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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 23 juillet 2026, n° 26/00104

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Parties (entreprises)

coopérative à capital variable

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



1. Les 16 avril 2014 et 12 février 2016, Mme [A] [E] s'est portée caution solidaire de la SARL des Vignobles [E] à hauteur, respectivement, de la somme de 48 100 euros au titre d'une ouverture de crédit à durée indéterminée et de celle de 63 554 euros au titre d'un crédit au taux de 2,28% remboursable sur 114 mois, contractés par cette société auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (la banque).



Dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la SARL des Vignobles [E], la banque a déclaré sa créance le 25 janvier 2023 auprès de la Selarl Ekip', désignée par le tribunal de commerce de Libourne le 23 janvier 2023 en qualité de représentant des créanciers. 

Après contestations, ses créances ont été admises le 15 novembre 2023 à hauteur de 46 664,95 euros et 68 998,96 euros.



Par courrier du 20 novembre 2023, la banque a rappelé à Mme [E] son engagement de caution pour les montants précités et qu'elle se réservait le droit de solliciter des garanties de type hypothèque conservatoire.



2. Selon ordonnance en date du 4 juillet 2024, sur requête enrôlée par le greffe sous le numéro RG24/190, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a autorisé la banque à prendre à l'encontre de Mme [E] [A] divorcée [D], demeurant [Adresse 2], une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens situés commune de Pujols, cadastrés section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], , [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46] [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62] ; commune [Localité 1] et [Localité 2], cadastrés section [Cadastre 63] et Commune de [Localité 3], cadastrés section [Cadastre 64] et [Cadastre 65], et ce pour sûreté et conservation de la somme de 85.000 euros à titre de créance en principal, frais et accessoires. 



3. Selon ordonnance en date du 10 février 2025, sur requête enrôlée par le greffe sous le numéro RG 25/23, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a autorisé la banque à prendre à l'encontre de Mme [A] [E] divorcée [D], une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur son bien sis commune de Singleyrac cadastré section B n°[Cadastre 66] pour sûreté et conservation de la somme de 85.000 euros à titre de créance en principal, frais et accessoires. 



4. Par jugement en date du 11 mai 2026, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bergerac a, principalement :

- rétracté les ordonnances du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 4 juillet 2024 et du 10 février 2025 ayant autorisé Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Mme [A] [E] divorcée [D] situés :



- Commune de [Localité 4], cadastrés section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 67], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34],[Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40][Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61] , [Cadastre 62] ;

 - Commune [Localité 1] et [Localité 2], cadastrés section [Cadastre 63] ;

- Commune de [Localité 3], cadastrés section [Cadastre 64] et [Cadastre 65] ;

- Commune de [Localité 5], cadastré section [Cadastre 68] ;



 à hauteur de 85.000 euros ;



- ordonné en conséquence la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires par Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, à ses frais, sur les biens appartenant à Mme [A] [E] :

- situés commune de [Localité 4], cadastrés section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 67], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54] [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62] ; commune [Localité 1] et [Localité 2], commune de [Localité 3], cadastrés section [Cadastre 64] et [Cadastre 65] et publiées le 19 septembre 2024 Volume 3304P04 2024 Service de la publicité foncière de [Localité 6] et dénoncées à Mme [A] [E] le 24 septembre 2024

- commune de [Localité 5], cadastré section [Cadastre 68], déposée le 25 février au service de la publicité foncière de [Localité 7] et dénoncée à Mme [A] [E] le 4 mars 2025, 



5. Par déclaration du 27 mai 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a interjeté appel de cette décision.



6. Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a fait assigner Mme [A] [E] en référé aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



7. Dans ses conclusions du 9 juillet 2026, elle demande au premier président de :



Vu les dispositions de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution

 

- ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 11 mai 2026 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bergerac

- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [E] [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens d'instance.



Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle est parfaitement autorisée de prendre une hypothèque sur le fondement de l'article L622-28 du code de commerce qui n'exige pas la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. 

Elle en conclut que c'est à tort que le juge de l'exécution n'a pas répondu sur ce fondement juridique, se limitant aux seules dispositions de droit commun de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, en examinant uniquement les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, alors que l'article L 622-28 a été édicté afin de contrebalancer le bénéfice de suspension des poursuites tant des emprunteurs principaux que des cautions. 

Elle fait également valoir que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de faits, puisqu'elle était parfaitement fondée à prendre une hypothèque sur les biens ainsi visés eu égard à la fragilité des garanties prises et que le juge de l'exécution en première instance se limite à considérer les actifs bruts des biens visés sans considérer l'actif net tenant compte des sûretés dont ils sont grevés, ni la nature des biens.



