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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 25/07271

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 09 janvier 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a consenti à Monsieur [E] [F] un prêt personnel affecté d'un montant en capital de 14 479,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7,100% (soit un TAEG de 7,335%), remboursable en 60 mensualités s'élevant à 289,08 euros, hors assurance facultative.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, et forme les demandes suivantes :
- A titre principal : 
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; - A titre subsidiaire :
Constater que Monsieur [E] [F] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - En tout état de cause : 
Condamner Monsieur [E] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°82302186984, la somme de 14 828,20 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Monsieur [E] [F] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1104 du code civil, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle affirme qu’une mise en demeure préalable n’était pas nécessaire. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en septembre 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l’audience du 1er juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle précise qu’il s’agit d’un contrat de crédit affecté pour l’achat d’un véhicule et que la dette s’élève à la somme de 14 828,20 euros. En outre, elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré. 

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Monsieur [E] [F] a été représenté par Madame [U] [F], sa mère, en vertu d’un pouvoir de représentation. Celle-ci sollicite des délais de paiement sur 36 mois à hauteur de 350 euros par mois. Elle précise que son fils perçoit 1 250 euros de revenus mensuels et qu’il doit payer son loyer.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. 
Par courrier électronique en date du 05 juin 2026, le Conseil de la demanderesse a adressé un décompte expurgé des intérêts.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande principale en paiement 

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er juin 2026.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat conclu le 09 janvier 2024, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique comptable produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 septembre 2024, de sorte que la demande effectuée le 24 octobre 2025 n=est pas atteinte par la forclusion.

Sur le prononcé de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif résulte des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 03 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 02 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.

En l’espèce, le contrat de crédit personnel affecté souscrit le 09 janvier 2024 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 3 intitulé « Défaillance de l’emprunteur », qui n’exclut pas de manière expresse l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée à Monsieur [E] [F] le 25 octobre 2024, avant que la déchéance du terme soit prononcée le 18 novembre 2024.

Toutefois, l’organisme prêteur ne produit pas l’avis de réception du courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 25 octobre 2024, de sorte que l’on ne connait pas les modalités précises de remise de ce courrier, ce qui ne nous permet pas de déterminer avec certitude si le formalisme légal a été respecté. 

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu'il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont définitivement cessé d’être payées à compter du mois de septembre 2024, soit peu de temps après la conclusion du contrat, et alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Ainsi, au regard de l’historique de compte et du décompte de créance arrêté au 18 novembre 2024, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) à hauteur de la somme de 12 731,46 euros au titre du capital restant dû (14 479,00 euros correspondant aux capitaux empruntés - 1 747,54 euros correspondant aux règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, en application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence Monsieur [E] [F] doit être condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 12 731,46 euros au titre du solde du crédit personnel affecté n°82302186984, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Monsieur [E] [F] sollicite, par la voix de sa mère, l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette durant 36 mois, en proposant de payer au maximum une somme de 350 euros par mois à ce titre. 

A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE ne s’est pas positionnée sur cette demande. 

Ainsi, au regard de la volonté du débiteur de s’acquitter de sa dette et des pièces justificatives relatives à ses ressources versées au soutien de sa demande, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois, délai maximum prévu par la loi, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [E] [F], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [E] [F] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit personnel affecté n°82302186984 conclu entre Monsieur [E] [F] et la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) le 09 janvier 2024 ne sont pas réunies ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit personnel affecté n°82302186984 en date du 09 janvier 2024 d’un montant de 14 479,00 euros accordé par la CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) à Monsieur [E] [F] aux torts de l’emprunteur ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à la CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 12 731,46 euros au titre du solde du crédit personnel affecté n°82302186984 au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 ;

AUTORISE Monsieur [E] [F] à s’acquitter de cette somme totale de 12 731,46 euros par 23 versements successifs de 530,00 euros et le 24ème soldant la dette ;

DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/07271 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWEY
 

