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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 9 juillet 2026, n° 24/03428

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Exposant avoir consenti à M. [Q] [F] et Mme [A] [L], selon offre préalable acceptée le 26 novembre 2020, un prêt personnel d'un montant de 22'500 euros dont les échéances sont restées impayées à compter du mois de février 2022, avoir provoqué la déchéance du terme de son concours le 20 décembre 2022 et mis en demeure M. [F], par courrier du 12 janvier 2023 adressé sous pli recommandé réceptionné le 18 janvier suivant, de lui régler la somme totale de 20'227,28 euros, en en informant Mme [L] et en indiquant à cette dernière que le plan de surendettement dont elle bénéficiait ne l'empêchait pas d'obtenir un titre à son encontre «'pour garantie de sa créance'», la société Cofidis a fait assigner M. [Q] [F] et Mme [A] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par actes des 12 et 13 décembre 2023 pour les entendre solidairement condamner à lui payer au principal la somme de 20'227,28'euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,05'% à compter du 12 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts, pour entendre subsidiairement prononcer la résolution de ce contrat et condamner en conséquence M. [Q] [F] et Mme [A] [L] à lui payer les mêmes sommes, ainsi que, en tout état de cause, une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement contradictoire du 4 octobre 2024, le tribunal a':

- déclaré recevable l'action en paiement de la SA Cofidis au titre du contrat souscrit par [F] [Q] et [L] [A] le 26 novembre 2020,

- rejeté la demande en paiement présentée par la SA Cofidis,

- débouté la SA Cofidis de ses autres demandes plus amples ou contraires,

- rejeté la demande de la SA Cofidis fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de [F] [Q] et [L] [A] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Cofidis aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Pour statuer comme il l'a fait alors que Mme [L] déniait sa signature sur le contrat de crédit, tandis que M. [F] assurait s'être contenté de le parapher et le dater pour sa compagne qui l'avait elle-même signé, le premier juge a retenu que la signature déniée était bien celle de Mme [L] puisqu'il n'existait pas une grande divergence entre la signature de Mme [L] figurant sur son contrat de travail et sur les signatures figurant sur la fiche de dialogue et la fiche de conseil en matière d'assurance, et qu'en outre Mme [L] avait déclaré ce crédit dans sa demande de surendettement déposée le 11 février 2022. Il en a déduit que Mme [L] devait être déboutée de sa demande de nullité du contrat de crédit.



Le premier juge a ensuite considéré que la société Cofidis ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme à l'encontre des deux emprunteurs alors que seul M. [F] avait été destinataire d'une mise en demeure préalable tandis que Mme [L] [bénéficiaire d'un plan de surendettement] avait seulement été informée du prononcé de cette déchéance du terme.



Il a enfin retenu qu'il n'y avait pas lieu non plus de prononcer la résolution du contrat de crédit litigieux alors qu'il n'était pas prétendu que Mme [L] n'avait pas respecté le plan de surendettement arrêté en sa faveur, que M. [F] justifiait de différents paiements effectués postérieurement à la mise en demeure qui lui a été adressée et que la société Cofidis ne produisait aucun décompte de créance actualisé permettant d'écarter l'existence de paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l'assignation.



La société Cofidis a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 novembre 2024, en indiquant que son appel tend à la réformation du jugement entrepris et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif lui faisant grief.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2025, la société Cofidis demande à la cour de':

- déclarer M. [Q] [F] et Mme [A] [L] mal fondée en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter, 

- déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- rejeté la demande en paiement présentée par la SA Cofidis,

- débouté la SA Cofidis de ses autres demandes plus amples et contraires, notamment sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Cofidis aux dépens,

- rejetant ainsi les demandes de la SA Cofidis qui tendaient à voir condamner solidairement M. [Q] [F] et Mme [A] [L] à lui payer la somme de 20'227,28 euros, avec intérêts contractuels de 5,05'% l'an à compter du 12 janvier 2023 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [Q] [F] et Mme [A] [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 20'227,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05'% l'an à compter du jour de la mise en demeure du 12 janvier 2023,

A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA Cofidis, constater les manquements graves et réitérés de M. [Q] [F] et Mme [A] [L] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, 

- condamner en conséquence solidairement M. [Q] [F] et Mme [A] [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 20'227,28'euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,





