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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 21 août 2026, n° 24/05676

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2017, l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER a conclu avec la S.A.R.L. [Z] [M] SOLUTIONS un contrat de location portant sur une imprimante multifonctions pour une durée d’un an. Ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée d’un an au mois de juin 2018. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2021, la S.A.S. [U] [G] a mis en demeure l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER de régler les loyers impayés en exécution d’un contrat de location n° 058-037025 portant sur un photocopieur COPIEUR MX3050 installé par la S.A.R.L. [Z] [M] SOLUTIONS, sous peine de déchéance du terme du contrat. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2021, la S.A.S. [U] [G] a adressé la facture de résiliation et sollicité le paiement de la somme de 867,67 euros, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement et l’application de la pénalité de retard. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2021, la S.A.S. [U] [G] a mis en demeure l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER de restituer le matériel et de payer la somme de 4 685,35 euros comprenant l’indemnité de résiliation. 

Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la S.A.S. [U] [G] a assigné l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 1 735,34 euros TTC au titre des loyers impayés outre 17,77 euros d’intérêts échus,
- 3 470,67 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
- 347,07 euros à titre de dommages et intérêts,
- les intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points courant à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- 3 029,97 euros au titre de l’indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts. 

Elle sollicite également la restitution du matériel loué par l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER à ses frais sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir et sa condamnation à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. 

Initialement appelée à l’audience du 4 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2025 à la demande du conseil de la défenderesse, puis à l’audience du 13 janvier 2026 à la demande du conseil de la demanderesse. 

A l’audience du 13 janvier 2026, la S.A.S. [U] [G] n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions portant demandes reconventionnelles. 

La défenderesse a fait valoir en substance qu’elle n’a pas signé le contrat dont se prévaut la S.A.S. [U] [G], qu’elle n’a jamais donné son consentement à ce contrat et que la demanderesse se prévaut d’un contrat frauduleux qui lui est dès lors inopposable. Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées par la S.A.S. [U] [G] et sollicite la restitution de l’ensemble des sommes versées en exécution de celui-ci ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral. 

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Par requête reçue au greffe le 12 février 2026, le conseil de la S.A.S. [U] [G] a sollicité la réouverture des débats pour lui permettre de conclure en réplique aux conclusions portant demandes reconventionnelles de la défenderesse soutenues à l’audience du 13 janvier 2026. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2026 reçue au greffe le 19 février 2026, le conseil de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER s’est opposé à cette demande et a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes de la S.A.S. [U] [G]. 

Par jugement en date du 19 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 5 juin 2026. 

À cette audience, la S.A.S. [U] [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions n°3 reçues au greffe le 2 juin 2026 et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles elle demande de : 
JUGER que le contrat de location a été valablement conclu entre les parties,DEBOUTER l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande reconventionnelle,CONDAMNER l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer les sommes suivantes : 1 735,34 euros TTC au titre des impayés de loyers et 17,77 euros d’intérêts déjà courus,3 470,69 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,347,07 euros à titre de dommages et intérêts,40 euros au titre des frais de recouvrement,ASSORTIR la condamnation à venir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points courant à compter de la sommation en date du 19 octobre 2021 et FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,CONDAMNER l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer la somme de 3 029,97 euros à titre d’indemnité de non-restitution, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,CONDAMNER l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER prise en la personne de son représentant légal en exercice à restituer à ses frais le bien loué sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement,RESERVER sa compétence pour liquider l’astreinte,CONDAMNER l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,La CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, sur le fondement de l’article 1128 du code civil, que le contrat a été valablement formé et que le procédé de signature électronique via la plateforme DocuSign permet l’identification du signataire et de garantir l’intégrité de l’acte signé. Elle soutient dès lors que l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER, contrairement à ce qu’elle allègue, a exprimé son consentement, lequel est par ailleurs corroboré par la livraison du matériel et le règlement sans contestation, pendant plusieurs années, des loyers prélevés en exécution du contrat. Elle prétend que l’exécution volontaire et prolongée du contrat par la défenderesse révèle à tout le moins une acceptation tacite de la relation contractuelle avec la S.A.S. [U] [G]. Elle précise que le contrat conclu avec le fournisseur, la S.A.R.L. [Z] [M] SOLUTIONS, mentionne expressément la S.A.S. [U] [G] en qualité d’organisme de financement, de sorte que la défenderesse a consenti à l’intervention de cette dernière au contrat en qualité de de bailleur-financeur. Elle soutient en outre, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que l’interruption unilatérale des paiements en 2021 après plusieurs années d’exécution n’est pas de nature à remettre en cause le contrat depuis son origine. 

Elle conteste l’existence d’une fraude, soutenant sur le fondement des articles 1366 et 1367 du code civil, que le contrat a été conclu via DocuSign qui constitue un procédé de signature électronique garantissant l’identification des signataires et l’intégrité de l’acte et que les éléments invoqués par l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER pour contester cette signature ne sont pas de nature, pris isolément, à remettre en cause la présomption de fiabilité de la signature électronique contestée. Elle considère dès lors que la défenderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la fraude alléguée. 

Elle s’oppose à la demande de restitution des sommes versées en exécution du contrat contesté, faisant valoir que ce dernier a été régulièrement conclu et exécuté, de sorte que la défenderesse ne peut aujourd’hui alléguer, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, que ces sommes n’étaient pas dues. Elle estime que la reconnaissance de la perception de la somme de 13 015,05 euros ne peut être qualifiée d’aveu judiciaire de l’absence de cause des paiements mais établit uniquement le montant des sommes effectivement versées et non leur caractère indu. Elle considère que les loyers versés l’ont été à la S.A.S. [U] [G] en qualité d’organisme de financement et qu’ils trouvent leur cause dans le contrat de location-financement litigieux et non au titre de la prolongation d’un contrat fournisseur venu à terme avec la S.A.R.L. [Z] [M] SOLUTIONS.

Elle soutient par ailleurs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’elle a agi en justice en se fondant sur un contrat qu’elle estime valable et sur l’inexécution par l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER de son obligation principale de paiement, de sorte que la défenderesse ne démontre aucune faute distincte de l’exercice normal d’une action en justice justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral. 

Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive considérant, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, que la défenderesse ne démontre pas que la procédure aurait été instrumentalisée ou que la demanderesse aurait multiplié les démarches dans l’unique but de retarder l’issue du litige ou de lui nuire. Elle estime que le renvoi sollicité pour répondre aux conclusions adverses ne constitue pas un détournement du droit d’ester en justice mais relève du principe du contradictoire que la présente juridiction a fait observer en ordonnance la réouverture des débats. 

Elle expose enfin que l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER continue de jouir du matériel litigieux, sans régler les loyers correspondants, ce qui caractérise un enrichissement sans cause à son détriment. 

L’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions n°3 visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles elle demande de : 

JUGER que le consentement de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER au contrat dont la S.A.S. [U] [G] se prévaut fait défaut,JUGER que la S.A.S. [U] [G] se prévaut d’un document frauduleux,JUGER que la S.A.S. [U] [G] a avoué avoir reçu de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER une somme totale de 13 015,05 euros,JUGER que la S.A.S. [U] [G] a agi de manière dilatoire,
En conséquence,
DEBOUTER la S.A.S. [U] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER,CONDAMNER la S.A.S. [U] [G] à lui restituer la somme de 13 015,05 euros au titre des paiements indus,CONDAMNER la S.A.S. [U] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral causé par l’introduction d’une action visant à engager sa responsabilité civile sur la base d’un document frauduleux,CONDAMNER la S.A.S. [U] [G] à une amende civile d’un montant de 500 euros,CONDAMNER la S.A.S. [U] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral causé par le fait que le demandeur a agi de manière dilatoire,
A titre subsidiaire,
ECARTER l’exécution provisoire de droit,
En tout état de cause,
CONDAMNER la S.A.S. [U] [G] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la S.A.S. [U] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse expose que le contrat sur lequel la S.A.S. [U] [G] fonde ses demandes est frauduleux. Elle explique avoir conclu le 29 juin 2017 un premier contrat d’une durée d’un an avec la S.A.R.L. [Z] [M] SOLUTIONS portant sur la location d’une imprimante multifonctions, renouvelé une seule fois. Elle indique ne pas avoir retrouvé le second contrat mais ne conteste pas avoir donné son accord au projet de contrat du 26 juin 2018 pour la location du matériel entre le mois de juin 2018 et le mois de juin 2019. Elle précise que la S.A.R.L. [Z] [M] SOLUTIONS a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 août 2018. Elle conteste avoir souscrit le contrat produit par la S.A.S. [U] [G] daté du 13 juillet 2017 qui aurait été signé par le secrétaire général de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER, Monsieur [H] [O], ce alors que ce dernier était en congé à cette date et que les démarches liées à la location du matériel avaient été mises en suspend jusqu’au mois de septembre 2017. Elle relève encore que l’adresse électronique utilisée pour la signature électronique n’est pas celle de la défenderesse, que les adresses IP utilisées par les deux parties au contrat sont les mêmes, signifiant que le contrat aurait été signé par les deux parties sur le même ordinateur et à quelques minutes d’intervalle alors que le contrat n’a vocation à être signé qu’après livraison du matériel. 

Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 287 du code de procédure civile et des articles 1366 et 1367 du code civil, que l’écrit dont se prévaut la S.A.S. [U] [G] ne répond pas aux conditions des textes précités et que la signature alléguée ne permet pas d’identifier qu’elle émane bien du représentant de la défenderesse ou de l’un de ses employés.

Elle conteste toute acceptation tacite du contrat litigieux faisant valoir, sur le fondement de l’article 1113 du code civil, qu’une telle acceptation doit être non équivoque, ce qui n’est pas le cas dès lors qu’elle a, à plusieurs reprises, contestés les prélèvements opérés et expressément refusé de s’engager sur une durée de cinq ans. 

Elle sollicite, sur le fondement de l’article 1302-2 du code civil, la restitution des loyers indûment perçus par la S.A.S. [U] [G] en l’absence de tout lien contractuel entre elles. Elle précise à cet égard que son seul contractant était la S.A.R.L. [Z] [M] SOLUTIONS à qui elle avait donné mandat de prélèvement et non la demanderesse de sorte que les sommes perçues par cette dernière ne résultent d’aucune dette. 

Elle estime, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, qu’en se prévalant d’un document frauduleux pour obtenir sa condamnation à lui payer des sommes indues et en introduisant une action à cette fin, la S.A.S. [U] [G] lui a causé un préjudice moral justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Elle considère également, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, que la demanderesse a agi de manière dilatoire en ne se présentant pas à l’audience du 13 janvier 2026 et en sollicitant le renvoi quelques minutes avant l’audience, ce alors qu’elle avait connaissance des écritures en défense très en amont de celle-ci. Elle considère que la demanderesse a fait preuve d’une légèreté blâmable justifiant sa condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts pour préjudice moral et économique. 

La défenderesse soutient enfin, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas compatible avec la nature avec la nature de l’affaire en présence de faits susceptibles de constituer une infraction pénale. 
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures auxquelles elles ont déclaré se référer à l’audience du 5 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. 

À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER demande le rejet de l’ensemble des demandes de la S.A.S. [U] [G] se fondant sur l’absence de signature de sa part du contrat litigieux et partant, de l’absence de consentement à celui-ci, laquelle a pour conséquence la nullité du contrat, de sorte que sa demande doit dès lors s’analyser comme une demande de nullité du contrat. 

Sur la nullité du contrat de location n° 058-37025 

Sur l’absence de signature du contrat

En application de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat notamment le consentement des parties et leur capacité de contracter. 

L’article 1366 du code civil dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »

Aux termes de l’article 1367 du code civil, « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. […]

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, à savoir une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 « eIDAS » du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 de ce règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du même règlement.

Il résulte des dispositions de l’article 26 du règlement précité qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :

a) être liée au signataire de manière univoque,

b) permettre d’identifier le signataire,

c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif,

d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.

Le règlement eIDAS distingue trois niveaux de sécurité pour la signature électronique : simple, avancée, qualifiée.

Seule la signature électronique qualifiée est présumée fiable et a le même effet juridique que la signature manuscrite.

Ainsi pour bénéficier de la présomption le créancier doit rapporter la preuve de l’existence d’une signature électronique avancée répondant aux exigences de l’article 26 du règlement eIDAS et devant avoir été créée à l’aide d’un dispositif qualifié de création de signature électronique répondant aux exigences de l’article 29 du règlement eIDAS et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du règlement.

