Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 18 juin 2026, n° 24/02587
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 17 octobre 2023, Mme [Y] [R] [M] et M. [E] [B] (ci-après dénommés les consorts [R] [M] et [B]) ont signé un devis définitif adressé par la société à responsabilité limitée Grand Traiteur, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 487 743 668, ayant son siège sociale [Adresse 3] (ci-après dénommée la SARL Grand Traiteur) d’un montant de 15 890,62 euros et payé un acompte de 4767,69 euros correspondant à 30% de la somme. Le 20 janvier 2024, les consorts [R] [M] et [B] ont participé avec leurs parents à un repas de dégustation organisé par la SARL Grand Traiteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2024, les consorts [R] [M] et [B] ont mis en demeure la SARL Grand Traiteur d’avoir à leur rembourser le montant de l’acompte versé et à leur payer la somme de 9 534,38 euros, correspondant au montant de l’acompte multiplié par deux, prévu par les conditions générales de vente en cas de résiliation par le prestataire. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, les consorts [R] [M] et [B] ont fait assigner la SARL Grand Traiteur devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement de différentes sommes. *** Aux termes de leur assignation en date du 27 mai 2024 valant conclusions, Mme [Y] [R] [M] et M. [E] [B] sollicitent du tribunal, A titre principal CONDAMNER la société Grand Traiteur à payer à Mme [Y] [R] [M] et M. [E] [B] la somme de 9 534,38 euros au titre de sa rupture injustifiée du contrat et conformément aux stipulations de l’article 3 de ces conditions générales de vente, A titre subsidiaire JUGER que la dégustation dans le cadre d’un contrat de prestation de traiteur fait nécessairement partie de l’objet du contrat ; JUGER les conditions générales de vente de la société Grand Traiteur abusives et les réputer non-écrites ce qu’elles obligent à une restitution de l’acompte en cas d’annulation par les requérants à la suite de leur insatisfaction de la dégustation, CONDAMNER la société Grand Traiteur à restituer à Mme [Y] [R] [M] et Monsieur [B] la somme de 4 767,69 euros TTC correspondant à l’acompte verse le 17 octobre 2023, En tout état de cause CONDAMNER la société Grand Traiteur à payer à Mme [Y] [R] [M] et M. [E] [B] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, CONDAMNER la société Grand Traiteur à payer à Mme [Y] [R] [M] et M. [E] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la signification de l’assignation et les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 9 534,38 euros, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, les consorts [R] [M] et [B] affirment que la rupture du contrat est à la seule initiative de la SARL Grand Traiteur, qui doit, selon eux, leur rembourser le double de l’acompte, conformément aux dispositions de l’article 3 des conditions générales de vente. Ils soutiennent qu’à l’issue de la dégustation du 20 janvier 2024, dont ils disent avoir été insatisfaits, la représentante de la société leur a ordonné ainsi qu’à leurs parents de quitter les lieux, et a déclaré ne plus vouloir travailler avec eux. Ils ajoutent que si la SARL Grand Traiteur conteste cette version, elle ne donne pas la sienne, et estiment que la non facturation des repas de dégustation est démonstrative de leurs dires et de la mauvaise foi du défendeur. Ils réfutent être à l’initiative de la rupture, affirmant qu’ils ne seraient pas partis sans chercher de solution, au regard de l’acompte payé et des kilomètres effectués pour se rendre sur les lieux à moins d’y avoir été contraints. Ils précisent que la réservation d’un prestataire s’est avérée difficile en raison des conséquences de la crise Covid et qu’ils n’auraient pas pris le risque de se retrouver sans prestataire. Au soutien de leur demande subsidiaire de remboursement de l’acompte, sur le fondement des articles 1104 et 1128 du code civil et L212-1 du code de la consommation, ils affirment que la dégustation du repas de noces entre nécessairement dans le champ contractuel de la prestation de traiteur, dès lors qu’il est, selon eux, inconcevable d’y avoir recours sans en avoir estimé la qualité. Ils soutiennent que le contrat ne peut être parfaitement conclu tant que cette dégustation n’a pas eu lieu. Ils soulignent l’absence de mention relative à la dégustation dans les conditions générales de vente, qu’ils estiment, de ce seul fait, abusives en ce qu’elles créent une sanction disproportionnée pour les clients insatisfaits de la dégustation, en leur imposant la perte d’un montant allant jusqu’à 50% du devis. Ils indiquent avoir été contraints de payer un acompte d’une somme exorbitante, pour réserver une date dans un contexte où il était difficile de trouver des prestataires. Ils concluent que la clause doit être réputée non écrite et que la SARL Grand Traiteur est tenue de leur rembourser l’acompte versé. A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, les consorts [R] [M] et [B] font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral en raison de l’incapacité de leur cocontractante à respecter ses obligations. Ils disent avoir dû se tourner vers deux nouvelles sociétés de traiteur afin de couvrir leur mariage, dans un délai extrêmement court au regard des calendriers d’évènements de mariage, particulièrement chargés depuis 2020. Ils affirment que cela a généré un stress important pour eux, car ils ont dû trouver en précipitation des sociétés susceptibles d’assurer la prestation. Ils ajoutent que la prestation trouvée en remplacement leur a couté la somme de 18 918,50 euros, soit presque 3 000 euros de plus que le montant initial. Aux termes de ses dernières conclusions valablement notifiées par la voie électronique le 28 mars 2025, la SARL Grand Traiteur sollicite du tribunal de : Vu les dispositions