- condamner solidairement M. [Q] [F] et Mme [A] [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 1'200 'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [Q] [F] et Mme [A] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2026, Mme [L] demande à la cour de':

Vu les articles L. 212-1, L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation, 

Vu les articles 1128, 1367 et 1343-5 du code civil, 

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile,

- recevoir Mme [A] [L] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- débouter M. [F] de ses demandes contraires, 

En conséquence, 

A titre principal':

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 4 octobre 2024 [RG n°23/05464] uniquement en ce qu'il a statué comme suit : 

« - déclare recevable l'action en paiement de la SA Cofidis au titre du contrat souscrit par [F] [Q] et [L] [A] le 26 novembre 2020 ; 

- rejette la demande de [L] [A] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile » 

Statuant a nouveau, 

- prononcer la nullité du contrat de prêt personnel à l'encontre de Mme [L] ou, subsidiairement, le juger inopposable à Mme [L], 

- débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 4 octobre 2024 [RG n°23/05464] en ce qu'il a débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement, 

- juger que la SA Cofidis ne justifie pas d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, 

- juger que la SA Cofidis ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme valable, 

- débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis pour défaut de consultation valable du FICP,

A titre infiniment subsidiaire':

- juger que Mme [L] ne sera tenue solidairement avec M. [F] qu'au paiement du capital sur le contrat de crédit litigieux, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, 

- juger que le règlement de la dette sera réalisé conformément aux mesures prononcées par la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6] et [Localité 7], 

- débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

Et en tout état de cause, 

- condamner la SA Cofidis à payer à Mme [A] [L] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Cofidis aux dépens. 



Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2026, M. [F] demande à la cour de':

- déclarer la SA Cofidis mal fondée en son appel, 

En conséquence, 

- juger M. [Q] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

- condamner la SA Cofidis au paiement d'une somme de 2'160 euros TTC au titre des frais exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la SA Cofidis aux entiers dépens de la procédure d'appel. 





Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2026, pour l'affaire être plaidée le 21 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.



A l'audience, en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, la cour a enjoint':

- à la société Cofidis, de déposer sous quinzaine au greffe, contre récépissé, l'original du contrat de crédit et des documents contractuels y afférents portant la signature déniée de Mme [L],

- à Mme [L], de déposer pareillement au greffe, sous quinzaine et contre récépissé, l'original de son contrat de travail,



La cour a autorisé les parties à consulter ces pièces au greffe dans les huit jours de leur dépôt et à formuler le cas échéant leurs observations sur ces productions dans les huit jours suivants, soit le 18 juin 2026 au plus tard. 



Par message RPVA du 25 mai 2026, le conseil de la société Cofidis a indiqué que cette dernière n'avait pas conservé les originaux sollicités.



Le conseil de Mme [L] a déposé au greffe qui lui en a donné récépissé le 8 juin 2026, en original, un contrat de travail daté du 13 juin 2022 composé de 2 pages, un contrat de travail daté du 15 décembre 2023 composé de 2 pages et un avenant composé d'une page.



Par message RPVA adressé le 25 juin 2026 aux parties, la cour les a avisées que, dans le dossier de plaidoirie déposé par la société Cofidis, se trouvaient en pièces 1 et 2 les originaux du contrat de prêt et de la fiche de dialogue, en les autorisant à consulter ces pièces au greffe et à transmettre le cas échéant leurs observations, contradictoirement, jusqu'au 1er juillet 2026.



Aucune partie n'a formulé d'observation dans le délai imparti.

Motifs

SUR CE, LA COUR 



Sur la dénégation de signature de Mme [L] :



Aux termes de l'article 1322 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.



Selon l'article 1323, celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.



L'article 1324 ajoute enfin que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice.



Sur la vérification d'écriture, l'article 287 du code de procédure civile précise que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.



Selon l'article 288, il appartient au juge de procéder à la vérification au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.



Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.



En l'espèce, Mme [L] dénie sa signature et les paraphes qui lui sont attribués sur le contrat de prêt litigieux, en indiquant que la déclaration qu'elle a faite de cette dette à la commission de surendettement ne démontre pas qu'elle aurait effectivement signé ce contrat, en assurant qu'elle a toujours contesté avoir souscrit ce prêt puis en soutenant que M. [F], qui a constitué avocat à hauteur d'appel, ne conteste pas avoir signé en ses lieu et place et sans son consentement.