En l’espèce, le contrat de location n° 058-37025 établi par la S.A.S. [U] [G] au nom de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER en qualité de locataire et portant sur la location d’un copieur SHARP MX3050, fourni par la société BWS, pour une durée de 63 mois et moyennant le paiement de 21 loyers de 867,67 euros TTC, comporte en haut à gauche la référence suivante : « DocuSign Enveloppe ID : B019EB89-CECF-4DB9-8231-1277C8288BB6 ». L’encadré « Date/Cachet du Locataire/Signature » contient la date du 13 juillet 2017 et la mention manuscrite et électronique « [H] Menu », et l’encadré « Acceptation de l’offre/Bailleur » contient la date du 17 juillet 2017 et la mention apposée « SS » et « DPL ».

La S.A.S. [U] [G] se prévaut d’une signature électronique qualifiée bénéficiant de la présomption de fiabilité évoquée par les textes précités, ce qui néanmoins ne résulte d’aucun élément versé aux débats.

En effet, le « certificat de réalisation » communiqué par la demanderesse ne correspond pas à un certificat de signature électronique qualifiée devant, en application de l’article 28 susvisé, satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I dudit règlement. Ainsi, le certificat produit ne comporte pas :

— de mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique,

— de précision sur le début et la fin de la période de validité du certificat,

— de code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié,

— une signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat,

— l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g) de l’annexe I,

— l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié,

— lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.

En outre, la signature électronique dont se prévaut la S.A.S. [U] [G] ne constitue pas davantage une signature avancée, le fichier de preuve lui-même révélant un niveau de signature simple (authentification au moyen d’un seul lien adressé par email).

L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que les signatures électroniques non qualifiées sont dépourvues de valeur probante. A défaut de disposer d’une signature électronique qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en démontrant conformément à l’article 1367 du code civil qu’elle résulte d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, qu’elle est ainsi imputable à celui que l’on désigne comme auteur et bien attachée au document concerné.

Il appartient en conséquence à la S.A.S. [U] [G], qui ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité qu’elle allègue, d’établir la preuve de la signature invoquée et de démontrer qu’elle est bien imputable à Monsieur [H] [O], secrétaire général de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER, et attachée au contrat en cause.

Le certificat de réalisation mentionne l’identifiant d’enveloppe « B019EB89-CECF-4DB9-8231-1277C8288BB6 » créé par la société DocuSign France, prestataire de service de certification électronique, atteste de la transmission d’un contrat identifié sous la référence « EContractID : 1adb4c3b-6f0b-4f60-ae38-393de7c1b451 », et de la signature électronique par Monsieur [H] [O], identifié par l’adresse mail « [Courriel 1] », le 13 juillet 2017 à 10h37 en utilisant l’adresse IP : 194.179.48.1. 

Toutefois ces éléments sont insuffisamment probants.

En effet, il convient d’abord de relever que le numéro de certification électronique du contrat n’est repris ni sur le contrat lui-même ni sur la confirmation de livraison, laquelle serait intervenu le 13 juillet 2017, date de la signature prétendue du contrat par Monsieur [H] [O] et antérieurement à la signature du contrat de location par la S.A.S. [U] [G], le 17 juillet 2017. 

Il sera ensuite observé qu’il n’est jamais précisé ni sur le contrat de location ni sur aucuns éléments de preuve communiqués que Monsieur [H] [O] a signé au nom de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER, cocontractant. 

Ensuite, il ressort de l’examen du certificat de réalisation de la signature électronique que celle-ci aurait été effectuée le 13 juillet 2017 par Monsieur [H] [O] et le même jour, à quelques minutes d’écart par Monsieur [P] [L], représentant du fournisseur, depuis la même adresse IP, ce qui implique que le contrat aurait été signé par deux personnes différentes, quasi simultanément, depuis le même appareil ou, à tout le moins, depuis le même réseau informatique. 

Or il ressort du mail en date du 11 juillet 2017 produit aux débats par la défenderesse que Monsieur [H] [O], secrétaire général de l’association était en congé et qu’il n’était pas présent au moment de la conclusion du contrat, Monsieur [C] [B] membre de l’association ayant alors expressément indiqué : « [H] n’étant plus sur [Localité 1], je ne ferai rien dans la précipitation. […] Revoyons cela tranquillement à la rentrée ». 

Il ressort encore de l’examen du certificat de réalisation précité que l’adresse électronique associée à la défenderesse est « [Courriel 1] ». Or il résulte de l’ensemble des courriers électroniques produits par la défenderesse que son adresse est « [Courriel 2] », de sorte que l’adresse électronique utilisée pour le processus de signature électronique simple est erronée ; en outre, l’authentification au moyen d’un lien envoyé à l’adresse erronée de la défenderesse a été effectuée sans validation de signature par un code de validation ou par vérification de la pièce d’identité du représentant de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il n’y ait à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la S.A.S. [U] [G] ne justifie pas que la signature électronique résulte d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, ni ne démontre qu’elle est ainsi imputable à Monsieur [H] [O], représentant l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER, désigné comme auteur ni enfin, que celle-ci est bien attachée au document concerné édité au nom de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER. 

La preuve de la fiabilité de l’authentification de l’identité du signataire et plus concrètement le lien de la signature électronique avec Monsieur [H] [O] et l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER n’étant pas rapportés, ladite signature ne saurait manifester le consentement de la défenderesse aux obligations découlant de l’acte.

Sur l’absence d’acceptation tacite du contrat

L’article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »

Il est constant que l’acceptation tacite d’une relation contractuelle doit être non équivoque et résulter d’actes manifestant de manière non équivoque la volonté de contracter. 

En l’espèce, l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER produit aux débats un courriel du 12 février 2018 dont il résulte que Monsieur [H] [O] indiquait au fournisseur : « Concernant le photocopieur, la dernière échéance de la location qui sera prélevé le 2/04/2018 couvre la location jusqu’au 30 juin prochain. […] Pour la suite nous verrons à l’échéance de ce dernier ce que nous devons faire. Aucune décision ne sera prise d’ici là. » Il résulte encore de ce courriel que dès cette date, la défenderesse s’est étonnée d’une double facturation de 1042,86 euros correspondant au « montant du bail » et de 867,67 euros, ce dernier montant correspondant au loyer trimestriel du contrat contesté, et sollicitait des explications. 

Par courriel du 30 mars 2018, Monsieur [H] [O] confirmait que l’association souhaitait conserver la photocopieuse objet du premier contrat renouvelé « jusque juin 2019 » et précisait « nous ne souhaitons absolument pas nous engager pour 5 ans ». 

