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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 8 juillet 2026, n° 2026F00625

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS CP Rider (ci-après « CP Rider »), dont Monsieur [N] [F] (ci-après M. [F]) est le président, a pour activité principale le transport de voyageurs par taxis.

Par acte sous seing privé du 29 octobre 2022, la SA Crédit Industriel et Commercial (ci-après « le CIC ») ouvre à CP Rider un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]. Par acte sous seing privé du même jour, le CIC consent à CP Rider un prêt à objet professionnel n° [XXXXXXXXXX02], de 45 000 €, remboursable en 60 mois, par échéances de 823,14 € chacune, au taux conventionnel de 2,85 % l'an.

Par acte sous seing privé du même jour, M. [F] consent au CIC un cautionnement personnel solidaire en garantie de remboursement de ce prêt à concurrence d'un montant de 54 000 € incluant le principal, les intérêts, et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 84 mois.

Les échéances du prêt ne sont plus payées par CP Rider depuis le 15 mars 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2025 adressée à CP Rider, le CIC procède à la dénonciation du solde débiteur du compte courant, précisant que celle-ci prendrait effet sous 60 jours.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, puis du 31 juillet 2025, le CIC met en demeure CP Rider de régulariser sous quinzaine les échéances impayées de son prêt professionnel. En vain.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2025 adressée à M. [F], le CIC l'informe des échéances impayées au titre du prêt, et lui rappelle son engagement de caution solidaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2025 adressée à CP Rider, le CIC prononce la résiliation du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX02] et met en demeure CP Rider de régler la somme totale de 30 344,76 €, pour le 16 octobre 2025 au plus tard, au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt professionnel. En vain.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2025 adressée à CP Rider, le CIC prononce la clôture du compte courant de celle-ci et la met en demeure de payer le solde débiteur de 2 819,53 €. En vain.

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice du 11 mars 2026 déposés en étude, le CIC assigne CP Rider et M. [F] devant ce tribunal, leur demandant de :

Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,

Le recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;

En conséquence :

Condamner CP Rider à lui payer :

la somme de 2 586,76 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %), à compter du 17 septembre 2025 jusqu'au complet règlement ;

la somme de 27 758 € au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux conventionnel de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025 jusqu'au complet règlement ;

Condamner M. [F] en sa qualité de caution à payer solidairement avec CP Rider, dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution :

la somme de 27 758 € au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux conventionnel de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025 jusqu'au complet règlement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil ;

En toute hypothèse :

Condamner solidairement CP Rider et M. [F] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ;

Condamner solidairement CP Rider et M. [F] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

A l'audience du 2 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend le CIC, seule partie présente, qui confirme que les termes de ses dernières conclusions représentent l'intégralité de

ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 juillet 2026, ce dont il avise le CIC.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :

Le CIC expose qu'il est recevable à solliciter la condamnation de CP Rider à lui payer :

la somme de 2 586,76 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts conventionnels au taux plafond réglementaire pour les personnes morales, calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %, à compter du 17 septembre 2025 jusqu'au complet règlement ;

la somme de 27 758 € au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux conventionnel de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025 jusqu'au complet règlement.

Il est également bien fondé à solliciter la condamnation de M. [F] en sa qualité de caution à payer solidairement avec CP Rider, dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de cautionnement, la somme de 27 758 € au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux conventionnel de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025 jusqu'au complet règlement.

CP Rider et M. [F] ne développent aucun moyen, ni en fait, ni en droit.

Motifs

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Le tribunal relève en l'espèce que CP Rider et M. [F] ont été régulièrement assignés le 13 mars 2026 par acte de commissaire de justice déposé en étude. Dans son procès-verbal d'assignation, le commissaire de justice relate que : «

Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres
 * L'adresse est confirmée par le voisin.».

En ne comparaissant pas, CP Rider et M. [F] s'exposent à ce qu'une décision soit prise à leur encontre sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, et le tribunal rendra donc une décision réputée contradictoire sur cette base.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

L'article 2288 du même code dispose : «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci… »
 * L'article L. 123-23 du code de commerce dispose : «

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. »
 * L'article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. ».

