Tribunal judiciaire d'Alençon, CREDITS CONSOMMATION, 12 août 2026, n° 25/00566
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 29 Octobre 2025 Première audience : 05 Décembre 2025 DÉBATS Audience publique du 05 Juin 2026. JUGEMENT Nature : contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 25/00566 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZWO EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON Monsieur [X] [T]. Par conclusions n°1, la SA COFIDIS demande à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 20 janvier 2025, à titre subsidiaire de fixer la déchéance du terme du contrat au jour de la signification de l’assignation et à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat. En tout état de cause, la SA COFIDIS demande sa condamnation à lui payer 5.049,35 euros avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 10 octobre 2025 ainsi que 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et sa condamnation au paiement des entiers dépens, sans écarter l’exécution provisoire. La SA COFIDIS se fonde sur les articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation. La SA COFIDIS soutient que la résiliation est valablement acquise car la clause de déchéance du terme n’est pas abusive. Elle ajoute à titre subsidiaire que les manquements sont graves et que cela justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement. La SA COFIDIS expose que le débiteur ne peut obtenir à la fois la réduction de l’intérêt au taux légal et imputation des paiements sur le capital car c’est alternatif. Elle ajoute que cela ne concerne qu’une demande de report de paiement et non une demande de délais de paiement comme en l’espèce. Par conclusions, soutenues à l’audience, Monsieur [X] [T] demande le prononcé de la nullité de la clause de déchéance du terme incluse dans le prêt. Il s’oppose à la demande de constat de la déchéance du terme et à la résiliation du contrat. Subsidiairement il sollicite les plus larges délais paiement et demande que le remboursement s’impute d’abord sur le principal et que le taux d’intérêt soit réduit au taux légal majoré. Il demande la condamnation de la SA COFIDIS à lui payer 1.000 € en application des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile. Monsieur [X] [T] soutient que la clause de déchéance du terme est abusive. Il fait valoir que la demande de résiliation du contrat est injustifiée car il a eu des soucis financiers l’ayant empêché de payer les échéances. A l’audience du 5 décembre 2025, ce Juge a soulevé d’office le caractère abusif de la clause du contrat de crédit relative à la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du capital ou sans délai de prévenance raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur. En effet, en application de l’article L212-1 du Code de la consommation et de la Directive européenne du 5 avril 1993 n°93/13/CEE et au regard de la jurisprudence de la CJUE (ex: arrêts du 26 janvier 2017 n°C421-14, 9 novembre 2023 C 598-21, et 8 décembre 2022 C600-21) ainsi que de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1ère ch. civ.22 mars 2023 n°21-16.044 et 21-16.476 et 1ère ch. civ.29 mai 2024 23.12.904 et avis du 11 juillet 2024 n° 24-70.001), il appartient au juge de soulever la question du caractère abusif d’une clause insérée dans le contrat de crédit. Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation; Attendu que les articles L 312-38 et L 312-39 combinés du Code de la consommation détaillent les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur; qu’ainsi le prêteur a droit au capital restant dû après paiement de la dernière échéance honorée, aux intérêts échus mais non payés, aux intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes restant dues jusqu’au règlement effectif et à une indemnité légale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance; que l’article L 312-38 de ce Code dispose qu’aucune autre somme ne peut être mise à la charge du débiteur défaillant à quelque titre que ce soit à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance tels les frais irrépétibles; Sur le prêt : Attendu que la SA COFIDIS verse aux débats : - une offre préalable de prêt signée le 7 juin 2022 par Monsieur [X] [T] avec la SA COFIDIS, pour un capital emprunté de 7.000 euros au taux de 4,80 % sur une durée de 48 mois avec une échéance mensuelle de 160,57 euros hors assurances, - un tableau d’amortissement, - un décompte du 9 octobre 2025, - un historique des paiements, - une lettre de mise en demeure du 20 janvier 2025 valant déchéance du terme précédée d’une lettre de mise en demeure du 7 décembre 2024 ; Sur la déchéance du terme et la clause abusive : Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ; Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ; Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ; Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ; Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “Le prêteur peut résilier votre contrat en cas de plusieurs mensualités impayées, après mise en demeure restée infructueuse ”; Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt personnel qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat avec mise en demeure de régler toute somme due sans préavis d'une durée raisonnable puisqu’il n’est prévu aucun délai de préavis ; qu’une telle clause est abusive au sens de l'article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la SA COFIDIS ait laissé un délai de préavis à Monsieur [X] [T] de plus de 8 jours puisque la clause est nulle ; Sur la résiliation judiciaire du contrat : Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résiliation judiciaire du contrat fondée sur les articles 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la SA COFIDIS ; Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; N° RG 25/00566 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZWO Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ; Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ; Article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [X] [T] ne