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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 3 juillet 2026, n° 2024054464

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Parties (entreprises)

LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me BARBOUCHE Hinda, SELARL E. BOCCALINI & G.MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" - Maître G. MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024054464

ENTRE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 310 880 315

Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Guillaume MIGAUD, avocat au Barreau du Val de Marne, au [Adresse 2] [Localité 2] (DH14)

ET :

Monsieur [T] [S], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 1], exerçant au [Adresse 3] [Localité 3] Partie défenderesse : comparant par Maître Hinda BARBOUCHE, Avocat (B856)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Monsieur [S] est entrepreneur individuel et a une activité de fabrication de châssis en aluminium-verre et plancher.

La société Locam est une société spécialisée dans la location financière de matériel à destination des professionnels.

Monsieur [S] indique avoir été démarché à compter de novembre 2023 par un agent commercial de la société NOVASEO (SARL COMETIK) pour la création d'un site internet.

La société Locam prétend que le 26 janvier 2024 :
 * Monsieur [T] [S] (ci-après le Locataire) a conclu auprès de la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après le Bailleur) un contrat de location n° d'ordre 4064764 (ci-après le Contrat) d'une durée irrévocable de 36 mois pour une licence d'exploitation d'un site WEB, devant être crée par la société 2FCI moyennant un loyer mensuel fixé à la somme de 215 Euros HT soit 258 Euros TTC.
 * que le même jour il a réceptionné le site Web sans réserve selon procès-Verbal de livraison et de conformité en date du 26 janvier 2024.

Le 17 avril 2024, Locam prononce la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers.

Le 28 avril 2024, M. [S] porte plainte pour abus de confiance auprès du commissariat du [Localité 3].

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 17 juillet 2024, LOCAM a assigné Monsieur [S].

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.

À l'audience du 22 janvier 2026, par ses conclusions n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, LOCAM demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil

Vu les pièces versées aux débats

Juger la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au contraire,

Juger Monsieur [T] [S] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.

EN CONSEQUENCE,

Condamner Monsieur [T] [S] à payer à la société LOCAM la somme de 10.216,80 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.04.2024.

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Ordonner la restitution par Monsieur [T] [S] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Condamner Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de la présente instance.

Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Par ses conclusions n°2 à l'audience du 19 février 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, Monsieur [S] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1128, 1162 à 1179, 1217, 1353, 1366, 1367 et suivants du Code civil ;

Vu les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché ;

Vu l'article 287 du Code de procédure civile ;

Vu les dispositions les dispositions des articles L121-1 à L121-5, L221-1 et suivants du Code de la consommation ;

Vu les dispositions du Code monétaire et financier ;

Vu la jurisprudence applicable ;

Vu les pièces versées au débat ;

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 03/07/2026 CHAMBRE 1-9

RECEVOIR Monsieur [S] en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;

A titre principal,

Prononcer la nullité du contrat site web conclu entre M. [S] et la société LOCAM ;

A titre subsidiaire,

Retenir la validité de l'exercice du droit à la rétractation par M. [S] du contrat avec LOCAM ;

Plus subsidiairement,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat site web conclu entre M. [S] et la société LOCAM aux torts exclusifs de la société LOCAM ;

En tout état de cause,

DEBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;

CONDAMNER la société LOCAM à indemniser Monsieur [S] à hauteur de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens en ce compris les frais afférents qui seraient engagées en cas de non-exécution par la société de la décision à intervenir ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

Ces demandes ont fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.

Lors de l'audience de mise en l'état du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

A l'audience du 7 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Locam soutient que :

Le Contrat est valable et doit être appliqué

La signature est bien celle de Monsieur [S] et la preuve de la signature électronique est bien rapportée par la production des certificats de signature

Monsieur [S] est redevable de la somme de la somme de 10.216,80 €, se décomposant comme suit :

LIBELLE

MONTANT

3 Loyers mensuels impayés du 20.02.2024 au

774€

20.04.2024

3 x 258 €

Clause pénale 10%

77,40 €

33 loyers mensuels à échoir du 20.05.2024 au

8514 €

20.01.2027

33 x 258 €

Clause pénale 10%

851,40 €

MONTANT TOTAL DU

10.216,80 €

Le code de la consommation ne s'applique pas pour les contrats financiers

le Contrat a été conclu dans le cadre de l'activité professionnelle de Monsieur [S] que celui-ci ne bénéficie pas en conséquence des dispositions protectrices du code de la consommation