Le CIC verse aux débats :

la convention d'ouverture du compte courant professionnel de CP Rider n° [XXXXXXXXXX01] du 29 octobre 2022 ;

le contrat de prêt n° 30066 10631 002061 2001 du 29 octobre 2022 ;

l'engagement de cautionnement solidaire de M. [F] du 29 octobre 2022 ;

les listes des mouvements du compte courant et du prêt de 2022 à 2025, montrant au 10 septembre 2025 un solde débiteur de 2 586,76 € pour le compte courant et de 27 758 € pour le prêt ;

la lettre d'information annuelle à la caution ;

la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2025 du CIC à CP Rider la mettant en demeure de régulariser sous quinzaine la situation débitrice de son compte courant ;

la lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2025 du CIC à CP Rider la mettant en demeure de régulariser sous quinzaine les échéances impayées du prêt.

Le tribunal relève que :

le contrat de prêt précise, dans son paragraphe « Exigibilité anticipée 1.1 Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit. » ;

l'engagement de cautionnement, à concurrence de 54 000 €, signé le 19 novembre 2021 par M. [F] comporte les mentions exigées par l'article 2297 du code civil ainsi que par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Cet engagement de cautionnement solidaire est donc valable.

Il s'infère de ce qui précède que :

le CIC était légitime à prononcer l'exigibilité anticipée du prêt le 16 septembre 2025 ;

le CIC était légitime à procéder à la clôture du compte courant de CP Rider le 23 octobre 2025 au visa des dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier ;

le CIC dispose du droit de se prévaloir à l'encontre de M. [F] en sa qualité de caution solidaire de l'exigibilité des sommes que lui doit CP Rider.

Ainsi, CIC dispose sur CP Rider de deux créances liquides, certaines et exigibles de :

2 586,76 € avec intérêts au taux conventionnel, soit le taux plafond réglementaire pour les personnes morales, calculé par la Banque de France, minoré de 0,05 %, à compter du 17 septembre 2025, au titre du solde débiteur du compte courant ;

27 758 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025, au titre du solde du prêt.

Le CIC dispose sur M. [F], solidairement avec CP Rider, d'une créance certaine liquide et exigible de 27 758 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025, en sa qualité de caution solidaire de CP Rider.

En conséquence, le tribunal :
 * condamnera CP Rider à payer au CIC les sommes de :

2 586,76 € avec intérêts au taux plafond réglementaire pour les personnes morales, calculé par la Banque de France, minoré de 0,05 %, à compter du 17 septembre 2025 ;
 * 27 758 € avec intérêts au taux de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025 ;

condamnera M. [F] à payer solidairement avec CP Rider au CIC la somme de 27 758 € avec intérêts au taux de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025.

Le CIC demande la capitalisation des intérêts.

L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».

En conséquence, le tribunal

l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la signification du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal

condamnera solidairement CP Rider et M. [F] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Le tribunal condamnera solidairement CP Rider et M. [F], qui succombent, aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur la demande d'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.».

L'exécution provisoire du jugement est sollicitée par le CIC et elle est de droit.

En conséquence le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS CP Rider à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 586,76 € avec intérêts au taux plafond réglementaire pour les personnes morales, calculé par la Banque de France, minoré de 0,05 %, à compter du 17 septembre 2025 ;

Condamne

la SAS CP Rider à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 27 758 € avec intérêts au taux de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025 ;

Condamne M. [N] [F] à payer solidairement avec CP Rider à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 27 758 € avec intérêts au taux de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne solidairement la SAS CP Rider et M. [N] [F] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement la SAS CP Rider et M. [N] [F] aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 82,30 euros, dont TVA 13,72 euros.

Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. CHAPAT Christophe et LE MOUILLOUR Gilles, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 juillet 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par Me Carina COELHO [Adresse 2] et par Me Pauline BINET [Adresse 2]

DEFENDEURS

M. [N] [F] [Adresse 3] non comparant

SAS CP RIDER [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 2 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 juillet 2026,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS CP Rider (ci-après « CP Rider »), dont Monsieur [N] [F] (ci-après M. [F]) est le président, a pour activité principale le transport de voyageurs par taxis.

Par acte sous seing privé du 29 octobre 2022, la SA Crédit Industriel et Commercial (ci-après « le CIC ») ouvre à CP Rider un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]. Par acte sous seing privé du même jour, le CIC consent à CP Rider un prêt à objet professionnel n° [XXXXXXXXXX02], de 45 000 €, remboursable en 60 mois, par échéances de 823,14 € chacune, au taux conventionnel de 2,85 % l'an.

Par acte sous seing privé du même jour, M. [F] consent au CIC un cautionnement personnel solidaire en garantie de remboursement de ce prêt à concurrence d'un montant de 54 000 € incluant le principal, les intérêts, et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 84 mois.

Les échéances du prêt ne sont plus payées par CP Rider depuis le 15 mars 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2025 adressée à CP Rider, le CIC procède à la dénonciation du solde débiteur du compte courant, précisant que celle-ci prendrait effet sous 60 jours.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, puis du 31 juillet 2025, le CIC met en demeure CP Rider de régulariser sous quinzaine les échéances impayées de son prêt professionnel. En vain.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2025 adressée à M. [F], le CIC l'informe des échéances impayées au titre du prêt, et lui rappelle son engagement de caution solidaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2025 adressée à CP Rider, le CIC prononce la résiliation du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX02] et met en demeure CP Rider de régler la somme totale de 30 344,76 €, pour le 16 octobre 2025 au plus tard, au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt professionnel. En vain.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2025 adressée à CP Rider, le CIC prononce la clôture du compte courant de celle-ci et la met en demeure de payer le solde débiteur de 2 819,53 €. En vain.

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice du 11 mars 2026 déposés en étude, le CIC assigne CP Rider et M. [F] devant ce tribunal, leur demandant de :

Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,

Le recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;

En conséquence :

Condamner CP Rider à lui payer :

la somme de 2 586,76 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %), à compter du 17 septembre 2025 jusqu'au complet règlement ;

la somme de 27 758 € au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux conventionnel de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025 jusqu'au complet règlement ;

Condamner M. [F] en sa qualité de caution à payer solidairement avec CP Rider, dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution :

la somme de 27 758 € au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux conventionnel de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025 jusqu'au complet règlement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil ;

En toute hypothèse :

Condamner solidairement CP Rider et M. [F] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ;

Condamner solidairement CP Rider et M. [F] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

A l'audience du 2 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend le CIC, seule partie présente, qui confirme que les termes de ses dernières conclusions représentent l'intégralité de

ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 juillet 2026, ce dont il avise le CIC.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :

Le CIC expose qu'il est recevable à solliciter la condamnation de CP Rider à lui payer :

la somme de 2 586,76 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts conventionnels au taux plafond réglementaire pour les personnes morales, calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %, à compter du 17 septembre 2025 jusqu'au complet règlement ;

la somme de 27 758 € au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux conventionnel de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025 jusqu'au complet règlement.

Il est également bien fondé à solliciter la condamnation de M. [F] en sa qualité de caution à payer solidairement avec CP Rider, dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de cautionnement, la somme de 27 758 € au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux conventionnel de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025 jusqu'au complet règlement.

CP Rider et M. [F] ne développent aucun moyen, ni en fait, ni en droit.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Le tribunal relève en l'espèce que CP Rider et M. [F] ont été régulièrement assignés le 13 mars 2026 par acte de commissaire de justice déposé en étude. Dans son procès-verbal d'assignation, le commissaire de justice relate que : «

Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres
 * L'adresse est confirmée par le voisin.».

En ne comparaissant pas, CP Rider et M. [F] s'exposent à ce qu'une décision soit prise à leur encontre sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, et le tribunal rendra donc une décision réputée contradictoire sur cette base.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

L'article 2288 du même code dispose : «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci… »
 * L'article L. 123-23 du code de commerce dispose : «

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. »
 * L'article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. ».

