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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, CREDITS CONSOMMATION, 12 août 2026, n° 26/00195

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 20 Avril 2026
Première audience : 05 Juin 2026

DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
_________________

Copie exécutoire délivrée le :
à :



N° RG 26/00195 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3R7

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2026 la SA FRANFINANCE a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Alençon Monsieur [Y] [L] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 12 992,14 euros avec intérêts au taux de 6,79 % à compter du 26 mars 2026, 879,37 € au titre de l’indemnité légale de 8 % et 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, sans écarter l’exécution provisoire. Elle fonde son action sur les articles 1103 et 1104 du Code civil et les dispositions du code de la consommation. 

A l’audience, ce Juge a soulevé d’office le caractère abusif de la clause du contrat de crédit relative à la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du capital ou sans délai de prévenance raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur. En effet, en application de l’article L212-1 du Code de la consommation et de la Directive européenne du 5 avril 1993 n°93/13/CEE et au regard de la jurisprudence de la CJUE (ex: arrêts du 26 janvier 2017 n°C421-14, 9 novembre 2023 C 598-21, et 8 décembre 2022 C600-21) ainsi que de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1ère ch. civ.22 mars 2023 n°21-16.044 et 21-16.476 et 1ère ch. civ.29 mai 2024 23.12.904 et avis du 11 juillet 2024 n° 24-70.001), il appartient au juge de soulever la question du caractère abusif d’une clause insérée dans le contrat de crédit.

La SA FRANFINANCE maintient ses demandes. La SA FRANFINANCE sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat et le paiement aux mêmes sommes. Elle s’oppose la demande de délais de paiement. Elle soutient que l’indemnité de 8% ne peut-être réduite car il s’agit d’une indemnité légale. Elle considère que la clause de déchéance du terme est parfaite.

A l’audience, Monsieur [Y] [L] sollicite des délais de paiement à hauteur de 250€ par mois. Il fait valoir qu’il est célibataire sans enfant et qu’il perçoit 1.900 euros par mois. Il ajoute que l’échéance contractuelle était de 254 €.

Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;

Attendu que les articles L 312-38 et L 312-39 combinés du Code de la consommation détaillent les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur; qu’ainsi le prêteur a droit au capital restant dû après paiement de la dernière échéance honorée, aux intérêts échus mais non payés, aux intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes restant dues jusqu’au règlement effectif et à une indemnité légale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance; que l’article L 312-38 de ce Code dispose qu’aucune autre somme ne peut être mise à la charge du débiteur défaillant à quelque titre que ce soit à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance tels les frais irrépétibles;

Sur le prêt :

Attendu que la SA FRANFINANCE verse aux débats :

- une offre préalable de prêt signée le 11 janvier 2023 par Monsieur [Y] [L] pour un capital emprunté de 15 000 euros au taux de 6,79 % sur une durée de 72 mois avec une échéance mensuelle de 254,22 euros hors assurances,
- un tableau d’amortissement,
- un décompte du 26 mars 2026,
- un historique des paiements,
- une lettre de mise en demeure du 23 janvier 2026 valant déchéance du terme précédée d’une lettre de mise en demeure du 10 décembre 2025 ;

N° RG 26/00195 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3R7



Sur la déchéance du terme et la clause abusive :

Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ; 

Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ; 

Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ; 

Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ; 

Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “Le prêteur peut résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. Vous serez alors tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes dues au titre du présent contrat” ; 

Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt personnel qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat sans une mise en demeure de régler toute somme due sans préavis d'une durée raisonnable puisqu’il n’est pas prévu de délai de préavis ; qu’une telle clause est abusive au sens de l'article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la SA FRANFINANCE ait laissé un délai de préavis à Monsieur [Y] [L] de 30 jours ; 

Sur la résolution judiciaire du contrat : 

Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résolution judiciaire du contrat fondée sur les articles 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la SA FRANFINANCE ; 

Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; 

Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ; 

Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ; 

Article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [Y] [L] ne justifie d’aucun paiement pour 5 échéances contractuelles ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Monsieur [Y] [L] à ses obligations de rembourser le prêt pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour du jugement; 

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie;

Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et suivant décompte en date du 26 026 la créance de la SA FRANFINANCE sera fixée à 10 271,04 euros au titre du capital restant dû et 1271,10 euros au titre des échéances échues impayées ;

Qu’en conséquence, Monsieur [Y] [L] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11 542,14 euros augmentée des intérêts au taux de 6,79 % à compter du 26 mars 2026 ;

Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 898,81euros, manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt, sera réduite à un euro;

Sur les autres demandes :

Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [L], compte tenu de sa situation financière délicate comme mentionné dans le dispositif ;

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [Y] [L] supportera ainsi les dépens;

Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que l’équité commande que Monsieur [Y] [L] ne soit pas condamné sur ce fondement ;

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DECLARE ABUSIVE la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat de prêt personnel litigieux,

PRONONCE la résiliation judiciaire de ce contrat de crédit objet de ce litige,

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à la SA FRANFINANCE :

- 11 542,14 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux de 6,79 % à compter du 26 mars 2026,

- 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2026, 

ACCORDE un délai de paiement à Monsieur [Y] [L] qui pourra payer cette somme en 23 échéances mensuelles de 250 euros à compter du 10 ème jour du mois suivant la signification du jugement puis le 10 de chaque mois et le solde lors de la 24ème échéance,

DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, et après mise en demeure non régularisée dans un délai d’un mois, la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,

RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire par provision,

DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] au paiement des entiers dépens, 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE.
Texte intégral
N° RG 26/00195 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3R7

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)


 N° RG 26/00195 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3R7

LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________

DEMANDEUR

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d'ARGENTAN


DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 2]

Comparant



_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 20 Avril 2026
Première audience : 05 Juin 2026

DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
_________________

Copie exécutoire délivrée le :
à :



N° RG 26/00195 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3R7

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2026 la SA FRANFINANCE a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Alençon Monsieur [Y] [L] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 12 992,14 euros avec intérêts au taux de 6,79 % à compter du 26 mars 2026, 879,37 € au titre de l’indemnité légale de 8 % et 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, sans écarter l’exécution provisoire. Elle fonde son action sur les articles 1103 et 1104 du Code civil et les dispositions du code de la consommation. 