Monsieur [S] fait valoir :

la nullité de l'engagement résultant de l'absence de signature par Monsieur [S] du Contrat de location et du procès-verbal de livraison

la nullité pour dol et pratiques commerciales trompeuses en raison des agissements des sociétés 2FCI et NOVA SEO qui ont pratiqué un démarchage agressif

la nullité pour absence de cause du contrat

la nullité sur le fondement du code de la consommation et l'absence de droit de rétractation celui-ci étant bien applicable car la société Locam n'est pas une société financière mais une société de location

la résolution aux torts exclusifs de Locam.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre mais constituent tout au plus des moyens.

1/ Sur le défaut de signature du Contrat

Monsieur [S] prétend qu'il n'a pas valablement signé le contrat.

L'article 1366 du code civil dispose :

« L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

L'article 1367 du code civil dispose :

« La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Le tribunal constate que les documents figurant au dossier, dont notamment la certification de signature de la société DocuSign en date du 26 janvier 2024 (pièce 2 du demandeur), fait référence à l'adresse mail de Monsieur [S], [Courriel 1] dont il n'est pas contestable qu'il s'agit du mail de Monsieur [S] puisque c'est celui qu'il utilise pour communiquer avec son avocat (pièce 3 du défendeur). Le même certificat identifie aussi le numéro de téléphone de Monsieur [S] ([XXXXXXXX01]) dont il n'est pas contesté que c'est son numéro de téléphone puisque c'est celui qu'il mentionne dans ses correspondances avec la société Locam (pièce 5 défendeur). Le tribunal note également que dans la plainte pénale entre les mains du commissariat de Police en date du 28 avril 2024, Monsieur [S] reconnait avoir reçu sur son téléphone « un document de Locam » (pièce 10 demandeur). Enfin le certificat indique le numéro d'ordre 4064764 qui est le même que celui figurant sur le contrat litigieux du 26 janvier 2024.

Le tribunal en conclu, au visa de l'article 1367 du code civil que les certifications de signature établissent ainsi un lien entre le contrat litigieux et Monsieur [S], en qualité de signataire.

Le tribunal relève par ailleurs que la fiabilité du procédé d'identification est présumée et que Monsieur [S] n'apporte pas la preuve contraire.

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [S] de sa demande de ce chef.

2/ Sur la demande de nullité pour dol et pratiques commerciales trompeuses

L'article 1137 du Code civil prévoit :

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Monsieur [S] demande la nullité pour dol au motif que son consentement a été trompé et que Locam lui a dissimulé les caractéristiques essentielles du contrat. Le tribunal note que Monsieur [S] allègue des faits résultant notamment de l'agent commercial de la société NOVASEO (SARL COMETIK). Le tribunal retient qu'il n'est pas produit au dossier d'éléments complémentaires à la plainte pénale de Monsieur [S] en date du 28 avril 2024 (pièce n°10) et que les faits allégués ne sont pas démontrés à ce jour.

Le tribunal relève que la charge de la preuve repose sur Monsieur [S] et qu'au regard des éléments figurant au dossier, celui-ci échoue à démontrer que son consentement a été obtenu par des manœuvres ou des mensonges ou par des pratiques commerciales trompeuses.

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [S] de sa demande de nullité de ce chef.

3/ Sur la demande de nullité au regard du non-respect des dispositions protectrices du code de la consommation

Monsieur [S] entend se prévaloir d'une nullité du contrat en application de l'article L. 221-9 du code de la consommation.

3.1 Sur la qualification de contrat financier

LOCAM prétend que les dispositions protectrices du Code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats financiers et que le contrat litigieux devant être qualifié de contrat financier n'est pas concerné par ladite législation.

