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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 4 septembre 2026, n° 26/00611

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon offre acceptée et signée électroniquement le 05 mars 2021 (contrat n°CFR202202T2TFBY), la SA YOUNITED a consenti à M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A], un prêt personnel de 2.500 euros au TAEG de 20,99 % (taux débiteur fixe annuel de 11,34 %) remboursable en 60 mensualités de 65,13 euros.

Par ailleurs selon offre acceptée et signée électroniquement le 05 mai 2022 (contrat n° CFR20220505QALWRYC), la SA YOUNITED a consenti à M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A], un prêt personnel de 5.000 euros au TAEG de 9,79 % (taux débiteur fixe annuel de 6,33 %) remboursable en 72 mensualités de 91,06 euros.

Enfin selon offre acceptée et signée électroniquement le 06 décembre 2022 (contrat n° CFR20221206QNOX981), la SA YOUNITED a consenti à M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A], un prêt personnel de 5.000 euros au TAEG de 10,08 % (taux débiteur fixe annuel de 5,88 %) remboursable en 48 mensualités de 125,97 euros.

M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] ayant manqué au règlement de mensualités des trois prêts à leur échéance, la SA YOUNITED leur a adressé une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 06 février 2024 réceptionnée le 14 février suivant. Les emprunteurs n’ayant pas honoré le paiement des sommes dues, la SA YOUNITED leur a adressé un nouveau courrier prononçant la déchéance du terme, lequel a été réceptionné le 24 juin 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, remis à Personne à l’égard de M. [W] [F] et à domicile à l’égard de Mme [M] [A], la SA YOUNITED a fait assigner ces derniers à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, L.312-1 et suivants du Code de la consommation et sollicite :

Au titre du prêt accepté le 05 mars 2021 (n°CFR202202T2TFBY) :
A titre principal :
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt faute de régularisation des impayés ;
- condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] à lui payer la somme de 1.870,52 € avec intérêts au taux contractuel de 11,34 % à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 et jusqu’à compet paiement ;
A titre subsidiaire : 
Prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles ;Condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre des restitutions déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
Au titre du prêt accepté le 05 mai 2022 (n° CFR20220505QALWRYC) :
A titre principal :
constater la déchéance du terme du contrat de prêt, faute de régularisation des impayés ;condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] à lui payer la somme de 4845,03 € avec intérêts au taux contractuel de 6,33 % à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 et jusqu’à compet paiement ;A titre subsidiaire : 
Prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles ;Condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre des restitutions déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
Au titre du prêt accepté le 06 décembre 2022 (n° CFR20221206QNOX981) :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt, faute de régularisation des impayés ;Condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] à lui payer la somme de 4.836,49 € avec intérêts au taux contractuel de 5,88 % à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 et jusqu’à compet paiement ;A titre subsidiaire : 
Prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles ;Condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre des restitutions déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] à lui payer la somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] aux dépens de l’instance ;Rappeler au besoin, l’exécution provisoire de droit de la décision

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 17 juin 2026.

Lors de ladite audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a indiqué maintenir l’intégralité de ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.

S’agissant du prêt accepté le 05 mars 2021 (n°CFR202202T2TFBY), la SA YOUNITED fixe le premier incident de paiement non régularisé au 04 janvier 2024. Elle établit ainsi le décompte des sommes réclamée des suites de la déchéance du terme :
Capital restant dû à la déchéance du terme 1296,05 €Echéances impayées 470,79 €Indemnité légale de 8% sur le capital restant dû 103.68 €Intérêts contractuels de 11,34% à compter du 24/06/2024, mémoire 1.870,52 €

S’agissant du prêt accepté le 05 mai 2022 (n° CFR20220505QALWRYC) :
La SA YOUNITED fixe le premier incident de paiement non régularisé au 04 janvier 2024. Elle établit ainsi le décompte des sommes réclamée des suites de la déchéance du terme :
Capital restant dû à la déchéance du terme 3.866,69 €Echéances impayées 669,00 €Indemnité légale de 8% sur le capital restant dû 309,34 €Intérêts contractuels de 6,33% à compter du 24/06/2024, mémoire 4.845,03 €

S’agissant du prêt accepté le 06 décembre 2022 (n° CFR20221206QNOX981) :
La SA YOUNITED fixe le premier incident de paiement non régularisé au 04 janvier 2024. Elle établit ainsi le décompte des sommes réclamée des suites de la déchéance du terme :
Capital restant dû à la déchéance du terme 3.626,40 €Echéances impayées 919,98 €Indemnité légale de 8% sur le capital restant dû 290,11 €Intérêts contractuels de 6,33% à compter du 24/06/2024, mémoire 4.836,49 €

