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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 22 juillet 2026, n° 2025F01160

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

La SARL [O] [W] (ci-après « [O] [W] ») dont le gérant est M. [W] [T] (ci-après « M. [T] ») a pour activité la vente de produits textiles.

Le 24 mai 2018, [O] [W] a ouvert, pour les besoins de son activité professionnelle, un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la COBFAF Caisse d'Épargne et de Prévoyance IIe de France (ci-après « la Caisse d'Épargne »).

Par acte sous seing privé du 24 août 2023, la Caisse d'Épargne consent à [O] [W] un prêt n° 485928G de 130 000 €, au taux annuel contractuel de 4,35 %, remboursable en 60 mensualités, destiné à financer des travaux dans les locaux de l'activité.

Par acte séparé du même jour, M. [T] se porte caution solidaire et indivisible envers la Caisse d'Épargne en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 169 000 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2024, la Caisse d'Épargne met en demeure [O] [W] de régulariser le solde débiteur du compte s'élevant à

54 397,01 €, l'informant qu'à défaut de paiement ou de proposition avant le 2 janvier 2025, elle procéderait à la clôture du compte et au recouvrement de sa créance. En vain.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la Caisse d'Épargne met en demeure [O] [W] et M. [T], en sa qualité de caution, de régulariser les échéances impayées du prêt avant le 8 janvier 2025, leur précisant que, passé ce délai, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant ainsi exigible la totalité du prêt pour un montant de 110 078,11 €. En vain.

La Caisse d'Épargne renouvèle ses mises en demeure le 15 avril 2025. Également en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice distincts du 30 mai 2025 déposés en étude, la Caisse d'Épargne assigne [O] [W] et M. [T] devant ce tribunal.

Par dernières conclusions en réponse n° 1 déposées à l'audience de mise en état du 31 mars 2026,

la Caisse d'Épargne

demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
 * La recevoir en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée ;

En conséquence :

Condamner [O] [W] à lui payer, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 54 397,01 €, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 23 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

Condamner solidairement [O] [W] et M. [T], en sa qualité de caution, à lui payer, au titre du prêt n°485928G, la somme de 110 078,11 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,35 % majoré des pénalités de trois points, soit 7,35 %, à compter du 23 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Débouter [O] [W] et M. [T] de leurs demandes ;

Condamner solidairement [O] [W] et M. [T] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant la contribution pour la justice économique.

Par dernières conclusions déposées à l'audience de mise en état du 5 janvier 2026,

[O] [W]

et

M. [T]

demandent au tribunal de :

Vu l'article L 313-12 du code monétaire et financier,

Juger que [O] [W] bénéficiait d'un découvert tacite ;

Juger que la banque a rompu abusivement la convention de découvert tacite et a engagé sa responsabilité ;

Condamner la Caisse d'Épargne à régler à [O] [W] la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts ;

Accorder un délai de 6 mois à [O] [W] pour s'acquitter de sa dette au titre du découvert du compte, après compensation avec les sommes qui lui seront allouées à titre de dommages intérêts ;

Débouter la Caisse d'Épargne de ses demandes tendant à obtenir l'application d'un taux de 12,60 %, sur les sommes dues au titre du découvert du compte bancaire ;

Débouter la Caisse d'Épargne de ses demandes en paiement au titre du prêt n°485928G et de ses demandes au titre de la déchéance du terme du prêt n°485928G ;

Juger que [O] [W] doit régler à ce jour la somme de 34 470,66 € au titre du prêt n°485928G sauf à actualiser le montant au jour de l'audience ;

Accorder à la [O] [W] un délai de 24 mois pour régler la somme de 34 470,66 € ;

Débouter la Caisse d'Épargne de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la Caisse d'Épargne au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 2 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties, qui confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire autorise la Caisse d'Épargne à lui transmettre, au plus tard le 12 juin 2026, une note en délibéré avec copie à [O] [W] et M. [T] contenant la date de clôture du compte courant de [O] [W]. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, ce dont il avise les parties.