8. Dans ses conclusions du 9 juillet 2026, Mme [E] demande au premier président de:

- constater l'absence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement rendu le 11 mai 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac ; 

 

En conséquence : 

 

- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 

 

- condamner la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine à régler à Mme [A] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

- condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine aux entiers dépens.



Elle fait principalement valoir que les requêtes aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposées par la banque étaient fondées sur les dispositions de l'article L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; que les deux ordonnances autorisant ces inscriptions ont bien été rendues sur ce fondement; qu'en application de l'article R. 622-26 alinéa 2 du code de commerce, les créanciers sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 622-28 alinéa 3 du code de commerce ne peuvent pratiquer de mesure conservatoire que dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que la banque devait bien justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l'encontre de la caution.





Elle en déduit que la Caisse régionale de Crédit Agricole ne peut soutenir que l'article L. 622-28 alinéa 3 du code de commerce dérogeraient aux conditions de droit commun en matière de mesures conservatoires.

Elle ajoute que, dans ce cadre, le premier juge a parfaitement apprécié les faits de l'espèce en tenant compte non seulement de son patrimoine brut, estimé à plus de 700'000 euros, mais également des sûretés pratiquées sur ce patrimoine.

Elle considère en conséquence que la banque ne présente aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



9. Selon les dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

 Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.



10. Il incombe donc à la banque de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement du 11 mai 2026 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac, ordonnant la rétractation des ordonnances autorisant l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.



11. Dans ses requêtes devant le juge de l'exécution, la banque avait visé l'article L.622-28 du code de commerce, qui dispose: 

'le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.'



12. En application de l'article R. 622-26 du code de commerce, les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.

En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.



13. L'article R.511-1 du code des procédures civiles d'exécution fait lui-même renvoi à la demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1.



14. Compte tenu de ces dispositions et du renvoi exprès ainsi réalisé par le code de commerce au régime de droit commun des conditions et de mise en oeuvre des mesures conservatoires, il convient de considérer comme dépourvu de caractère sérieux le moyen soutenu par la banque, selon lequel l'article L.622-28 alinéa 3 du code de commerce serait un texte spécial, n'exigeant pas pas la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.



14. En revanche, la banque relève à juste titre que le jugement entrepris ne répond pas de manière précise à son argumentation, concernant le caractère difficilement cessible des parcelles situées à [Localité 4] et [Localité 1] et [Localité 2], évaluées à 450 000 euros en 2011, qui font l'objet d'une inscription d'hypothèque conventionnelle pour un montant de 219 252 euros depuis 2017 et qui ont été données à bail rural à long terme à la SARL des Vignobles [E], actuellement en cours d'exécution d'un plan de redressement, et, d'autre part, l'existence d'une inscription du privilège du prêteur de deniers d'un montant de 154 920 euros sur la résidence principale de Mme [E] à [Localité 5], acquis le 23 septembre 2020 d'une valeur de 129 100 euros.

Il s'agissait en effet de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la banque à l'encontre de la caution, actuellement évaluée à 91'062 euros, en page 4 des conclusions de référé, hors intérêts (soit 48'100 euros au titre de l'ouverture de crédit professionnel, et 42'962 euros au titre du prêt de 61'835,30 euros).



15. Il existe donc un moyen sérieux de réformation du jugement de rétractation des inscriptions de mesures conservatoires.



16. Dès lors, il convient d'ordonner le sursis à exécution de cette décision.



Sur les demandes accessoires:



17. Partie perdante, Mme doit supporter les dépens de première instance et d'appel [E]. 





Il est équitable d'allouer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Ordonne le sursis à exécution du jugement rendu le 11 mai 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac,



Condamne Mme [A] [E] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne Mme [A] [E] aux dépens de première instance et d'appel.