M. [F], qui avait comparu en personne devant le premier juge en indiquant avoir paraphé, seul, le contrat, mais en assurant que Mme [L] avait en revanche signé le contrat et les autres documents qu'elle n'avait pas lus, dément catégoriquement, devant la cour, avoir signé le contrat litigieux à la place de Mme [L] et à l'insu de cette dernière.



Les productions montrent que la signature de Mme [L] n'est pas toujours la même. 



Si les signatures qui figurent sur l'offre de prêt et la fiche de dialogue remises en original par la société Cofidis diffèrent des signatures de comparaison analysées par le conseil de Mme [L], qui a procédé à son analyse en examinant la signature du contrat de travail de Mme [L] dont la copie est produite en pièce 4, qui est un contrat de travail daté du 15 décembre 2023, Mme [W] a déposé au greffe en original, sur l'injonction qui lui a été délivrée, deux contrats de travail et un avenant.



Il résulte de l'examen comparé des pièces que si la signature qui figure sur l'original du contrat de travail de Mme [W] du 15 décembre 2023 est effectivement nettement différente de celle qui figure sur les documents de prêt, et identique à celle qui figure sur le passeport de Mme [W] de 2017, la signature qui figure sur le contrat de travail de Mme [L] du 13 juin 2022 est quant à elle identique, non seulement à la signature apposée en novembre 2020 sur l'offre de prêt et la fiche de dialogue communiquées en original par la société Cofidis, mais également à la signature qui figure sur l'accusé réception de la mise en demeure qui a été adressée le 12 janvier 2023 à Mme [L] par la société Cofidis, à une adresse distincte de celle de M. [F].



Il s'en infère, sans doute possible, que la signature qui figure au contrat de prêt litigieux est bien celle de Mme [L].



Rien ne justifie en conséquence d'annuler le contrat de prêt en cause ou de le déclarer inopposable à Mme [L].



Sur la régularité de la déchéance du terme :



L'article L. 212-1 du code de la consommation énonce ce qui suit':



«'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.[']



Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.





Un décret pris dans les mêmes conditions détermine une liste de clauses présumées abusives'; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.[']



Aux termes de l'article L. 241-1, les clauses abusives sont réputées non écrites.



Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.



Les dispositions du présent article sont d'ordre public.



L'article R. 212-2, 4°, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, prévoit que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.



Enfin, pour mettre en harmonie notre droit interne avec le droit de l'Union, l'article R.632-1 oblige le juge, depuis le 1er juillet 2016, à écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.



Au cas particulier, la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt que Mme [L] demande à la cour de déclarer non écrite comme étant abusive est rédigée ainsi qu'il suit':



«'Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas''»



En ce qu'elle offre à la société Cofidis la possibilité de résilier le contrat de prêt sans préavis, cette clause est présumée abusive par l'article R. 212-2, 4° du code de la consommation précité, sauf à l'appelante à rapporter la preuve contraire.



Dès lors que la société Cofidis n'offre pas de renverser cette présomption, la clause d'exigibilité anticipée ci-dessus rapportée, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs qui se trouvent ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, sera déclarée abusive et réputée non écrite.



La déchéance du terme ne pouvant résulter de la mise en 'uvre d'une clause de déchéance du terme réputée non écrite, c'est assurément de manière irrégulière que la société Cofidis a provoqué la résiliation anticipée de son concours le 12 janvier 2023, étant observé à titre surabondant que la déchéance du terme que l'établissement de crédit avait prononcée en ne mettant préalablement en demeure que M. [F], à une époque où la situation de surendettement Mme [L] était déjà déclarée et admise puisque celle-ci bénéficiait depuis plusieurs mois déjà de mesures de redressement imposées par la commission de surendettement, ne pouvait produire effet à l'encontre de Mme [L] et que, quand bien même la clause de déchéance du terme n'aurait pas été réputée non écrite, la société Cofidis ne pouvait prononcer la déchéance du terme, comme elle l'a fait, le 20 décembre 2020, alors qu'il résulte du décompte qu'elle produit en pièce 11 qu'à cette date, aucune mensualité n'était impayée, ce qui signifie que la situation avait été régularisée ensuite de la mise en demeure qu'elle avait adressée à M. [F] le 7 septembre 2022.



Sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat de prêt :



En se bornant à affirmer que depuis la mise en demeure et la présente procédure d'appel, M. [F] et Mme [L] n'ont pas réglé intégralement la dette, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à leurs obligations contractuelles, puis en ajoutant que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, la société Cofidis affirme que la cour prononcera la résiliation judiciaire du contrat en application des articles 1224 et 1229 du code civil et condamnera solidairement M. [F] et Mme [L] à lui payer la somme de 20'227,28 euros avec intérêts au taux légal.



Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une cause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



Il résulte de l'article L. 722-2 du code de la consommation et du premier alinéa de l'article L. 722-5 du même code que la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur portant sur des dettes autres qu'alimentaires et interdiction, pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à, selon le cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision de la commission imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 ou le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou ouvrant une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.



En l'espèce Mme [L] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement le 10 mars 2022 et la commission de surendettement a imposé des mesures prévoyant, à l'endroit de la société Cofidis, un moratoire de 5 mois suivi d'un apurement de la dette en 72 mensualités de 273,57'euros entré en application le 30 septembre 2022.



Dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que ces mesures ne seraient pas respectées par Mme [L] ou que, préalablement à l'acquisition de sa situation de surendettement, Mme [L] aurait été mise en demeure de régler des échéances du prêt litigieux restées impayées, le premier juge a retenu à raison que la société Cofidis ne démontrait aucun manquement de Mme [L] à ses obligations qui soit suffisamment grave pour justifier de résilier le contrat de prêt à son égard.



Concernant M. [F], la société Cofidis justifie l'avoir mis en demeure, par courrier du 2 septembre 2022 adressé sous pli recommandé réceptionné le 7 septembre suivant, de régulariser les échéances restées impayées en lui réglant la somme de 575,76 euros.



Le décompte de créance produit en pièce 11 montre qu'au 20 décembre 2022, date à laquelle elle a provoqué, irrégulièrement, on l'a dit, la déchéance du terme, M. [F] avait réglé l'intégralité des causes de cette mise en demeure puisque ce décompte ne mentionne aucune échéance de retard, mais seulement un capital rendu exigible et une indemnité conventionnelle de 8'%.



Dès lors que M. [F], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale puisqu'il perçoit un revenu mensuel inférieur à 1'200 euros pour subvenir à un foyer composé de deux personnes, justifie avoir continué de procéder à des paiements postérieurement au 20 décembre 2022, en réglant chaque mois au mandataire de la société Cofidis, qui ne le conteste pas, entre 100 et 200 euros, le premier juge a là encore retenu à raison que les manquements de M. [F] à ses obligations n'étaient pas suffisamment graves pour justifier de prononcer la résiliation du contrat litigieux. 



Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les demandes accessoires :



La société Cofidis, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur ce dernier fondement, la société Cofidis sera condamnée à régler à Mme [L],, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'800 euros.



En application du 2° de l'article 700, la société Cofidis sera en outre condamnée à payer à l'avocate de M. [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une indemnité qui pourra être recouvrée comme il est dit à alinéa 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et qui, conformément au dernier alinéa de l'article 700 qui prévoit que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50'%, sera elle aussi fixée à 1'800 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Cofidis à payer à Mme [A] [L] la somme de 1'800'euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,



CONDAMNE la société Cofidis à payer à Maître Corinne Champilou, avocate de M. [Q] [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1'800 euros en application de l'article 700, 2° du code de procédure civile et dit que cette indemnité sera recouvrée comme il est dit à l'alinéa 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,



REJETTE la demande de la société Cofidis formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société Cofidis aux entiers dépens et dit que ladite société sera le cas échéant tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposés par l'Etat à raison de l'aide juridictionnelle accordée à M. [Q] [F].



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE

COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

Me Corinne CHAMPILOU

la SELARL STRATEM AVOCATS

ARRÊT du 09 JUILLET 2026



N° : 143 - 26 

N° RG 24/03428 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDZD



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 04 octobre 2024, dossier N° 23/05464 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : 

La S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légau

x domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Ayant pour conseils Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant 

et Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE, plaidant, 





D'UNE PART



INTIMÉS : 

Monsieur [Q] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour conseil Me Corinne CHAMPILOU, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N45234-2025-000220 du 13/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])



Madame [A] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour conseil Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS



D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Novembre 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 mai 2026





COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats à l'audience publique du jeudi 21 mai 2026, à 9 heures 30, Madame Fanny CHENOT, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialité composée de :



Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, 

Madame Fanny CHENOT, conseiller rapporteur,

Madame Valérie GERARD, magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



Greffier :



Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé. 





