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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 7 septembre 2026, n° 26/00127

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploits de commissaire de justice en date des 21 janvier, et 5 février 2026 la Caisse de Crédit Mutuel d’Albert a attrait Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes de :
1.420 euros avec intérêts au taux de 3,80% l'an courant à compter du 26 novembre 2025, date du décompte au titre de l'utilisation PASSEPORT CREDIT n°10 ;5.835,39 euros avec intérêts au taux de 3,08% l'an courant à compter du 26 novembre 2025, date du décompte au titre de l'utilisation PASSEPORT CREDIT n°9 ;903,69 euros avec intérêts au taux de 4,50% l'an courant à compter du 26 novembre 2025, date du décompte au titre de l'utilisation PASSEPORT CREDIT n°8 ; 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle Monsieur [F] [Y], avisé par courrier des renvois, n’a pas comparu. 

Le prêteur, représenté par son conseil, maintient ses prétentions initiales, fondées à titre principal sur la déchéance du terme et subsidiairement sur le prononcé de la résiliation des contrats. Il s’oppose à la forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts soulevées par Madame [H] [N].

Madame [H] [N], représentée par son conseil, demande au juge de déclarer la Caisse de Crédit Mutuel d’Albert irrecevable en ses demandes dès lors qu’elle ne justifie pas de la signature électronique qui lui est attribué et que sa demande est tardive, le premier incident de paiement pouvant être fixé en mars 2023.
Subsidiairement, elle sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts dès lors que le prêteur n’a pas respecté ses obligations d’information et de vérification de solvabilité.
Enfin, elle conclue à la condamnation du prêteur à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la régularité du contrats

Selon l'article 1128 du code civil, la validité d'un contrat suppose notamment le consentement des parties.
L'article 287 du code de procédure civile dispose que « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté (...). Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ».
Or, l’article 1366 du code civil énonce que « l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».
L'article 1367 du code civil ajoute que « lorsqu'elle est électronique, [la signature] consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
En effet, l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
Enfin, l'article 26 intitulé « exigences relatives à une signature électronique avancée » du règlement UE 910-2014 dispose qu’ « une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque; b) permettre d'identifier le signataire; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ».

Suivant offre de crédit régularisé le 15 janvier 2019, la Caisse de Crédit Mutuel d’Albert a consenti à Madame [H] [N] et Monsieur [F] [Y] une crédit renouvelable « Passeport » d’un montant de 6.000 euros avec usage d’un seuil minimal de 1.500 euros.

Un avenant du 23 juin 2022 a porté le montant maximum du crédit à la somme de 11.000 euros.

Le contrat et l’avenant ont été conclus par voie électronique.

La Caisse de Crédit Mutuel d’Albert justifie de l’usage d’un procédé fiable d’authentification et produit le fichier de preuve attestant de la signature électronique de chacun des co-emprunteurs avec validation au moyen d’un code confidentiel envoyé sur leur numéro de téléphone portable respectif. Madame [H] [N] ne conteste pas que les données personnelles utilisées pour la validité de la signature sont bien les siennes.

Il y a donc lieu de constater que Madame [H] [N] est bien signataire du contrat de crédit.

Sur la forclusion

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte des décomptes produits par la Caisse de Crédit Mutuel d’Albert que le premier incident de paiement non régularisé concernant l’utilisation n°9 peut être fixé au 10 avril 2024, celui concernant l’utilisation n°8 au 10 mai 2024 et celui concernant l’utilisation n°10 à cette même date.
L’action introduite les 21 janvier et 5 février 2026, soit moins de deux ans après ces dates, n’est pas forclose.

Sur les demandes au titre des utilisations PASSEPORT CREDIT

Il est constant que les contrats de crédit Passeport ne répondent pas aux exigences légales du crédit renouvelable puisqu'ils constituent en réalité une succession de prêts personnels ou accessoires à la vente présentée à tort par le prêteur comme un crédit renouvelable sous le terme de crédit fractionné. Chacun des emprunts s'analyse en un prêt personnel justifiant de l'acceptation d'une offre ouvrant à chaque fois droit à rétractation. La non-conformité de l'offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts au visa des dispositions de l'article L341-27 du Code de la consommation.