La SA YOUNITED considère à titre principal que la déchéance du terme est intervenue valablement pour chacun des contrats et que ces derniers sont conformes aux dispositions impératives telles que prévues aux articles L312-12 et suivants du code de la consommation.
Elle indique s’en remettre à l’appréciation du Tribunal quant à la demande de délais de paiement sollicités par le défendeur.
La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

A l’audience, M. [W] [F] comparait en personne. Il reconnait que des échéances n’ont pas été réglées en raison du rejet des prélèvements correspondants et ne conteste pas la créance. Il indique avoir souscrit avec son épouse plusieurs crédits à la consommation entre 2023 et 2024 pour rembourser les précédents. Il indique n’a pas avoir déposé de dossier de surendettement et, qu’avec son épouse, ils remboursent actuellement 5 crédits à la consommation. M. [F] précise également régler avec son épouse un loyer mensuel de 949 euros et avoir deux enfants à charge. Il indique être retraité et percevoir 2400 euros par mois. Il ajoute que son épouse est salariée et perçoit un salaire de 1680 € par mois. Il sollicite des délais de paiement et propose d’acquitter les sommes dues selon un échéancier de 500 euros par mois.

Mme [M] [F] née [A] bien que régulièrement assignée n’est ni comparante ni représentée.

En conséquence et conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la loi applicable :

Le présent litige est relatif à des prêts personnels soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 mai 2026.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur les demandes relatives au contrat de prêt n°CFR202202T2TFBY accepté le 05 mars 2021 :

Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

En l’espèce, la SA YOUNITED SA FLOA, justifie, que le contrat de crédit en cause a été régularisé via une signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.

La signature du contrat est donc régulière.

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

L'article 2241 du code civil prévoit que la prescription, mais également le délai de forclusion, sont interrompus par la demande en justice

Il ressort de l’historique du compte produit par la SA YOUNITED que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 4 janvier 2024. En conséquence la demande en paiement introduite par la SA YOUNITED selon assignation délivrée le 24 décembre 2025 est recevable.

Sur la mise en demeure antérieure à la déchéance du terme :

En matière de crédit à la consommation, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

La jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne (CJUE 08 mai 2025, C-6/24 et C231/24) est venue rappeler qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75).

La Cour de Cassation est également venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

Par un arrêt en date du 22 mars 2023 (Ccass Civ 1ère, 22 mars 2023 n°21-16.044) la Cour de cassation a retenu que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Si la clause ne prévoit pas de délai au débiteur pour régulariser la clause est considérée comme abusive et par suite comme non écrite, et la Cour de Cassation rappelle que la fixation dans le courrier de mise en demeure d’un délai de régularisation ne permet pas de palier à l’irrégularité de la clause prévue au contrat.
En l’espèce, l’offre de prêt acceptée par les défendeurs le 5 mars 2021 contient une clause de déchéance de terme qui ne prévoit aucun délai préalable à son prononcé et prévu au bénéfice de l’emprunteur pour régulariser la situation de son compte.

Aussi la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la SA YOUNITED ne peut s’en prévaloir pour solliciter la déchéance du terme du prêt en cause, et par suite sa demande à ce titre sera rejetée.

Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.

Sur la demande en résolution du contrat :

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que la dernière échéance non régularisée est celle du mois du janvier 2024. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.

Il sera en conséquence fait droit à la demande subsidiaire de la SA YOUNITED à ce titre et prononcé la résolution du contrat de prêt n°CFR202202T2TFBY souscrit le 05 mars 2021 par M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A], pour un montant en capital de 2.500 euros.

Sur le montant de la créance :

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, les emprunteurs, qui se sont engagés solidairement à l’égard du prêteur, sont tenu de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes qu'ils ont déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt et du décompte produit par la demanderesse, il apparait que les emprunteurs ont réglé un total de 2725,62 euros depuis la première échéance de mai 2021 et selon décompte arrêté au 24 juin 2024, soit une somme supérieure au montant du capital emprunté.

La société YOUNITED qui ne peut se prévaloir d’une créance exigible contre les défendeurs sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes en paiement formulées au titre du prêt n°CFR202202T2TFBY) accepté le 05 mars 2021.

Sur les demandes relatives au contrat de prêt accepté le 05 mai 2022 n° CFR20220505QALWRYC :

Sur la signature du contrat :

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

En l’espèce, la SA YOUNITED, justifie, que le contrat de crédit en cause a été régularisé via une signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.