des conditions générales de vente de la société Grand Traiteur, Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation, Vu les dispositions de l’article R212-2 du code de la consommation, JUGER que la rupture du contrat conclu entre la société Grand Traiteur et les consorts [R] [M] et [B] est exclusivement imputable à ces derniers, DEBOUTER Mme [Y] [R] [M] et M. [E] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER solidairement Mme [Y] [R] [M] et M. [E] [B] à payer à la société Grand Traiteur la somme de 3 177,62 euros (trois mille cent soixante-dix-sept euros et soixante-deux centimes), conformément aux conditions générales applicables au contrat, CONDAMNER solidairement Mme [Y] [R] [M] et M. [E] [B] à payer à la société Grand Traiteur la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Mme [Y] [R] [M] et M. [E] [B] aux entiers dépens. Pour s’opposer à la demande en paiement du double de l’acompte, la SARL Grand Traiteur fait valoir que la rupture du contrat est à l’initiative exclusive des demandeurs. Elle conteste avoir initié cette rupture et indique que les demandeurs n’en rapportent pas la preuve, les seules attestations de leurs propres parents étant insuffisantes selon elle. Elle affirme avoir, au contraire, expressément manifesté son intention de poursuivre le contrat et d’honorer ses engagements. Elle considère qu’en tentant de lui imputer la rupture du contrat, les demandeurs essaient d’échapper à l’indemnité contractuelle prévue pour les clients défaillants et d’en tirer un avantage financier, soulignant leur mauvaise foi. Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 177,62 euros, elle affirme que la rupture du contrat de prestation est intervenue à l’initiative des consorts [R] [M] et [B], ceux-ci se trouvant en conséquence redevables envers elle d’une indemnité de 50% du montant du devis, soit la somme de 7 945,31 euros, en application des conditions générales de vente. Elle précise qu’en déduction du montant de l’acompte de 4 767,69 euros déjà payé, ils demeurent redevables de la somme de 3 177,62 euros. Pour s’opposer à la demande de restitution de l’acompte, sur le fondement des articles L212-1 et R212-2 du code de la consommation, la SARL Grand Traiteur réfute le caractère abusif de la clause intitulée « annulation de la commande ». Elle explique que si cette clause lui permet de conserver 50% du montant du devis en cas d’annulation plus de 6 jours avant l’évènement, les conditions générales de vente prévoient réciproquement le droit pour le client de percevoir le double de l’acompte versé en cas d’annulation par le prestataire. En réponse au moyen tiré de l’obligation d’un paiement de l’acompte sans possibilité préalable de dégustation, la SARL Grand Traiteur expose que la participation à une dégustation n’est pas conditionnée à l’acceptation d’un devis, arguant qu’ils auraient pu choisir d’y participer préalablement à la conclusion du contrat. Elle ajoute que c’est la réservation d’une date qui suppose l’acceptation du devis et le versement d’un acompte non restituable en cas de rétractation, ajoutant que les époux en étaient conscients. Elle conclut à l’absence de caractère abusif des conditions générales de vente. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, la SARL Grand Traiteur soutient qu’aucun manquement contractuel ne lui est imputable, affirmant que ce sont les consorts [R] [M] et [B] qui ont mis fin au contrat alors qu’elle souhaitait, quant à elle, expressément le poursuivre. Elle considère qu’elle n’a pas à supporter les conséquences matérielles et morales de leur décision, et qu’ils se sont eux-mêmes mis en difficulté pour trouver un nouveau traiteur à quelques mois de leur cérémonie. Elle ajoute en outre qu’ils ne justifient ni de l’existence de leur préjudice moral, ni du montant de l’indemnisation réclamée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. *** Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture a été fixée au 2 avril 2026 et l’audience au 16 avril 2026. À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande principale en paiement de la somme de 9534,38 euros A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1104 du même code, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Sur l’initiative de la rupture du contrat En l’espèce, et par mail du 24 janvier 2024, les consorts [R] [M] et [B] ont indiqué à la SARL Grand Traiteur prendre acte de ce cette dernière a, à l’issue de la dégustation du 20 janvier 2024, déclaré ne plus vouloir travailler avec eux et leur a enjoint de quitter les lieux. Il convient de relever néanmoins que cet élément n’est corroboré par aucun élément probant autre que des attestations de leurs parents respectifs. Or, de telles attestations, rédigées par les proches des demandeurs, ne peuvent suffire à démontrer la réalité de leurs allégations. En outre, il ne peut être déduit de la seule absence de facturation des dégustations faite par eux une quelconque volonté du défendeur de rompre unilatéralement le contrat. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, que la SARL Grand Traiteur a immédiatement contesté cette version, en réponse à leur mail et par un mail du même jour, par lequel elle leur a indiqué que « si une résiliation est souhaitée, à votre initiative, je vous invite à consulter les conditions générales de vente. L’acompte sera conservé par nos soins et vous serez libérés du contrat », venant ainsi réfuter une rupture du contrat à son initiative. En suivant, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2024, la SARL Grand Traiteur a, de nouveau, contesté être à l’origine d’une telle rupture, et a renouvelé sa volonté d’honorer ses engagements contractuels. Cette intention a encore été rappelée par courrier en date du 28 avril 2024. Dès lors, il apparaît que si les consorts [R] [M] et [B] affirment que la rupture du contrat est intervenue à l’initiative de la SARL Grand Traiteur, ils échouent à l’établir. Surtout, cette simple allégation est contredite par la volonté immédiate, constante et réaffirmée de la société de poursuivre ses engagements contractuels. Or, malgré la volonté réaffirmée de la SARL Grand Traiteur de maintenir les relations contractuelles, les consorts [R] [M] et [B] n’ont, à aucun moment, manifesté la volonté de poursuivre l’exécution du contrat. Au contraire, ces derniers ont persisté dans leur demande de remboursement de l’acompte en imputant la rupture à la société. Au regard de ces éléments et en l’absence de tout élément probant, il y a lieu de constater que la rupture du contrat est imputable aux seuls consorts [R] [M] et [B], qui ont, seuls, refusé de poursuivre les relations contractuelles à la suite de la dégustation du 20 janvier 2024. En conséquence, l’initiative de la rupture du contrat est imputable aux consorts [R] [M] et [B], et leur moyen tiré de la rupture du contrat par la SARL Grand Traiteur doit être écarté. Sur la demande en paiement du double de l’acompte par la SARL Grand Traiteur L’article 3 des conditions générales de ventes annexées au devis signé entre les parties le 17 octobre 2023 prévoit que « en cas d’annulation de la commande par le prestataire sans motif réel et sérieux, sauf cas de force majeur, le prestataire sera soumis au remboursement de l’acompte multiplié par 2 ». En l’espèce, il n’est pas démontré que la SARL Grand Traiteur a annulé la commande, de sorte que l’article 3 de ses conditions générales de vente n’est pas applicable. Dès lors, la SARL Grand Traiteur n’est pas redevable du double de l’acompte envers les consorts [R] [M] et [B]. En conséquence, la demande de paiement des consorts [R] [M] et [B] de la somme de 9 534,38 euros sera rejetée. Sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de la somme de 4767,69 euros Sur l’absence de mention de la dégustation au contrat En l’espèce, il ressort incontestablement des conditions générales de vente, annexées au devis signé par les consorts [R] [M] et [B] le 17 octobre 2023, que la dégustation n’y est pas mentionnée. Ainsi, elle n’apparaît pas comme étant une condition de la poursuite des relations contractuelles, ni de la conclusion du contrat, qui est intervenue, quant à elle, dès la signature des parties. Néanmoins, il est constant que les consorts [R] [M] et [B] ont signé le contrat en connaissance de cause et notamment en ayant parfaitement conscience de l’absence de mention relative à la dégustation, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas. En outre, il ressort des échanges de mails versés aux débats que le devis a été adressé aux consorts afin de finaliser la réservation, annexé des conditions générales de vente. Il est alors précisé par la société qu’elle peut également proposer des dégustations. Dès lors, il ne ressort pas de ces éléments que la signature du devis était nécessaire pour réserver une dégustation, ces derniers auraient pu choisir de procéder à ladite dégustation avant de conclure le contrat. S’ils allèguent avoir été contraints de signer le devis en raison des difficultés pour trouver un prestataire, cela n’est ni démontré ni suffisant. Par conséquent, les consorts [R] [M] et [B], qui ont, en toute connaissance, librement consenti au contrat, ne peuvent postérieurement à leur signature, se prévaloir de l’absence de stipulations relatives à la dégustation pour s’exonérer de leurs engagements contractuels. En conséquence, le moyen des consorts [R] [M] et [B] tiré de l’absence de mention relative à la dégustation au contrat est inopérant et doit être écarté. Sur le caractère abusif de la clause d’annulation En vertu des dispositions de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. L’article R 212-2 du même code dispose que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de (…) … 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ». Enfin, l’article L 241-1, dont les dispositions sont d’ordre public, prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. En l’espèce, la clause relative à l’annulation de la commande prévue à l’article 3 des conditions générales de vente stipule d’une part que « en cas d’annulation de la commande, pour quelque cause que ce soit, le client sera soumis au paiement d’une indemnité correspondant : - à 50 % du montant du devis, si l’annulation intervient plus de 6 jours avant la date de la réception, - à 75% du montant du devis, si l’annulation intervient entre 5 jours et 3 jours avant la date de la réception, - à 90% du montant définitif de la commande (article 2 : confirmation de la commande), si l’annulation intervient entre 2 et 1 jours avant la date de la réception, - à 100% du montant définitif de la commande, si l’annulation intervient le jour même de la réception ». La clause prévoit d’autre part que « en cas d’annulation de la commande par le prestataire sans motif réel et sérieux, sauf cas de force majeur, le prestataire sera soumis au remboursement de l’acompte multiplié par 2 ». Les consorts [R] [M] et [B] font état d’une sanction disproportionnée en cas d’annulation de la commande à la suite d’une dégustation insatisfaisante. Or, l’acompte a pour objet de réserver une date pour la prestation du traiteur, ce qui est par ailleurs expliqué dans les échanges de mails, et non de réserver une date de dégustation. Ainsi, la signature du devis n’était pas une condition pour participer à une dégustation et il appartenait aux consorts [R] [M] et [B] d’y procéder avant la conclusion du contrat et le versement de l’acompte s’ils le souhaitaient. Au regard des conditions générales de vente, les consorts [R] [M] et [B] se sont engagés au paiement d’un acompte qui ne serait pas restitué en cas de renonciation de leur part. En outre, s’ils disent s’être sentis contraints de signer le devis, cela