Il résulte en outre du courriel adressé le 26 juin 2018 qu’un contrat pour une durée d’un an a alors été proposé et transmis pour le renouvellement du matériel. 

Si l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER a poursuivi les règlements jusqu’en 2021, il n’en reste pas moins qu’elle a, avant même la date d’échéance du contrat, émis des interrogations et manifesté sa ferme opposition quant à la double facturation correspondant au prix du contrat contesté, sans obtenir d’explications. Elle a en outre manifesté, à plusieurs reprises, son refus de s’engager dans une relation contractuelle supérieure à un an. L’absence de cessation immédiate du paiement des loyers appelés ne saurait dès lors établir son consentement tacite au contrat litigieux.

Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER a tacitement accepté le contrat litigieux. 

Au vu de l’ensemble de ce qui précède et en l’absence de rencontre de consentement entre les parties, il convient de prononcer la nullité du contrat de location n° 058-37025 établi par la S.A.S. [U] [G] au nom de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER. 

Sur les conséquences de la nullité

Le contrat de location étant annulé et par suite, les parties remises dans leur situation initiale, la S.A.S. [U] [G] sera déboutée de sa demande en paiement des loyers correspondant à la location du matériel.

La nullité du contrat de location conduit aussi à considérer comme nulle et non avenue la résiliation du contrat décidée unilatéralement par la S.A.S. [U] [G] en raison du non-paiement des loyers. Aucune indemnité de résiliation n’est donc due, de même que ne sont pas dus la majoration de 10% des loyers à échoir à titre de dommages et intérêts prévus à l’article 11 du contrat annulé, l’indemnité de non-restitution prévue à l’article 13 dudit contrat et les frais de recouvrement sollicités. 

La S.A.S. [U] [G] sera donc déboutée de ces demandes. 

Elle sera condamnée à restituer à l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER les sommes reçues en exécution du contrat annulé, soit la somme de 13 015,05 euros, correspondant à un loyer trimestriel de 567,67 euros pour la période du mois de juillet 2017 au mois d’avril 2021, qui n’est pas contestée. 

S’agissant de la restitution du matériel, il appartient à la demanderesse de démontrer que le matériel a bien été livré à l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER. 

Or, la confirmation de livraison établie le 13 juillet 20178 n’ayant pas davantage été signée par l’Association INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER, il n’est pas démontré que le matériel objet du contrat annulé a effectivement été livré. 

Il ressort au surplus du courriel adressé par le représentant de la société BWS le 12 février 2018 à Monsieur [H] [O] que celui-ci a proposé : « nous pouvons vous faire profiter de ces nouveautés des maintenant avec un matériel que nous avions conservé pour vous et pouvons vous livrer dans 2 semaines maximum. Pouvez-vous me dire si cela vous convient ? ». 

En réponse, Monsieur [H] [O] a indiqué par courriel en date du 15 février 2018 conserver la photocopieuse initialement livrée au titre du contrat conclu avec la S.A.R.L. BWS et que « pour la suite nous verrons à l’échéance [du contrat] ce que nous devons faire. Aucune décision ne sera prise d’ici là ». Il en ressort donc que la proposition de livraison d’un second matériel correspondant au contrat contesté n’a pas été acceptée par la défenderesse. 

En l’absence de preuve de la livraison du matériel litigieux, il n’a pas lieu d’en ordonner la restitution. 

Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

En droit selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, il a été établi que la S.A.S. [U] [G] se prévaut d’un contrat qui n’a pas été valablement signé par la défenderesse et auquel elle n’a pas consenti, l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER ayant à cet égard déposé plainte le 15 septembre 2025 pour faux et usage de faux devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. 

Il est indéniable que l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER a subi un préjudice moral lié à l’exécution d’un contrat obtenu par fraude, la S.A.S. [U] [G] ayant continué à prélever les loyers pendant 45 mois, malgré les demandes d’informations de la défenderesse sur la double facturation opérée et son opposition à se réengager dans un contrat de location de 5 ans, à la suite du terme du contrat initial renouvelé, et à la présente action en justice introduite par la demanderesse fondée sur l’inexécution de ce même contrat. 

Le préjudice moral subi par l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER est donc caractérisé et la S.A.S. [U] [G] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’amende civile

L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il sera rappelé que l’article 32-1 du code de procédure civile visé par l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER ne peut être mis en œuvre, s’agissant de l’amende civile, que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.

S’agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive, il sera rappelé que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.

En l’espèce, la mauvaise foi et l’intention de nuire de S.A.S. [U] [G] ne sont pas démontrées à suffisance de droit et ne sauraient résulter de l’introduction d’une action qui n’a pas aboutie, ce d’autant qu’il a été fait droit à la demande de restitution du matériel litigieux, et dans un contexte particulier qui a nécessité une appréciation approfondie du tribunal quant à l’existence du contrat fondant les demandes. 

Elle sera donc déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. [U] [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du contrat de location n° 058-37025 établi par la S.A.S. [U] [G] au nom de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER le 13 juillet 2017 ;

CONDAMNE la S.A.S. [U] [G] à restituer à l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER la somme de 13 015,05 euros à titre de restitution des sommes versées en exécution du contrat annulé ; 

CONDAMNE la S.A.S. [U] [G] à payer à l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE la S.A.S. [U] [G] de sa demande en paiement au titre des loyers impayés ;
 
DEBOUTE la S.A.S. [U] [G] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de résiliation ;

DEBOUTE la S.A.S. [U] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la S.A.S. [U] [G] de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement ; 

DEBOUTE la S.A.S. [U] [G] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de non-restitution ; 

DEBOUTE la S.A.S. [U] [G] de sa demande de restitution du matériel ;

DEBOUTE la S.A.S. [U] [G] de sa demande d’astreinte ;

DEBOUTE l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER de sa demande de condamnation de la S.A.S. [U] [G] à une amende civile ; 

DEBOUTE l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la S.A.S. [U] [G] à verser à l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la S.A.S. [U] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [U] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 août 2026,

La greffière, La juge.
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître COUMES


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître LOISEL

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 24/05676 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZN

N° MINUTE : 
1 JTJ






JUGEMENT 
rendu le vendredi 21 août 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. [U] [G], 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître COUMES, avocat au barreau de Sarreguemines