La signature du contrat est donc régulière.

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

L'article 2241 du code civil prévoit que la prescription, mais également le délai de forclusion, sont interrompus par la demande en justice

Il ressort de l’historique du compte produit par la SA YOUNITED que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 4 janvier 2024. En conséquence la demande en paiement introduite par la SA YOUNITED selon assignation délivrée le 24 décembre 2025 est recevable.

Sur la mise en demeure antérieure à la déchéance du terme :

En matière de crédit à la consommation, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

La jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne (CJUE 08 mai 2025, C-6/24 et C231/24) est venue rappeler qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75).

La Cour de Cassation est également venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

Par un arrêt en date du 22 mars 2023 ( Ccass Civ 1ère, 22 mars 2023 n°21-16.044) la Cour de cassation a retenu que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Si la clause ne prévoit pas de délai au débiteur pour régulariser la clause est considérée comme abusive et par suite comme non écrite, et la Cour de Cassation rappelle que la fixation dans le courrier de mise en demeure d’un délai de régularisation ne permet pas de palier à l’irrégularité de la clause prévue au contrat.

En l’espèce, l’offre de prêt acceptée par les défendeurs le 5 mai 2022 contient une clause de déchéance de terme qui ne prévoit aucun délai préalable à son prononcé et prévu au bénéfice de l’emprunteur pour régulariser la situation de son compte.

Aussi la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la SA YOUNITED ne peut s’en prévaloir pour solliciter la déchéance du terme du prêt en cause, et par suite sa demande à ce titre sera rejetée.

Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.

Sur la demande en résolution du contrat :

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que la dernière échéance non régularisée est celle du mois du janvier 2024. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.

Il sera en conséquence fait droit à la demande subsidiaire de la SA YOUNITED à ce titre et prononcé la résolution du contrat de prêt n°CFR202202T2TFBY souscrit le 05 mai 2022 par M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A], pour un montant en capital de 5000,00 euros.

Sur le montant de la créance :

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, les emprunteurs, qui se sont engagés solidairement à l’égard du prêteur, sont tenu de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes qu'ils ont déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt et du décompte produit par la demanderesse, il apparait que les emprunteurs ont réglé un total de 2080,65 euros depuis la première échéance de juillet 2022 et selon décompte arrêté au 24 juin 2024. Ainsi la créance résiduelle de la SA YOUNITED s’élève à (5000 -2080,65) 2919,35 euros.

Le prêteur, bien que sanctionné au titre de la clause abusive, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice de la résolution.

Dès lors, les dispositions légales précitées doivent être écartées, s'il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la demande en justice soit à compter du 24 décembre 2025.

Sur les demandes relatives au contrat de prêt accepté le 06 décembre 2022 (n° CFR20221206QNOX981) :

Sur la signature du contrat :

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

En l’espèce, la SA YOUNITED, justifie, que le contrat de crédit en cause a été régularisé via une signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.

La signature du contrat est donc régulière.

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

L'article 2241 du code civil prévoit que la prescription, mais également le délai de forclusion, sont interrompus par la demande en justice

Il ressort de l’historique du compte produit par la SA YOUNITED que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 4 janvier 2024. En conséquence la demande en paiement introduite par la SA YOUNITED selon assignation délivrée le 24 décembre 2025 est recevable.

Sur la mise en demeure antérieure à la déchéance du terme :

En matière de crédit à la consommation, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

La jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne (CJUE 08 mai 2025, C-6/24 et C231/24) est venue rappeler qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75).

La Cour de Cassation est également venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

Par un arrêt en date du 22 mars 2023 ( Ccass Civ 1ère, 22 mars 2023 n°21-16.044) la Cour de cassation a retenu que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Si la clause ne prévoit pas de délai au débiteur pour régulariser la clause est considérée comme abusive et par suite comme non écrite, et la Cour de Cassation rappelle que la fixation dans le courrier de mise en demeure d’un délai de régularisation ne permet pas de palier à l’irrégularité de la clause prévue au contrat.
En l’espèce, l’offre de prêt acceptée par les défendeurs le 6 décembre 2022 contient une clause de déchéance de terme qui ne prévoit aucun délai préalable à son prononcé et prévu au bénéfice de l’emprunteur pour régulariser la situation de son compte.

Aussi la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la SA YOUNITED ne peut s’en prévaloir pour solliciter la déchéance du terme du prêt en cause, et par suite sa demande à ce titre sera rejetée.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.

