Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 17 juillet 2026, n° 24/02401
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Selon offre de crédit signée le 28 juin 2022 n°11199217255, la société FRANFINANCE a consenti à M. [W] [P] et Mme [J] [Y] un crédit personnel d’un montant de 4 502,85 euros remboursable en 74 mensualités de 80,37 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 9,38% et un TAEG de 9,79%. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société FRANFINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [W] [P] et Madame [J] [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2023, s'est prévalue de la déchéance du terme. Saisi sur requête de la société FRANFINANCE, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, par ordonnance du 10 octobre 2023, a enjoint M. [W] [P] et Mme [J] [Y] de payer la somme de 3 607,77 euros au titre du crédit du 28 juin 2022, en prononçant la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels en raison de l'absence de justification de la vérification de la solvabilité des emprunteurs. Cette ordonnance a été signifiée le 17 janvier 2024 à M. [W] [P] par acte de commissaire de justice remis à l'étude. Par courrier reçu à la juridiction le 8 février 2024, M. [W] [P] a formé opposition de l'ordonnance d'injonction de payer. Par assignation du 28 février 2025, signifiée par acte de commissaire de justice remis à l'étude, M. [W] [P] a fait assigner en garantie Mme [J] [Y]. L’affaire a été appelée, après deux renvois, à l’audience du 06 mars 2026. La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a fait viser un jeu de conclusions à l'audience par lesquelles elle demande de : Juger la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en son action ;En conséquence, Constater que les défendeurs n'ont montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré mises en demeure ;Constater la résiliation du contrat ou encore en tant que besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat, la déchéance du terme étant acquise au créancier ;Condamner solidairement M. [W] [P] et Mme [J] [Y] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 4 445,42 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 9,38% sur la somme de 4 088,81 euros (4 445,42 – 356,61) à compter de la date de déchéance du terme du 13 février 2023 jusqu'à complet paiement ;Les condamner solidairement à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer ;Les débouter de toutes conclusions plus amples et contraires. M. [W] [P], représenté par son conseil, a fait visé un jeu de conclusions à l'audience par lesquelles il demande de : Joindre les deux procédures dont s'agit sous le même numéro de rôle ;À titre principal, Juger que M. [W] [P] est recevable en sa contestation de signature conformément aux dispositions de l'article 1367 du code civil ;Juger, en conséquence, que M. [W] [P] ne peut être signataire de l'acte de prêt souscrit auprès de la société FRANFINANCE ;En conséquence, Débouter la société FRANFINANCE de son action en paiement en ce qu'elle est dirigée à l'encontre ;Condamner la société FRANFINANCE à payer à M. [W] [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire, Condamner, en conséquence, Mme [J] [Y] à garantir M. [W] [P] de toutes condamnations prononcées à son encontre et à la requête de la société FRANFINANCE tant en principal, intérêts et frais ;Condamner Mme [J] [Y] à payer à M. [W] [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. Mme [J] [Y], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I. Sur la jonction de procédures Comme en dispose l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Conformément à la demande de M. [W] [P] et dans l'intérêt d'une bonne justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures référencées au répertoire général par les numéros 24/2401 et 25/1180, lesquelles seront désormais enregistrées sous le numéro de RG 24/2401 le plus ancien. II. Sur les demandes principales Sur la fiabilité de la signature et la vérification d’écriture Les articles 1101 et 1102 du code civil disposent que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations et que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Les articles 1113 et 1114 du même code disent que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d’acceptation. Aux termes de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification. Aux termes des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. *** En l'espèce, le contrat de crédit personnel du 28 juin 2022 comporte deux signatures manuscrites. Des signatures semblables sont apposées au bas de la FIPEN et de la fiche de dialogue sur les revenus et charges. M. [W] [P] conteste l'authenticité des signatures qui lui sont attribuées. Il explique que son ex-compagne, Madame [J] [Y], gérait seule leurs finances et l’intégralité des démarches administratives. Il avance qu’elle aurait contracté au total 9 prêts à la consommation, en son nom et à son insu. Il aurait découvert sa situation de co-débiteur en 2023 et produit