DÉFENDERESSE
Association INSTITUT [Etablissement 1], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître LOISEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P561


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 05 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier


Décision du 21 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05676 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2017, l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER a conclu avec la S.A.R.L. [Z] [M] SOLUTIONS un contrat de location portant sur une imprimante multifonctions pour une durée d’un an. Ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée d’un an au mois de juin 2018. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2021, la S.A.S. [U] [G] a mis en demeure l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER de régler les loyers impayés en exécution d’un contrat de location n° 058-037025 portant sur un photocopieur COPIEUR MX3050 installé par la S.A.R.L. [Z] [M] SOLUTIONS, sous peine de déchéance du terme du contrat. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2021, la S.A.S. [U] [G] a adressé la facture de résiliation et sollicité le paiement de la somme de 867,67 euros, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement et l’application de la pénalité de retard. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2021, la S.A.S. [U] [G] a mis en demeure l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER de restituer le matériel et de payer la somme de 4 685,35 euros comprenant l’indemnité de résiliation. 

Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la S.A.S. [U] [G] a assigné l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 1 735,34 euros TTC au titre des loyers impayés outre 17,77 euros d’intérêts échus,
- 3 470,67 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
- 347,07 euros à titre de dommages et intérêts,
- les intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points courant à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- 3 029,97 euros au titre de l’indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts. 

Elle sollicite également la restitution du matériel loué par l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER à ses frais sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir et sa condamnation à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. 

Initialement appelée à l’audience du 4 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2025 à la demande du conseil de la défenderesse, puis à l’audience du 13 janvier 2026 à la demande du conseil de la demanderesse. 

A l’audience du 13 janvier 2026, la S.A.S. [U] [G] n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions portant demandes reconventionnelles. 

La défenderesse a fait valoir en substance qu’elle n’a pas signé le contrat dont se prévaut la S.A.S. [U] [G], qu’elle n’a jamais donné son consentement à ce contrat et que la demanderesse se prévaut d’un contrat frauduleux qui lui est dès lors inopposable. Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées par la S.A.S. [U] [G] et sollicite la restitution de l’ensemble des sommes versées en exécution de celui-ci ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral. 

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Par requête reçue au greffe le 12 février 2026, le conseil de la S.A.S. [U] [G] a sollicité la réouverture des débats pour lui permettre de conclure en réplique aux conclusions portant demandes reconventionnelles de la défenderesse soutenues à l’audience du 13 janvier 2026. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2026 reçue au greffe le 19 février 2026, le conseil de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER s’est opposé à cette demande et a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes de la S.A.S. [U] [G]. 

Par jugement en date du 19 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 5 juin 2026. 

À cette audience, la S.A.S. [U] [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions n°3 reçues au greffe le 2 juin 2026 et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles elle demande de : 
JUGER que le contrat de location a été valablement conclu entre les parties,DEBOUTER l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande reconventionnelle,CONDAMNER l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer les sommes suivantes : 1 735,34 euros TTC au titre des impayés de loyers et 17,77 euros d’intérêts déjà courus,3 470,69 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,347,07 euros à titre de dommages et intérêts,40 euros au titre des frais de recouvrement,ASSORTIR la condamnation à venir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points courant à compter de la sommation en date du 19 octobre 2021 et FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,CONDAMNER l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer la somme de 3 029,97 euros à titre d’indemnité de non-restitution, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,CONDAMNER l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER prise en la personne de son représentant légal en exercice à restituer à ses frais le bien loué sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement,RESERVER sa compétence pour liquider l’astreinte,CONDAMNER l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,La CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, sur le fondement de l’article 1128 du code civil, que le contrat a été valablement formé et que le procédé de signature électronique via la plateforme DocuSign permet l’identification du signataire et de garantir l’intégrité de l’acte signé. Elle soutient dès lors que l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER, contrairement à ce qu’elle allègue, a exprimé son consentement, lequel est par ailleurs corroboré par la livraison du matériel et le règlement sans contestation, pendant plusieurs années, des loyers prélevés en exécution du contrat. Elle prétend que l’exécution volontaire et prolongée du contrat par la défenderesse révèle à tout le moins une acceptation tacite de la relation contractuelle avec la S.A.S. [U] [G]. Elle précise que le contrat conclu avec le fournisseur, la S.A.R.L. [Z] [M] SOLUTIONS, mentionne expressément la S.A.S. [U] [G] en qualité d’organisme de financement, de sorte que la défenderesse a consenti à l’intervention de cette dernière au contrat en qualité de de bailleur-financeur. Elle soutient en outre, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que l’interruption unilatérale des paiements en 2021 après plusieurs années d’exécution n’est pas de nature à remettre en cause le contrat depuis son origine. 

Elle conteste l’existence d’une fraude, soutenant sur le fondement des articles 1366 et 1367 du code civil, que le contrat a été conclu via DocuSign qui constitue un procédé de signature électronique garantissant l’identification des signataires et l’intégrité de l’acte et que les éléments invoqués par l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER pour contester cette signature ne sont pas de nature, pris isolément, à remettre en cause la présomption de fiabilité de la signature électronique contestée. Elle considère dès lors que la défenderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la fraude alléguée. 

Elle s’oppose à la demande de restitution des sommes versées en exécution du contrat contesté, faisant valoir que ce dernier a été régulièrement conclu et exécuté, de sorte que la défenderesse ne peut aujourd’hui alléguer, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, que ces sommes n’étaient pas dues. Elle estime que la reconnaissance de la perception de la somme de 13 015,05 euros ne peut être qualifiée d’aveu judiciaire de l’absence de cause des paiements mais établit uniquement le montant des sommes effectivement versées et non leur caractère indu. Elle considère que les loyers versés l’ont été à la S.A.S. [U] [G] en qualité d’organisme de financement et qu’ils trouvent leur cause dans le contrat de location-financement litigieux et non au titre de la prolongation d’un contrat fournisseur venu à terme avec la S.A.R.L. [Z] [M] SOLUTIONS.

Elle soutient par ailleurs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’elle a agi en justice en se fondant sur un contrat qu’elle estime valable et sur l’inexécution par l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER de son obligation principale de paiement, de sorte que la défenderesse ne démontre aucune faute distincte de l’exercice normal d’une action en justice justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral. 

Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive considérant, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, que la défenderesse ne démontre pas que la procédure aurait été instrumentalisée ou que la demanderesse aurait multiplié les démarches dans l’unique but de retarder l’issue du litige ou de lui nuire. Elle estime que le renvoi sollicité pour répondre aux conclusions adverses ne constitue pas un détournement du droit d’ester en justice mais relève du principe du contradictoire que la présente juridiction a fait observer en ordonnance la réouverture des débats. 

Elle expose enfin que l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER continue de jouir du matériel litigieux, sans régler les loyers correspondants, ce qui caractérise un enrichissement sans cause à son détriment. 

L’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions n°3 visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles elle demande de : 

JUGER que le consentement de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER au contrat dont la S.A.S. [U] [G] se prévaut fait défaut,JUGER que la S.A.S. [U] [G] se prévaut d’un document frauduleux,JUGER que la S.A.S. [U] [G] a avoué avoir reçu de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER une somme totale de 13 015,05 euros,JUGER que la S.A.S. [U] [G] a agi de manière dilatoire,
En conséquence,
DEBOUTER la S.A.S. [U] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER,CONDAMNER la S.A.S. [U] [G] à lui restituer la somme de 13 015,05 euros au titre des paiements indus,CONDAMNER la S.A.S. [U] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral causé par l’introduction d’une action visant à engager sa responsabilité civile sur la base d’un document frauduleux,CONDAMNER la S.A.S. [U] [G] à une amende civile d’un montant de 500 euros,CONDAMNER la S.A.S. [U] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral causé par le fait que le demandeur a agi de manière dilatoire,
A titre subsidiaire,
ECARTER l’exécution provisoire de droit,
En tout état de cause,
CONDAMNER la S.A.S. [U] [G] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la S.A.S. [U] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse expose que le contrat sur lequel la S.A.S. [U] [G] fonde ses demandes est frauduleux. Elle explique avoir conclu le 29 juin 2017 un premier contrat d’une durée d’un an avec la S.A.R.L. [Z] [M] SOLUTIONS portant sur la location d’une imprimante multifonctions, renouvelé une seule fois. Elle indique ne pas avoir retrouvé le second contrat mais ne conteste pas avoir donné son accord au projet de contrat du 26 juin 2018 pour la location du matériel entre le mois de juin 2018 et le mois de juin 2019. Elle précise que la S.A.R.L. [Z] [M] SOLUTIONS a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 août 2018. Elle conteste avoir souscrit le contrat produit par la S.A.S. [U] [G] daté du 13 juillet 2017 qui aurait été signé par le secrétaire général de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER, Monsieur [H] [O], ce alors que ce dernier était en congé à cette date et que les démarches liées à la location du matériel avaient été mises en suspend jusqu’au mois de septembre 2017. Elle relève encore que l’adresse électronique utilisée pour la signature électronique n’est pas celle de la défenderesse, que les adresses IP utilisées par les deux parties au contrat sont les mêmes, signifiant que le contrat aurait été signé par les deux parties sur le même ordinateur et à quelques minutes d’intervalle alors que le contrat n’a vocation à être signé qu’après livraison du matériel. 

Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 287 du code de procédure civile et des articles 1366 et 1367 du code civil, que l’écrit dont se prévaut la S.A.S. [U] [G] ne répond pas aux conditions des textes précités et que la signature alléguée ne permet pas d’identifier qu’elle émane bien du représentant de la défenderesse ou de l’un de ses employés.

Elle conteste toute acceptation tacite du contrat litigieux faisant valoir, sur le fondement de l’article 1113 du code civil, qu’une telle acceptation doit être non équivoque, ce qui n’est pas le cas dès lors qu’elle a, à plusieurs reprises, contestés les prélèvements opérés et expressément refusé de s’engager sur une durée de cinq ans. 

Elle sollicite, sur le fondement de l’article 1302-2 du code civil, la restitution des loyers indûment perçus par la S.A.S. [U] [G] en l’absence de tout lien contractuel entre elles. Elle précise à cet égard que son seul contractant était la S.A.R.L. [Z] [M] SOLUTIONS à qui elle avait donné mandat de prélèvement et non la demanderesse de sorte que les sommes perçues par cette dernière ne résultent d’aucune dette. 

Elle estime, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, qu’en se prévalant d’un document frauduleux pour obtenir sa condamnation à lui payer des sommes indues et en introduisant une action à cette fin, la S.A.S. [U] [G] lui a causé un préjudice moral justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Elle considère également, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, que la demanderesse a agi de manière dilatoire en ne se présentant pas à l’audience du 13 janvier 2026 et en sollicitant le renvoi quelques minutes avant l’audience, ce alors qu’elle avait connaissance des écritures en défense très en amont de celle-ci. Elle considère que la demanderesse a fait preuve d’une légèreté blâmable justifiant sa condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts pour préjudice moral et économique. 

La défenderesse soutient enfin, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas compatible avec la nature avec la nature de l’affaire en présence de faits susceptibles de constituer une infraction pénale. 
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures auxquelles elles ont déclaré se référer à l’audience du 5 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. 

À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER demande le rejet de l’ensemble des demandes de la S.A.S. [U] [G] se fondant sur l’absence de signature de sa part du contrat litigieux et partant, de l’absence de consentement à celui-ci, laquelle a pour conséquence la nullité du contrat, de sorte que sa demande doit dès lors s’analyser comme une demande de nullité du contrat. 

Sur la nullité du contrat de location n° 058-37025 

Sur l’absence de signature du contrat

En application de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat notamment le consentement des parties et leur capacité de contracter. 

L’article 1366 du code civil dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »

Aux termes de l’article 1367 du code civil, « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. […]

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, à savoir une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 « eIDAS » du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 de ce règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du même règlement.

Il résulte des dispositions de l’article 26 du règlement précité qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :

a) être liée au signataire de manière univoque,

b) permettre d’identifier le signataire,

c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif,

d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.

Le règlement eIDAS distingue trois niveaux de sécurité pour la signature électronique : simple, avancée, qualifiée.

Seule la signature électronique qualifiée est présumée fiable et a le même effet juridique que la signature manuscrite.

Ainsi pour bénéficier de la présomption le créancier doit rapporter la preuve de l’existence d’une signature électronique avancée répondant aux exigences de l’article 26 du règlement eIDAS et devant avoir été créée à l’aide d’un dispositif qualifié de création de signature électronique répondant aux exigences de l’article 29 du règlement eIDAS et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du règlement.