Le tribunal relève :
 * que la Cour de Justice de l'Union européenne a exclu que les locations simples puissent être qualifiées de « services ayant trait à la banque » et a jugé qu'un contrat de service financier ayant trait au crédit est caractérisé par la circonstance qu'il s'inscrit dans une logique de financement de paiement différé à l'aide de fonds ou de délais ou de facilités de paiement mis à la disposition du consommateur par un professionnel à cet effet.
 * que la Cour de Justice de l'Union Européenne a également énoncé que, pour considérer le contrat comme un service financier au titre des « services ayant trait au crédit », il y a lieu d'examiner s'il est assimilable à un crédit. Elle a précisé que, pour les contrats de location sans option d'achat, de nature hybride, il y a lieu de s'attacher, pour déterminer s'ils ont trait au crédit, au sens de l'article 2, sous b), de la directive 2002/65, à leur objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location ou si c'est l'inverse.
 * que les contrats de location de longue durée, fussent-ils conclus avec des clients professionnels, ne peuvent s'analyser en opérations de banque ou de crédit au sens des dispositions du code monétaire et financier ni en un service financier au sens de la directive européenne n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011.
 * que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service », et non de celui de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès de consommateurs, ni de celui de la directive 2008/48/CE relative aux contrats de crédits à la consommation.
 * que si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n'en résulte pas que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier.
 * que la location financière litigieuse ne constitue pas une opération de crédit-bail ni, plus généralement, une opération de location assortie d'une option d'achat, seules susceptibles d'être assimilées à des opérations de crédit par l'article L. 313-1 du code monétaire et financier.

Le tribunal en déduit que le contrat litigieux ne peut être qualifié de contrat financier et est concerné par les dispositions du code de la consommation.

3.2 Sur l'application du code de la consommation aux professionnels

L'article L. 221-3 du code de la consommation étend aux professionnels certaines des dispositions de ce dernier, à la triple condition que :

Ils aient souscrit le contrat hors établissement du co-contractant ;

ils aient agi en dehors du champ de leur activité principale ;

Ils comptent moins de 5 salariés ;

Il n'est pas contesté que, comme toute entreprise, Monsieur [S] peut avoir besoin pour l'exercice de son activité professionnelle d'un site internet.

Mais contrairement aux affirmations du BAILLEUR, ce matériel ne rentre pas dans le champ de l'activité principale de Monsieur [S], tel que prescrit par l'article L. 221-3 du code de la consommation, qui consiste en l'espèce en une activité de fabrication de châssis en aluminium-verre et plancher.

Le tribunal relève que les deux autres conditions ordonnées par l'article L. 221-3 ne sont pas contestées.

Le tribunal retient que Monsieur [S], professionnel, remplit dans le cadre du contrat litigieux les trois conditions qui le fondent à bénéficier des dispositions du code de la consommation telles que prescrit en son article L.221-3 ;

3.3 Sur le respect des dispositions du code de la consommation

L'article L. 221-9, dès lors applicable au présent litige, dispose :

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »

L'article L. 221-5 précise :

« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

[…]

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; […]

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

[…]

Le tribunal constate que, en l'espèce, le contrat ne respecte pas les dispositions cumulatives de ces articles L. 221-9 et L. 221-5, ce qui n'est pas contesté par le BAILLEUR, en ce compris l'absence de fourniture d'un bulletin conforme à l'article R. 221-1 du code de la consommation.

L'article L. 241-2 dispose que «

Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

» et que cette disposition est d'ordre public ; qu'une telle sanction peut donc, en tout état de cause, être invoquée par le souscripteur du CONTRAT.

En conséquence de quoi, le tribunal retient que le LOCATAIRE est bien fondé à demander la nullité du CONTRAT et fera droit à sa demande.

Il déboutera corrélativement le BAILLEUR de l'ensemble de ses demandes se fondant sur le CONTRAT, il examinera ci-après les conséquences de la nullité, à savoir la restitution du MATERIEL et une indemnité de jouissance ;

3.4 Sur les conséquences de la nullité du CONTRAT

L'article 1178 du code civil dispose que :

« […] Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. […] » ;

Sur le MATERIEL OBJET DU CONTRAT

L'article 1352 du code civil énonce que :

« La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. » ;

En application de cet article, l'annulation du CONTRAT doit conduire à la restitution à son propriétaire du MATERIEL mis à la disposition de Monsieur [S] ;

Le tribunal ordonnera la restitution du site internet et, faute de restitution dans un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, autorisera le demandeur à l'appréhender. Compte tenu de la nature du matériel, le tribunal déboutera le bailleur de sa demande d'astreinte.

