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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 2 juin 2026, n° 2024F00928

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 2 JUIN 2026 2ème Chambre

N° RG: 2024F00928

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE du cabinet SCP LANGLAIS - CHOPIN [Adresse 3] CRETEIL

DEFENDEURS

M. [R] [A] [Adresse 4] comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 5] et par Mes [F] [P] et [W] [T] du cabinet C.V.A [Adresse 6]

M. [V] [B] [Adresse 7] comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 5] et par Mes [F] [P] et Laurent CAZALS du cabinet C.V.A [Adresse 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire susceptible d'appel uniquement sur autorisation du 1er Président de la Cour d'appel de PARIS,

Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Thierry SEMPERE, M. Valérie COURAUDON, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après « CIC ») se déclare créancière de la société SCI ARENO au titre d'un prêt conclu en décembre 2020.

La société CIC a par ailleurs obtenu les cautions de M. [R] [A] et M.[V] [B] (ensemble les « DEFENDEURS »), actionnaires indirects de la société SCI ARENO.

La société SCI ARENO a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire le 15 mai 2024 et un plan de redressement a été arrêté le 21 mai 2025.

Du fait du plan de redressement, la société CIC demande la condamnation sans exécution pour 380.963,41€ des 2 personnes qui se sont portées caution.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par actes de Commissaire de justice du 13 août 2024 pour M. [V] [B] et 19 août 2024 pour M. [R] [A] signifiés par dépôt en l'étude, la société CIC a assigné les DEFENDEURS demandant au Tribunal de :

Vu l'article L110-1-11° du Code de Commerce,

Vu les Articles 1103, 1193, 1217, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,

Vu les articles L 331-1 et L 331-2 du Code de la consommation,

Vu les articles L 313-12 et D 313-14-1 du Code monétaire et financier,

Vu les articles L 511-1 et suivants et R 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L 622-28 et R 622-26 du Code de commerce.

Vu les pièces produites aux débats,

Recevoir le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes, le déclarer bien fondé,

Condamner solidairement M. [V] [B] et M. [R] [A] en leur qualité de caution de la Société ARENO à verser au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 380.963,41€, compte arrêté au 5 mars 2024 en principal au titre de leur engagement de caution, et ce avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 5 mars 2024 date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner in solidum M. [V] [B] et M. [R] [A] à verser la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum M. [V] [B] et M. [R] [A] aux entiers dépens, comprenant le coût des inscriptions d'hypothèques conservatoires et leur dénonciation,

Surseoir à statuer conformément aux dispositions de l'article L 622-28 du Code de commerce, jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la Société ARENO.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 22 octobre 2024 à laquelle les parties défenderesses n'ont pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 19 novembre 2024 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 19 novembre 2024 les parties défenderesses ont comparu.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales et d'un sursis à statuer du 14 janvier 2025 au 23 septembre 2025.

A l'audience collégiale du 13 janvier 2026, la société CIC a déposé ses dernières conclusions (« conclusions en réponse n°1 »), réitérant ses demandes introductives d'instance en ne visant que les articles suivants :

Vu l'article L110-1-11°, L 626-11 du Code de Commerce, Vu les Articles 1103, 1193, 1217, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu les articles L 331-1 et L 331-2 du Code de la consommation, et en précisant le numéro d'instance à RG 2025F00122 pour laquelle il est demandé de surseoir à statuer.

A l'audience collégiale du 24 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 14 avril 2026 pour audition des parties.

A son audience du 14 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions des DEFENDEURS (« CONCLUSIONS EN DEFENSE n°2 ») demandant au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil,

Constater que le montant de la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n'est pas définitif,

Surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de commerce de CRETEIL à intervenir dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 2025F00122.

Puis, après avoir entendu les parties en leurs explications, le Juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 2 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société CIC expose que :

Elle a accordé un prêt le 31 décembre 2020 à la société SCI ARENO de 400.000,00€ pour financer la surélévation d'un bâtiment et la création de bureaux.

A cette occasion elle a obtenu les cautions solidaires de M. [R] [A] et M. [V] [B] (ensemble les « DEFENDEURS »), actionnaires indirects de la société SCI ARENO, à hauteur chacun de 480.000,00€.

Du fait de la défaillance de la société SCI ARENO, puis de sa cessation de paiement par jugement du Tribunal de céans le 15 mai 2024, elle a régulièrement produit sa créance à hauteur de 381.700,01€.

Cette créance déclarée étant contestée pour partie, le Tribunal de céans a jugé par ordonnance du 18 décembre 2024 que :
 * La créance était définitivement admise pour 357.219,61€,
 * Le surplus, soit 24.480,40€, devait faire l'objet d'une saisine du Tribunal de céans sous 1 mois.