ARRÊT :



Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 09 juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE 



Exposant avoir consenti à M. [Q] [F] et Mme [A] [L], selon offre préalable acceptée le 26 novembre 2020, un prêt personnel d'un montant de 22'500 euros dont les échéances sont restées impayées à compter du mois de février 2022, avoir provoqué la déchéance du terme de son concours le 20 décembre 2022 et mis en demeure M. [F], par courrier du 12 janvier 2023 adressé sous pli recommandé réceptionné le 18 janvier suivant, de lui régler la somme totale de 20'227,28 euros, en en informant Mme [L] et en indiquant à cette dernière que le plan de surendettement dont elle bénéficiait ne l'empêchait pas d'obtenir un titre à son encontre «'pour garantie de sa créance'», la société Cofidis a fait assigner M. [Q] [F] et Mme [A] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par actes des 12 et 13 décembre 2023 pour les entendre solidairement condamner à lui payer au principal la somme de 20'227,28'euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,05'% à compter du 12 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts, pour entendre subsidiairement prononcer la résolution de ce contrat et condamner en conséquence M. [Q] [F] et Mme [A] [L] à lui payer les mêmes sommes, ainsi que, en tout état de cause, une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement contradictoire du 4 octobre 2024, le tribunal a':

- déclaré recevable l'action en paiement de la SA Cofidis au titre du contrat souscrit par [F] [Q] et [L] [A] le 26 novembre 2020,

- rejeté la demande en paiement présentée par la SA Cofidis,

- débouté la SA Cofidis de ses autres demandes plus amples ou contraires,

- rejeté la demande de la SA Cofidis fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de [F] [Q] et [L] [A] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Cofidis aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Pour statuer comme il l'a fait alors que Mme [L] déniait sa signature sur le contrat de crédit, tandis que M. [F] assurait s'être contenté de le parapher et le dater pour sa compagne qui l'avait elle-même signé, le premier juge a retenu que la signature déniée était bien celle de Mme [L] puisqu'il n'existait pas une grande divergence entre la signature de Mme [L] figurant sur son contrat de travail et sur les signatures figurant sur la fiche de dialogue et la fiche de conseil en matière d'assurance, et qu'en outre Mme [L] avait déclaré ce crédit dans sa demande de surendettement déposée le 11 février 2022. Il en a déduit que Mme [L] devait être déboutée de sa demande de nullité du contrat de crédit.



Le premier juge a ensuite considéré que la société Cofidis ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme à l'encontre des deux emprunteurs alors que seul M. [F] avait été destinataire d'une mise en demeure préalable tandis que Mme [L] [bénéficiaire d'un plan de surendettement] avait seulement été informée du prononcé de cette déchéance du terme.



Il a enfin retenu qu'il n'y avait pas lieu non plus de prononcer la résolution du contrat de crédit litigieux alors qu'il n'était pas prétendu que Mme [L] n'avait pas respecté le plan de surendettement arrêté en sa faveur, que M. [F] justifiait de différents paiements effectués postérieurement à la mise en demeure qui lui a été adressée et que la société Cofidis ne produisait aucun décompte de créance actualisé permettant d'écarter l'existence de paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l'assignation.



La société Cofidis a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 novembre 2024, en indiquant que son appel tend à la réformation du jugement entrepris et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif lui faisant grief.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2025, la société Cofidis demande à la cour de':

- déclarer M. [Q] [F] et Mme [A] [L] mal fondée en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter, 

- déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- rejeté la demande en paiement présentée par la SA Cofidis,

- débouté la SA Cofidis de ses autres demandes plus amples et contraires, notamment sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Cofidis aux dépens,

- rejetant ainsi les demandes de la SA Cofidis qui tendaient à voir condamner solidairement M. [Q] [F] et Mme [A] [L] à lui payer la somme de 20'227,28 euros, avec intérêts contractuels de 5,05'% l'an à compter du 12 janvier 2023 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [Q] [F] et Mme [A] [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 20'227,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05'% l'an à compter du jour de la mise en demeure du 12 janvier 2023,