La Caisse d'Épargne transmet le 2 juin 2026 au juge chargé d'instruire l'affaire la note en délibéré, précisant que le compte courant de [O] [W] a été clôturé le 8 janvier 2025.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :

La Caisse d'Épargne expose que :

elle a régulièrement mis en demeure le 23 décembre 2024 [O] [W] de régulariser le solde débiteur de son compte, s'élevant à cette date à 54 397,01 €, et, qu'à défaut de paiement avant le 2 janvier 2025, elle procèderait à la clôture du compte et au recouvrement de sa créance. En vain ;

elle a également régulièrement mis en demeure le même jour [O] [W] et M. [T] en qualité de caution de régulariser avant le 8 janvier 2025 les échéances impayées du prêt n° 4859286, leur précisant que, passé ce délai, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant exigible le prêt en totalité pour un montant de 110 078,11 €. Également en vain ;

elle est donc bien fondée à demander le paiement de ces deux sommes à [O] [W] et à M. [T], augmentées des intérêts au taux contractuels.

[O] [W] et M. [T] répliquent que :

la Caisse d'Épargne a accordé un découvert tacite à [O] [W] durant l'année 2024, découvert qui a atteint jusqu'à 54 391,01 € le 4 décembre 2024 ;

[O] [W] a été mise en demeure le 23 décembre 2024 de régler une somme de 57 752,14 €, au plus tard le 2 janvier 2025, ce qui n'était pas possible au vu de sa trésorerie ;

le code monétaire et financier exige un délai de 60 jours avant la clôture du compte, délai qui n'a pas été respecté ;

elle propose de payer ce solde débiteur dans un délai de 6 mois ;

il y a eu une faute de la banque qui a fait fonctionner son comte à découvert pendant plus d'un an avant la première mise en demeure, faute pour laquelle elle demande une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;

en l'absence de respect d'un délai de préavis, la Caisse d'Épargne doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir l'application d'un taux de 12,6 % ;

la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la Caisse d'Épargne suite au nonpaiement des échéances d'octobre à décembre 2024 ;

ces échéances auraient dû être couvertes par le découvert tacite et le prêt aurait dû être maintenu;

elle aurait dû régler dans le cadre de son découvert des échéances de 34 470,66 € d'octobre 2024 à ce jour ;

elle propose de régler ces échéances dans un délai de 24 mois ;

le cautionnement de M. [T] n'aurait pas dû être activé.

La Caisse d'Épargne rétorque que :

aucun découvert n'est consenti sans autorisation écrite de sa part, mais elle ne conteste pas avoir fait bénéficier [O] [W] d'un découvert tacite ;

la simple tolérance ponctuelle d'un solde débiteur ne saurait valoir octroi d'un concours à durée indéterminée ;

elle ne peut pas se substituer au titulaire pour gérer le compte et payer les mensualités du prêt ;

le taux contractuel applicable aux sommes dues au titre du solde débiteur non autorisé du compte courant est de 12,60 % ;

le lien de causalité allégué entre la prétendue rupture abusive d'un découvert tacite et la déchéance du terme du prêt est inexistant ;

[O] [W] et M. [T] ne justifient pas de leurs capacités financières, ni que leur situation les empêcherait de payer leurs dettes.

Motifs

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur la demande de la Caisse d'Épargne au titre du compte courant :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

L'article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose : «

Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. ».