Elle a alors assigné le 28 janvier 2025 la société SCI ARENO et son mandataire-liquidateur pour obtenir que le surplus de sa créance soit admis au passif de la société SCI ARENO. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00122 par le Tribunal de céans.

Le Tribunal de céans a arrêté un plan de redressement de la société SCI ARENO sur 10 ans en date du 21 mai 2025.

Elle a obtenu du Juge d'exécution les inscriptions d'hypothèque conservatoire sur des biens propriétés des DEFENDEURS.

Afin de mettre en œuvre ces mesures conservatoires elle a assigné les DEFENDEURS le 13 août 2024.

Elle conclut qu'il n'est pas donc pas contesté à ce jour que :
 * Les cautionnements de DEFENDEURS sont parfaitement valables,
 * Le seul montant de sa créance en attente de fixation définitive est de 24.480,40€, le montant de 357.219,61€ étant accepté par toutes les parties,
 * Il est constant que, quand bien même sa créance n'est plus exigible auprès des DEFENDEURS qui se sont portés caution du fait du plan de redressement de la société SCI ARENO, elle est en droit de prendre les mesures conservatoires afin d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre des DEFENDEURS dans le cas où le redressement ne pourrait se poursuivre.

Elle demande donc la condamnation des DEFENDEURS à lui payer la somme de 380.960,41€, somme à parfaire en fonction du jugement de l'affaire enrôlée au Tribunal de céans sous la référence 2025F00122, avec intérêts de retard au taux annuel de 2 % à compter du 5 mars 2024, ce afin d'exécuter les mesures conservatoires ci-dessus mentionnées.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 44 pièces dont :
 * La déclaration de créances du 27 mai 2024 reçue le 30 mai 2024,
 * L'ordonnance du 18 décembre 2024 relative à l'admission de ses créances,
 * Le jugement du 14 janvier 2025 ordonnant le sursis à statuer en l'attente de la décision concernant le devenir de la société SCI ARENO,
 * L'assignation du 28 janvier 2025 relative à l'admission d'un montant de 24.480,40€ au passif de la société SCI ARENO,
 * Le jugement du 21 mai 2025 relatif au plan de redressement de la société SCI ARENO.

Les DEFENDEURS opposent que :

Ils ne contestent pas la demande de la société CIC relative à sa créance à hauteur de 357.219,61€ au passif de leur société SCI ARENO.

Ils contestent la demande de la société CIC relative à l'inscription au passif de leur société SCI ARENO de la somme de 24.480,40€, montant constitutif d'une clause pénale calculée au taux de 7 % sur le montant du capital impayé du prêt consenti à leur société SCI ARENO et que le juge doit annuler ou à tout le moins modérer.

Cette demande est faite au titre de l'affaire 2025F00122 enrôlée au Tribunal de céans qui est toujours pendante.

En l'attente du résultat de cette affaire, le montant de la créance de la société CIC n'est pas définitif et ils demandent donc

in limine litis

un sursis à statuer sur l'affaire en cours.

Ils ajoutent que, tant que le plan de redressement de leur société SCI ARENO se poursuit, il n'y a pas possibilité pour la société CIC de mettre en œuvre l'exécution forcée de leur condamnation à payer.

A l'appui de ses demandes, la partie défenderesse verse aux débats 4 pièces.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande in limine litis des DEFENDEURS

Les DEFENDEURS demandent au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'affaire 2025F00122 pendante devant le Tribunal de céans.

En effet, les DEFENDEURS ne contestent pas leurs actes de cautionnement, mais contestent le quantum de la demande de la société CIC qui sera déterminée par le résultat de ladite affaire 2025F00122.

La société CIC donne son accord à cette demande de sursis à statuer.

En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine sans dessaisir le juge, l'instance étant poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Le sursis demandé étant de droit, en vertu des dispositions de l'article 108 du Code de procédure civile, le Tribunal fera droit à cette demande.

En conséquence, le Tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'affaire 2025F00122 pendante devant le Tribunal de céans, et renverra l'affaire au rôle des sursis à statuer, l'instance étant poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge.