justifie d’aucun paiement depuis avril 2024 ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Monsieur [X] [T] à ses obligations de rembourser le prêt pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour du jugement ; Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie; Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et suivant décompte en date du 9 octobre 2025 la créance de la SA COFIDIS sera fixée à 4245,28 euros au titre du capital restant dû et 80,67 euros au titre des échéances échues impayées ; Qu’en conséquence, Monsieur [X] [T] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 4.325,95 euros augmentée des intérêt au taux de 4, 80 % à compter du 9 octobre 2025 ; Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 339,62 euros, manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt, sera réduite à un euro; Sur les autres demandes : Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de Monsieur [X] [T] , compte tenu de sa situation financière délicate comme mentionné dans le dispositif ; Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [X] [T] supportera ainsi les dépens; Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que l’équité commande que Monsieur [X] [T] ne soit pas condamné sur ce fondement ; que Monsieur [X] [T] sera donc débouté également de sa demande sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile; Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédures civiles, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE ABUSIVE la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat de prêt personnel litigieux, PRONONCE la résiliation judiciaire de ce contrat de crédit objet de ce litige, CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la SA COFIDIS: - 4.325,95 euros augmentée des intérêt au taux de 4, 80 % à compter du 9 octobre 2025 , - 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2026, ACCORDE un délai de paiement à Monsieur [X] [T] qui pourra payer cette somme en 23 échéances mensuelles de 250 euros à compter du 10 ème jour du mois suivant la signification du jugement puis le 10 de chaque mois et le solde lors de la 24ème échéance, DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, et après mise en demeure non régularisée dans un délai d’un mois, la somme restant due deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire par provision, DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [X] [T] au paiement des entiers dépens, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE JUGE,
Texte intégral
N° RG 25/00566 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZWO TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne) N° RG 25/00566 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZWO LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon. GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________ DEMANDEUR S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HILAIRE, avocat au barreau d'ALENCON DÉFENDEUR Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2] Non comparant, représenté par Me BLANCHET, avocat au barreau d'ALENCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-3768 du 06/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) _________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 29 Octobre 2025 Première audience : 05 Décembre 2025 DÉBATS Audience publique du 05 Juin 2026. JUGEMENT Nature : contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 25/00566 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZWO EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON Monsieur [X] [T]. Par conclusions n°1, la SA COFIDIS demande à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 20 janvier 2025, à titre subsidiaire de fixer la déchéance du terme du contrat au jour de la signification de l’assignation et à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat. En tout état de cause, la SA COFIDIS demande sa condamnation à lui payer 5.049,35 euros avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 10 octobre 2025 ainsi que 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et sa condamnation au paiement des entiers dépens, sans écarter l’exécution provisoire. La SA COFIDIS se fonde sur les articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation. La SA COFIDIS soutient que la résiliation est valablement acquise car la clause de déchéance du terme n’est pas abusive. Elle ajoute à titre subsidiaire que les manquements sont graves et que cela justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement. La SA COFIDIS expose que le débiteur ne peut obtenir à la fois la réduction de l’intérêt au taux légal et imputation des paiements sur le capital car c’est alternatif. Elle ajoute que cela ne concerne qu’une demande de report de paiement et non une demande de délais de paiement comme en l’espèce. Par conclusions, soutenues à l’audience, Monsieur [X] [T] demande le prononcé de la nullité de la clause de déchéance du terme incluse dans le prêt. Il s’oppose à la demande de constat de la déchéance du terme et à la résiliation du contrat. Subsidiairement il sollicite les plus larges délais paiement et demande que le remboursement s’impute d’abord sur le principal et que le taux d’intérêt soit réduit au taux légal majoré. Il demande la condamnation de la SA COFIDIS à lui payer 1.000 € en application des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile. Monsieur [X] [T] soutient que la clause de déchéance du terme est abusive. Il fait valoir que la demande de résiliation du contrat est injustifiée car il a eu des soucis financiers l’ayant empêché de payer les échéances. A l’audience du 5 décembre 2025, ce Juge a soulevé d’office le caractère abusif de la clause du contrat de crédit relative à la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du capital ou sans délai de prévenance raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur. En effet, en application de l’article L212-1 du Code de la consommation et de la Directive européenne du 5 avril 1993 n°93/13/CEE et au regard de la jurisprudence de la CJUE (ex: arrêts du 26 janvier 2017 n°C421-14, 9 novembre 2023 C 598-21, et 8 décembre 2022 C600-21) ainsi que de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1ère ch. civ.22 mars 2023 n°21-16.044 et 21-16.476 et 1ère ch. civ.29 mai 2024 23.12.904 et avis du 11 juillet 2024 n° 24-70.001), il appartient au juge de soulever la question du caractère abusif d’une clause insérée dans le contrat de crédit. Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation; Attendu que les articles L 312-38 et L 312-39 combinés du Code de la consommation détaillent les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur; qu’ainsi le prêteur a droit au capital restant dû après paiement de la dernière échéance honorée, aux intérêts échus mais non payés, aux intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes restant dues jusqu’au règlement effectif et à une indemnité légale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance; que l’article L 312-38 de ce Code dispose qu’aucune autre somme ne peut être mise à la charge du débiteur défaillant à quelque titre que ce soit à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance tels les frais irrépétibles; Sur le prêt : Attendu que la SA COFIDIS verse aux débats : - une offre préalable de prêt signée le 7 juin 2022 par Monsieur [X] [T] avec la SA COFIDIS, pour un capital emprunté de 7.000 euros au taux de 4,80 % sur une durée de 48 mois avec une échéance mensuelle de 160,57 euros hors assurances, - un tableau d’amortissement, - un décompte du 9 octobre 2025, - un historique des paiements, - une lettre de mise en demeure du 20 janvier 2025 valant déchéance du terme précédée d’une lettre de mise en demeure du 7 décembre 2024 ; Sur la déchéance du terme et la clause abusive : Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ; Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ; Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ; Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ; Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “Le prêteur peut résilier votre contrat en cas de plusieurs mensualités impayées, après mise en demeure restée infructueuse ”; Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt personnel qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat avec mise en demeure de régler toute somme due sans préavis d'une durée raisonnable puisqu’il n’est prévu aucun délai de préavis ; qu’une telle clause est abusive au sens de l'article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la SA COFIDIS ait laissé un délai de préavis à Monsieur [X] [T] de plus de 8 jours puisque la clause est nulle ; Sur la résiliation judiciaire du contrat : Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résiliation judiciaire du contrat fondée sur les articles 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la SA COFIDIS ; Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; N° RG 25/00566 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZWO Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ; Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ; Article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [X] [T] ne justifie d’aucun paiement depuis avril 2024 ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Monsieur [X] [T] à ses obligations de rembourser le prêt pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour du jugement ; Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie; Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et suivant décompte en date du 9 octobre 2025 la créance de la SA COFIDIS sera fixée à 4245,28 euros au titre du capital restant dû et 80,67 euros au titre des échéances échues impayées ; Qu’en conséquence, Monsieur [X] [T] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 4.325,95 euros augmentée des intérêt au taux de 4, 80 % à compter du 9 octobre 2025 ; Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 339,62 euros, manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt, sera réduite à un euro; Sur les autres demandes : Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de Monsieur [X] [T] , compte tenu de sa situation financière délicate comme mentionné dans le dispositif ; Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [X] [T] supportera ainsi les dépens; Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que l’équité commande que Monsieur [X] [T] ne soit pas condamné sur ce fondement ; que Monsieur [X] [T] sera donc débouté également de sa demande sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile; Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédures civiles, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE ABUSIVE la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat de prêt personnel litigieux, PRONONCE la résiliation judiciaire de ce contrat de crédit objet de ce litige, CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la SA COFIDIS: - 4.325,95 euros augmentée des intérêt au taux de 4, 80 % à compter du 9 octobre 2025 , - 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2026, ACCORDE un délai de paiement à Monsieur [X] [T] qui pourra payer cette somme en 23 échéances mensuelles de 250 euros à compter du 10 ème jour du mois suivant la signification du jugement puis le 10 de chaque mois et le solde lors de la 24ème échéance, DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, et après mise en demeure non régularisée dans un délai d’un mois, la somme restant due deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire par provision, DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [X] [T] au paiement des entiers dépens, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE JUGE,
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- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10966
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:16:10.273Z.