La présente ordonnance est signée par Jean-Pierre FRANCO, Président de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, Le président,









































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00104 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVPU

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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE



c/



[A] [E]



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DU 23 JUILLET 2026

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Grosse délivrée



le : 

ORDONNANCE









Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 23 JUILLET 2026





Jean-Pierre FRANCO, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désigné en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 29 mai 2026, assisté de François CHARTAUD, Greffier,





dans l'affaire opposant :





CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE, société coopérative à capital variable, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège sise [Adresse 1]



représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE



Demanderesse en référé suivant assignation en date du 11 juin 2026,



à :



Madame [A] [E], demeurant [Adresse 2]



représentée par Maître Renaud PRUVOST de la SARL KLEMA AVOCATS substitué par Maître Pierre KREMER, avocats au barreau de BORDEAUX



Défenderesse,





A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de François CHARTAUD, Greffier, le 09 juillet 2026 :











EXPOSE DU LITIGE



1. Les 16 avril 2014 et 12 février 2016, Mme [A] [E] s'est portée caution solidaire de la SARL des Vignobles [E] à hauteur, respectivement, de la somme de 48 100 euros au titre d'une ouverture de crédit à durée indéterminée et de celle de 63 554 euros au titre d'un crédit au taux de 2,28% remboursable sur 114 mois, contractés par cette société auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (la banque).



Dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la SARL des Vignobles [E], la banque a déclaré sa créance le 25 janvier 2023 auprès de la Selarl Ekip', désignée par le tribunal de commerce de Libourne le 23 janvier 2023 en qualité de représentant des créanciers. 

Après contestations, ses créances ont été admises le 15 novembre 2023 à hauteur de 46 664,95 euros et 68 998,96 euros.



Par courrier du 20 novembre 2023, la banque a rappelé à Mme [E] son engagement de caution pour les montants précités et qu'elle se réservait le droit de solliciter des garanties de type hypothèque conservatoire.



2. Selon ordonnance en date du 4 juillet 2024, sur requête enrôlée par le greffe sous le numéro RG24/190, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a autorisé la banque à prendre à l'encontre de Mme [E] [A] divorcée [D], demeurant [Adresse 2], une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens situés commune de Pujols, cadastrés section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], , [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46] [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62] ; commune [Localité 1] et [Localité 2], cadastrés section [Cadastre 63] et Commune de [Localité 3], cadastrés section [Cadastre 64] et [Cadastre 65], et ce pour sûreté et conservation de la somme de 85.000 euros à titre de créance en principal, frais et accessoires. 



3. Selon ordonnance en date du 10 février 2025, sur requête enrôlée par le greffe sous le numéro RG 25/23, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a autorisé la banque à prendre à l'encontre de Mme [A] [E] divorcée [D], une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur son bien sis commune de Singleyrac cadastré section B n°[Cadastre 66] pour sûreté et conservation de la somme de 85.000 euros à titre de créance en principal, frais et accessoires. 



4. Par jugement en date du 11 mai 2026, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bergerac a, principalement :

- rétracté les ordonnances du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 4 juillet 2024 et du 10 février 2025 ayant autorisé Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Mme [A] [E] divorcée [D] situés :



- Commune de [Localité 4], cadastrés section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 67], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34],[Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40][Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61] , [Cadastre 62] ;

 - Commune [Localité 1] et [Localité 2], cadastrés section [Cadastre 63] ;

- Commune de [Localité 3], cadastrés section [Cadastre 64] et [Cadastre 65] ;

- Commune de [Localité 5], cadastré section [Cadastre 68] ;



 à hauteur de 85.000 euros ;



- ordonné en conséquence la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires par Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, à ses frais, sur les biens appartenant à Mme [A] [E] :

- situés commune de [Localité 4], cadastrés section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 67], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54] [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62] ; commune [Localité 1] et [Localité 2], commune de [Localité 3], cadastrés section [Cadastre 64] et [Cadastre 65] et publiées le 19 septembre 2024 Volume 3304P04 2024 Service de la publicité foncière de [Localité 6] et dénoncées à Mme [A] [E] le 24 septembre 2024

- commune de [Localité 5], cadastré section [Cadastre 68], déposée le 25 février au service de la publicité foncière de [Localité 7] et dénoncée à Mme [A] [E] le 4 mars 2025, 



5. Par déclaration du 27 mai 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a interjeté appel de cette décision.



6. Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a fait assigner Mme [A] [E] en référé aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



7. Dans ses conclusions du 9 juillet 2026, elle demande au premier président de :



Vu les dispositions de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution

 

- ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 11 mai 2026 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bergerac

- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [E] [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens d'instance.



Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle est parfaitement autorisée de prendre une hypothèque sur le fondement de l'article L622-28 du code de commerce qui n'exige pas la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. 

Elle en conclut que c'est à tort que le juge de l'exécution n'a pas répondu sur ce fondement juridique, se limitant aux seules dispositions de droit commun de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, en examinant uniquement les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, alors que l'article L 622-28 a été édicté afin de contrebalancer le bénéfice de suspension des poursuites tant des emprunteurs principaux que des cautions. 