A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA Cofidis, constater les manquements graves et réitérés de M. [Q] [F] et Mme [A] [L] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, 

- condamner en conséquence solidairement M. [Q] [F] et Mme [A] [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 20'227,28'euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,





- condamner solidairement M. [Q] [F] et Mme [A] [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 1'200 'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [Q] [F] et Mme [A] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2026, Mme [L] demande à la cour de':

Vu les articles L. 212-1, L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation, 

Vu les articles 1128, 1367 et 1343-5 du code civil, 

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile,

- recevoir Mme [A] [L] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- débouter M. [F] de ses demandes contraires, 

En conséquence, 

A titre principal':

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 4 octobre 2024 [RG n°23/05464] uniquement en ce qu'il a statué comme suit : 

« - déclare recevable l'action en paiement de la SA Cofidis au titre du contrat souscrit par [F] [Q] et [L] [A] le 26 novembre 2020 ; 

- rejette la demande de [L] [A] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile » 

Statuant a nouveau, 

- prononcer la nullité du contrat de prêt personnel à l'encontre de Mme [L] ou, subsidiairement, le juger inopposable à Mme [L], 

- débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 4 octobre 2024 [RG n°23/05464] en ce qu'il a débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement, 

- juger que la SA Cofidis ne justifie pas d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, 

- juger que la SA Cofidis ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme valable, 

- débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis pour défaut de consultation valable du FICP,

A titre infiniment subsidiaire':

- juger que Mme [L] ne sera tenue solidairement avec M. [F] qu'au paiement du capital sur le contrat de crédit litigieux, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, 

- juger que le règlement de la dette sera réalisé conformément aux mesures prononcées par la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6] et [Localité 7], 

- débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

Et en tout état de cause, 

- condamner la SA Cofidis à payer à Mme [A] [L] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Cofidis aux dépens. 



Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2026, M. [F] demande à la cour de':

- déclarer la SA Cofidis mal fondée en son appel, 

En conséquence, 

- juger M. [Q] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

- condamner la SA Cofidis au paiement d'une somme de 2'160 euros TTC au titre des frais exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la SA Cofidis aux entiers dépens de la procédure d'appel. 





Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2026, pour l'affaire être plaidée le 21 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.



A l'audience, en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, la cour a enjoint':

- à la société Cofidis, de déposer sous quinzaine au greffe, contre récépissé, l'original du contrat de crédit et des documents contractuels y afférents portant la signature déniée de Mme [L],

- à Mme [L], de déposer pareillement au greffe, sous quinzaine et contre récépissé, l'original de son contrat de travail,



La cour a autorisé les parties à consulter ces pièces au greffe dans les huit jours de leur dépôt et à formuler le cas échéant leurs observations sur ces productions dans les huit jours suivants, soit le 18 juin 2026 au plus tard. 



Par message RPVA du 25 mai 2026, le conseil de la société Cofidis a indiqué que cette dernière n'avait pas conservé les originaux sollicités.



Le conseil de Mme [L] a déposé au greffe qui lui en a donné récépissé le 8 juin 2026, en original, un contrat de travail daté du 13 juin 2022 composé de 2 pages, un contrat de travail daté du 15 décembre 2023 composé de 2 pages et un avenant composé d'une page.



Par message RPVA adressé le 25 juin 2026 aux parties, la cour les a avisées que, dans le dossier de plaidoirie déposé par la société Cofidis, se trouvaient en pièces 1 et 2 les originaux du contrat de prêt et de la fiche de dialogue, en les autorisant à consulter ces pièces au greffe et à transmettre le cas échéant leurs observations, contradictoirement, jusqu'au 1er juillet 2026.



Aucune partie n'a formulé d'observation dans le délai imparti.





SUR CE, LA COUR 



Sur la dénégation de signature de Mme [L] :



Aux termes de l'article 1322 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.



Selon l'article 1323, celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.



L'article 1324 ajoute enfin que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice.



Sur la vérification d'écriture, l'article 287 du code de procédure civile précise que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.



Selon l'article 288, il appartient au juge de procéder à la vérification au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.



Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.



