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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Orléans, REFERE, 25 juin 2026, n° 2026001342

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

ORDONNANCE DE REFERE DU 25 JUIN 2026

N°41

Rôle n° 2026001342

Nous

[E] [I]

, Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assisté de

Maître Pascal DANIEL

, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE

DEMANDEUR(S)

SAS HEINEKEN ENTREPRISE

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 842 062

Représentée par

l'Avocat plaidant:

Maître Xavier DE RYCK Avocat au Barreau de Paris

Représentée par

l'Avocat postulant:

Maître Caroline BOSCHER Avocat au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

Monsieur [X] [U], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], de nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

Représenté par :

Maître Grégory MEYER Avocat au Barreau d'Orléans

Assignation du 19 février 2026 pour l'audience du 02 avril 2026 Affaire plaidée le 28 mai 2026 Mise à disposition au Greffe au 25 juin 2026

Copie exécutoire délivrée

A: Maître Caroline BOSCHER Maître Grégory MEYER

Vu l'assignation délivrée à la requête de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE demandant de :

Vu les dispositions des articles 873 du CPC, 2228 et 2305 du Code Civil,

Condamner Monsieur [X] [J] -[V] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 24 927,61 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,72 % à compter du 02/02/2026 date de la mise en demeure,

Condamner Monsieur [X] [J] -[V] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
 * 1 600, 58 € au titre de l'indemnité de 7% du capital restant dû (22865,45 € x7%)
 * 1246,38 € au titre de l'indemnité de recouvrement (29927,61 x5%)

Condamner Monsieur [X] [J] -[V] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC,

Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,

Condamner Monsieur [X] [J] -[V] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.

Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [X] [J] -[V] demande de :

Vu les articles L331-1 et L331-2 du Code de la Consommation, Vu les articles 1343-5 et suivants du Code Civil,

A titre principal,

Constater l'existence de contestations sérieuses et dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la société HEINEKEN ENTREPRISE,

Subsidiairement,

Autoriser Monsieur [X] [J] -[V] à s'acquitter auprès de la société HEINEKEN ENTREPRISE, du solde de sa dette de 23 430,68 € dans le délai de 24 mois, à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

Débouter la société HEINEKEN ENTREPRISE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société HEINEKEN ENTREPRISE à payer à Monsieur [X] [J] -[V] la somme d el 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

Condamner la société HEINEKEN ENTREPRISE aux entiers dépens de l'instance.

Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,

Motifs

Sur ce,

1) Sur la nullité du cautionnement :

Monsieur [J] -[V] précise que dans l'acte de cautionnement du 12 janvier 2024 la signature de la caution n'est pas précédée des mentions manuscrites récapitulant la portée de son engagement et qu'il n'a pas apposé sa signature sous les dites mentions non manuscrites.

En l'espèce, l'article 2297 du Code Civil n'exige plus que la mention soit écrite de la main de la caution puisqu'il est possible de conclure le cautionnement par voie électronique.

En conséquence, l'acte de cautionnement ayant été signé par Monsieur [J] -[V] par voie électronique, l'acte de caution de Monsieur [J] -[V] sera donc jugé parfaitement valable.

2) Sur la disproportion du cautionnement :

Monsieur [J] [V] précise détenir à 50 % un bien immobilier estimé à 320 Ke sur lequel il resterait dû un emprunt à hauteur de 279 Ke.

Il précise également devoir un crédit à la consommation sur lequel il resterait dû 58 Ke et qu'il perçoit actuellement un revenu de 2000 euros par mois.

A la lecture de la fiche de renseignements en date du 14 novembre 2023, Monsieur [J] [V] déclarait :

Des revenus professionnels à hauteur de 29 000 euros par an

Des autres revenus à hauteur de 6 500 euros par an

Un bien immobilier estimé à hauteur de 350 Ke sur lequel il restait dû un emprûnt de 180 Ke

Il sera rappelé que les indications données par une caution sur la fiche patrimoniale lui sont opposables ;

Concernant le crédit à la consommation de 58 Ke il sera précisé que ce montant est de 10 015,41 euros (Pièce 4 du défendeur) et qu'il a été souscrit le 27 février 2024 après l'acte de cautionnement.