Sur la demande en résolution du contrat :

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que la dernière échéance non régularisée est celle du mois du janvier 2024. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.

Il sera en conséquence fait droit à la demande subsidiaire de la SA YOUNITED à ce titre et prononcé la résolution du contrat de prêt n° CFR20221206QNOX981), souscrit le 06 décembre 2022 par M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A], pour un montant en capital de 5000,00 euros.

Sur le montant de la créance :

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, les emprunteurs, qui se sont engagés solidairement à l’égard du prêteur, sont tenu de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes qu'ils ont déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt et du décompte produit par la demanderesse, il apparait que les emprunteurs ont réglé un total de 1659,45 euros depuis la première échéance de février 2023 et selon décompte arrêté au 24 juin 2024. Ainsi la créance résiduelle de la SA YOUNITED s’élève à (5000-1659,45) 3340,55 euros.

Le prêteur, bien que sanctionné au titre de la clause abusive, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice de la résolution.

Dès lors, les dispositions légales précitées doivent être écartées, s'il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la demande en justice soit à compter du 24 décembre 2025.

Sur les délais de paiement sollicités à titre reconventionnel :

L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

M. [F] propose d’honorer les sommes dues sur la base d’un échéancier de 500 euros par mois.

En l'espèce, il apparait que la société YOUNITED a octroyé aux débiteurs trois prêts en mois de 24 mois ce qui a manifestement conduit à aggraver leur endettement et par suite entravée leur capacité de remboursement. La situation personnelle des débiteurs et de leur foyer, justifie l’octroi de délais de paiement cela d’autant que leur bonne foi n’est pas remise en cause. La société YOUNITED a indiqué s’en remettre à l’appréciation du Tribunal mais ne fait pas valoir de moyens d’opposition à l’octroi de délai de paiement. Au surplus la situation du créancier et son absence de besoins justifie également qu’il y soit fait droit.

Les débiteurs seront autorisés à s’acquitter des sommes mises à leur charge sur 13 mois par 12 mensualités de 500 euros minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 15 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 13ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
A défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée à chacun des débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues.

Sur les demandes accessoires :

Les défendeurs qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Au regard de la situation respective des parties et en équité il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA YOUNITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens., de sorte que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejettées.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA YOUNITED recevable en son action ;

Répute non écrites comme étant abusives les clauses de déchéance du terme prévues dans les trois contrats de prêt conclus entre la société YOUNITED d’une part et M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] d’autre part et ainsi désignés :

Prêt n°CFR202202T2TFBY accepté le 05 mars 2021 pour un montant en principal de 2.500 euros,Prêt n°CFR20220505QALWRYC accepté le 05 mai 2022 pour un montant en principal de 5.000 euros,Prêt n°CFR20221206QNOX98 accepté le 06 décembre 2022 pour un montant en principal de 5.000 euros ; 
Prononce la résolution judiciaire des trois prêts précités aux torts de M. [W] [F] et de Mme [M] [F] née [A] ;

DEBOUTE la société YOUNITED de sa demande en paiement portant sur le prêt n°CFR202202T2TFBY accepté le 05 mars 2021 ;

Condamne M. [W] [F] et de Mme [M] [F] née [A] à payer à la société YOUNITED la somme de 2919,35 euros au titre du prêt n°CFR20220505QALWRYC accepté le 05 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025 date de la délivrance de l’assignation ;
Condamne M. [W] [F] et de Mme [M] [F] née [A] à payer à la société YOUNITED la somme de 3340,55 euros au titre du prêt n° CFR20221206QNOX98 accepté le 06 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025 date de la délivrance de l’assignation ;

ECARTE l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et DIT ni que les sommes porteront intérêt au taux légal non majoré ;

AUTORISONS M. [W] [F] et de Mme [M] [F] née [A] à régler les sommes dues à la société YOUNITED sur 13 mois par 12 mensualités de 500 euros minimum, dans la limité de la dette, au plus tard le 15 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 13ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;

DEBOUTE la société YOUNITED de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [F] et de Mme [M] [F] née [A] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,




Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ
Texte intégral
N° Minute : 



N° Rôle: N° RG 26/00611 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWZQ



Prêt - Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière

Affaire :

S.A. YOUNITED

C/

[W] [F]
[M] [A] épouse [F]
















































CCC le 

CE le













TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES









Jugement Civil
du 04 Septembre 2026



Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 17 Juin 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 04 Septembre 2026, composé de :

PRESIDENT : Madame Fanny HERVÉ 
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN


Entre :

S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Laëtitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES ;
 
DEMANDEUR

Et :

Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (59)
demeurant [Adresse 2]

COMPARANT en personne ;

Madame [M] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (59)
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANTE, ni représentée ;

DÉFENDEURS



A l'appel de la cause à l'audience du 17 Juin 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations. 