Sur l'indemnité de jouissance

Le BAILLEUR demande le paiement des loyers échus impayés et des loyers à échoir à la date de résiliation comme conséquence de la résiliation du CONTRAT, ce qui, dès lors que le tribunal aura prononcé la nullité du contrat, se traduit nécessairement, dans ce nouvel état des relations entre les parties, en la seule demande d'une indemnité de jouissance, telle qu'énoncée par l'article 1352-3 du code civil.

En effet, aux termes de cet article :

« La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation. ».

S'agissant d'un site web dont Monsieur [S] a tout de suite contesté l'utilité et la conformité (pièce 2 défendeur) et considérant qu'il n'est pas démontré par le BAILLEUR que Monsieur [S] en ait fait un quelconque usage, le tribunal utilisant son pouvoir souverain d'appréciation, dira que Monsieur [S] ne sera débiteur d'aucune indemnité de jouissance et déboutera en conséquence le Bailleur de sa demande de ce chef.

4/ Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Le tribunal laissera les dépens à la charge de LOCAM, qui succombe en principal.

Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Locam à lui payer la somme de 4.000 euros à titre d'indemnités au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

5/ Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire :

Prononce la nullité du contrat de location du 26 avril 2024 comportant le numéro d'ordre 4064764 ;

Ordonne à Monsieur [T] [S] de restituer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le site web objet du contrat de location annulé ;

Autorise la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à appréhender le site web, faute de restitution par Monsieur [T] [S] dans un délai de 15 jours après la signification de la présente décision ;

Laisse les dépens à la charge de la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

Condamne la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Philippe Douchet et M. Paul-André Soreau.

Délibéré le 24 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me BARBOUCHE Hinda, SELARL E. BOCCALINI & G.MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" - Maître G. MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024054464

ENTRE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 310 880 315

Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Guillaume MIGAUD, avocat au Barreau du Val de Marne, au [Adresse 2] [Localité 2] (DH14)

ET :

Monsieur [T] [S], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 1], exerçant au [Adresse 3] [Localité 3] Partie défenderesse : comparant par Maître Hinda BARBOUCHE, Avocat (B856)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Monsieur [S] est entrepreneur individuel et a une activité de fabrication de châssis en aluminium-verre et plancher.

La société Locam est une société spécialisée dans la location financière de matériel à destination des professionnels.

Monsieur [S] indique avoir été démarché à compter de novembre 2023 par un agent commercial de la société NOVASEO (SARL COMETIK) pour la création d'un site internet.

La société Locam prétend que le 26 janvier 2024 :
 * Monsieur [T] [S] (ci-après le Locataire) a conclu auprès de la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après le Bailleur) un contrat de location n° d'ordre 4064764 (ci-après le Contrat) d'une durée irrévocable de 36 mois pour une licence d'exploitation d'un site WEB, devant être crée par la société 2FCI moyennant un loyer mensuel fixé à la somme de 215 Euros HT soit 258 Euros TTC.
 * que le même jour il a réceptionné le site Web sans réserve selon procès-Verbal de livraison et de conformité en date du 26 janvier 2024.

Le 17 avril 2024, Locam prononce la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers.

Le 28 avril 2024, M. [S] porte plainte pour abus de confiance auprès du commissariat du [Localité 3].

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 17 juillet 2024, LOCAM a assigné Monsieur [S].

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.

À l'audience du 22 janvier 2026, par ses conclusions n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, LOCAM demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil

Vu les pièces versées aux débats

Juger la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au contraire,

Juger Monsieur [T] [S] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.

EN CONSEQUENCE,

Condamner Monsieur [T] [S] à payer à la société LOCAM la somme de 10.216,80 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.04.2024.

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Ordonner la restitution par Monsieur [T] [S] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Condamner Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de la présente instance.

Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Par ses conclusions n°2 à l'audience du 19 février 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, Monsieur [S] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1128, 1162 à 1179, 1217, 1353, 1366, 1367 et suivants du Code civil ;

Vu les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché ;

Vu l'article 287 du Code de procédure civile ;

Vu les dispositions les dispositions des articles L121-1 à L121-5, L221-1 et suivants du Code de la consommation ;

Vu les dispositions du Code monétaire et financier ;

Vu la jurisprudence applicable ;

Vu les pièces versées au débat ;

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 03/07/2026 CHAMBRE 1-9

RECEVOIR Monsieur [S] en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;

A titre principal,

Prononcer la nullité du contrat site web conclu entre M. [S] et la société LOCAM ;

A titre subsidiaire,

Retenir la validité de l'exercice du droit à la rétractation par M. [S] du contrat avec LOCAM ;

Plus subsidiairement,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat site web conclu entre M. [S] et la société LOCAM aux torts exclusifs de la société LOCAM ;

En tout état de cause,

DEBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;

CONDAMNER la société LOCAM à indemniser Monsieur [S] à hauteur de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens en ce compris les frais afférents qui seraient engagées en cas de non-exécution par la société de la décision à intervenir ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

Ces demandes ont fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.

Lors de l'audience de mise en l'état du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

A l'audience du 7 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Locam soutient que :

Le Contrat est valable et doit être appliqué

La signature est bien celle de Monsieur [S] et la preuve de la signature électronique est bien rapportée par la production des certificats de signature

Monsieur [S] est redevable de la somme de la somme de 10.216,80 €, se décomposant comme suit :

LIBELLE

MONTANT

3 Loyers mensuels impayés du 20.02.2024 au

774€

20.04.2024

3 x 258 €

Clause pénale 10%

77,40 €

33 loyers mensuels à échoir du 20.05.2024 au

8514 €

20.01.2027

33 x 258 €

Clause pénale 10%

851,40 €

MONTANT TOTAL DU

10.216,80 €

Le code de la consommation ne s'applique pas pour les contrats financiers

le Contrat a été conclu dans le cadre de l'activité professionnelle de Monsieur [S] que celui-ci ne bénéficie pas en conséquence des dispositions protectrices du code de la consommation

Monsieur [S] fait valoir :

la nullité de l'engagement résultant de l'absence de signature par Monsieur [S] du Contrat de location et du procès-verbal de livraison

la nullité pour dol et pratiques commerciales trompeuses en raison des agissements des sociétés 2FCI et NOVA SEO qui ont pratiqué un démarchage agressif

la nullité pour absence de cause du contrat

la nullité sur le fondement du code de la consommation et l'absence de droit de rétractation celui-ci étant bien applicable car la société Locam n'est pas une société financière mais une société de location

la résolution aux torts exclusifs de Locam.

Sur ce, le tribunal,

Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre mais constituent tout au plus des moyens.

1/ Sur le défaut de signature du Contrat

Monsieur [S] prétend qu'il n'a pas valablement signé le contrat.

L'article 1366 du code civil dispose :

« L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

L'article 1367 du code civil dispose :

« La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Le tribunal constate que les documents figurant au dossier, dont notamment la certification de signature de la société DocuSign en date du 26 janvier 2024 (pièce 2 du demandeur), fait référence à l'adresse mail de Monsieur [S], [Courriel 1] dont il n'est pas contestable qu'il s'agit du mail de Monsieur [S] puisque c'est celui qu'il utilise pour communiquer avec son avocat (pièce 3 du défendeur). Le même certificat identifie aussi le numéro de téléphone de Monsieur [S] ([XXXXXXXX01]) dont il n'est pas contesté que c'est son numéro de téléphone puisque c'est celui qu'il mentionne dans ses correspondances avec la société Locam (pièce 5 défendeur). Le tribunal note également que dans la plainte pénale entre les mains du commissariat de Police en date du 28 avril 2024, Monsieur [S] reconnait avoir reçu sur son téléphone « un document de Locam » (pièce 10 demandeur). Enfin le certificat indique le numéro d'ordre 4064764 qui est le même que celui figurant sur le contrat litigieux du 26 janvier 2024.

Le tribunal en conclu, au visa de l'article 1367 du code civil que les certifications de signature établissent ainsi un lien entre le contrat litigieux et Monsieur [S], en qualité de signataire.