A l’audience, ce Juge a soulevé d’office le caractère abusif de la clause du contrat de crédit relative à la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du capital ou sans délai de prévenance raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur. En effet, en application de l’article L212-1 du Code de la consommation et de la Directive européenne du 5 avril 1993 n°93/13/CEE et au regard de la jurisprudence de la CJUE (ex: arrêts du 26 janvier 2017 n°C421-14, 9 novembre 2023 C 598-21, et 8 décembre 2022 C600-21) ainsi que de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1ère ch. civ.22 mars 2023 n°21-16.044 et 21-16.476 et 1ère ch. civ.29 mai 2024 23.12.904 et avis du 11 juillet 2024 n° 24-70.001), il appartient au juge de soulever la question du caractère abusif d’une clause insérée dans le contrat de crédit.

La SA FRANFINANCE maintient ses demandes. La SA FRANFINANCE sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat et le paiement aux mêmes sommes. Elle s’oppose la demande de délais de paiement. Elle soutient que l’indemnité de 8% ne peut-être réduite car il s’agit d’une indemnité légale. Elle considère que la clause de déchéance du terme est parfaite.

A l’audience, Monsieur [Y] [L] sollicite des délais de paiement à hauteur de 250€ par mois. Il fait valoir qu’il est célibataire sans enfant et qu’il perçoit 1.900 euros par mois. Il ajoute que l’échéance contractuelle était de 254 €.

Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;

Attendu que les articles L 312-38 et L 312-39 combinés du Code de la consommation détaillent les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur; qu’ainsi le prêteur a droit au capital restant dû après paiement de la dernière échéance honorée, aux intérêts échus mais non payés, aux intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes restant dues jusqu’au règlement effectif et à une indemnité légale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance; que l’article L 312-38 de ce Code dispose qu’aucune autre somme ne peut être mise à la charge du débiteur défaillant à quelque titre que ce soit à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance tels les frais irrépétibles;

Sur le prêt :

Attendu que la SA FRANFINANCE verse aux débats :

- une offre préalable de prêt signée le 11 janvier 2023 par Monsieur [Y] [L] pour un capital emprunté de 15 000 euros au taux de 6,79 % sur une durée de 72 mois avec une échéance mensuelle de 254,22 euros hors assurances,
- un tableau d’amortissement,
- un décompte du 26 mars 2026,
- un historique des paiements,
- une lettre de mise en demeure du 23 janvier 2026 valant déchéance du terme précédée d’une lettre de mise en demeure du 10 décembre 2025 ;

N° RG 26/00195 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3R7



Sur la déchéance du terme et la clause abusive :

Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ; 

Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ; 

Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ; 

Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ; 

Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “Le prêteur peut résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. Vous serez alors tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes dues au titre du présent contrat” ; 

Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt personnel qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat sans une mise en demeure de régler toute somme due sans préavis d'une durée raisonnable puisqu’il n’est pas prévu de délai de préavis ; qu’une telle clause est abusive au sens de l'article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la SA FRANFINANCE ait laissé un délai de préavis à Monsieur [Y] [L] de 30 jours ; 

Sur la résolution judiciaire du contrat : 

Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résolution judiciaire du contrat fondée sur les articles 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la SA FRANFINANCE ; 

Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; 

Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ; 

Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ; 

Article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [Y] [L] ne justifie d’aucun paiement pour 5 échéances contractuelles ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Monsieur [Y] [L] à ses obligations de rembourser le prêt pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour du jugement; 

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie;

Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et suivant décompte en date du 26 026 la créance de la SA FRANFINANCE sera fixée à 10 271,04 euros au titre du capital restant dû et 1271,10 euros au titre des échéances échues impayées ;

Qu’en conséquence, Monsieur [Y] [L] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11 542,14 euros augmentée des intérêts au taux de 6,79 % à compter du 26 mars 2026 ;

Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 898,81euros, manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt, sera réduite à un euro;

Sur les autres demandes :

Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [L], compte tenu de sa situation financière délicate comme mentionné dans le dispositif ;

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [Y] [L] supportera ainsi les dépens;

Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que l’équité commande que Monsieur [Y] [L] ne soit pas condamné sur ce fondement ;

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DECLARE ABUSIVE la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat de prêt personnel litigieux,

PRONONCE la résiliation judiciaire de ce contrat de crédit objet de ce litige,

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à la SA FRANFINANCE :

- 11 542,14 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux de 6,79 % à compter du 26 mars 2026,

- 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2026, 

ACCORDE un délai de paiement à Monsieur [Y] [L] qui pourra payer cette somme en 23 échéances mensuelles de 250 euros à compter du 10 ème jour du mois suivant la signification du jugement puis le 10 de chaque mois et le solde lors de la 24ème échéance,

DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, et après mise en demeure non régularisée dans un délai d’un mois, la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,

RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire par provision,

DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] au paiement des entiers dépens, 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE.

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:16:14.056Z.