le dépôt de plainte relatant ces dénonciations. C’est par ledit dépôt de plainte qu’il justifie de sa signature laquelle est apposée au bas de l’acte et datée du 02 juin 2023. La simple observation permet de dire que cette signature est manifestement différente de celle apposée au bas du contrat de prêt litigieux alors même qu’elle est contemporaine de la date de conclusion de ce contrat. Par ailleurs, le contrat de crédit mentionne comme coordonnées de M. [W] [P] l'adresse électronique « [Courriel 1] » et un numéro de téléphone : [XXXXXXXX01]. Manifestement, l'adresse indiquée se rattache davantage à Madame [Y] qu'à Monsieur [P]. Cette seule circonstance ne permet pas d'exclure qu'il en soit l'utilisateur réel. Cependant, au sein du procès verbal de dépôt de plainte que produit M. [P], l'adresse électronique indiquée est « [Courriel 2] » et le numéro de téléphone [XXXXXXXX02]. Il ressort des courriels échangés avec son conseil qu’il utilise uniquement l’adresse mail précitée. Enfin, les procès-verbaux de dépôt de plainte émanant de la mère et du beau-père de Madame [Y], également versés aux débats, corroborent les déclarations de M. [P]. Ainsi, M. [W] [P] démontre que la signature qui lui est attribuée sur le contrat n°11199217255 du 28 juin 2022 n'est pas authentique. Par conséquent, il y a lieu de débouter la société FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. *** En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable. Il ressort de l'historique de compte que les impayés se sont constitués à compter du 22 août 2022. Par courrier recommandé délivré le 27 janvier 2023, la société FRANFINANCE a mis en demeure Mme [J] [Y] de solder sa dette dans un délai de 15 jours. Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 juin 2023. Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l'offre de prêt. Sur le montant de la créance L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la demanderesse sollicite du défendeur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme totale de 356,56 euros. L'article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive. Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant. Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la demanderesse s’établit comme suit : mensualités impayées : 472,05 euroscapital restant dû à la date de la défaillance: 4 226,46 eurosclause pénale réduite d'office : 0,00 eurointérêts échus : 8,52 eurosdéduction des paiements faits au commissaire de justice : - 609,70 euros En conséquence, Mme [J] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 4 097,33 euros pour solde du crédit susvisé, portant intérêts au taux contractuel de 9,38 % l’an à compter de la date de déchéance du terme du 13 février 2023. III. Sur les demandes accessoires Mme [J] [Y] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens. En raison des démarches que le défendeur a dû accomplir, Madame [J] [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, eu égard à la situation économique des parties, la demande formulée par la société FRANFINANCE sur ce fondement sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures référencées au répertoire général par les numéros 24/2401 et 25/1180, désormais enregistrées sous le numéro de RG 24/2401 le plus ancien ; DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable en son action ; DÉBOUTE la société FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [W] [P] ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel du 28 juin 2022 n°11199217255, souscrit par Mme [J] [Y] auprès de la société FRANFINANCE, d'un montant de 4 502,85 euros ; RÉDUIT l'indemnité légale de 8% à néant ; CONDAMNE Mme [J] [Y] à payer à la société FRANFINANCE la somme de QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (4 097,33 euros), au taux d'intérêt annuel fixe de 9,38 %, au titre du contrat de crédit personnel du 28 juin 2022 n° 11199217255, portant intérêts au taux contractuel à compter de la date de déchéance du terme du 13 février 2023 ; CONDAMNE Mme [J] [Y] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 N° RC 24/02401 DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT S.A. FRANFINANCE ET : [W] [P] [J] [Y] Débats à l'audience du 06 Mars 2026 Le - copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier plaidoirie à Me CELCE VILAIN (par navette) - copie certifiée conforme+dossier plaidoirie à Me BAYLAC - Copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 17 Juillet 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : L. PENNEL, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 27 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 23 Juin 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, D'une Part ; ET : Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, Madame [J] [Y], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] non comparante, non représentée, D'autre Part ; RAPPEL DES FAITS Selon offre de crédit signée le 28 juin 2022 n°11199217255, la société FRANFINANCE a consenti à M. [W] [P] et Mme [J] [Y] un crédit personnel d’un montant de 4 502,85 euros remboursable en 74 mensualités de 80,37 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 9,38% et un TAEG de 9,79%. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société FRANFINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [W] [P] et Madame [J] [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2023, s'est prévalue de la déchéance du terme. Saisi sur requête de la société FRANFINANCE, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, par ordonnance du 10 octobre 2023, a enjoint M. [W] [P] et Mme [J] [Y] de payer la somme de 3 607,77 euros au titre du crédit du 28 juin 2022, en prononçant la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels en raison de l'absence de justification de la vérification de la solvabilité des emprunteurs. Cette ordonnance a été signifiée le 17 janvier 2024 à M. [W] [P] par acte de commissaire de justice remis à l'étude. Par courrier reçu à la juridiction le 8 février 2024, M. [W] [P] a formé opposition de l'ordonnance d'injonction de payer. Par assignation du 28 février 2025, signifiée par acte de commissaire de justice remis à l'étude, M. [W] [P] a fait assigner en garantie Mme [J] [Y]. L’affaire a été appelée, après deux renvois, à l’audience du 06 mars 2026. La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a fait viser un jeu de conclusions à l'audience par lesquelles elle demande de : Juger la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en son action ;En conséquence, Constater que les défendeurs n'ont montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré mises en demeure ;Constater la résiliation du contrat ou encore en tant que besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat, la déchéance du terme étant acquise au créancier ;Condamner solidairement M. [W] [P] et Mme [J] [Y] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 4 445,42 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 9,38% sur la somme de 4 088,81 euros (4 445,42 – 356,61) à compter de la date de déchéance du terme du 13 février 2023 jusqu'à complet paiement ;Les condamner solidairement à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer ;Les débouter de toutes conclusions plus amples et contraires. M. [W] [P], représenté par son conseil, a fait visé un jeu de conclusions à l'audience par lesquelles il demande de : Joindre les deux procédures dont s'agit sous le même numéro de rôle ;À titre principal, Juger que M. [W] [P] est recevable en sa contestation de signature conformément aux dispositions de l'article 1367 du code civil ;Juger, en conséquence, que M. [W] [P] ne peut être signataire de l'acte de prêt souscrit auprès de la société FRANFINANCE ;En conséquence, Débouter la société FRANFINANCE de son action en paiement en ce qu'elle est dirigée à l'encontre ;Condamner la société FRANFINANCE à payer à M. [W] [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire, Condamner, en conséquence, Mme [J] [Y] à garantir M. [W] [P] de toutes condamnations prononcées à son encontre et à la requête de la société FRANFINANCE tant en principal, intérêts et frais ;Condamner Mme [J] [Y] à payer à M. [W] [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. Mme [J] [Y], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I. Sur la jonction de procédures Comme en dispose l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Conformément à la demande de M. [W] [P] et dans l'intérêt d'une bonne justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures référencées au répertoire général par les numéros 24/2401 et 25/1180, lesquelles seront désormais enregistrées sous le numéro de RG 24/2401 le plus ancien. II. Sur les demandes principales Sur la fiabilité de la signature et la vérification d’écriture Les articles 1101 et 1102 du code civil disposent que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations et que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Les articles 1113 et 1114 du même code disent que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d’acceptation. Aux termes de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification. Aux termes des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. *** En l'espèce, le contrat de crédit personnel du 28 juin 2022 comporte deux signatures manuscrites. Des signatures semblables sont apposées au bas de la FIPEN et de la fiche de dialogue sur les revenus et charges. M. [W] [P] conteste l'authenticité des signatures qui lui sont attribuées. Il explique que son ex-compagne, Madame [J] [Y], gérait seule leurs finances et l’intégralité des démarches administratives. Il avance qu’elle aurait contracté au total 9 prêts à la consommation, en son nom et à son insu. Il aurait découvert sa situation de co-débiteur en 2023 et produit le dépôt de plainte relatant ces dénonciations. C’est par ledit dépôt de plainte qu’il justifie de sa signature laquelle est apposée au bas de l’acte et datée du 02 juin 2023. La simple observation permet de dire que cette signature est manifestement différente de celle apposée