La Caisse d'Épargne verse aux débats :

la « Convention de compte courant et de services bancaires de la Caisse d'Épargne », signée le 24 mai 2018 entre la Caisse d'Épargne et [O] [W], qui indique, dans son article 4 : « Solde du compte Découvert non autorisé » : « Le solde du compte doit toujours rester créditeur… Toutes les opérations s'inscrivant au débit du compte ne sont effectuées, sauf convention préalable, que dans la limite du solde comptable effectivement disponible… », et, dans son article 5.1 « Modalités de clôture du compte » : « Le compte courant est ouvert pour une durée indéterminée. Il cesse par sa dénonciation à l'initiative de la Caisse d'Épargne ou du client moyennant le respect d'un préavis de 30 jours… ».

ses conditions et tarifs des services bancaires qui stipulent : «

Taux d'intérêt débiteur du compte courant : taux de base de la Caisse d'Épargne : 6,60 % + 6 % »
 * Le tribunal relève que :

l'article 4 de la «

Convention de compte courant

 » indique que le solde du compte doit toujours rester créditeur ;

le solde du compte courant de [O] [W] est resté débiteur en 2024, de 31 098 € au 1er janvier 2024 à 54 397,01 € au 4 décembre 2024, caractérisant ainsi un découvert tacite, ce qui n'est pas contesté par la Caisse d'Épargne ;

la mise en demeure à [O] [W] de régulariser le solde débiteur de son compte courant a été envoyée le 23 décembre 2024, et le compte a été clôturé le 8 janvier 2025. Ce délai de clôture ne respecte pas les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ni celles de l'article 4 de la

 « Convention de compte courant »

signée entre les parties.

La banque, ayant tacitement offert une facilité de caisse non prévue dans la convention de compte courant, ne peut se prévaloir de cette convention pour fixer des intérêts contractuels à hauteur de 12,6 %. Compte tenu que la résiliation aurait dû intervenir au plus tôt le 22 février 2025, soit 60 jours après la mise en demeure, le tribunal appliquera le taux légal au solde débiteur du compte courant à compter de cette date.

La Caisse d'Épargne dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 54 397,01 € sur [O] [W] au titre du solde du compte courant.

En conséquence, le tribunal

condamnera [O] [W] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 54 397,01 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2025.

Sur la demande de la Caisse d'Épargne au titre du prêt et du cautionnement de M. [T] :

L'article 2288 du code civil dispose : «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci… »
 * Le contrat de prêt n° 485928G signé le 24 août 2023 entre la Caisse d'Épargne et M. [T] mentionne, dans son article «

Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit »

: «

Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse… »
 * Le même contrat mentionne, dans son article «

Intérêts de retard »

: «

Toute somme exigible et non payée à bonne date… supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit majoré de 3 points sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire »
 * Le tribunal relève que :

les échéances du prêt n'étaient plus payées par [O] [W] depuis octobre 2024 ;

la Caisse d'Épargne était légitime à prononcer l'exigibilité anticipée du prêt 15 jours après l'envoi le 23 décembre 2024 de la mise en demeure ;

l'engagement de cautionnement solidaire à effet spécial, à concurrence de 169 000 €, signé le 24 août 2023 par M. [T] comporte les mentions exigées par l'article 2297 du code civil ainsi que par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Cet engagement de cautionnement solidaire est donc valable.

La Caisse d'Épargne dispose du droit de se prévaloir à l'encontre de M. [T], qui ne le conteste pas, en sa qualité de caution solidaire, de l'exigibilité des sommes que lui doit [O]

[W], soit 110 078,11 €. Elle dispose donc sur [O] [W] et M. [T], en sa qualité de caution solidaire, d'une créance certaine, liquide et exigible de 110 078,11 €.

En conséquence, le tribunal

condamnera in solidum [O] [W] et M. [T], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 110 078,11 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,35% majoré des pénalités de trois points, soit 7,35%, à compter du 23 décembre 2024, date de la mise en demeure.

Sur la demande reconventionnelle de [O] [W] de dommages intérêts et de délais de paiement :

[O] [W] demande à la Caisse d'Épargne la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice suite à faute de la Caisse d'Épargne provenant de la résiliation anticipée du compte courant.

[O] [W] ne démontre, ni le principe, ni le quantum de sa demande de préjudice.