Sur les autres demandes

Les autres demandes sont suspendues jusqu'à la fin du sursis à statuer, chaque partie conservant ses frais.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel uniquement sur autorisation du 1er Président de la Cour d'appel de PARIS,

Ordonne le sursis à statuer et dit que l'instance est suspendue dans l'attente de l'issue de l'affaire 2025F00122 qui est pendante devant le Tribunal de céans, renvoie l'affaire au rôle des sursis à statuer,

Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge, droits, moyens des parties et dépens étant réservés,

5ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 2 JUIN 2026 2ème Chambre

N° RG: 2024F00928

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE du cabinet SCP LANGLAIS - CHOPIN [Adresse 3] CRETEIL

DEFENDEURS

M. [R] [A] [Adresse 4] comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 5] et par Mes [F] [P] et [W] [T] du cabinet C.V.A [Adresse 6]

M. [V] [B] [Adresse 7] comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 5] et par Mes [F] [P] et Laurent CAZALS du cabinet C.V.A [Adresse 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire susceptible d'appel uniquement sur autorisation du 1er Président de la Cour d'appel de PARIS,

Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Thierry SEMPERE, M. Valérie COURAUDON, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après « CIC ») se déclare créancière de la société SCI ARENO au titre d'un prêt conclu en décembre 2020.

La société CIC a par ailleurs obtenu les cautions de M. [R] [A] et M.[V] [B] (ensemble les « DEFENDEURS »), actionnaires indirects de la société SCI ARENO.

La société SCI ARENO a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire le 15 mai 2024 et un plan de redressement a été arrêté le 21 mai 2025.

Du fait du plan de redressement, la société CIC demande la condamnation sans exécution pour 380.963,41€ des 2 personnes qui se sont portées caution.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par actes de Commissaire de justice du 13 août 2024 pour M. [V] [B] et 19 août 2024 pour M. [R] [A] signifiés par dépôt en l'étude, la société CIC a assigné les DEFENDEURS demandant au Tribunal de :

Vu l'article L110-1-11° du Code de Commerce,

Vu les Articles 1103, 1193, 1217, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,

Vu les articles L 331-1 et L 331-2 du Code de la consommation,

Vu les articles L 313-12 et D 313-14-1 du Code monétaire et financier,

Vu les articles L 511-1 et suivants et R 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L 622-28 et R 622-26 du Code de commerce.

Vu les pièces produites aux débats,

Recevoir le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes, le déclarer bien fondé,

Condamner solidairement M. [V] [B] et M. [R] [A] en leur qualité de caution de la Société ARENO à verser au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 380.963,41€, compte arrêté au 5 mars 2024 en principal au titre de leur engagement de caution, et ce avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 5 mars 2024 date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner in solidum M. [V] [B] et M. [R] [A] à verser la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum M. [V] [B] et M. [R] [A] aux entiers dépens, comprenant le coût des inscriptions d'hypothèques conservatoires et leur dénonciation,

Surseoir à statuer conformément aux dispositions de l'article L 622-28 du Code de commerce, jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la Société ARENO.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 22 octobre 2024 à laquelle les parties défenderesses n'ont pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 19 novembre 2024 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 19 novembre 2024 les parties défenderesses ont comparu.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales et d'un sursis à statuer du 14 janvier 2025 au 23 septembre 2025.

A l'audience collégiale du 13 janvier 2026, la société CIC a déposé ses dernières conclusions (« conclusions en réponse n°1 »), réitérant ses demandes introductives d'instance en ne visant que les articles suivants :

Vu l'article L110-1-11°, L 626-11 du Code de Commerce, Vu les Articles 1103, 1193, 1217, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu les articles L 331-1 et L 331-2 du Code de la consommation, et en précisant le numéro d'instance à RG 2025F00122 pour laquelle il est demandé de surseoir à statuer.

A l'audience collégiale du 24 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 14 avril 2026 pour audition des parties.

A son audience du 14 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions des DEFENDEURS (« CONCLUSIONS EN DEFENSE n°2 ») demandant au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil,

Constater que le montant de la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n'est pas définitif,

Surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de commerce de CRETEIL à intervenir dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 2025F00122.

Puis, après avoir entendu les parties en leurs explications, le Juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 2 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société CIC expose que :

Elle a accordé un prêt le 31 décembre 2020 à la société SCI ARENO de 400.000,00€ pour financer la surélévation d'un bâtiment et la création de bureaux.

A cette occasion elle a obtenu les cautions solidaires de M. [R] [A] et M. [V] [B] (ensemble les « DEFENDEURS »), actionnaires indirects de la société SCI ARENO, à hauteur chacun de 480.000,00€.

Du fait de la défaillance de la société SCI ARENO, puis de sa cessation de paiement par jugement du Tribunal de céans le 15 mai 2024, elle a régulièrement produit sa créance à hauteur de 381.700,01€.

Cette créance déclarée étant contestée pour partie, le Tribunal de céans a jugé par ordonnance du 18 décembre 2024 que :
 * La créance était définitivement admise pour 357.219,61€,
 * Le surplus, soit 24.480,40€, devait faire l'objet d'une saisine du Tribunal de céans sous 1 mois.

