Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 25/07258
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a consenti à Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] un contrat de crédit affecté d'un montant en capital de 15 489,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7,480% (soit un TAEG de 7,740%), remboursable en 72 mensualités s'élevant à 269,31 euros, hors assurance facultative. Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a fait assigner Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, et forme les demandes suivantes : - A titre principal : Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; - A titre subsidiaire : Constater que Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - En tout état de cause : Condamner Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°82302455567, la somme de 16 449,19 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1104 du code civil, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées par les emprunteurs, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle affirme qu’une mise en demeure préalable n’était pas nécessaire. A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat de prêt. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en février 2025 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l’audience du 1er juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations précontractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Madame [I] [A] et Monsieur [T] [Z], cités à étude du commissaire de commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. Par courrier électronique en date du 05 juin 2026, le Conseil de la demanderesse a adressé un décompte expurgé des intérêts.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er juin 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat conclu le 18 juin 2024, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique comptable produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 février 2025, de sorte que la demande effectuée le 22 octobre 2025 n=est pas atteinte par la forclusion. Sur le prononcé de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif résulte des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009). Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 03 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 02 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir. En l’espèce, le contrat de crédit personnel affecté souscrit le 18 juin 2024 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article VI.3 intitulé « Défaillance de l’emprunteur », qui n’exclut pas de manière expresse l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée à Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] le 14 mai 2025, avant que la déchéance du terme soit prononcée le 24 juin 2025. Toutefois, l’organisme prêteur ne produit pas les avis de réception des courriers de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 14 mai 2025, de sorte que l’on ne connait pas les modalités précises de remise de ces courriers, ce qui ne nous permet pas de déterminer avec certitude si le formalisme légal a été respecté. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu'il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande subsidiaire En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont définitivement cessé d’être payées à compter du mois de mars 2025, et alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Ainsi, au regard de l’historique de compte et du décompte de créance arrêté au 06 octobre 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) à hauteur de la somme de 13 891,88 euros au titre du capital restant dû (15 489,00 euros correspondant aux capitaux empruntés - 1 597,12 euros correspondant aux règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, en application de l'article 1231-6 du code civil. En conséquence Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] doivent être condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 13 891,88 euros au titre du solde du crédit personnel affecté n°82302455567, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025. Sur les demandes accessoires Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] seront donc également condamnés à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit personnel affecté n°82302455567 conclu entre Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] et la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) le 18 juin 2024 ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit personnel affecté n°82302455567 en date du 18 juin 2024 d’un montant de 15 489,00 euros accordé par la CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) à Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] aux torts des emprunteurs ; CONDAMNE Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] à verser à la CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 13 891,88 euros au titre du solde du crédit personnel affecté n°82302455567 au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 ; CONDAMNE Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] aux dépens ; CONDAMNE Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/07258 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWEI AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [G] [A] JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 Grosse exécutoire : Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de Marseille, Copie : Monsieur [T] [G] et Madame [I] [A] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de Marseille à DÉFENDEURS : Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [I] [A] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 01 Juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a consenti à Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] un contrat de crédit affecté d'un montant en capital de 15 489,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7,480% (soit un TAEG de 7,740%), remboursable en 72 mensualités s'élevant à 269,31 euros, hors assurance facultative. Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a fait assigner Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, et forme les demandes suivantes : - A titre principal : Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; - A titre subsidiaire : Constater que Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - En tout état de cause : Condamner Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°82302455567, la somme de 16 449,19 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1104 du code civil, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées par les emprunteurs, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle affirme qu’une mise en demeure préalable n’était pas nécessaire. A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat de prêt. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en février 2025 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l’audience du 1er juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations précontractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Madame [I] [A] et Monsieur [T] [Z], cités à étude du commissaire de commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. Par courrier électronique en date du 05 juin 2026, le Conseil de la demanderesse a adressé un décompte expurgé des intérêts. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er juin 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat conclu le 18 juin 2024, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique comptable produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 février 2025, de sorte que la demande effectuée le 22 octobre 2025 n=est pas atteinte par la forclusion. Sur le prononcé de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif résulte des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009). Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 03 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 02 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir. En l’espèce, le contrat de crédit personnel affecté souscrit le 18 juin 2024 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article VI.3 intitulé « Défaillance de l’emprunteur », qui n’exclut pas de manière expresse l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée à Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] le 14 mai 2025, avant que la déchéance du terme soit prononcée le 24 juin 2025. Toutefois, l’organisme prêteur ne produit pas les avis de réception des courriers de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 14 mai 2025, de sorte que l’on ne connait pas les modalités précises de remise de ces courriers, ce qui ne nous permet pas de déterminer avec certitude si le formalisme légal a été respecté. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu'il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande subsidiaire En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont définitivement cessé d’être payées à compter du mois de mars 2025, et alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Ainsi, au regard de l’historique de compte et du décompte de créance arrêté au 06 octobre 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) à hauteur de la somme de 13 891,88 euros au titre du capital restant dû (15 489,00 euros correspondant aux capitaux empruntés - 1 597,12 euros correspondant aux règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, en application de l'article 1231-6 du code civil. En conséquence Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] doivent être condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 13 891,88 euros au titre du solde du crédit personnel affecté n°82302455567, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025. Sur les demandes accessoires Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] seront donc également condamnés à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit personnel affecté n°82302455567 conclu entre Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] et la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) le 18 juin 2024 ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit personnel affecté n°82302455567 en date du 18 juin 2024 d’un montant de 15 489,00 euros accordé par la CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) à Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] aux torts des emprunteurs ; CONDAMNE Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] à verser à la CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 13 891,88 euros au titre du solde du crédit personnel affecté n°82302455567 au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 ; CONDAMNE Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] aux dépens ; CONDAMNE Madame [I] [A] et Monsieur [T] [G] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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