[O] [W] demande un délai de 6 mois pour s'acquitter de sa dette au titre du découvert du compte courant et un délai de 24 mois pour régler les échéances du prêt d'octobre 2024 à ce jour, soit 34 470,66 €.

Aucun document produit aux débats ne précise la situation financière de [O] [W] pour justifier cette demande.

En conséquence, le tribunal

déboutera [O] [W] de ses demandes de dommages intérêts et d'octroi de délais de paiement.

Sur la capitalisation des intérêts :

La Caisse d'Épargne demande la capitalisation des intérêts.

L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».

En conséquence, le tribunal

l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, lorsqu'elles seront réunies.

Sur les demandes accessoires :

Pour faire reconnaître ses droits, la Caisse d'Épargne a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal

condamnera in solidum [O] [W] et M. [T] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Le tribunal condamnera in solidum [O] [W] et M. [T], qui succombent, aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur la demande d'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».

L'exécution provisoire du jugement est sollicitée par la Caisse d'Épargne et elle est de droit.

En conséquence le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne

la SARL [O] [W] à payer à la COBFAF Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 54 397,01 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2025 ;

Condamne

in solidum la SARL [O] [W] et M. [T] à payer à la COBFAF Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 110 078,11 €, avec intérêts au taux de 7,35 % à compter de 23 décembre 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute la SARL [O] [W] de ses demandes de dommages intérêts et d'octroi de délais de paiement ;

Condamne

in solidum la SARL [O] [W] et M. [T] à payer à la COBFAF Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL [O] [W] et M. [T] aux entiers dépens ;

Rappelle

que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. CHAPAT Christophe et LE MOUILLOUR Gilles, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 juillet 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

COBFAF Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1]

comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Michèle SOLA [Adresse 3]

DEFENDEURS

SARLU [O] [W] [Adresse 4]

comparant par Me Stéphane BROQUET [Adresse 5] et par Me FREDERIC AMSELLEM [Adresse 6]

M. [W] [T] [Adresse 4] comparant par Me Stéphane BROQUET [Adresse 5] et par Me Frédéric AMSELLEM [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 2 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 juillet 2026,

EXPOSE DES FAITS :

La SARL [O] [W] (ci-après « [O] [W] ») dont le gérant est M. [W] [T] (ci-après « M. [T] ») a pour activité la vente de produits textiles.

Le 24 mai 2018, [O] [W] a ouvert, pour les besoins de son activité professionnelle, un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la COBFAF Caisse d'Épargne et de Prévoyance IIe de France (ci-après « la Caisse d'Épargne »).

Par acte sous seing privé du 24 août 2023, la Caisse d'Épargne consent à [O] [W] un prêt n° 485928G de 130 000 €, au taux annuel contractuel de 4,35 %, remboursable en 60 mensualités, destiné à financer des travaux dans les locaux de l'activité.

Par acte séparé du même jour, M. [T] se porte caution solidaire et indivisible envers la Caisse d'Épargne en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 169 000 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2024, la Caisse d'Épargne met en demeure [O] [W] de régulariser le solde débiteur du compte s'élevant à

54 397,01 €, l'informant qu'à défaut de paiement ou de proposition avant le 2 janvier 2025, elle procéderait à la clôture du compte et au recouvrement de sa créance. En vain.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la Caisse d'Épargne met en demeure [O] [W] et M. [T], en sa qualité de caution, de régulariser les échéances impayées du prêt avant le 8 janvier 2025, leur précisant que, passé ce délai, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant ainsi exigible la totalité du prêt pour un montant de 110 078,11 €. En vain.

La Caisse d'Épargne renouvèle ses mises en demeure le 15 avril 2025. Également en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice distincts du 30 mai 2025 déposés en étude, la Caisse d'Épargne assigne [O] [W] et M. [T] devant ce tribunal.