Le tribunal relève par ailleurs que la fiabilité du procédé d'identification est présumée et que Monsieur [S] n'apporte pas la preuve contraire.

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [S] de sa demande de ce chef.

2/ Sur la demande de nullité pour dol et pratiques commerciales trompeuses

L'article 1137 du Code civil prévoit :

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Monsieur [S] demande la nullité pour dol au motif que son consentement a été trompé et que Locam lui a dissimulé les caractéristiques essentielles du contrat. Le tribunal note que Monsieur [S] allègue des faits résultant notamment de l'agent commercial de la société NOVASEO (SARL COMETIK). Le tribunal retient qu'il n'est pas produit au dossier d'éléments complémentaires à la plainte pénale de Monsieur [S] en date du 28 avril 2024 (pièce n°10) et que les faits allégués ne sont pas démontrés à ce jour.

Le tribunal relève que la charge de la preuve repose sur Monsieur [S] et qu'au regard des éléments figurant au dossier, celui-ci échoue à démontrer que son consentement a été obtenu par des manœuvres ou des mensonges ou par des pratiques commerciales trompeuses.

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [S] de sa demande de nullité de ce chef.

3/ Sur la demande de nullité au regard du non-respect des dispositions protectrices du code de la consommation

Monsieur [S] entend se prévaloir d'une nullité du contrat en application de l'article L. 221-9 du code de la consommation.

3.1 Sur la qualification de contrat financier

LOCAM prétend que les dispositions protectrices du Code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats financiers et que le contrat litigieux devant être qualifié de contrat financier n'est pas concerné par ladite législation.

Le tribunal relève :
 * que la Cour de Justice de l'Union européenne a exclu que les locations simples puissent être qualifiées de « services ayant trait à la banque » et a jugé qu'un contrat de service financier ayant trait au crédit est caractérisé par la circonstance qu'il s'inscrit dans une logique de financement de paiement différé à l'aide de fonds ou de délais ou de facilités de paiement mis à la disposition du consommateur par un professionnel à cet effet.
 * que la Cour de Justice de l'Union Européenne a également énoncé que, pour considérer le contrat comme un service financier au titre des « services ayant trait au crédit », il y a lieu d'examiner s'il est assimilable à un crédit. Elle a précisé que, pour les contrats de location sans option d'achat, de nature hybride, il y a lieu de s'attacher, pour déterminer s'ils ont trait au crédit, au sens de l'article 2, sous b), de la directive 2002/65, à leur objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location ou si c'est l'inverse.
 * que les contrats de location de longue durée, fussent-ils conclus avec des clients professionnels, ne peuvent s'analyser en opérations de banque ou de crédit au sens des dispositions du code monétaire et financier ni en un service financier au sens de la directive européenne n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011.
 * que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service », et non de celui de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès de consommateurs, ni de celui de la directive 2008/48/CE relative aux contrats de crédits à la consommation.
 * que si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n'en résulte pas que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier.
 * que la location financière litigieuse ne constitue pas une opération de crédit-bail ni, plus généralement, une opération de location assortie d'une option d'achat, seules susceptibles d'être assimilées à des opérations de crédit par l'article L. 313-1 du code monétaire et financier.

Le tribunal en déduit que le contrat litigieux ne peut être qualifié de contrat financier et est concerné par les dispositions du code de la consommation.

3.2 Sur l'application du code de la consommation aux professionnels

L'article L. 221-3 du code de la consommation étend aux professionnels certaines des dispositions de ce dernier, à la triple condition que :

Ils aient souscrit le contrat hors établissement du co-contractant ;

ils aient agi en dehors du champ de leur activité principale ;

Ils comptent moins de 5 salariés ;

Il n'est pas contesté que, comme toute entreprise, Monsieur [S] peut avoir besoin pour l'exercice de son activité professionnelle d'un site internet.

Mais contrairement aux affirmations du BAILLEUR, ce matériel ne rentre pas dans le champ de l'activité principale de Monsieur [S], tel que prescrit par l'article L. 221-3 du code de la consommation, qui consiste en l'espèce en une activité de fabrication de châssis en aluminium-verre et plancher.