En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel d'Albert a consenti le 15 janvier 2019 une offre de crédit dit renouvelable pour un montant de 6.000 euros et un avenant du 23 juin 2022 a porté ce montant à la somme de 11.000 euros.

Les différentes utilisations ne présentent pas les caractéristiques d'une offre de crédit - le prêteur n’a pas satisfait individuellement aux vérifications s’imposant à lui - et n'ouvrent pas droit à rétractation aux emprunteurs. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour chacun des prêts et de condamner solidairement Madame [H] [N] et Monsieur [F] [Y] au paiement des sommes de :
430,74 euros au titre de l’utilisation n°8,1.108,35 euros au titre de l'utilisation n°104.705,81 euros au titre de l'utilisation n°9
Et ce avec intérêts au taux légal non majoré en application de la jurisprudence de la CJUE en date du 27/03/2014, à compter du 26 novembre 2025.


Sur les mesures accessoires

Les défendeurs succombant à titre principal, seront tenus in solidum aux dépens de l'instance.

Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Albert la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la Caisse de Crédit Mutuel d’Albert en son action ;

Condamne solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Albert les sommes de :
430,74 euros au titre de l’utilisation n°8,1.108,35 euros au titre de l'utilisation n°104.705,81 euros au titre de l'utilisation n°9Avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 novembre 2025

Condamne in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [N] aux dépens de l'instance,

Condamne in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Albert la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 



JCP [Localité 2]

N° RG 26/00127 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVVJ


Minute n° :

JUGEMENT
DU
07 Septembre 2026




Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ALBERT

C/ 

[F] [Y], [H] [N]




Expédition délivrée le 07 Septembre 2026
Me SOUFFLET
Me DECRAMER

Exécutoire délivrée le 07 Septembre 2026
Me SOUFFLET 





 JUGEMENT 



REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;


Après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 ; 



ENTRE :


DEMANDEUR :

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ALBERT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS



ET :


DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [H] [N]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS





















EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploits de commissaire de justice en date des 21 janvier, et 5 février 2026 la Caisse de Crédit Mutuel d’Albert a attrait Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes de :
1.420 euros avec intérêts au taux de 3,80% l'an courant à compter du 26 novembre 2025, date du décompte au titre de l'utilisation PASSEPORT CREDIT n°10 ;5.835,39 euros avec intérêts au taux de 3,08% l'an courant à compter du 26 novembre 2025, date du décompte au titre de l'utilisation PASSEPORT CREDIT n°9 ;903,69 euros avec intérêts au taux de 4,50% l'an courant à compter du 26 novembre 2025, date du décompte au titre de l'utilisation PASSEPORT CREDIT n°8 ; 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle Monsieur [F] [Y], avisé par courrier des renvois, n’a pas comparu. 

Le prêteur, représenté par son conseil, maintient ses prétentions initiales, fondées à titre principal sur la déchéance du terme et subsidiairement sur le prononcé de la résiliation des contrats. Il s’oppose à la forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts soulevées par Madame [H] [N].

Madame [H] [N], représentée par son conseil, demande au juge de déclarer la Caisse de Crédit Mutuel d’Albert irrecevable en ses demandes dès lors qu’elle ne justifie pas de la signature électronique qui lui est attribué et que sa demande est tardive, le premier incident de paiement pouvant être fixé en mars 2023.
Subsidiairement, elle sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts dès lors que le prêteur n’a pas respecté ses obligations d’information et de vérification de solvabilité.
Enfin, elle conclue à la condamnation du prêteur à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.


