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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, CREDITS CONSOMMATION, 12 août 2026, n° 25/00414

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 19 Août 2025
Première audience : 03 Octobre 2025

DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2026.

JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
_________________

Copie exécutoire délivrée le :
à :



N° RG 25/00414 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYUT

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2025 la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’ALENCON a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] afin de constater la résiliation du contrat et à défaut prononcer la résiliation. 

La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] à lui payer:
Au titre du contrat Eurocompte Duo’s confort :
- 794,37 euros arrêtée au 4 avril 2025.
Au titre du contrat renouvelable Passeport Crédit :
- 7020,12 euros, outre l’assurance au taux de 0,50 % l’an sur la somme de 487,58 à compter du 24 avril 2025.
Au titre du contrat de crédit renouvelable ETALIS :
- 487,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 % sur la somme de 1.378,41 euros et l’assurance au taux de 0,50 % l’an sur la somme de 1.589,30 € à compter du 24 avril 2025,
En tout état de cause, 
- 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens, sans écarter l’exécution provisoire. Elle fonde son action sur les articles 1103, 1217 et 1224 et suivants du Code civil.

A l’audience, ce Juge a soulevé d’office le caractère abusif de la clause du contrat de crédit relative à la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du capital ou sans délai de prévenance raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur. En effet, en application de l’article L212-1 du Code de la consommation et de la Directive européenne du 5 avril 1993 n°93/13/CEE et au regard de la jurisprudence de la CJUE (ex: arrêts du 26 janvier 2017 n°C421-14, 9 novembre 2023 C 598-21, et 8 décembre 2022 C600-21) ainsi que de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1ère ch. civ.22 mars 2023 n°21-16.044 et 21-16.476 et 1ère ch. civ.29 mai 2024 23.12.904 et avis du 11 juillet 2024 n° 24-70.001), il appartient au juge de soulever la question du caractère abusif d’une clause insérée dans le contrat de crédit.

A l’audience, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] maintient ses demandes. Elle rappelle qu’elle sollicite le prononcé de la résolution du contrat à titre subsidiaire. Elle se rapporte à justice concernant la demande de délai de paiement. 

A l’audience, Maître LELONG a informé qu’elle n’intervenait plus dans l’intérêt de Monsieur [T] et qu’elle l’avait donc informé de la date d’audience. 

Monsieur [W] [T], assigné à étude, et Madame [Y] [Z] divorcée [T], assignée à domicile , n’ont pas comparu, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;

Attendu que les articles L 312-38 et L 312-39 combinés du Code de la consommation détaillent les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur; qu’ainsi le prêteur a droit au capital restant dû après paiement de la dernière échéance honorée, aux intérêts échus mais non payés, aux intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes restant dues jusqu’au règlement effectif et à une indemnité légale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance; que l’article L 312-38 de ce Code dispose qu’aucune autre somme ne peut être mise à la charge du débiteur défaillant à quelque titre que ce soit à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance tels les frais irrépétibles;
N° RG 25/00414 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYUT


Sur le solde débiteur du compte dépôt à vue : 

Attendu que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] verse aux débats :

- la convention d’ouverture de compte signée le 25 mai 2021 par Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] avec une offre de contrat de découvert,
- une lettre de mise en demeure du 22 octobre 2024 avec un décompte présentant un solde dû de 788,67 euros le 3 janvier 2025;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie ;

Qu’en conséquence Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] la somme de 788,67 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 août 2025 ;

Sur l’ouverture de crédit PASSEPORT [Localité 1] :

Attendu que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] verse aux débats :

- une offre préalable d’ouverture de crédit signée le 16 août 2024 par Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] solidairement entre eux avec la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] pour un montant de crédit consenti initial de 7500 € euros au taux de 5,65 %, ainsi que des justificatifs d’identité, de domicile et de revenus,
- les demandes d’utilisation n° 3 et 4,
- un décompte du 23 avril 2025,
- la lettre de mise en demeure du 23 avril 2025 valant déchéance du terme précédée de deux lettres de mise en demeure du 5 décembre 2024 et 4 février 2025 (délais de 30 et 60 jours pour régulariser) ;