Par dernières conclusions en réponse n° 1 déposées à l'audience de mise en état du 31 mars 2026,

la Caisse d'Épargne

demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
 * La recevoir en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée ;

En conséquence :

Condamner [O] [W] à lui payer, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 54 397,01 €, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 23 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

Condamner solidairement [O] [W] et M. [T], en sa qualité de caution, à lui payer, au titre du prêt n°485928G, la somme de 110 078,11 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,35 % majoré des pénalités de trois points, soit 7,35 %, à compter du 23 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Débouter [O] [W] et M. [T] de leurs demandes ;

Condamner solidairement [O] [W] et M. [T] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant la contribution pour la justice économique.

Par dernières conclusions déposées à l'audience de mise en état du 5 janvier 2026,

[O] [W]

et

M. [T]

demandent au tribunal de :

Vu l'article L 313-12 du code monétaire et financier,

Juger que [O] [W] bénéficiait d'un découvert tacite ;

Juger que la banque a rompu abusivement la convention de découvert tacite et a engagé sa responsabilité ;

Condamner la Caisse d'Épargne à régler à [O] [W] la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts ;

Accorder un délai de 6 mois à [O] [W] pour s'acquitter de sa dette au titre du découvert du compte, après compensation avec les sommes qui lui seront allouées à titre de dommages intérêts ;

Débouter la Caisse d'Épargne de ses demandes tendant à obtenir l'application d'un taux de 12,60 %, sur les sommes dues au titre du découvert du compte bancaire ;

Débouter la Caisse d'Épargne de ses demandes en paiement au titre du prêt n°485928G et de ses demandes au titre de la déchéance du terme du prêt n°485928G ;

Juger que [O] [W] doit régler à ce jour la somme de 34 470,66 € au titre du prêt n°485928G sauf à actualiser le montant au jour de l'audience ;

Accorder à la [O] [W] un délai de 24 mois pour régler la somme de 34 470,66 € ;

Débouter la Caisse d'Épargne de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la Caisse d'Épargne au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 2 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties, qui confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire autorise la Caisse d'Épargne à lui transmettre, au plus tard le 12 juin 2026, une note en délibéré avec copie à [O] [W] et M. [T] contenant la date de clôture du compte courant de [O] [W]. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, ce dont il avise les parties.

La Caisse d'Épargne transmet le 2 juin 2026 au juge chargé d'instruire l'affaire la note en délibéré, précisant que le compte courant de [O] [W] a été clôturé le 8 janvier 2025.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :

La Caisse d'Épargne expose que :

elle a régulièrement mis en demeure le 23 décembre 2024 [O] [W] de régulariser le solde débiteur de son compte, s'élevant à cette date à 54 397,01 €, et, qu'à défaut de paiement avant le 2 janvier 2025, elle procèderait à la clôture du compte et au recouvrement de sa créance. En vain ;

elle a également régulièrement mis en demeure le même jour [O] [W] et M. [T] en qualité de caution de régulariser avant le 8 janvier 2025 les échéances impayées du prêt n° 4859286, leur précisant que, passé ce délai, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant exigible le prêt en totalité pour un montant de 110 078,11 €. Également en vain ;

elle est donc bien fondée à demander le paiement de ces deux sommes à [O] [W] et à M. [T], augmentées des intérêts au taux contractuels.

[O] [W] et M. [T] répliquent que :

la Caisse d'Épargne a accordé un découvert tacite à [O] [W] durant l'année 2024, découvert qui a atteint jusqu'à 54 391,01 € le 4 décembre 2024 ;