Elle fait également valoir que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de faits, puisqu'elle était parfaitement fondée à prendre une hypothèque sur les biens ainsi visés eu égard à la fragilité des garanties prises et que le juge de l'exécution en première instance se limite à considérer les actifs bruts des biens visés sans considérer l'actif net tenant compte des sûretés dont ils sont grevés, ni la nature des biens.



8. Dans ses conclusions du 9 juillet 2026, Mme [E] demande au premier président de:

- constater l'absence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement rendu le 11 mai 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac ; 

 

En conséquence : 

 

- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 

 

- condamner la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine à régler à Mme [A] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

- condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine aux entiers dépens.



Elle fait principalement valoir que les requêtes aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposées par la banque étaient fondées sur les dispositions de l'article L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; que les deux ordonnances autorisant ces inscriptions ont bien été rendues sur ce fondement; qu'en application de l'article R. 622-26 alinéa 2 du code de commerce, les créanciers sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 622-28 alinéa 3 du code de commerce ne peuvent pratiquer de mesure conservatoire que dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que la banque devait bien justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l'encontre de la caution.





Elle en déduit que la Caisse régionale de Crédit Agricole ne peut soutenir que l'article L. 622-28 alinéa 3 du code de commerce dérogeraient aux conditions de droit commun en matière de mesures conservatoires.

Elle ajoute que, dans ce cadre, le premier juge a parfaitement apprécié les faits de l'espèce en tenant compte non seulement de son patrimoine brut, estimé à plus de 700'000 euros, mais également des sûretés pratiquées sur ce patrimoine.

Elle considère en conséquence que la banque ne présente aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement.



MOTIFS DE LA DECISION



9. Selon les dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

 Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.



10. Il incombe donc à la banque de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement du 11 mai 2026 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac, ordonnant la rétractation des ordonnances autorisant l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.



11. Dans ses requêtes devant le juge de l'exécution, la banque avait visé l'article L.622-28 du code de commerce, qui dispose: 

'le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.'



12. En application de l'article R. 622-26 du code de commerce, les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.

En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.



13. L'article R.511-1 du code des procédures civiles d'exécution fait lui-même renvoi à la demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1.



14. Compte tenu de ces dispositions et du renvoi exprès ainsi réalisé par le code de commerce au régime de droit commun des conditions et de mise en oeuvre des mesures conservatoires, il convient de considérer comme dépourvu de caractère sérieux le moyen soutenu par la banque, selon lequel l'article L.622-28 alinéa 3 du code de commerce serait un texte spécial, n'exigeant pas pas la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.



14. En revanche, la banque relève à juste titre que le jugement entrepris ne répond pas de manière précise à son argumentation, concernant le caractère difficilement cessible des parcelles situées à [Localité 4] et [Localité 1] et [Localité 2], évaluées à 450 000 euros en 2011, qui font l'objet d'une inscription d'hypothèque conventionnelle pour un montant de 219 252 euros depuis 2017 et qui ont été données à bail rural à long terme à la SARL des Vignobles [E], actuellement en cours d'exécution d'un plan de redressement, et, d'autre part, l'existence d'une inscription du privilège du prêteur de deniers d'un montant de 154 920 euros sur la résidence principale de Mme [E] à [Localité 5], acquis le 23 septembre 2020 d'une valeur de 129 100 euros.

Il s'agissait en effet de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la banque à l'encontre de la caution, actuellement évaluée à 91'062 euros, en page 4 des conclusions de référé, hors intérêts (soit 48'100 euros au titre de l'ouverture de crédit professionnel, et 42'962 euros au titre du prêt de 61'835,30 euros).



15. Il existe donc un moyen sérieux de réformation du jugement de rétractation des inscriptions de mesures conservatoires.



16. Dès lors, il convient d'ordonner le sursis à exécution de cette décision.



Sur les demandes accessoires:



17. Partie perdante, Mme doit supporter les dépens de première instance et d'appel [E]. 





Il est équitable d'allouer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS 



Ordonne le sursis à exécution du jugement rendu le 11 mai 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac,



Condamne Mme [A] [E] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne Mme [A] [E] aux dépens de première instance et d'appel.



La présente ordonnance est signée par Jean-Pierre FRANCO, Président de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, Le président,









































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-1, code de commerce R622-26, code des procedures civiles d'execution R121-22, code des procedures civiles d'execution L511-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T17:00:19.055Z.