MOTIFS

Sur la régularité du contrats

Selon l'article 1128 du code civil, la validité d'un contrat suppose notamment le consentement des parties.
L'article 287 du code de procédure civile dispose que « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté (...). Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ».
Or, l’article 1366 du code civil énonce que « l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».
L'article 1367 du code civil ajoute que « lorsqu'elle est électronique, [la signature] consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
En effet, l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
Enfin, l'article 26 intitulé « exigences relatives à une signature électronique avancée » du règlement UE 910-2014 dispose qu’ « une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque; b) permettre d'identifier le signataire; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ».

Suivant offre de crédit régularisé le 15 janvier 2019, la Caisse de Crédit Mutuel d’Albert a consenti à Madame [H] [N] et Monsieur [F] [Y] une crédit renouvelable « Passeport » d’un montant de 6.000 euros avec usage d’un seuil minimal de 1.500 euros.

Un avenant du 23 juin 2022 a porté le montant maximum du crédit à la somme de 11.000 euros.

Le contrat et l’avenant ont été conclus par voie électronique.

La Caisse de Crédit Mutuel d’Albert justifie de l’usage d’un procédé fiable d’authentification et produit le fichier de preuve attestant de la signature électronique de chacun des co-emprunteurs avec validation au moyen d’un code confidentiel envoyé sur leur numéro de téléphone portable respectif. Madame [H] [N] ne conteste pas que les données personnelles utilisées pour la validité de la signature sont bien les siennes.

Il y a donc lieu de constater que Madame [H] [N] est bien signataire du contrat de crédit.

Sur la forclusion

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte des décomptes produits par la Caisse de Crédit Mutuel d’Albert que le premier incident de paiement non régularisé concernant l’utilisation n°9 peut être fixé au 10 avril 2024, celui concernant l’utilisation n°8 au 10 mai 2024 et celui concernant l’utilisation n°10 à cette même date.
L’action introduite les 21 janvier et 5 février 2026, soit moins de deux ans après ces dates, n’est pas forclose.

Sur les demandes au titre des utilisations PASSEPORT CREDIT

Il est constant que les contrats de crédit Passeport ne répondent pas aux exigences légales du crédit renouvelable puisqu'ils constituent en réalité une succession de prêts personnels ou accessoires à la vente présentée à tort par le prêteur comme un crédit renouvelable sous le terme de crédit fractionné. Chacun des emprunts s'analyse en un prêt personnel justifiant de l'acceptation d'une offre ouvrant à chaque fois droit à rétractation. La non-conformité de l'offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts au visa des dispositions de l'article L341-27 du Code de la consommation.

En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel d'Albert a consenti le 15 janvier 2019 une offre de crédit dit renouvelable pour un montant de 6.000 euros et un avenant du 23 juin 2022 a porté ce montant à la somme de 11.000 euros.

Les différentes utilisations ne présentent pas les caractéristiques d'une offre de crédit - le prêteur n’a pas satisfait individuellement aux vérifications s’imposant à lui - et n'ouvrent pas droit à rétractation aux emprunteurs. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour chacun des prêts et de condamner solidairement Madame [H] [N] et Monsieur [F] [Y] au paiement des sommes de :
430,74 euros au titre de l’utilisation n°8,1.108,35 euros au titre de l'utilisation n°104.705,81 euros au titre de l'utilisation n°9
Et ce avec intérêts au taux légal non majoré en application de la jurisprudence de la CJUE en date du 27/03/2014, à compter du 26 novembre 2025.


Sur les mesures accessoires

Les défendeurs succombant à titre principal, seront tenus in solidum aux dépens de l'instance.

Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Albert la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la Caisse de Crédit Mutuel d’Albert en son action ;

Condamne solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Albert les sommes de :
430,74 euros au titre de l’utilisation n°8,1.108,35 euros au titre de l'utilisation n°104.705,81 euros au titre de l'utilisation n°9Avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 novembre 2025

Condamne in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [N] aux dépens de l'instance,

Condamne in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Albert la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le Greffier, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:07:12.454Z.