[O] [W] a été mise en demeure le 23 décembre 2024 de régler une somme de 57 752,14 €, au plus tard le 2 janvier 2025, ce qui n'était pas possible au vu de sa trésorerie ;

le code monétaire et financier exige un délai de 60 jours avant la clôture du compte, délai qui n'a pas été respecté ;

elle propose de payer ce solde débiteur dans un délai de 6 mois ;

il y a eu une faute de la banque qui a fait fonctionner son comte à découvert pendant plus d'un an avant la première mise en demeure, faute pour laquelle elle demande une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;

en l'absence de respect d'un délai de préavis, la Caisse d'Épargne doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir l'application d'un taux de 12,6 % ;

la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la Caisse d'Épargne suite au nonpaiement des échéances d'octobre à décembre 2024 ;

ces échéances auraient dû être couvertes par le découvert tacite et le prêt aurait dû être maintenu;

elle aurait dû régler dans le cadre de son découvert des échéances de 34 470,66 € d'octobre 2024 à ce jour ;

elle propose de régler ces échéances dans un délai de 24 mois ;

le cautionnement de M. [T] n'aurait pas dû être activé.

La Caisse d'Épargne rétorque que :

aucun découvert n'est consenti sans autorisation écrite de sa part, mais elle ne conteste pas avoir fait bénéficier [O] [W] d'un découvert tacite ;

la simple tolérance ponctuelle d'un solde débiteur ne saurait valoir octroi d'un concours à durée indéterminée ;

elle ne peut pas se substituer au titulaire pour gérer le compte et payer les mensualités du prêt ;

le taux contractuel applicable aux sommes dues au titre du solde débiteur non autorisé du compte courant est de 12,60 % ;

le lien de causalité allégué entre la prétendue rupture abusive d'un découvert tacite et la déchéance du terme du prêt est inexistant ;

[O] [W] et M. [T] ne justifient pas de leurs capacités financières, ni que leur situation les empêcherait de payer leurs dettes.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur la demande de la Caisse d'Épargne au titre du compte courant :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

L'article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose : «

Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. ».

La Caisse d'Épargne verse aux débats :

la « Convention de compte courant et de services bancaires de la Caisse d'Épargne », signée le 24 mai 2018 entre la Caisse d'Épargne et [O] [W], qui indique, dans son article 4 : « Solde du compte Découvert non autorisé » : « Le solde du compte doit toujours rester créditeur… Toutes les opérations s'inscrivant au débit du compte ne sont effectuées, sauf convention préalable, que dans la limite du solde comptable effectivement disponible… », et, dans son article 5.1 « Modalités de clôture du compte » : « Le compte courant est ouvert pour une durée indéterminée. Il cesse par sa dénonciation à l'initiative de la Caisse d'Épargne ou du client moyennant le respect d'un préavis de 30 jours… ».

ses conditions et tarifs des services bancaires qui stipulent : «

Taux d'intérêt débiteur du compte courant : taux de base de la Caisse d'Épargne : 6,60 % + 6 % »
 * Le tribunal relève que :

l'article 4 de la «

Convention de compte courant

 » indique que le solde du compte doit toujours rester créditeur ;

le solde du compte courant de [O] [W] est resté débiteur en 2024, de 31 098 € au 1er janvier 2024 à 54 397,01 € au 4 décembre 2024, caractérisant ainsi un découvert tacite, ce qui n'est pas contesté par la Caisse d'Épargne ;

la mise en demeure à [O] [W] de régulariser le solde débiteur de son compte courant a été envoyée le 23 décembre 2024, et le compte a été clôturé le 8 janvier 2025. Ce délai de clôture ne respecte pas les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ni celles de l'article 4 de la

 « Convention de compte courant »

signée entre les parties.

La banque, ayant tacitement offert une facilité de caisse non prévue dans la convention de compte courant, ne peut se prévaloir de cette convention pour fixer des intérêts contractuels à hauteur de 12,6 %. Compte tenu que la résiliation aurait dû intervenir au plus tôt le 22 février 2025, soit 60 jours après la mise en demeure, le tribunal appliquera le taux légal au solde débiteur du compte courant à compter de cette date.

La Caisse d'Épargne dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 54 397,01 € sur [O] [W] au titre du solde du compte courant.