Elle a alors assigné le 28 janvier 2025 la société SCI ARENO et son mandataire-liquidateur pour obtenir que le surplus de sa créance soit admis au passif de la société SCI ARENO. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00122 par le Tribunal de céans.

Le Tribunal de céans a arrêté un plan de redressement de la société SCI ARENO sur 10 ans en date du 21 mai 2025.

Elle a obtenu du Juge d'exécution les inscriptions d'hypothèque conservatoire sur des biens propriétés des DEFENDEURS.

Afin de mettre en œuvre ces mesures conservatoires elle a assigné les DEFENDEURS le 13 août 2024.

Elle conclut qu'il n'est pas donc pas contesté à ce jour que :
 * Les cautionnements de DEFENDEURS sont parfaitement valables,
 * Le seul montant de sa créance en attente de fixation définitive est de 24.480,40€, le montant de 357.219,61€ étant accepté par toutes les parties,
 * Il est constant que, quand bien même sa créance n'est plus exigible auprès des DEFENDEURS qui se sont portés caution du fait du plan de redressement de la société SCI ARENO, elle est en droit de prendre les mesures conservatoires afin d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre des DEFENDEURS dans le cas où le redressement ne pourrait se poursuivre.

Elle demande donc la condamnation des DEFENDEURS à lui payer la somme de 380.960,41€, somme à parfaire en fonction du jugement de l'affaire enrôlée au Tribunal de céans sous la référence 2025F00122, avec intérêts de retard au taux annuel de 2 % à compter du 5 mars 2024, ce afin d'exécuter les mesures conservatoires ci-dessus mentionnées.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 44 pièces dont :
 * La déclaration de créances du 27 mai 2024 reçue le 30 mai 2024,
 * L'ordonnance du 18 décembre 2024 relative à l'admission de ses créances,
 * Le jugement du 14 janvier 2025 ordonnant le sursis à statuer en l'attente de la décision concernant le devenir de la société SCI ARENO,
 * L'assignation du 28 janvier 2025 relative à l'admission d'un montant de 24.480,40€ au passif de la société SCI ARENO,
 * Le jugement du 21 mai 2025 relatif au plan de redressement de la société SCI ARENO.

Les DEFENDEURS opposent que :

Ils ne contestent pas la demande de la société CIC relative à sa créance à hauteur de 357.219,61€ au passif de leur société SCI ARENO.

Ils contestent la demande de la société CIC relative à l'inscription au passif de leur société SCI ARENO de la somme de 24.480,40€, montant constitutif d'une clause pénale calculée au taux de 7 % sur le montant du capital impayé du prêt consenti à leur société SCI ARENO et que le juge doit annuler ou à tout le moins modérer.

Cette demande est faite au titre de l'affaire 2025F00122 enrôlée au Tribunal de céans qui est toujours pendante.

En l'attente du résultat de cette affaire, le montant de la créance de la société CIC n'est pas définitif et ils demandent donc

in limine litis

un sursis à statuer sur l'affaire en cours.

Ils ajoutent que, tant que le plan de redressement de leur société SCI ARENO se poursuit, il n'y a pas possibilité pour la société CIC de mettre en œuvre l'exécution forcée de leur condamnation à payer.

A l'appui de ses demandes, la partie défenderesse verse aux débats 4 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande in limine litis des DEFENDEURS

Les DEFENDEURS demandent au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'affaire 2025F00122 pendante devant le Tribunal de céans.

En effet, les DEFENDEURS ne contestent pas leurs actes de cautionnement, mais contestent le quantum de la demande de la société CIC qui sera déterminée par le résultat de ladite affaire 2025F00122.

La société CIC donne son accord à cette demande de sursis à statuer.

En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine sans dessaisir le juge, l'instance étant poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Le sursis demandé étant de droit, en vertu des dispositions de l'article 108 du Code de procédure civile, le Tribunal fera droit à cette demande.

En conséquence, le Tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'affaire 2025F00122 pendante devant le Tribunal de céans, et renverra l'affaire au rôle des sursis à statuer, l'instance étant poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge.

Sur les autres demandes

Les autres demandes sont suspendues jusqu'à la fin du sursis à statuer, chaque partie conservant ses frais.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel uniquement sur autorisation du 1er Président de la Cour d'appel de PARIS,

Ordonne le sursis à statuer et dit que l'instance est suspendue dans l'attente de l'issue de l'affaire 2025F00122 qui est pendante devant le Tribunal de céans, renvoie l'affaire au rôle des sursis à statuer,

Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge, droits, moyens des parties et dépens étant réservés,

5ème et dernière page.

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T15:41:33.961Z.