Sur la déchéance du terme et la clause abusive :

Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ; 

Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ; 

Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ; 

Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ; 

Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations. (...)” ; 

Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt d’ouverture de crédit qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler toute somme due sans préavis d'une durée raisonnable puisqu’en l’espèce il n’est prévu aucun délai de préavis et aucune forme particulière; qu’une telle clause est abusive au sens de l'article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] ait laissé un délai de préavis à Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] de 30 jours et 60 jours dans les lettres de mise en demeure; 

Sur la résiliation judiciaire du contrat : 

Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2]; 

Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; 

Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ; 

Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ; 

Article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] ne justifient d’aucun paiement pour un montant de 6.611,32 euros ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] à leurs obligations de rembourser les 2 ouvertures de crédit pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour du jugement; 

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie;

Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et suivant décomptes en date du 23 avril 2025 la créance de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] sera fixée à 6224,36 euros au titre du capital restant dû et 204,96 euros au titre des intérêts impayés ;

Qu’en conséquence, Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] les sommes de 6.611,32 euros augmentée des intérêts au taux de 5,65 % à compter du 24 avril 2025 ; 

Sur l’ouverture de crédit ETALIS :

Attendu que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] verse aux débats :

- une offre préalable d’ouverture de crédit signée le 25 mai 2021 par Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] solidairement entre eux avec la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] pour un montant de crédit consenti initial de 1.000 € euros au taux variable, ainsi que des justificatifs d’identité, de domicile et de revenus,
- un décompte du 23 avril 2025,
N° RG 25/00414 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYUT

- la lettre de mise en demeure du 23 avril 2025 valant déchéance du terme précédée de deux lettres de mise en demeure du 5 décembre 2024 et 4 février 2025 (délais de 30 et 60 jours pour régulariser) ;

Sur la déchéance du terme et la clause abusive :

Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ; 

Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ; 

Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ; 

Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ; 

Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations. (...)” ; 

Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt d’ouverture de crédit qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler toute somme due sans préavis d'une durée raisonnable puisqu’en l’espèce il n’est prévu aucun délai de préavis et aucune forme particulière; qu’une telle clause est abusive au sens de l'article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] ait laissé un délai de préavis à Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] de 30 jours et 60 jours dans les lettres de mise en demeure; 

Sur la résiliation judiciaire du contrat : 

Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2]; 

Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; 

Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ; 

Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ; 

Que l'article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] ne justifient d’aucun paiement pour un montant de 411 euros ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] à leurs obligations de rembourser l’ouverture de crédit pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour du jugement; 

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie;

Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et suivant décomptes en date du 23 avril 2025 la créance de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] sera fixée à 6224,36 euros au titre du capital restant dû et 204,96 euros au titre des intérêts impayés ;

Qu’en conséquence, Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] les sommes de 411 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 avril 2025 ; 

Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 32,88 euros manifestement excessives compte tenu des taux d’intérêt, sera réduite à un euro;

Sur les autres demandes :

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] supporteront ainsi solidairement les dépens;

Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que l’équité commande que Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] ne soient pas condamnés sur ce fondement ;

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédures civiles, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DECLARE ABUSIVE la clause de déchéance du terme incluse dans les contrats litigieux,

PRONONCE la résiliation judiciaire de ces 2 contrats de crédit objets de ce litige,

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2]:

- 788,67 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 août 2025 au titre du découvert du compte dépôt à vue, 
- 6.611,32 euros augmentée des intérêts au taux de 5,65 % à compter du 24 avril 2025, au titre du contrat de crédit PASSEPORT [Localité 1],
 - 411 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 avril 2025 au titre du contrat de crédit ETALIS
- 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 2026, 

RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire par provision,

DEBOUTE la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] au paiement des entiers dépens, 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00414 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYUT

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)


 N° RG 25/00414 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYUT

LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________

DEMANDEUR

Société CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON



DÉFENDEURS

Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 3]

Madame [Y] [Z] divorcée [T], demeurant [Adresse 4]

Non comparants ni représentés

_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 19 Août 2025
Première audience : 03 Octobre 2025

DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2026.

JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
_________________

Copie exécutoire délivrée le :
à :



N° RG 25/00414 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYUT

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2025 la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’ALENCON a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] afin de constater la résiliation du contrat et à défaut prononcer la résiliation. 

La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] à lui payer:
Au titre du contrat Eurocompte Duo’s confort :
- 794,37 euros arrêtée au 4 avril 2025.
Au titre du contrat renouvelable Passeport Crédit :
- 7020,12 euros, outre l’assurance au taux de 0,50 % l’an sur la somme de 487,58 à compter du 24 avril 2025.
Au titre du contrat de crédit renouvelable ETALIS :
- 487,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 % sur la somme de 1.378,41 euros et l’assurance au taux de 0,50 % l’an sur la somme de 1.589,30 € à compter du 24 avril 2025,
En tout état de cause, 
- 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens, sans écarter l’exécution provisoire. Elle fonde son action sur les articles 1103, 1217 et 1224 et suivants du Code civil.

A l’audience, ce Juge a soulevé d’office le caractère abusif de la clause du contrat de crédit relative à la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du capital ou sans délai de prévenance raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur. En effet, en application de l’article L212-1 du Code de la consommation et de la Directive européenne du 5 avril 1993 n°93/13/CEE et au regard de la jurisprudence de la CJUE (ex: arrêts du 26 janvier 2017 n°C421-14, 9 novembre 2023 C 598-21, et 8 décembre 2022 C600-21) ainsi que de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1ère ch. civ.22 mars 2023 n°21-16.044 et 21-16.476 et 1ère ch. civ.29 mai 2024 23.12.904 et avis du 11 juillet 2024 n° 24-70.001), il appartient au juge de soulever la question du caractère abusif d’une clause insérée dans le contrat de crédit.

A l’audience, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] maintient ses demandes. Elle rappelle qu’elle sollicite le prononcé de la résolution du contrat à titre subsidiaire. Elle se rapporte à justice concernant la demande de délai de paiement. 

A l’audience, Maître LELONG a informé qu’elle n’intervenait plus dans l’intérêt de Monsieur [T] et qu’elle l’avait donc informé de la date d’audience. 

Monsieur [W] [T], assigné à étude, et Madame [Y] [Z] divorcée [T], assignée à domicile , n’ont pas comparu, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;

Attendu que les articles L 312-38 et L 312-39 combinés du Code de la consommation détaillent les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur; qu’ainsi le prêteur a droit au capital restant dû après paiement de la dernière échéance honorée, aux intérêts échus mais non payés, aux intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes restant dues jusqu’au règlement effectif et à une indemnité légale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance; que l’article L 312-38 de ce Code dispose qu’aucune autre somme ne peut être mise à la charge du débiteur défaillant à quelque titre que ce soit à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance tels les frais irrépétibles;
N° RG 25/00414 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYUT


Sur le solde débiteur du compte dépôt à vue : 

Attendu que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] verse aux débats :

- la convention d’ouverture de compte signée le 25 mai 2021 par Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] avec une offre de contrat de découvert,
- une lettre de mise en demeure du 22 octobre 2024 avec un décompte présentant un solde dû de 788,67 euros le 3 janvier 2025;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie ;

Qu’en conséquence Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] la somme de 788,67 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 août 2025 ;

Sur l’ouverture de crédit PASSEPORT [Localité 1] :

Attendu que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] verse aux débats :

- une offre préalable d’ouverture de crédit signée le 16 août 2024 par Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] solidairement entre eux avec la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] pour un montant de crédit consenti initial de 7500 € euros au taux de 5,65 %, ainsi que des justificatifs d’identité, de domicile et de revenus,
- les demandes d’utilisation n° 3 et 4,
- un décompte du 23 avril 2025,
- la lettre de mise en demeure du 23 avril 2025 valant déchéance du terme précédée de deux lettres de mise en demeure du 5 décembre 2024 et 4 février 2025 (délais de 30 et 60 jours pour régulariser) ;