Le CIC verse aux débats :

la convention d'ouverture du compte courant professionnel de CP Rider n° [XXXXXXXXXX01] du 29 octobre 2022 ;

le contrat de prêt n° 30066 10631 002061 2001 du 29 octobre 2022 ;

l'engagement de cautionnement solidaire de M. [F] du 29 octobre 2022 ;

les listes des mouvements du compte courant et du prêt de 2022 à 2025, montrant au 10 septembre 2025 un solde débiteur de 2 586,76 € pour le compte courant et de 27 758 € pour le prêt ;

la lettre d'information annuelle à la caution ;

la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2025 du CIC à CP Rider la mettant en demeure de régulariser sous quinzaine la situation débitrice de son compte courant ;

la lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2025 du CIC à CP Rider la mettant en demeure de régulariser sous quinzaine les échéances impayées du prêt.

Le tribunal relève que :

le contrat de prêt précise, dans son paragraphe « Exigibilité anticipée 1.1 Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit. » ;

l'engagement de cautionnement, à concurrence de 54 000 €, signé le 19 novembre 2021 par M. [F] comporte les mentions exigées par l'article 2297 du code civil ainsi que par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Cet engagement de cautionnement solidaire est donc valable.

Il s'infère de ce qui précède que :

le CIC était légitime à prononcer l'exigibilité anticipée du prêt le 16 septembre 2025 ;

le CIC était légitime à procéder à la clôture du compte courant de CP Rider le 23 octobre 2025 au visa des dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier ;

le CIC dispose du droit de se prévaloir à l'encontre de M. [F] en sa qualité de caution solidaire de l'exigibilité des sommes que lui doit CP Rider.

Ainsi, CIC dispose sur CP Rider de deux créances liquides, certaines et exigibles de :

2 586,76 € avec intérêts au taux conventionnel, soit le taux plafond réglementaire pour les personnes morales, calculé par la Banque de France, minoré de 0,05 %, à compter du 17 septembre 2025, au titre du solde débiteur du compte courant ;

27 758 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025, au titre du solde du prêt.

Le CIC dispose sur M. [F], solidairement avec CP Rider, d'une créance certaine liquide et exigible de 27 758 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025, en sa qualité de caution solidaire de CP Rider.

En conséquence, le tribunal :
 * condamnera CP Rider à payer au CIC les sommes de :

2 586,76 € avec intérêts au taux plafond réglementaire pour les personnes morales, calculé par la Banque de France, minoré de 0,05 %, à compter du 17 septembre 2025 ;
 * 27 758 € avec intérêts au taux de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025 ;

condamnera M. [F] à payer solidairement avec CP Rider au CIC la somme de 27 758 € avec intérêts au taux de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025.

Le CIC demande la capitalisation des intérêts.

L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».

En conséquence, le tribunal

l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la signification du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal

condamnera solidairement CP Rider et M. [F] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Le tribunal condamnera solidairement CP Rider et M. [F], qui succombent, aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur la demande d'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.».

L'exécution provisoire du jugement est sollicitée par le CIC et elle est de droit.

En conséquence le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS CP Rider à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 586,76 € avec intérêts au taux plafond réglementaire pour les personnes morales, calculé par la Banque de France, minoré de 0,05 %, à compter du 17 septembre 2025 ;

Condamne

la SAS CP Rider à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 27 758 € avec intérêts au taux de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025 ;

Condamne M. [N] [F] à payer solidairement avec CP Rider à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 27 758 € avec intérêts au taux de 2,85 % l'an, à compter du 17 septembre 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne solidairement la SAS CP Rider et M. [N] [F] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement la SAS CP Rider et M. [N] [F] aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 82,30 euros, dont TVA 13,72 euros.

Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. CHAPAT Christophe et LE MOUILLOUR Gilles, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2297, code de commerce L123-23, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code monetaire et financier L313-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T12:56:58.765Z.