ne ressort pas des échanges produits et n’est pas démontré. En outre, il apparaît que les conditions générales de vente sont rédigées de façon claire et compréhensible. Elles prévoient une indemnité due par les clients en cas d’annulation, d’un montant progressif en fonction de la date de l’annulation, mais aussi une indemnité éventuellement due par le prestataire correspondant au remboursement du double de l’acompte. Ainsi, les conditions générales de vente prévoient une indemnisation du client en cas de dénonciation par le professionnel, de sorte qu’elles ne créent aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Par conséquent, le moyen tiré du caractère abusif des conditions générales de vente sera rejeté de sorte qu’elles ne peuvent être réputées non écrites. Sur la demande de restitution de l’acompte En l’espèce, l’article 2 des conditions générales de vente annexées au devis stipule, s’agissant des modalités de la réservation, que « la commande est définitivement enregistrée lors de la réception par le prestataire du devis dûment daté et signé par le client, et revêtu de la mention « Bon pour accord ». Le devis retourné au prestataire devra également : - préciser la formule de repas et les options choisies, ainsi que le nombre estimé d’invités - être accompagné d’un acompte correspondant à 50% du montant total TTC de la prestation choisie ». En application de ces conditions générales de vente librement consenties et signées par les parties, les consorts [R] [M] et [B] se sont engagés au paiement d’un acompte pour la réservation de la prestation de traiteur, dont le remboursement n’est prévu qu’en cas d’annulation de la commande par le prestataire. En l’absence d’annulation de la commande par la SARL Grand Traiteur, il n’y a donc pas lieu à restitution de l’acompte versé. En conséquence, la demande en paiement de la somme de 4 767,69 euros sera rejetée. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, les consorts [R] [M] et [B] ne démontrent pas l’existence d’un manquement imputable à la SARL Grand Traiteur, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée et que leur demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3177,62 euros En l’espèce, l’article 3 des conditions générales de vente stipule que « en cas d’annulation de la commande, pour quelque cause que ce soit, le Client sera soumis au paiement d’une indemnité correspondant : - à 50 % du montant du devis, si l’annulation intervient plus de 6 jours avant la date de la réception ». Il convient de constater que les consorts [R] [M] et [B] sont seuls à l’origine de l’annulation du contrat à la suite de la dégustation du 20 janvier 2024, en refusant de poursuivre les relations contractuelles avec la SARL Grand Traiteur et en prenant attache avec un autre traiteur tel que cela ressort notamment du contrat conclu avec la société C&N Traiteur qu’ils produisent. Il apparaît donc qu’ils ont annulé la commande plus de six jours avant la date de la réception fixée au 14 septembre 2024, de sorte qu’ils sont redevables contractuellement de 50% du montant du devis signé avec la SARL Grand Traiteur, soit la somme globale de 7 945,31 euros. Par virement en date du 17 octobre 2023, les consorts [R] [M] et [B] ont déjà procédé au versement d’un acompte d’un montant de 4767,19 euros, qui vient s’imputer sur la somme restante due. En conséquence, les consorts [R] [M] et [B] seront condamnés solidairement à payer à la SARL Grand Traiteur la somme de 3 177,62 euros, conformément aux conditions générales de vente et dans la limite de ses demandes. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les consorts [R] [M] et [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les consorts [R] [M] et [B], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la SARL Grand Traiteur une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE la demande de Madame [Y] [R] [M] et Monsieur [E] [B] en paiement de la somme de 9 534,38 euros à l’encontre de la société à responsabilité limitée Grand Traiteur, REJETTE la demande de Madame [Y] [R] [M] et Monsieur [E] [B] en paiement de la somme de 4 767,69 euros à l’encontre de la société à responsabilité limitée Grand Traiteur, REJETTE les demandes indemnitaires de Madame [Y] [R] [M] et Monsieur [E] [B], CONDAMNE solidairement Madame [Y] [R] [M] et Monsieur [E] [B] à payer la somme de 3 177,62 euros à la société à responsabilité limitée Grand Traiteur au titre du devis signé du 17 octobre 2023, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE solidairement Madame [Y] [R] [M] et Monsieur [E] [B] à payer la somme de 2 000 euros à la société à responsabilité limitée Grand Traiteur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Madame [Y] [R] [M] et Monsieur [E] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Madame [Y] [R] [M] et Monsieur [E] [B] aux entiers dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° RG 24/02587 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O5LH Pôle Civil section 2 Date : 18 Juin 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Madame [Y] [R] [M] née le 25 Octobre 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Monsieur [E] [B] né le 14 Mars 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Bryan GANDOLFO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Marie ROSSI-LEFEVRE avocat plaidant au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE S.A.R.L. GRAND TRAITEUR, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 487 743 668, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Karine ESPOSITO Juge unique assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 16 Avril 2026 MIS EN DELIBERE au 18 Juin 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 17 octobre 2023, Mme [Y] [R] [M] et M. [E] [B] (ci-après dénommés les consorts [R] [M] et [B]) ont signé un devis définitif adressé par la société à responsabilité limitée Grand Traiteur, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 487 743 668, ayant son siège sociale [Adresse 3] (ci-après dénommée la SARL Grand Traiteur) d’un montant de 15 890,62 euros et payé un acompte de 4767,69 euros correspondant à 30% de la somme. Le 20 janvier 2024, les consorts [R] [M] et [B] ont participé avec leurs parents à un repas de dégustation organisé par la SARL Grand Traiteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2024, les consorts [R] [M] et [B] ont mis en demeure la SARL Grand Traiteur d’avoir à leur rembourser le montant de l’acompte versé et à leur payer la somme de 9 534,38 euros, correspondant au montant de l’acompte multiplié par deux, prévu par les conditions générales de vente en cas de résiliation par le prestataire. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, les consorts [R] [M] et [B] ont fait assigner la SARL Grand Traiteur devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement de différentes sommes. *** Aux termes de leur assignation en date du 27 mai 2024 valant conclusions, Mme [Y] [R] [M] et M. [E] [B] sollicitent du tribunal, A titre principal CONDAMNER la société Grand Traiteur à payer à Mme [Y] [R] [M] et M. [E] [B] la somme de 9 534,38 euros au titre de sa rupture injustifiée du contrat et conformément aux stipulations de l’article 3 de ces conditions générales de vente, A titre subsidiaire JUGER que la dégustation dans le cadre d’un contrat de prestation de traiteur fait nécessairement partie de l’objet du contrat ; JUGER les conditions générales de vente de la société Grand Traiteur abusives et les réputer non-écrites ce qu’elles obligent à une restitution de l’acompte en cas d’annulation par les requérants à la suite de leur insatisfaction de la dégustation, CONDAMNER la société Grand Traiteur à restituer à Mme [Y] [R] [M] et Monsieur [B] la somme de 4 767,69 euros TTC correspondant à l’acompte verse le 17 octobre 2023, En tout état de cause CONDAMNER la société Grand Traiteur à payer à Mme [Y] [R] [M] et M. [E] [B] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, CONDAMNER la société Grand Traiteur à payer à Mme [Y] [R] [M] et M. [E] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la signification de l’assignation et les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 9 534,38 euros, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, les consorts [R] [M] et [B] affirment que la rupture du contrat est à la seule initiative de la SARL Grand Traiteur, qui doit, selon eux, leur rembourser le double de l’acompte, conformément aux dispositions de l’article 3 des conditions générales de vente. Ils soutiennent qu’à l’issue de la dégustation du 20 janvier 2024, dont ils disent avoir été insatisfaits, la représentante de la société leur a ordonné ainsi qu’à leurs parents de quitter les lieux, et a déclaré ne plus vouloir travailler avec eux. Ils ajoutent que si la SARL Grand Traiteur conteste cette version, elle ne donne pas la sienne, et estiment que la non facturation des repas de dégustation est démonstrative de leurs dires et de la mauvaise foi du défendeur. Ils réfutent être à l’initiative de la rupture, affirmant qu’ils ne seraient pas partis sans chercher de solution, au regard de l’acompte payé et des kilomètres effectués pour se rendre sur les lieux à moins d’y avoir été contraints. Ils précisent que la réservation d’un prestataire s’est avérée difficile en raison des conséquences de la crise Covid et qu’ils n’auraient pas pris le risque de se retrouver sans prestataire. Au soutien de leur demande subsidiaire de remboursement de l’acompte, sur le fondement des articles 1104 et 1128 du code civil et L212-1 du code de la consommation, ils affirment que la dégustation du repas de noces entre nécessairement dans le champ contractuel de la prestation de traiteur, dès lors qu’il est, selon eux, inconcevable d’y avoir recours sans en avoir estimé la qualité. Ils soutiennent que le contrat ne peut être parfaitement conclu tant que cette dégustation n’a pas eu lieu. Ils soulignent l’absence de mention relative à la dégustation dans les conditions générales de vente, qu’ils estiment, de ce seul fait, abusives en ce qu’elles créent une sanction disproportionnée pour les clients insatisfaits de la dégustation, en leur imposant la perte d’un montant allant jusqu’à 50% du devis. Ils indiquent avoir été contraints de payer un acompte d’une somme exorbitante, pour réserver une date dans un contexte où il était difficile de trouver des prestataires. Ils concluent que la clause doit être réputée non écrite et que la SARL Grand Traiteur est tenue de leur rembourser l’acompte versé. A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, les consorts [R] [M] et [B] font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral en raison de l’incapacité de leur cocontractante à respecter ses obligations. Ils disent avoir dû se tourner vers deux nouvelles sociétés de traiteur afin de couvrir leur mariage, dans un délai extrêmement court au regard des calendriers d’évènements de mariage, particulièrement chargés depuis 2020. Ils affirment que cela a généré un stress important pour eux, car ils ont dû trouver en précipitation des sociétés susceptibles d’assurer la prestation. Ils ajoutent que la prestation trouvée en remplacement leur a couté la somme de 18 918,50 euros, soit presque 3 000 euros de plus que le montant initial. Aux termes de ses dernières conclusions valablement notifiées par la voie électronique le 28 mars 2025, la SARL Grand Traiteur sollicite du tribunal de : Vu les dispositions des conditions générales de vente de la société Grand Traiteur, Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation, Vu les dispositions de l’article R212-2 du code de la consommation, JUGER que la rupture du contrat conclu entre la société Grand Traiteur et les consorts [R] [M] et [B] est exclusivement imputable à ces derniers, DEBOUTER Mme [Y] [R] [M] et M. [E] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER solidairement Mme [Y] [R] [M] et M. [E] [B] à payer à la société Grand Traiteur la somme de 3 177,62 euros (trois mille cent soixante-dix-sept euros et soixante-deux centimes), conformément aux conditions générales applicables au contrat, CONDAMNER solidairement Mme [Y] [R] [M] et M. [E] [B] à payer à la société Grand Traiteur la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Mme [Y] [R] [M] et M. [E] [B] aux entiers dépens. Pour s’opposer à la demande en paiement du double de l’acompte, la SARL Grand Traiteur fait valoir que la rupture du contrat est à l’initiative exclusive des demandeurs. Elle conteste avoir initié cette rupture et indique que les demandeurs n’en rapportent pas la preuve, les seules attestations de leurs propres parents étant insuffisantes selon elle. Elle affirme avoir, au contraire, expressément manifesté son intention de poursuivre le contrat et d’honorer ses engagements. Elle considère qu’en tentant de lui imputer la rupture du contrat, les demandeurs essaient d’échapper à l’indemnité contractuelle prévue pour les clients défaillants et d’en tirer un avantage financier, soulignant leur mauvaise foi. Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 177,62 euros, elle affirme que la rupture du contrat de prestation est intervenue à l’initiative des consorts [R] [M] et [B], ceux-ci se trouvant en conséquence redevables envers elle d’une indemnité de 50% du montant du devis, soit la somme de 7 945,31 euros, en application des conditions générales de vente. Elle précise qu’en déduction du montant de l’acompte de 4 767,69 euros déjà payé, ils demeurent redevables de la somme de 3 177,62 euros. Pour s’opposer à la demande de restitution de l’acompte, sur le fondement des articles L212-1 et R212-2 du code de la consommation, la SARL Grand Traiteur réfute le caractère abusif de la clause intitulée « annulation de la commande ». Elle explique que si cette clause lui permet de conserver 50% du montant du devis en cas d’annulation plus de 6 jours avant l’évènement, les conditions générales de vente prévoient réciproquement le droit pour le client de percevoir le double de l’acompte versé en cas d’annulation par le prestataire. En réponse au moyen tiré de l’obligation d’un paiement de l’acompte sans possibilité préalable de dégustation, la SARL Grand Traiteur expose que la participation à une dégustation n’est pas conditionnée à l’acceptation d’un devis, arguant qu’ils auraient pu choisir d’y participer préalablement à la conclusion du contrat. Elle ajoute que c’est la réservation d’une date qui suppose l’acceptation du devis et le versement d’un acompte non restituable en cas de rétractation, ajoutant que les époux en étaient conscients. Elle conclut à l’absence de caractère abusif des conditions générales de vente. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, la SARL Grand Traiteur soutient qu’aucun manquement contractuel ne lui est imputable, affirmant que ce sont les consorts [R] [M] et [B] qui ont mis fin au contrat alors qu’elle souhaitait, quant à elle, expressément le poursuivre. Elle considère qu’elle n’a pas à supporter les conséquences matérielles et morales de leur décision, et qu’ils se sont eux-mêmes mis en difficulté pour trouver un nouveau traiteur à quelques mois de leur cérémonie. Elle ajoute en outre qu’ils ne justifient ni de l’existence de leur préjudice moral, ni du montant de l’indemnisation réclamée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. *** Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture a été fixée au 2 avril 2026 et l’audience au 16 avril 2026. À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026. MOTIFS Sur la demande principale en paiement de la somme de 9534,38 euros A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1104 du même code, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Sur l’initiative de la rupture du contrat En l’espèce, et par mail du 24 janvier 2024, les consorts [R] [M] et [B] ont indiqué à la SARL Grand Traiteur prendre acte de ce cette dernière a, à l’issue de la dégustation du 20 janvier 2024, déclaré ne plus vouloir travailler avec eux et leur a enjoint de quitter les lieux. Il convient de relever néanmoins que cet élément n’est corroboré par aucun élément probant autre que des attestations de leurs parents respectifs. Or, de telles attestations, rédigées par les proches des demandeurs, ne peuvent suffire à démontrer la réalité de leurs allégations. En outre, il ne peut être déduit de la seule absence de facturation des dégustations faite par eux une quelconque volonté du défendeur de rompre unilatéralement le contrat. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, que la SARL Grand Traiteur a immédiatement contesté cette version, en réponse à leur mail et par un mail du même jour, par lequel elle leur a indiqué que « si une résiliation est souhaitée, à votre initiative, je vous invite à consulter les conditions générales de vente. L’acompte sera conservé par nos soins et vous serez libérés du contrat », venant ainsi réfuter une rupture du contrat à son initiative. En suivant, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2024, la SARL Grand Traiteur a, de nouveau, contesté être à l’origine d’une telle rupture, et a renouvelé sa volonté d’honorer ses engagements contractuels. Cette intention a encore été rappelée par courrier en date du 28 avril 2024. Dès lors, il apparaît que si les consorts [R] [M] et [B] affirment que la rupture du contrat est intervenue à l’initiative de la SARL Grand Traiteur, ils échouent à l’établir. Surtout, cette simple allégation est contredite par la volonté immédiate, constante et réaffirmée de la société de poursuivre ses engagements contractuels. Or, malgré la