En l’espèce, le contrat de location n° 058-37025 établi par la S.A.S. [U] [G] au nom de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER en qualité de locataire et portant sur la location d’un copieur SHARP MX3050, fourni par la société BWS, pour une durée de 63 mois et moyennant le paiement de 21 loyers de 867,67 euros TTC, comporte en haut à gauche la référence suivante : « DocuSign Enveloppe ID : B019EB89-CECF-4DB9-8231-1277C8288BB6 ». L’encadré « Date/Cachet du Locataire/Signature » contient la date du 13 juillet 2017 et la mention manuscrite et électronique « [H] Menu », et l’encadré « Acceptation de l’offre/Bailleur » contient la date du 17 juillet 2017 et la mention apposée « SS » et « DPL ».

La S.A.S. [U] [G] se prévaut d’une signature électronique qualifiée bénéficiant de la présomption de fiabilité évoquée par les textes précités, ce qui néanmoins ne résulte d’aucun élément versé aux débats.

En effet, le « certificat de réalisation » communiqué par la demanderesse ne correspond pas à un certificat de signature électronique qualifiée devant, en application de l’article 28 susvisé, satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I dudit règlement. Ainsi, le certificat produit ne comporte pas :

— de mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique,

— de précision sur le début et la fin de la période de validité du certificat,

— de code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié,

— une signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat,

— l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g) de l’annexe I,

— l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié,

— lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.

En outre, la signature électronique dont se prévaut la S.A.S. [U] [G] ne constitue pas davantage une signature avancée, le fichier de preuve lui-même révélant un niveau de signature simple (authentification au moyen d’un seul lien adressé par email).

L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que les signatures électroniques non qualifiées sont dépourvues de valeur probante. A défaut de disposer d’une signature électronique qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en démontrant conformément à l’article 1367 du code civil qu’elle résulte d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, qu’elle est ainsi imputable à celui que l’on désigne comme auteur et bien attachée au document concerné.

Il appartient en conséquence à la S.A.S. [U] [G], qui ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité qu’elle allègue, d’établir la preuve de la signature invoquée et de démontrer qu’elle est bien imputable à Monsieur [H] [O], secrétaire général de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER, et attachée au contrat en cause.

Le certificat de réalisation mentionne l’identifiant d’enveloppe « B019EB89-CECF-4DB9-8231-1277C8288BB6 » créé par la société DocuSign France, prestataire de service de certification électronique, atteste de la transmission d’un contrat identifié sous la référence « EContractID : 1adb4c3b-6f0b-4f60-ae38-393de7c1b451 », et de la signature électronique par Monsieur [H] [O], identifié par l’adresse mail « [Courriel 1] », le 13 juillet 2017 à 10h37 en utilisant l’adresse IP : 194.179.48.1. 

Toutefois ces éléments sont insuffisamment probants.

En effet, il convient d’abord de relever que le numéro de certification électronique du contrat n’est repris ni sur le contrat lui-même ni sur la confirmation de livraison, laquelle serait intervenu le 13 juillet 2017, date de la signature prétendue du contrat par Monsieur [H] [O] et antérieurement à la signature du contrat de location par la S.A.S. [U] [G], le 17 juillet 2017. 

Il sera ensuite observé qu’il n’est jamais précisé ni sur le contrat de location ni sur aucuns éléments de preuve communiqués que Monsieur [H] [O] a signé au nom de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER, cocontractant. 

Ensuite, il ressort de l’examen du certificat de réalisation de la signature électronique que celle-ci aurait été effectuée le 13 juillet 2017 par Monsieur [H] [O] et le même jour, à quelques minutes d’écart par Monsieur [P] [L], représentant du fournisseur, depuis la même adresse IP, ce qui implique que le contrat aurait été signé par deux personnes différentes, quasi simultanément, depuis le même appareil ou, à tout le moins, depuis le même réseau informatique. 

Or il ressort du mail en date du 11 juillet 2017 produit aux débats par la défenderesse que Monsieur [H] [O], secrétaire général de l’association était en congé et qu’il n’était pas présent au moment de la conclusion du contrat, Monsieur [C] [B] membre de l’association ayant alors expressément indiqué : « [H] n’étant plus sur [Localité 1], je ne ferai rien dans la précipitation. […] Revoyons cela tranquillement à la rentrée ». 

Il ressort encore de l’examen du certificat de réalisation précité que l’adresse électronique associée à la défenderesse est « [Courriel 1] ». Or il résulte de l’ensemble des courriers électroniques produits par la défenderesse que son adresse est « [Courriel 2] », de sorte que l’adresse électronique utilisée pour le processus de signature électronique simple est erronée ; en outre, l’authentification au moyen d’un lien envoyé à l’adresse erronée de la défenderesse a été effectuée sans validation de signature par un code de validation ou par vérification de la pièce d’identité du représentant de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il n’y ait à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la S.A.S. [U] [G] ne justifie pas que la signature électronique résulte d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, ni ne démontre qu’elle est ainsi imputable à Monsieur [H] [O], représentant l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER, désigné comme auteur ni enfin, que celle-ci est bien attachée au document concerné édité au nom de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER. 

La preuve de la fiabilité de l’authentification de l’identité du signataire et plus concrètement le lien de la signature électronique avec Monsieur [H] [O] et l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER n’étant pas rapportés, ladite signature ne saurait manifester le consentement de la défenderesse aux obligations découlant de l’acte.

Sur l’absence d’acceptation tacite du contrat

L’article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »

Il est constant que l’acceptation tacite d’une relation contractuelle doit être non équivoque et résulter d’actes manifestant de manière non équivoque la volonté de contracter. 

En l’espèce, l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER produit aux débats un courriel du 12 février 2018 dont il résulte que Monsieur [H] [O] indiquait au fournisseur : « Concernant le photocopieur, la dernière échéance de la location qui sera prélevé le 2/04/2018 couvre la location jusqu’au 30 juin prochain. […] Pour la suite nous verrons à l’échéance de ce dernier ce que nous devons faire. Aucune décision ne sera prise d’ici là. » Il résulte encore de ce courriel que dès cette date, la défenderesse s’est étonnée d’une double facturation de 1042,86 euros correspondant au « montant du bail » et de 867,67 euros, ce dernier montant correspondant au loyer trimestriel du contrat contesté, et sollicitait des explications. 

