiement intégral par la société ALESIA des sommes dues à la société AMREST et à la complète exécution par la société ALESIA de ses obligations au titre du contrat de franchise ; Attendu que les engagements de MM. [J] et [D], comportant les mentions légales prévues par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et par l'article 2297 du Code civil, ont été rédigés sous forme dactylographiée et ont été signés électroniquement par les intéressés ; que le procédé de signature utilisé (DocuSign) est conforme à l'article 1367 du Code civil ; que dans ces conditions, les cautions sont régulières dans leur forme ; Attendu que AMREST établit également avoir fait délivrer le 20 novembre 2025 à MM. [D] et à M. [J] une mise en demeure de procéder, en leurs qualités de cautions solidaires de la société ALESIA, au paiement de la somme principale 47 792,93 € ; que MM. [D] et [J] n'y ont pas répondu ; Le tribunal constate : que la société AMREST a appelé le 20 novembre 2025 la caution solidaire de MM. [D] et [J] à hauteur de la somme de 47 792,93 € ; que dans l'acte de cautionnement, MM. [J] et [D] se sont engagés solidairement à prendre en charge les intérêts, frais accessoires, commissions, charges et dépens ainsi que les pénalités et intérêts de retard, dans la limite de la somme de 130 000 €, jusqu'au paiement intégral par la société ALESIA des sommes dues à la société AMREST ; que MM. [J] et [D], faute de s'être constitués et d'avoir comparu, ont renoncé présenter des observations sur la mise en œuvre de cette caution ; En conséquence, le tribunal condamnera MM. [J] et [D] solidairement avec la société ALESIA à payer à la société AMREST : la somme de 47 792,93 € en leur qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société ALESIA ; les intérêts de retard calculés au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, appliqué à chacune des factures impayées pour leur montant respectif, à compter de sa date d'échéance jusqu'à complet paiement ; les pénalités pour frais de recouvrement d'un montant de 1 120 €. Sur les dépens Attendu que la société ALESIA, M. [J] et M. [D] succombent, les dépens seront mis à leur charge. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AMREST TOPCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Ie tribunal condamnera MM. [J] et [D], solidairement avec la société ALESIA, à payer à AMREST TOPCO la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'a plus à la prononcer. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : condamne la SAS ALESIA à payer à la SAS AMREST TOPCO FRANCE la somme de 47 792,93 € à titre principal, assortie des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage appliqué à chacune des factures impayées pour leur montant respectif, à compter de sa date d'échéance jusqu'à complet paiement ; condamne la SAS ALESIA à payer à la SAS AMREST TOPCO FRANCE la somme de 1 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; condamne MM. [P] [D] et [K] [J], à titre de cautions solidaires avec la SAS ALESIA à payer à la SAS AMREST TOPCO FRANCE : la somme de 47 792,93 € à titre principal assortie des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage appliqué à chacune des factures impayées pour leur montant respectif, à compter de sa date d'échéance jusqu'à complet paiement ; les pénalités pour frais de recouvrement d'un montant de 1 120 €. condamne la SAS ALESIA, M. [P] [D] et M. [K] [J], solidairement à payer les dépens de la présente instance qui seront fixés à la somme de 105,62 € dont 17,39 € de TVA ; condamne MM. [J] et [D], solidairement avec la société ALESIA, à payer à AMREST TOPCO la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'a plus à la prononcer. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Eric Vincent, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, M. Éric Vincent et Mme Christine Loizy. Délibéré le 30 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2297, code civil 1367, code de la consommation L331-2, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code de la consommation L331-1, code de commerce 441-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 mars 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2025014532
en commun : code civil 2297, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 25/00369
en commun : code civil 2297, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1
- 7 mai 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2023005190
en commun : code civil 2297, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1
- 22 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J07610
en commun : code civil 2297, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° 2026001342
en commun : code civil 2297, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026F00625
en commun : code civil 2297, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2024020697
en commun : code civil 2297, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1
- 22 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01160
en commun : code civil 2297, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1
Mise à jour de la source le 2026-07-14T09:31:05.587Z.