volonté réaffirmée de la SARL Grand Traiteur de maintenir les relations contractuelles, les consorts [R] [M] et [B] n’ont, à aucun moment, manifesté la volonté de poursuivre l’exécution du contrat. Au contraire, ces derniers ont persisté dans leur demande de remboursement de l’acompte en imputant la rupture à la société. Au regard de ces éléments et en l’absence de tout élément probant, il y a lieu de constater que la rupture du contrat est imputable aux seuls consorts [R] [M] et [B], qui ont, seuls, refusé de poursuivre les relations contractuelles à la suite de la dégustation du 20 janvier 2024. En conséquence, l’initiative de la rupture du contrat est imputable aux consorts [R] [M] et [B], et leur moyen tiré de la rupture du contrat par la SARL Grand Traiteur doit être écarté. Sur la demande en paiement du double de l’acompte par la SARL Grand Traiteur L’article 3 des conditions générales de ventes annexées au devis signé entre les parties le 17 octobre 2023 prévoit que « en cas d’annulation de la commande par le prestataire sans motif réel et sérieux, sauf cas de force majeur, le prestataire sera soumis au remboursement de l’acompte multiplié par 2 ». En l’espèce, il n’est pas démontré que la SARL Grand Traiteur a annulé la commande, de sorte que l’article 3 de ses conditions générales de vente n’est pas applicable. Dès lors, la SARL Grand Traiteur n’est pas redevable du double de l’acompte envers les consorts [R] [M] et [B]. En conséquence, la demande de paiement des consorts [R] [M] et [B] de la somme de 9 534,38 euros sera rejetée. Sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de la somme de 4767,69 euros Sur l’absence de mention de la dégustation au contrat En l’espèce, il ressort incontestablement des conditions générales de vente, annexées au devis signé par les consorts [R] [M] et [B] le 17 octobre 2023, que la dégustation n’y est pas mentionnée. Ainsi, elle n’apparaît pas comme étant une condition de la poursuite des relations contractuelles, ni de la conclusion du contrat, qui est intervenue, quant à elle, dès la signature des parties. Néanmoins, il est constant que les consorts [R] [M] et [B] ont signé le contrat en connaissance de cause et notamment en ayant parfaitement conscience de l’absence de mention relative à la dégustation, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas. En outre, il ressort des échanges de mails versés aux débats que le devis a été adressé aux consorts afin de finaliser la réservation, annexé des conditions générales de vente. Il est alors précisé par la société qu’elle peut également proposer des dégustations. Dès lors, il ne ressort pas de ces éléments que la signature du devis était nécessaire pour réserver une dégustation, ces derniers auraient pu choisir de procéder à ladite dégustation avant de conclure le contrat. S’ils allèguent avoir été contraints de signer le devis en raison des difficultés pour trouver un prestataire, cela n’est ni démontré ni suffisant. Par conséquent, les consorts [R] [M] et [B], qui ont, en toute connaissance, librement consenti au contrat, ne peuvent postérieurement à leur signature, se prévaloir de l’absence de stipulations relatives à la dégustation pour s’exonérer de leurs engagements contractuels. En conséquence, le moyen des consorts [R] [M] et [B] tiré de l’absence de mention relative à la dégustation au contrat est inopérant et doit être écarté. Sur le caractère abusif de la clause d’annulation En vertu des dispositions de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. L’article R 212-2 du même code dispose que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de (…) … 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ». Enfin, l’article L 241-1, dont les dispositions sont d’ordre public, prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. En l’espèce, la clause relative à l’annulation de la commande prévue à l’article 3 des conditions générales de vente stipule d’une part que « en cas d’annulation de la commande, pour quelque cause que ce soit, le client sera soumis au paiement d’une indemnité correspondant : - à 50 % du montant du devis, si l’annulation intervient plus de 6 jours avant la date de la réception, - à 75% du montant du devis, si l’annulation intervient entre 5 jours et 3 jours avant la date de la réception, - à 90% du montant définitif de la commande (article 2 : confirmation de la commande), si l’annulation intervient entre 2 et 1 jours avant la date de la réception, - à 100% du montant définitif de la commande, si l’annulation intervient le jour même de la réception ». La clause prévoit d’autre part que « en cas d’annulation de la commande par le prestataire sans motif réel et sérieux, sauf cas de force majeur, le prestataire sera soumis au remboursement de l’acompte multiplié par 2 ». Les consorts [R] [M] et [B] font état d’une sanction disproportionnée en cas d’annulation de la commande à la suite d’une dégustation insatisfaisante. Or, l’acompte a pour objet de réserver une date pour la prestation du traiteur, ce qui est par ailleurs expliqué dans les échanges de mails, et non de réserver une date de dégustation. Ainsi, la signature du devis n’était pas une condition pour participer à une dégustation et il appartenait aux consorts [R] [M] et [B] d’y procéder avant la conclusion du contrat et le versement de l’acompte s’ils le souhaitaient. Au regard des conditions générales de vente, les consorts [R] [M] et [B] se sont engagés au paiement d’un acompte qui ne serait pas restitué en cas de renonciation de leur part. En outre, s’ils disent s’être sentis contraints de signer le devis, cela ne ressort pas des échanges produits et n’est pas démontré. En outre, il apparaît que les conditions générales de vente sont rédigées de façon claire et compréhensible. Elles prévoient une indemnité due par les clients en cas d’annulation, d’un montant