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Septembre 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.



EXPOSE DU LITIGE 

Selon offre acceptée et signée électroniquement le 05 mars 2021 (contrat n°CFR202202T2TFBY), la SA YOUNITED a consenti à M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A], un prêt personnel de 2.500 euros au TAEG de 20,99 % (taux débiteur fixe annuel de 11,34 %) remboursable en 60 mensualités de 65,13 euros.

Par ailleurs selon offre acceptée et signée électroniquement le 05 mai 2022 (contrat n° CFR20220505QALWRYC), la SA YOUNITED a consenti à M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A], un prêt personnel de 5.000 euros au TAEG de 9,79 % (taux débiteur fixe annuel de 6,33 %) remboursable en 72 mensualités de 91,06 euros.

Enfin selon offre acceptée et signée électroniquement le 06 décembre 2022 (contrat n° CFR20221206QNOX981), la SA YOUNITED a consenti à M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A], un prêt personnel de 5.000 euros au TAEG de 10,08 % (taux débiteur fixe annuel de 5,88 %) remboursable en 48 mensualités de 125,97 euros.

M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] ayant manqué au règlement de mensualités des trois prêts à leur échéance, la SA YOUNITED leur a adressé une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 06 février 2024 réceptionnée le 14 février suivant. Les emprunteurs n’ayant pas honoré le paiement des sommes dues, la SA YOUNITED leur a adressé un nouveau courrier prononçant la déchéance du terme, lequel a été réceptionné le 24 juin 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, remis à Personne à l’égard de M. [W] [F] et à domicile à l’égard de Mme [M] [A], la SA YOUNITED a fait assigner ces derniers à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, L.312-1 et suivants du Code de la consommation et sollicite :

Au titre du prêt accepté le 05 mars 2021 (n°CFR202202T2TFBY) :
A titre principal :
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt faute de régularisation des impayés ;
- condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] à lui payer la somme de 1.870,52 € avec intérêts au taux contractuel de 11,34 % à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 et jusqu’à compet paiement ;
A titre subsidiaire : 
Prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles ;Condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre des restitutions déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
Au titre du prêt accepté le 05 mai 2022 (n° CFR20220505QALWRYC) :
A titre principal :
constater la déchéance du terme du contrat de prêt, faute de régularisation des impayés ;condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] à lui payer la somme de 4845,03 € avec intérêts au taux contractuel de 6,33 % à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 et jusqu’à compet paiement ;A titre subsidiaire : 
Prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles ;Condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre des restitutions déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
Au titre du prêt accepté le 06 décembre 2022 (n° CFR20221206QNOX981) :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt, faute de régularisation des impayés ;Condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] à lui payer la somme de 4.836,49 € avec intérêts au taux contractuel de 5,88 % à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 et jusqu’à compet paiement ;A titre subsidiaire : 
Prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles ;Condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre des restitutions déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] à lui payer la somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] aux dépens de l’instance ;Rappeler au besoin, l’exécution provisoire de droit de la décision

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 17 juin 2026.

Lors de ladite audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a indiqué maintenir l’intégralité de ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.

S’agissant du prêt accepté le 05 mars 2021 (n°CFR202202T2TFBY), la SA YOUNITED fixe le premier incident de paiement non régularisé au 04 janvier 2024. Elle établit ainsi le décompte des sommes réclamée des suites de la déchéance du terme :
Capital restant dû à la déchéance du terme 1296,05 €Echéances impayées 470,79 €Indemnité légale de 8% sur le capital restant dû 103.68 €Intérêts contractuels de 11,34% à compter du 24/06/2024, mémoire 1.870,52 €

S’agissant du prêt accepté le 05 mai 2022 (n° CFR20220505QALWRYC) :
La SA YOUNITED fixe le premier incident de paiement non régularisé au 04 janvier 2024. Elle établit ainsi le décompte des sommes réclamée des suites de la déchéance du terme :
Capital restant dû à la déchéance du terme 3.866,69 €Echéances impayées 669,00 €Indemnité légale de 8% sur le capital restant dû 309,34 €Intérêts contractuels de 6,33% à compter du 24/06/2024, mémoire 4.845,03 €