Enfin concernant les revenus actuels de Monsieur [J] [V] celuici précise percevoir un revenu mensuel de 2000 euros sans en apporter la preuve (Bulletin de salaire ou déclaration de revenus)

En conséquence, le Tribunal dira que la contestation sur la disproportion n'est pas sérieuse.

3) Sur le montant de la caution :

La société HEINEKEN ENTREPRISE demande au tribunal de condamner Monsieur [J] [V] aux sommes suivantes :
 * 24927,61 euros augmentée des intérêts au taux de 9,72 % à compter du 02 février 2026 date de la mise en demeure
 * 1600,58 euros au titre de l'indemnité de 7% du capital restant dû
 * 1 246,38 euros au titre de l'indemnité de remboursement

La pièce n°3 de la société HEINEKEN ENTREPRISE apporte la preuve que cette dernière a versé au CIC le 20 février 2025 la somme de 23 430,68 euros (22865,45+565,23)

Cette somme a été admise au passif chirographaire de la société D.S.A sans contestation.

Par conséquence, le montant de la caution sera arrêté à cette somme qui devra être remboursée par Monsieur [J] [V]

4) Sur les délais :

Attendu que Monsieur [J] [V] demande au tribunal de lui accorder un délai de 24 mois en application de l'article 1343-5 du Code Civil, le Tribunal lui accordera ce délai ;

5) Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HEINEKEN ENTREPRISE les frais engagés pour sa défense, frais que nous estimons à 500 euros, Monsieur [J] [V] sera condamné à lui verser cette somme au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,

Disons

que l'acte de cautionnement signé par Monsieur [J] [V] par voie électronique est parfaitement valable,

Disons

que l'acte de cautionnement n'est pas disproportionné aux revenus de Monsieur [J] [V]

Condamnons

Monsieur [J] [V] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 23 430,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 février 2026 date de la première mise en demeure,

Disons

que cette somme sera versée en 24 mensualités à compter du 31 juillet 2026, en 23 mensualités de 1 000 € chacune et le solde à la 24 ième mensualité,

Disons qu'en cas de non-respect de cet échéancier la créance deviendra immédiatement exigible,

Déboutons la société HEINEKEN ENTREPRISE de ces autres demandes,

Condamnons

Monsieur [J] [V] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamnons

Monsieur [J] [V] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Le Greffier

P. DANIEL

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

ORDONNANCE DE REFERE DU 25 JUIN 2026

N°41

Rôle n° 2026001342

Nous

[E] [I]

, Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assisté de

Maître Pascal DANIEL

, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE

DEMANDEUR(S)

SAS HEINEKEN ENTREPRISE

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 842 062

Représentée par

l'Avocat plaidant:

Maître Xavier DE RYCK Avocat au Barreau de Paris

Représentée par

l'Avocat postulant:

Maître Caroline BOSCHER Avocat au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

Monsieur [X] [U], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], de nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

Représenté par :

Maître Grégory MEYER Avocat au Barreau d'Orléans

Assignation du 19 février 2026 pour l'audience du 02 avril 2026 Affaire plaidée le 28 mai 2026 Mise à disposition au Greffe au 25 juin 2026

Copie exécutoire délivrée

A: Maître Caroline BOSCHER Maître Grégory MEYER

Vu l'assignation délivrée à la requête de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE demandant de :

Vu les dispositions des articles 873 du CPC, 2228 et 2305 du Code Civil,

Condamner Monsieur [X] [J] -[V] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 24 927,61 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,72 % à compter du 02/02/2026 date de la mise en demeure,

Condamner Monsieur [X] [J] -[V] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
 * 1 600, 58 € au titre de l'indemnité de 7% du capital restant dû (22865,45 € x7%)
 * 1246,38 € au titre de l'indemnité de recouvrement (29927,61 x5%)

Condamner Monsieur [X] [J] -[V] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC,

Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,

Condamner Monsieur [X] [J] -[V] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.

Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [X] [J] -[V] demande de :

Vu les articles L331-1 et L331-2 du Code de la Consommation, Vu les articles 1343-5 et suivants du Code Civil,

A titre principal,

Constater l'existence de contestations sérieuses et dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la société HEINEKEN ENTREPRISE,

Subsidiairement,

Autoriser Monsieur [X] [J] -[V] à s'acquitter auprès de la société HEINEKEN ENTREPRISE, du solde de sa dette de 23 430,68 € dans le délai de 24 mois, à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

Débouter la société HEINEKEN ENTREPRISE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société HEINEKEN ENTREPRISE à payer à Monsieur [X] [J] -[V] la somme d el 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

Condamner la société HEINEKEN ENTREPRISE aux entiers dépens de l'instance.

Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,

Sur ce,

1) Sur la nullité du cautionnement :

Monsieur [J] -[V] précise que dans l'acte de cautionnement du 12 janvier 2024 la signature de la caution n'est pas précédée des mentions manuscrites récapitulant la portée de son engagement et qu'il n'a pas apposé sa signature sous les dites mentions non manuscrites.

En l'espèce, l'article 2297 du Code Civil n'exige plus que la mention soit écrite de la main de la caution puisqu'il est possible de conclure le cautionnement par voie électronique.

En conséquence, l'acte de cautionnement ayant été signé par Monsieur [J] -[V] par voie électronique, l'acte de caution de Monsieur [J] -[V] sera donc jugé parfaitement valable.

2) Sur la disproportion du cautionnement :

Monsieur [J] [V] précise détenir à 50 % un bien immobilier estimé à 320 Ke sur lequel il resterait dû un emprunt à hauteur de 279 Ke.

Il précise également devoir un crédit à la consommation sur lequel il resterait dû 58 Ke et qu'il perçoit actuellement un revenu de 2000 euros par mois.

A la lecture de la fiche de renseignements en date du 14 novembre 2023, Monsieur [J] [V] déclarait :

Des revenus professionnels à hauteur de 29 000 euros par an

Des autres revenus à hauteur de 6 500 euros par an

Un bien immobilier estimé à hauteur de 350 Ke sur lequel il restait dû un emprûnt de 180 Ke

Il sera rappelé que les indications données par une caution sur la fiche patrimoniale lui sont opposables ;

Concernant le crédit à la consommation de 58 Ke il sera précisé que ce montant est de 10 015,41 euros (Pièce 4 du défendeur) et qu'il a été souscrit le 27 février 2024 après l'acte de cautionnement.

Enfin concernant les revenus actuels de Monsieur [J] [V] celuici précise percevoir un revenu mensuel de 2000 euros sans en apporter la preuve (Bulletin de salaire ou déclaration de revenus)

En conséquence, le Tribunal dira que la contestation sur la disproportion n'est pas sérieuse.

3) Sur le montant de la caution :

La société HEINEKEN ENTREPRISE demande au tribunal de condamner Monsieur [J] [V] aux sommes suivantes :
 * 24927,61 euros augmentée des intérêts au taux de 9,72 % à compter du 02 février 2026 date de la mise en demeure
 * 1600,58 euros au titre de l'indemnité de 7% du capital restant dû
 * 1 246,38 euros au titre de l'indemnité de remboursement

La pièce n°3 de la société HEINEKEN ENTREPRISE apporte la preuve que cette dernière a versé au CIC le 20 février 2025 la somme de 23 430,68 euros (22865,45+565,23)

Cette somme a été admise au passif chirographaire de la société D.S.A sans contestation.

Par conséquence, le montant de la caution sera arrêté à cette somme qui devra être remboursée par Monsieur [J] [V]

4) Sur les délais :

Attendu que Monsieur [J] [V] demande au tribunal de lui accorder un délai de 24 mois en application de l'article 1343-5 du Code Civil, le Tribunal lui accordera ce délai ;

5) Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HEINEKEN ENTREPRISE les frais engagés pour sa défense, frais que nous estimons à 500 euros, Monsieur [J] [V] sera condamné à lui verser cette somme au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,

Disons

que l'acte de cautionnement signé par Monsieur [J] [V] par voie électronique est parfaitement valable,

Disons

que l'acte de cautionnement n'est pas disproportionné aux revenus de Monsieur [J] [V]

Condamnons

Monsieur [J] [V] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 23 430,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 février 2026 date de la première mise en demeure,

Disons

que cette somme sera versée en 24 mensualités à compter du 31 juillet 2026, en 23 mensualités de 1 000 € chacune et le solde à la 24 ième mensualité,

Disons qu'en cas de non-respect de cet échéancier la créance deviendra immédiatement exigible,

Déboutons la société HEINEKEN ENTREPRISE de ces autres demandes,

Condamnons

Monsieur [J] [V] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamnons

Monsieur [J] [V] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Le Greffier

P. DANIEL

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T14:31:26.271Z.