Par courriel du 30 mars 2018, Monsieur [H] [O] confirmait que l’association souhaitait conserver la photocopieuse objet du premier contrat renouvelé « jusque juin 2019 » et précisait « nous ne souhaitons absolument pas nous engager pour 5 ans ». 

Il résulte en outre du courriel adressé le 26 juin 2018 qu’un contrat pour une durée d’un an a alors été proposé et transmis pour le renouvellement du matériel. 

Si l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER a poursuivi les règlements jusqu’en 2021, il n’en reste pas moins qu’elle a, avant même la date d’échéance du contrat, émis des interrogations et manifesté sa ferme opposition quant à la double facturation correspondant au prix du contrat contesté, sans obtenir d’explications. Elle a en outre manifesté, à plusieurs reprises, son refus de s’engager dans une relation contractuelle supérieure à un an. L’absence de cessation immédiate du paiement des loyers appelés ne saurait dès lors établir son consentement tacite au contrat litigieux.

Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER a tacitement accepté le contrat litigieux. 

Au vu de l’ensemble de ce qui précède et en l’absence de rencontre de consentement entre les parties, il convient de prononcer la nullité du contrat de location n° 058-37025 établi par la S.A.S. [U] [G] au nom de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER. 

Sur les conséquences de la nullité

Le contrat de location étant annulé et par suite, les parties remises dans leur situation initiale, la S.A.S. [U] [G] sera déboutée de sa demande en paiement des loyers correspondant à la location du matériel.

La nullité du contrat de location conduit aussi à considérer comme nulle et non avenue la résiliation du contrat décidée unilatéralement par la S.A.S. [U] [G] en raison du non-paiement des loyers. Aucune indemnité de résiliation n’est donc due, de même que ne sont pas dus la majoration de 10% des loyers à échoir à titre de dommages et intérêts prévus à l’article 11 du contrat annulé, l’indemnité de non-restitution prévue à l’article 13 dudit contrat et les frais de recouvrement sollicités. 

La S.A.S. [U] [G] sera donc déboutée de ces demandes. 

Elle sera condamnée à restituer à l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER les sommes reçues en exécution du contrat annulé, soit la somme de 13 015,05 euros, correspondant à un loyer trimestriel de 567,67 euros pour la période du mois de juillet 2017 au mois d’avril 2021, qui n’est pas contestée. 

S’agissant de la restitution du matériel, il appartient à la demanderesse de démontrer que le matériel a bien été livré à l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER. 

Or, la confirmation de livraison établie le 13 juillet 20178 n’ayant pas davantage été signée par l’Association INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER, il n’est pas démontré que le matériel objet du contrat annulé a effectivement été livré. 

Il ressort au surplus du courriel adressé par le représentant de la société BWS le 12 février 2018 à Monsieur [H] [O] que celui-ci a proposé : « nous pouvons vous faire profiter de ces nouveautés des maintenant avec un matériel que nous avions conservé pour vous et pouvons vous livrer dans 2 semaines maximum. Pouvez-vous me dire si cela vous convient ? ». 

En réponse, Monsieur [H] [O] a indiqué par courriel en date du 15 février 2018 conserver la photocopieuse initialement livrée au titre du contrat conclu avec la S.A.R.L. BWS et que « pour la suite nous verrons à l’échéance [du contrat] ce que nous devons faire. Aucune décision ne sera prise d’ici là ». Il en ressort donc que la proposition de livraison d’un second matériel correspondant au contrat contesté n’a pas été acceptée par la défenderesse. 

En l’absence de preuve de la livraison du matériel litigieux, il n’a pas lieu d’en ordonner la restitution. 

Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

En droit selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, il a été établi que la S.A.S. [U] [G] se prévaut d’un contrat qui n’a pas été valablement signé par la défenderesse et auquel elle n’a pas consenti, l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER ayant à cet égard déposé plainte le 15 septembre 2025 pour faux et usage de faux devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. 

Il est indéniable que l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER a subi un préjudice moral lié à l’exécution d’un contrat obtenu par fraude, la S.A.S. [U] [G] ayant continué à prélever les loyers pendant 45 mois, malgré les demandes d’informations de la défenderesse sur la double facturation opérée et son opposition à se réengager dans un contrat de location de 5 ans, à la suite du terme du contrat initial renouvelé, et à la présente action en justice introduite par la demanderesse fondée sur l’inexécution de ce même contrat. 

Le préjudice moral subi par l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER est donc caractérisé et la S.A.S. [U] [G] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’amende civile

L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il sera rappelé que l’article 32-1 du code de procédure civile visé par l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER ne peut être mis en œuvre, s’agissant de l’amende civile, que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.

S’agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive, il sera rappelé que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.

En l’espèce, la mauvaise foi et l’intention de nuire de S.A.S. [U] [G] ne sont pas démontrées à suffisance de droit et ne sauraient résulter de l’introduction d’une action qui n’a pas aboutie, ce d’autant qu’il a été fait droit à la demande de restitution du matériel litigieux, et dans un contexte particulier qui a nécessité une appréciation approfondie du tribunal quant à l’existence du contrat fondant les demandes. 

Elle sera donc déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. [U] [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du contrat de location n° 058-37025 établi par la S.A.S. [U] [G] au nom de l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER le 13 juillet 2017 ;

CONDAMNE la S.A.S. [U] [G] à restituer à l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER la somme de 13 015,05 euros à titre de restitution des sommes versées en exécution du contrat annulé ; 

CONDAMNE la S.A.S. [U] [G] à payer à l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE la S.A.S. [U] [G] de sa demande en paiement au titre des loyers impayés ;
 
DEBOUTE la S.A.S. [U] [G] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de résiliation ;

DEBOUTE la S.A.S. [U] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la S.A.S. [U] [G] de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement ; 

DEBOUTE la S.A.S. [U] [G] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de non-restitution ; 

DEBOUTE la S.A.S. [U] [G] de sa demande de restitution du matériel ;

DEBOUTE la S.A.S. [U] [G] de sa demande d’astreinte ;

DEBOUTE l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER de sa demande de condamnation de la S.A.S. [U] [G] à une amende civile ; 

DEBOUTE l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la S.A.S. [U] [G] à verser à l’Association INSTITUT FRANCAIS DE LA MER la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la S.A.S. [U] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [U] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 août 2026,

La greffière, La juge.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 1128, code civil 1302-2, code civil 1366, code civil 1367, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:27:14.370Z.