S’agissant du prêt accepté le 06 décembre 2022 (n° CFR20221206QNOX981) :
La SA YOUNITED fixe le premier incident de paiement non régularisé au 04 janvier 2024. Elle établit ainsi le décompte des sommes réclamée des suites de la déchéance du terme :
Capital restant dû à la déchéance du terme 3.626,40 €Echéances impayées 919,98 €Indemnité légale de 8% sur le capital restant dû 290,11 €Intérêts contractuels de 6,33% à compter du 24/06/2024, mémoire 4.836,49 €

La SA YOUNITED considère à titre principal que la déchéance du terme est intervenue valablement pour chacun des contrats et que ces derniers sont conformes aux dispositions impératives telles que prévues aux articles L312-12 et suivants du code de la consommation.
Elle indique s’en remettre à l’appréciation du Tribunal quant à la demande de délais de paiement sollicités par le défendeur.
La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

A l’audience, M. [W] [F] comparait en personne. Il reconnait que des échéances n’ont pas été réglées en raison du rejet des prélèvements correspondants et ne conteste pas la créance. Il indique avoir souscrit avec son épouse plusieurs crédits à la consommation entre 2023 et 2024 pour rembourser les précédents. Il indique n’a pas avoir déposé de dossier de surendettement et, qu’avec son épouse, ils remboursent actuellement 5 crédits à la consommation. M. [F] précise également régler avec son épouse un loyer mensuel de 949 euros et avoir deux enfants à charge. Il indique être retraité et percevoir 2400 euros par mois. Il ajoute que son épouse est salariée et perçoit un salaire de 1680 € par mois. Il sollicite des délais de paiement et propose d’acquitter les sommes dues selon un échéancier de 500 euros par mois.

Mme [M] [F] née [A] bien que régulièrement assignée n’est ni comparante ni représentée.

En conséquence et conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 septembre 2026.

MOTIFS

Sur la loi applicable :

Le présent litige est relatif à des prêts personnels soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 mai 2026.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur les demandes relatives au contrat de prêt n°CFR202202T2TFBY accepté le 05 mars 2021 :

Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

En l’espèce, la SA YOUNITED SA FLOA, justifie, que le contrat de crédit en cause a été régularisé via une signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.

La signature du contrat est donc régulière.

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

L'article 2241 du code civil prévoit que la prescription, mais également le délai de forclusion, sont interrompus par la demande en justice

Il ressort de l’historique du compte produit par la SA YOUNITED que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 4 janvier 2024. En conséquence la demande en paiement introduite par la SA YOUNITED selon assignation délivrée le 24 décembre 2025 est recevable.

Sur la mise en demeure antérieure à la déchéance du terme :

En matière de crédit à la consommation, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

La jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne (CJUE 08 mai 2025, C-6/24 et C231/24) est venue rappeler qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75).

La Cour de Cassation est également venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

Par un arrêt en date du 22 mars 2023 (Ccass Civ 1ère, 22 mars 2023 n°21-16.044) la Cour de cassation a retenu que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Si la clause ne prévoit pas de délai au débiteur pour régulariser la clause est considérée comme abusive et par suite comme non écrite, et la Cour de Cassation rappelle que la fixation dans le courrier de mise en demeure d’un délai de régularisation ne permet pas de palier à l’irrégularité de la clause prévue au contrat.
En l’espèce, l’offre de prêt acceptée par les défendeurs le 5 mars 2021 contient une clause de déchéance de terme qui ne prévoit aucun délai préalable à son prononcé et prévu au bénéfice de l’emprunteur pour régulariser la situation de son compte.

Aussi la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la SA YOUNITED ne peut s’en prévaloir pour solliciter la déchéance du terme du prêt en cause, et par suite sa demande à ce titre sera rejetée.

Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.

Sur la demande en résolution du contrat :

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que la dernière échéance non régularisée est celle du mois du janvier 2024. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.

Il sera en conséquence fait droit à la demande subsidiaire de la SA YOUNITED à ce titre et prononcé la résolution du contrat de prêt n°CFR202202T2TFBY souscrit le 05 mars 2021 par M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A], pour un montant en capital de 2.500 euros.

Sur le montant de la créance :

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, les emprunteurs, qui se sont engagés solidairement à l’égard du prêteur, sont tenu de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes qu'ils ont déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt et du décompte produit par la demanderesse, il apparait que les emprunteurs ont réglé un total de 2725,62 euros depuis la première échéance de mai 2021 et selon décompte arrêté au 24 juin 2024, soit une somme supérieure au montant du capital emprunté.