En conséquence, le tribunal

condamnera [O] [W] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 54 397,01 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2025.

Sur la demande de la Caisse d'Épargne au titre du prêt et du cautionnement de M. [T] :

L'article 2288 du code civil dispose : «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci… »
 * Le contrat de prêt n° 485928G signé le 24 août 2023 entre la Caisse d'Épargne et M. [T] mentionne, dans son article «

Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit »

: «

Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse… »
 * Le même contrat mentionne, dans son article «

Intérêts de retard »

: «

Toute somme exigible et non payée à bonne date… supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit majoré de 3 points sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire »
 * Le tribunal relève que :

les échéances du prêt n'étaient plus payées par [O] [W] depuis octobre 2024 ;

la Caisse d'Épargne était légitime à prononcer l'exigibilité anticipée du prêt 15 jours après l'envoi le 23 décembre 2024 de la mise en demeure ;

l'engagement de cautionnement solidaire à effet spécial, à concurrence de 169 000 €, signé le 24 août 2023 par M. [T] comporte les mentions exigées par l'article 2297 du code civil ainsi que par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Cet engagement de cautionnement solidaire est donc valable.

La Caisse d'Épargne dispose du droit de se prévaloir à l'encontre de M. [T], qui ne le conteste pas, en sa qualité de caution solidaire, de l'exigibilité des sommes que lui doit [O]

[W], soit 110 078,11 €. Elle dispose donc sur [O] [W] et M. [T], en sa qualité de caution solidaire, d'une créance certaine, liquide et exigible de 110 078,11 €.

En conséquence, le tribunal

condamnera in solidum [O] [W] et M. [T], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 110 078,11 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,35% majoré des pénalités de trois points, soit 7,35%, à compter du 23 décembre 2024, date de la mise en demeure.

Sur la demande reconventionnelle de [O] [W] de dommages intérêts et de délais de paiement :

[O] [W] demande à la Caisse d'Épargne la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice suite à faute de la Caisse d'Épargne provenant de la résiliation anticipée du compte courant.

[O] [W] ne démontre, ni le principe, ni le quantum de sa demande de préjudice.

[O] [W] demande un délai de 6 mois pour s'acquitter de sa dette au titre du découvert du compte courant et un délai de 24 mois pour régler les échéances du prêt d'octobre 2024 à ce jour, soit 34 470,66 €.

Aucun document produit aux débats ne précise la situation financière de [O] [W] pour justifier cette demande.

En conséquence, le tribunal

déboutera [O] [W] de ses demandes de dommages intérêts et d'octroi de délais de paiement.

Sur la capitalisation des intérêts :

La Caisse d'Épargne demande la capitalisation des intérêts.

L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».

En conséquence, le tribunal

l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, lorsqu'elles seront réunies.

Sur les demandes accessoires :

Pour faire reconnaître ses droits, la Caisse d'Épargne a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal

condamnera in solidum [O] [W] et M. [T] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Le tribunal condamnera in solidum [O] [W] et M. [T], qui succombent, aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur la demande d'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».

L'exécution provisoire du jugement est sollicitée par la Caisse d'Épargne et elle est de droit.

En conséquence le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne

la SARL [O] [W] à payer à la COBFAF Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 54 397,01 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2025 ;

Condamne

in solidum la SARL [O] [W] et M. [T] à payer à la COBFAF Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 110 078,11 €, avec intérêts au taux de 7,35 % à compter de 23 décembre 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute la SARL [O] [W] de ses demandes de dommages intérêts et d'octroi de délais de paiement ;

Condamne

in solidum la SARL [O] [W] et M. [T] à payer à la COBFAF Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL [O] [W] et M. [T] aux entiers dépens ;

Rappelle

que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. CHAPAT Christophe et LE MOUILLOUR Gilles, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code monetaire et financier L313-12, code civil 2297, code civil 1905). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T11:30:06.423Z.