Sur la déchéance du terme et la clause abusive :

Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ; 

Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ; 

Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ; 

Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ; 

Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations. (...)” ; 

Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt d’ouverture de crédit qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler toute somme due sans préavis d'une durée raisonnable puisqu’en l’espèce il n’est prévu aucun délai de préavis et aucune forme particulière; qu’une telle clause est abusive au sens de l'article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] ait laissé un délai de préavis à Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] de 30 jours et 60 jours dans les lettres de mise en demeure; 

Sur la résiliation judiciaire du contrat : 

Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2]; 

Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; 

Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ; 

Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ; 

Article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] ne justifient d’aucun paiement pour un montant de 6.611,32 euros ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] à leurs obligations de rembourser les 2 ouvertures de crédit pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour du jugement; 

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie;

Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et suivant décomptes en date du 23 avril 2025 la créance de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] sera fixée à 6224,36 euros au titre du capital restant dû et 204,96 euros au titre des intérêts impayés ;

Qu’en conséquence, Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] les sommes de 6.611,32 euros augmentée des intérêts au taux de 5,65 % à compter du 24 avril 2025 ; 

Sur l’ouverture de crédit ETALIS :

Attendu que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] verse aux débats :

- une offre préalable d’ouverture de crédit signée le 25 mai 2021 par Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] solidairement entre eux avec la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] pour un montant de crédit consenti initial de 1.000 € euros au taux variable, ainsi que des justificatifs d’identité, de domicile et de revenus,
- un décompte du 23 avril 2025,
N° RG 25/00414 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYUT

- la lettre de mise en demeure du 23 avril 2025 valant déchéance du terme précédée de deux lettres de mise en demeure du 5 décembre 2024 et 4 février 2025 (délais de 30 et 60 jours pour régulariser) ;

Sur la déchéance du terme et la clause abusive :

Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ; 

Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ; 

Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ; 

Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ; 

Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations. (...)” ; 

Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt d’ouverture de crédit qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler toute somme due sans préavis d'une durée raisonnable puisqu’en l’espèce il n’est prévu aucun délai de préavis et aucune forme particulière; qu’une telle clause est abusive au sens de l'article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] ait laissé un délai de préavis à Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] de 30 jours et 60 jours dans les lettres de mise en demeure; 

Sur la résiliation judiciaire du contrat : 

Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2]; 

Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; 

Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ; 

Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ; 

Que l'article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] ne justifient d’aucun paiement pour un montant de 411 euros ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] à leurs obligations de rembourser l’ouverture de crédit pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour du jugement; 

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie;

Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et suivant décomptes en date du 23 avril 2025 la créance de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] sera fixée à 6224,36 euros au titre du capital restant dû et 204,96 euros au titre des intérêts impayés ;

Qu’en conséquence, Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] les sommes de 411 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 avril 2025 ; 

Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 32,88 euros manifestement excessives compte tenu des taux d’intérêt, sera réduite à un euro;

Sur les autres demandes :

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] supporteront ainsi solidairement les dépens;

Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que l’équité commande que Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] ne soient pas condamnés sur ce fondement ;

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédures civiles, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DECLARE ABUSIVE la clause de déchéance du terme incluse dans les contrats litigieux,

PRONONCE la résiliation judiciaire de ces 2 contrats de crédit objets de ce litige,

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2]:

- 788,67 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 août 2025 au titre du découvert du compte dépôt à vue, 
- 6.611,32 euros augmentée des intérêts au taux de 5,65 % à compter du 24 avril 2025, au titre du contrat de crédit PASSEPORT [Localité 1],
 - 411 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 avril 2025 au titre du contrat de crédit ETALIS
- 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 2026, 

RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire par provision,

DEBOUTE la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [Z] divorcée [T] au paiement des entiers dépens, 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code civil L312-38, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T18:12:14.934Z.