La société YOUNITED qui ne peut se prévaloir d’une créance exigible contre les défendeurs sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes en paiement formulées au titre du prêt n°CFR202202T2TFBY) accepté le 05 mars 2021.

Sur les demandes relatives au contrat de prêt accepté le 05 mai 2022 n° CFR20220505QALWRYC :

Sur la signature du contrat :

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

En l’espèce, la SA YOUNITED, justifie, que le contrat de crédit en cause a été régularisé via une signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.

La signature du contrat est donc régulière.

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

L'article 2241 du code civil prévoit que la prescription, mais également le délai de forclusion, sont interrompus par la demande en justice

Il ressort de l’historique du compte produit par la SA YOUNITED que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 4 janvier 2024. En conséquence la demande en paiement introduite par la SA YOUNITED selon assignation délivrée le 24 décembre 2025 est recevable.

Sur la mise en demeure antérieure à la déchéance du terme :

En matière de crédit à la consommation, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

La jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne (CJUE 08 mai 2025, C-6/24 et C231/24) est venue rappeler qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75).

La Cour de Cassation est également venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

Par un arrêt en date du 22 mars 2023 ( Ccass Civ 1ère, 22 mars 2023 n°21-16.044) la Cour de cassation a retenu que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Si la clause ne prévoit pas de délai au débiteur pour régulariser la clause est considérée comme abusive et par suite comme non écrite, et la Cour de Cassation rappelle que la fixation dans le courrier de mise en demeure d’un délai de régularisation ne permet pas de palier à l’irrégularité de la clause prévue au contrat.

En l’espèce, l’offre de prêt acceptée par les défendeurs le 5 mai 2022 contient une clause de déchéance de terme qui ne prévoit aucun délai préalable à son prononcé et prévu au bénéfice de l’emprunteur pour régulariser la situation de son compte.

Aussi la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la SA YOUNITED ne peut s’en prévaloir pour solliciter la déchéance du terme du prêt en cause, et par suite sa demande à ce titre sera rejetée.

Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.

Sur la demande en résolution du contrat :

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que la dernière échéance non régularisée est celle du mois du janvier 2024. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.

Il sera en conséquence fait droit à la demande subsidiaire de la SA YOUNITED à ce titre et prononcé la résolution du contrat de prêt n°CFR202202T2TFBY souscrit le 05 mai 2022 par M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A], pour un montant en capital de 5000,00 euros.

Sur le montant de la créance :

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, les emprunteurs, qui se sont engagés solidairement à l’égard du prêteur, sont tenu de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes qu'ils ont déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt et du décompte produit par la demanderesse, il apparait que les emprunteurs ont réglé un total de 2080,65 euros depuis la première échéance de juillet 2022 et selon décompte arrêté au 24 juin 2024. Ainsi la créance résiduelle de la SA YOUNITED s’élève à (5000 -2080,65) 2919,35 euros.

Le prêteur, bien que sanctionné au titre de la clause abusive, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice de la résolution.

Dès lors, les dispositions légales précitées doivent être écartées, s'il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la demande en justice soit à compter du 24 décembre 2025.

Sur les demandes relatives au contrat de prêt accepté le 06 décembre 2022 (n° CFR20221206QNOX981) :

Sur la signature du contrat :

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

En l’espèce, la SA YOUNITED, justifie, que le contrat de crédit en cause a été régularisé via une signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.

La signature du contrat est donc régulière.

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

L'article 2241 du code civil prévoit que la prescription, mais également le délai de forclusion, sont interrompus par la demande en justice

Il ressort de l’historique du compte produit par la SA YOUNITED que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 4 janvier 2024. En conséquence la demande en paiement introduite par la SA YOUNITED selon assignation délivrée le 24 décembre 2025 est recevable.

Sur la mise en demeure antérieure à la déchéance du terme :

En matière de crédit à la consommation, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

La jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne (CJUE 08 mai 2025, C-6/24 et C231/24) est venue rappeler qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75).

La Cour de Cassation est également venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

Par un arrêt en date du 22 mars 2023 ( Ccass Civ 1ère, 22 mars 2023 n°21-16.044) la Cour de cassation a retenu que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Si la clause ne prévoit pas de délai au débiteur pour régulariser la clause est considérée comme abusive et par suite comme non écrite, et la Cour de Cassation rappelle que la fixation dans le courrier de mise en demeure d’un délai de régularisation ne permet pas de palier à l’irrégularité de la clause prévue au contrat.
En l’espèce, l’offre de prêt acceptée par les défendeurs le 6 décembre 2022 contient une clause de déchéance de terme qui ne prévoit aucun délai préalable à son prononcé et prévu au bénéfice de l’emprunteur pour régulariser la situation de son compte.