En l'espèce, Mme [L] dénie sa signature et les paraphes qui lui sont attribués sur le contrat de prêt litigieux, en indiquant que la déclaration qu'elle a faite de cette dette à la commission de surendettement ne démontre pas qu'elle aurait effectivement signé ce contrat, en assurant qu'elle a toujours contesté avoir souscrit ce prêt puis en soutenant que M. [F], qui a constitué avocat à hauteur d'appel, ne conteste pas avoir signé en ses lieu et place et sans son consentement.



M. [F], qui avait comparu en personne devant le premier juge en indiquant avoir paraphé, seul, le contrat, mais en assurant que Mme [L] avait en revanche signé le contrat et les autres documents qu'elle n'avait pas lus, dément catégoriquement, devant la cour, avoir signé le contrat litigieux à la place de Mme [L] et à l'insu de cette dernière.



Les productions montrent que la signature de Mme [L] n'est pas toujours la même. 



Si les signatures qui figurent sur l'offre de prêt et la fiche de dialogue remises en original par la société Cofidis diffèrent des signatures de comparaison analysées par le conseil de Mme [L], qui a procédé à son analyse en examinant la signature du contrat de travail de Mme [L] dont la copie est produite en pièce 4, qui est un contrat de travail daté du 15 décembre 2023, Mme [W] a déposé au greffe en original, sur l'injonction qui lui a été délivrée, deux contrats de travail et un avenant.



Il résulte de l'examen comparé des pièces que si la signature qui figure sur l'original du contrat de travail de Mme [W] du 15 décembre 2023 est effectivement nettement différente de celle qui figure sur les documents de prêt, et identique à celle qui figure sur le passeport de Mme [W] de 2017, la signature qui figure sur le contrat de travail de Mme [L] du 13 juin 2022 est quant à elle identique, non seulement à la signature apposée en novembre 2020 sur l'offre de prêt et la fiche de dialogue communiquées en original par la société Cofidis, mais également à la signature qui figure sur l'accusé réception de la mise en demeure qui a été adressée le 12 janvier 2023 à Mme [L] par la société Cofidis, à une adresse distincte de celle de M. [F].



Il s'en infère, sans doute possible, que la signature qui figure au contrat de prêt litigieux est bien celle de Mme [L].



Rien ne justifie en conséquence d'annuler le contrat de prêt en cause ou de le déclarer inopposable à Mme [L].



Sur la régularité de la déchéance du terme :



L'article L. 212-1 du code de la consommation énonce ce qui suit':



«'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.[']



Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.





Un décret pris dans les mêmes conditions détermine une liste de clauses présumées abusives'; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.[']



Aux termes de l'article L. 241-1, les clauses abusives sont réputées non écrites.



Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.



Les dispositions du présent article sont d'ordre public.



L'article R. 212-2, 4°, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, prévoit que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.



Enfin, pour mettre en harmonie notre droit interne avec le droit de l'Union, l'article R.632-1 oblige le juge, depuis le 1er juillet 2016, à écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.



Au cas particulier, la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt que Mme [L] demande à la cour de déclarer non écrite comme étant abusive est rédigée ainsi qu'il suit':



«'Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas''»



En ce qu'elle offre à la société Cofidis la possibilité de résilier le contrat de prêt sans préavis, cette clause est présumée abusive par l'article R. 212-2, 4° du code de la consommation précité, sauf à l'appelante à rapporter la preuve contraire.



Dès lors que la société Cofidis n'offre pas de renverser cette présomption, la clause d'exigibilité anticipée ci-dessus rapportée, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs qui se trouvent ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, sera déclarée abusive et réputée non écrite.



La déchéance du terme ne pouvant résulter de la mise en 'uvre d'une clause de déchéance du terme réputée non écrite, c'est assurément de manière irrégulière que la société Cofidis a provoqué la résiliation anticipée de son concours le 12 janvier 2023, étant observé à titre surabondant que la déchéance du terme que l'établissement de crédit avait prononcée en ne mettant préalablement en demeure que M. [F], à une époque où la situation de surendettement Mme [L] était déjà déclarée et admise puisque celle-ci bénéficiait depuis plusieurs mois déjà de mesures de redressement imposées par la commission de surendettement, ne pouvait produire effet à l'encontre de Mme [L] et que, quand bien même la clause de déchéance du terme n'aurait pas été réputée non écrite, la société Cofidis ne pouvait prononcer la déchéance du terme, comme elle l'a fait, le 20 décembre 2020, alors qu'il résulte du décompte qu'elle produit en pièce 11 qu'à cette date, aucune mensualité n'était impayée, ce qui signifie que la situation avait été régularisée ensuite de la mise en demeure qu'elle avait adressée à M. [F] le 7 septembre 2022.



Sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat de prêt :



En se bornant à affirmer que depuis la mise en demeure et la présente procédure d'appel, M. [F] et Mme [L] n'ont pas réglé intégralement la dette, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à leurs obligations contractuelles, puis en ajoutant que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, la société Cofidis affirme que la cour prononcera la résiliation judiciaire du contrat en application des articles 1224 et 1229 du code civil et condamnera solidairement M. [F] et Mme [L] à lui payer la somme de 20'227,28 euros avec intérêts au taux légal.



Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une cause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



Il résulte de l'article L. 722-2 du code de la consommation et du premier alinéa de l'article L. 722-5 du même code que la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur portant sur des dettes autres qu'alimentaires et interdiction, pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à, selon le cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision de la commission imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 ou le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou ouvrant une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.



En l'espèce Mme [L] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement le 10 mars 2022 et la commission de surendettement a imposé des mesures prévoyant, à l'endroit de la société Cofidis, un moratoire de 5 mois suivi d'un apurement de la dette en 72 mensualités de 273,57'euros entré en application le 30 septembre 2022.



Dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que ces mesures ne seraient pas respectées par Mme [L] ou que, préalablement à l'acquisition de sa situation de surendettement, Mme [L] aurait été mise en demeure de régler des échéances du prêt litigieux restées impayées, le premier juge a retenu à raison que la société Cofidis ne démontrait aucun manquement de Mme [L] à ses obligations qui soit suffisamment grave pour justifier de résilier le contrat de prêt à son égard.



Concernant M. [F], la société Cofidis justifie l'avoir mis en demeure, par courrier du 2 septembre 2022 adressé sous pli recommandé réceptionné le 7 septembre suivant, de régulariser les échéances restées impayées en lui réglant la somme de 575,76 euros.



Le décompte de créance produit en pièce 11 montre qu'au 20 décembre 2022, date à laquelle elle a provoqué, irrégulièrement, on l'a dit, la déchéance du terme, M. [F] avait réglé l'intégralité des causes de cette mise en demeure puisque ce décompte ne mentionne aucune échéance de retard, mais seulement un capital rendu exigible et une indemnité conventionnelle de 8'%.



Dès lors que M. [F], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale puisqu'il perçoit un revenu mensuel inférieur à 1'200 euros pour subvenir à un foyer composé de deux personnes, justifie avoir continué de procéder à des paiements postérieurement au 20 décembre 2022, en réglant chaque mois au mandataire de la société Cofidis, qui ne le conteste pas, entre 100 et 200 euros, le premier juge a là encore retenu à raison que les manquements de M. [F] à ses obligations n'étaient pas suffisamment graves pour justifier de prononcer la résiliation du contrat litigieux. 



Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les demandes accessoires :



La société Cofidis, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur ce dernier fondement, la société Cofidis sera condamnée à régler à Mme [L],, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'800 euros.



En application du 2° de l'article 700, la société Cofidis sera en outre condamnée à payer à l'avocate de M. [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une indemnité qui pourra être recouvrée comme il est dit à alinéa 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et qui, conformément au dernier alinéa de l'article 700 qui prévoit que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50'%, sera elle aussi fixée à 1'800 euros.





PAR CES MOTIFS



CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Cofidis à payer à Mme [A] [L] la somme de 1'800'euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,



CONDAMNE la société Cofidis à payer à Maître Corinne Champilou, avocate de M. [Q] [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1'800 euros en application de l'article 700, 2° du code de procédure civile et dit que cette indemnité sera recouvrée comme il est dit à l'alinéa 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,



REJETTE la demande de la société Cofidis formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société Cofidis aux entiers dépens et dit que ladite société sera le cas échéant tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposés par l'Etat à raison de l'aide juridictionnelle accordée à M. [Q] [F].



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 1128, code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code de procedure civile 288, code civil 1322, code de la consommation L722-5, code civil 1367, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-30T16:35:31.969Z.