Le tribunal relève que les deux autres conditions ordonnées par l'article L. 221-3 ne sont pas contestées.

Le tribunal retient que Monsieur [S], professionnel, remplit dans le cadre du contrat litigieux les trois conditions qui le fondent à bénéficier des dispositions du code de la consommation telles que prescrit en son article L.221-3 ;

3.3 Sur le respect des dispositions du code de la consommation

L'article L. 221-9, dès lors applicable au présent litige, dispose :

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »

L'article L. 221-5 précise :

« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

[…]

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; […]

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

[…]

Le tribunal constate que, en l'espèce, le contrat ne respecte pas les dispositions cumulatives de ces articles L. 221-9 et L. 221-5, ce qui n'est pas contesté par le BAILLEUR, en ce compris l'absence de fourniture d'un bulletin conforme à l'article R. 221-1 du code de la consommation.

L'article L. 241-2 dispose que «

Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

» et que cette disposition est d'ordre public ; qu'une telle sanction peut donc, en tout état de cause, être invoquée par le souscripteur du CONTRAT.

En conséquence de quoi, le tribunal retient que le LOCATAIRE est bien fondé à demander la nullité du CONTRAT et fera droit à sa demande.

Il déboutera corrélativement le BAILLEUR de l'ensemble de ses demandes se fondant sur le CONTRAT, il examinera ci-après les conséquences de la nullité, à savoir la restitution du MATERIEL et une indemnité de jouissance ;

3.4 Sur les conséquences de la nullité du CONTRAT

L'article 1178 du code civil dispose que :

« […] Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. […] » ;

Sur le MATERIEL OBJET DU CONTRAT

L'article 1352 du code civil énonce que :

« La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. » ;

En application de cet article, l'annulation du CONTRAT doit conduire à la restitution à son propriétaire du MATERIEL mis à la disposition de Monsieur [S] ;

Le tribunal ordonnera la restitution du site internet et, faute de restitution dans un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, autorisera le demandeur à l'appréhender. Compte tenu de la nature du matériel, le tribunal déboutera le bailleur de sa demande d'astreinte.

Sur l'indemnité de jouissance

Le BAILLEUR demande le paiement des loyers échus impayés et des loyers à échoir à la date de résiliation comme conséquence de la résiliation du CONTRAT, ce qui, dès lors que le tribunal aura prononcé la nullité du contrat, se traduit nécessairement, dans ce nouvel état des relations entre les parties, en la seule demande d'une indemnité de jouissance, telle qu'énoncée par l'article 1352-3 du code civil.

En effet, aux termes de cet article :

« La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation. ».

S'agissant d'un site web dont Monsieur [S] a tout de suite contesté l'utilité et la conformité (pièce 2 défendeur) et considérant qu'il n'est pas démontré par le BAILLEUR que Monsieur [S] en ait fait un quelconque usage, le tribunal utilisant son pouvoir souverain d'appréciation, dira que Monsieur [S] ne sera débiteur d'aucune indemnité de jouissance et déboutera en conséquence le Bailleur de sa demande de ce chef.

4/ Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Le tribunal laissera les dépens à la charge de LOCAM, qui succombe en principal.

Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Locam à lui payer la somme de 4.000 euros à titre d'indemnités au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

5/ Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire :

Prononce la nullité du contrat de location du 26 avril 2024 comportant le numéro d'ordre 4064764 ;

Ordonne à Monsieur [T] [S] de restituer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le site web objet du contrat de location annulé ;

Autorise la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à appréhender le site web, faute de restitution par Monsieur [T] [S] dans un délai de 15 jours après la signification de la présente décision ;

Laisse les dépens à la charge de la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

Condamne la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Philippe Douchet et M. Paul-André Soreau.

Délibéré le 24 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L311-2, code de procedure civile 287, code civil 1128, code civil 1178, code de la consommation L221-1, code civil 1352, code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation L121-5, code civil 1179, code de la consommation L221-9, code monetaire et financier L313-1, code civil 1352-3, code de la consommation L221-3, code de la consommation R221-1, code civil 1162, code de la consommation L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T13:46:27.555Z.