Aussi la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la SA YOUNITED ne peut s’en prévaloir pour solliciter la déchéance du terme du prêt en cause, et par suite sa demande à ce titre sera rejetée.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.

Sur la demande en résolution du contrat :

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que la dernière échéance non régularisée est celle du mois du janvier 2024. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.

Il sera en conséquence fait droit à la demande subsidiaire de la SA YOUNITED à ce titre et prononcé la résolution du contrat de prêt n° CFR20221206QNOX981), souscrit le 06 décembre 2022 par M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A], pour un montant en capital de 5000,00 euros.

Sur le montant de la créance :

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, les emprunteurs, qui se sont engagés solidairement à l’égard du prêteur, sont tenu de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes qu'ils ont déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt et du décompte produit par la demanderesse, il apparait que les emprunteurs ont réglé un total de 1659,45 euros depuis la première échéance de février 2023 et selon décompte arrêté au 24 juin 2024. Ainsi la créance résiduelle de la SA YOUNITED s’élève à (5000-1659,45) 3340,55 euros.

Le prêteur, bien que sanctionné au titre de la clause abusive, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice de la résolution.

Dès lors, les dispositions légales précitées doivent être écartées, s'il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la demande en justice soit à compter du 24 décembre 2025.

Sur les délais de paiement sollicités à titre reconventionnel :

L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

M. [F] propose d’honorer les sommes dues sur la base d’un échéancier de 500 euros par mois.

En l'espèce, il apparait que la société YOUNITED a octroyé aux débiteurs trois prêts en mois de 24 mois ce qui a manifestement conduit à aggraver leur endettement et par suite entravée leur capacité de remboursement. La situation personnelle des débiteurs et de leur foyer, justifie l’octroi de délais de paiement cela d’autant que leur bonne foi n’est pas remise en cause. La société YOUNITED a indiqué s’en remettre à l’appréciation du Tribunal mais ne fait pas valoir de moyens d’opposition à l’octroi de délai de paiement. Au surplus la situation du créancier et son absence de besoins justifie également qu’il y soit fait droit.

Les débiteurs seront autorisés à s’acquitter des sommes mises à leur charge sur 13 mois par 12 mensualités de 500 euros minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 15 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 13ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
A défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée à chacun des débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues.

Sur les demandes accessoires :

Les défendeurs qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Au regard de la situation respective des parties et en équité il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA YOUNITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens., de sorte que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejettées.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA YOUNITED recevable en son action ;

Répute non écrites comme étant abusives les clauses de déchéance du terme prévues dans les trois contrats de prêt conclus entre la société YOUNITED d’une part et M. [W] [F] et Mme [M] [F] née [A] d’autre part et ainsi désignés :

Prêt n°CFR202202T2TFBY accepté le 05 mars 2021 pour un montant en principal de 2.500 euros,Prêt n°CFR20220505QALWRYC accepté le 05 mai 2022 pour un montant en principal de 5.000 euros,Prêt n°CFR20221206QNOX98 accepté le 06 décembre 2022 pour un montant en principal de 5.000 euros ; 
Prononce la résolution judiciaire des trois prêts précités aux torts de M. [W] [F] et de Mme [M] [F] née [A] ;

DEBOUTE la société YOUNITED de sa demande en paiement portant sur le prêt n°CFR202202T2TFBY accepté le 05 mars 2021 ;

Condamne M. [W] [F] et de Mme [M] [F] née [A] à payer à la société YOUNITED la somme de 2919,35 euros au titre du prêt n°CFR20220505QALWRYC accepté le 05 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025 date de la délivrance de l’assignation ;
Condamne M. [W] [F] et de Mme [M] [F] née [A] à payer à la société YOUNITED la somme de 3340,55 euros au titre du prêt n° CFR20221206QNOX98 accepté le 06 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025 date de la délivrance de l’assignation ;

ECARTE l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et DIT ni que les sommes porteront intérêt au taux légal non majoré ;

AUTORISONS M. [W] [F] et de Mme [M] [F] née [A] à régler les sommes dues à la société YOUNITED sur 13 mois par 12 mensualités de 500 euros minimum, dans la limité de la dette, au plus tard le 15 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 13ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;

DEBOUTE la société YOUNITED de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [F] et de Mme [M] [F] née [A] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,




Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:36:39.274Z.