progressif en fonction de la date de l’annulation, mais aussi une indemnité éventuellement due par le prestataire correspondant au remboursement du double de l’acompte. Ainsi, les conditions générales de vente prévoient une indemnisation du client en cas de dénonciation par le professionnel, de sorte qu’elles ne créent aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Par conséquent, le moyen tiré du caractère abusif des conditions générales de vente sera rejeté de sorte qu’elles ne peuvent être réputées non écrites. Sur la demande de restitution de l’acompte En l’espèce, l’article 2 des conditions générales de vente annexées au devis stipule, s’agissant des modalités de la réservation, que « la commande est définitivement enregistrée lors de la réception par le prestataire du devis dûment daté et signé par le client, et revêtu de la mention « Bon pour accord ». Le devis retourné au prestataire devra également : - préciser la formule de repas et les options choisies, ainsi que le nombre estimé d’invités - être accompagné d’un acompte correspondant à 50% du montant total TTC de la prestation choisie ». En application de ces conditions générales de vente librement consenties et signées par les parties, les consorts [R] [M] et [B] se sont engagés au paiement d’un acompte pour la réservation de la prestation de traiteur, dont le remboursement n’est prévu qu’en cas d’annulation de la commande par le prestataire. En l’absence d’annulation de la commande par la SARL Grand Traiteur, il n’y a donc pas lieu à restitution de l’acompte versé. En conséquence, la demande en paiement de la somme de 4 767,69 euros sera rejetée. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, les consorts [R] [M] et [B] ne démontrent pas l’existence d’un manquement imputable à la SARL Grand Traiteur, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée et que leur demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3177,62 euros En l’espèce, l’article 3 des conditions générales de vente stipule que « en cas d’annulation de la commande, pour quelque cause que ce soit, le Client sera soumis au paiement d’une indemnité correspondant : - à 50 % du montant du devis, si l’annulation intervient plus de 6 jours avant la date de la réception ». Il convient de constater que les consorts [R] [M] et [B] sont seuls à l’origine de l’annulation du contrat à la suite de la dégustation du 20 janvier 2024, en refusant de poursuivre les relations contractuelles avec la SARL Grand Traiteur et en prenant attache avec un autre traiteur tel que cela ressort notamment du contrat conclu avec la société C&N Traiteur qu’ils produisent. Il apparaît donc qu’ils ont annulé la commande plus de six jours avant la date de la réception fixée au 14 septembre 2024, de sorte qu’ils sont redevables contractuellement de 50% du montant du devis signé avec la SARL Grand Traiteur, soit la somme globale de 7 945,31 euros. Par virement en date du 17 octobre 2023, les consorts [R] [M] et [B] ont déjà procédé au versement d’un acompte d’un montant de 4767,19 euros, qui vient s’imputer sur la somme restante due. En conséquence, les consorts [R] [M] et [B] seront condamnés solidairement à payer à la SARL Grand Traiteur la somme de 3 177,62 euros, conformément aux conditions générales de vente et dans la limite de ses demandes. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les consorts [R] [M] et [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les consorts [R] [M] et [B], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la SARL Grand Traiteur une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE la demande de Madame [Y] [R] [M] et Monsieur [E] [B] en paiement de la somme de 9 534,38 euros à l’encontre de la société à responsabilité limitée Grand Traiteur, REJETTE la demande de Madame [Y] [R] [M] et Monsieur [E] [B] en paiement de la somme de 4 767,69 euros à l’encontre de la société à responsabilité limitée Grand Traiteur, REJETTE les demandes indemnitaires de Madame [Y] [R] [M] et Monsieur [E] [B], CONDAMNE solidairement Madame [Y] [R] [M] et Monsieur [E] [B] à payer la somme de 3 177,62 euros à la société à responsabilité limitée Grand Traiteur au titre du devis signé du 17 octobre 2023, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE solidairement Madame [Y] [R] [M] et Monsieur [E] [B] à payer la somme de 2 000 euros à la société à responsabilité limitée Grand Traiteur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Madame [Y] [R] [M] et Monsieur [E] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Madame [Y] [R] [M] et Monsieur [E] [B] aux entiers dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code civil R212-2, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10966
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code civil R212-2, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/08847
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code civil R212-2, code civil 1188, code civil 1191
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/09935
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code civil R212-2, code civil 1188, code civil 1191
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/01295
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code civil R212-2, code civil 1188, code civil 1191
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04514
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code civil R212-2, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04822
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code civil R212-2, code civil 1191
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/03428
en commun : code civil 1128, code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code civil 1188, code civil 1191
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00903
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:00:24.208Z.