au bas du contrat de prêt litigieux alors même qu’elle est contemporaine de la date de conclusion de ce contrat. Par ailleurs, le contrat de crédit mentionne comme coordonnées de M. [W] [P] l'adresse électronique « [Courriel 1] » et un numéro de téléphone : [XXXXXXXX01]. Manifestement, l'adresse indiquée se rattache davantage à Madame [Y] qu'à Monsieur [P]. Cette seule circonstance ne permet pas d'exclure qu'il en soit l'utilisateur réel. Cependant, au sein du procès verbal de dépôt de plainte que produit M. [P], l'adresse électronique indiquée est « [Courriel 2] » et le numéro de téléphone [XXXXXXXX02]. Il ressort des courriels échangés avec son conseil qu’il utilise uniquement l’adresse mail précitée. Enfin, les procès-verbaux de dépôt de plainte émanant de la mère et du beau-père de Madame [Y], également versés aux débats, corroborent les déclarations de M. [P]. Ainsi, M. [W] [P] démontre que la signature qui lui est attribuée sur le contrat n°11199217255 du 28 juin 2022 n'est pas authentique. Par conséquent, il y a lieu de débouter la société FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. *** En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable. Il ressort de l'historique de compte que les impayés se sont constitués à compter du 22 août 2022. Par courrier recommandé délivré le 27 janvier 2023, la société FRANFINANCE a mis en demeure Mme [J] [Y] de solder sa dette dans un délai de 15 jours. Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 juin 2023. Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l'offre de prêt. Sur le montant de la créance L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la demanderesse sollicite du défendeur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme totale de 356,56 euros. L'article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive. Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant. Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la demanderesse s’établit comme suit : mensualités impayées : 472,05 euroscapital restant dû à la date de la défaillance: 4 226,46 eurosclause pénale réduite d'office : 0,00 eurointérêts échus : 8,52 eurosdéduction des paiements faits au commissaire de justice : - 609,70 euros En conséquence, Mme [J] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 4 097,33 euros pour solde du crédit susvisé, portant intérêts au taux contractuel de 9,38 % l’an à compter de la date de déchéance du terme du 13 février 2023. III. Sur les demandes accessoires Mme [J] [Y] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens. En raison des démarches que le défendeur a dû accomplir, Madame [J] [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, eu égard à la situation économique des parties, la demande formulée par la société FRANFINANCE sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures référencées au répertoire général par les numéros 24/2401 et 25/1180, désormais enregistrées sous le numéro de RG 24/2401 le plus ancien ; DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable en son action ; DÉBOUTE la société FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [W] [P] ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel du 28 juin 2022 n°11199217255, souscrit par Mme [J] [Y] auprès de la société FRANFINANCE, d'un montant de 4 502,85 euros ; RÉDUIT l'indemnité légale de 8% à néant ; CONDAMNE Mme [J] [Y] à payer à la société FRANFINANCE la somme de QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (4 097,33 euros), au taux d'intérêt annuel fixe de 9,38 %, au titre du contrat de crédit personnel du 28 juin 2022 n° 11199217255, portant intérêts au taux contractuel à compter de la date de déchéance du terme du 13 février 2023 ; CONDAMNE Mme [J] [Y] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code de procedure civile 287, code de procedure civile 288, code civil 1316-4, code civil 1367, code civil 1102, code civil 1373, code civil 1316-1, code civil 1113, code de la consommation D312-16, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03258
en commun : code civil 1316-4, code civil 1367, code civil 1316-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01720
en commun : code civil 1114, code civil 1102, code civil 1113
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02967
en commun : code civil 1114, code civil 1102, code civil 1113
- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/05249
en commun : code de procedure civile 287, code civil 1316-4, code civil 1316-1
- 20 juin 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/21608
en commun : code civil 1316-4, code civil 1316-1
- 16 mai 2019 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 18/04025
en commun : code civil 1316-4, code civil 1316-1
- 24 novembre 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 15/11440
en commun : code civil 1316-4, code civil 1316-1
- 16 juin 2016 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 15/04556
en commun : code civil 1316-4, code civil 1316-1
Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:41:15.191Z.