AFFAIRE : 

S.A. CA CONSUMER FINANCE


C/

[F]



JUGEMENT contradictoire du 11 AOUT 2026 













Grosse exécutoire : Me Sylvain DAMAZ, avocat inscrit au barreau de Marseille

Copie : Monsieur [E] [F]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
(anciennement dénommée SOFINCO) 
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat inscrit au barreau de Marseille 


à


DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par sa mère [F] [U], munie d’un pouvoir écrit 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 01 Juin 2026


JUGEMENT :

Contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 09 janvier 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a consenti à Monsieur [E] [F] un prêt personnel affecté d'un montant en capital de 14 479,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7,100% (soit un TAEG de 7,335%), remboursable en 60 mensualités s'élevant à 289,08 euros, hors assurance facultative.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, et forme les demandes suivantes :
- A titre principal : 
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; - A titre subsidiaire :
Constater que Monsieur [E] [F] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - En tout état de cause : 
Condamner Monsieur [E] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°82302186984, la somme de 14 828,20 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Monsieur [E] [F] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1104 du code civil, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle affirme qu’une mise en demeure préalable n’était pas nécessaire. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en septembre 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l’audience du 1er juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle précise qu’il s’agit d’un contrat de crédit affecté pour l’achat d’un véhicule et que la dette s’élève à la somme de 14 828,20 euros. En outre, elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré. 

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Monsieur [E] [F] a été représenté par Madame [U] [F], sa mère, en vertu d’un pouvoir de représentation. Celle-ci sollicite des délais de paiement sur 36 mois à hauteur de 350 euros par mois. Elle précise que son fils perçoit 1 250 euros de revenus mensuels et qu’il doit payer son loyer.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. 
Par courrier électronique en date du 05 juin 2026, le Conseil de la demanderesse a adressé un décompte expurgé des intérêts.


MOTIVATION

Sur la demande principale en paiement 

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er juin 2026.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat conclu le 09 janvier 2024, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique comptable produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 septembre 2024, de sorte que la demande effectuée le 24 octobre 2025 n=est pas atteinte par la forclusion.

Sur le prononcé de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif résulte des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 03 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 02 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.

En l’espèce, le contrat de crédit personnel affecté souscrit le 09 janvier 2024 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 3 intitulé « Défaillance de l’emprunteur », qui n’exclut pas de manière expresse l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée à Monsieur [E] [F] le 25 octobre 2024, avant que la déchéance du terme soit prononcée le 18 novembre 2024.

Toutefois, l’organisme prêteur ne produit pas l’avis de réception du courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 25 octobre 2024, de sorte que l’on ne connait pas les modalités précises de remise de ce courrier, ce qui ne nous permet pas de déterminer avec certitude si le formalisme légal a été respecté. 

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu'il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont définitivement cessé d’être payées à compter du mois de septembre 2024, soit peu de temps après la conclusion du contrat, et alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Ainsi, au regard de l’historique de compte et du décompte de créance arrêté au 18 novembre 2024, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) à hauteur de la somme de 12 731,46 euros au titre du capital restant dû (14 479,00 euros correspondant aux capitaux empruntés - 1 747,54 euros correspondant aux règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, en application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence Monsieur [E] [F] doit être condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 12 731,46 euros au titre du solde du crédit personnel affecté n°82302186984, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Monsieur [E] [F] sollicite, par la voix de sa mère, l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette durant 36 mois, en proposant de payer au maximum une somme de 350 euros par mois à ce titre. 

A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE ne s’est pas positionnée sur cette demande. 

Ainsi, au regard de la volonté du débiteur de s’acquitter de sa dette et des pièces justificatives relatives à ses ressources versées au soutien de sa demande, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois, délai maximum prévu par la loi, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [E] [F], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [E] [F] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit personnel affecté n°82302186984 conclu entre Monsieur [E] [F] et la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) le 09 janvier 2024 ne sont pas réunies ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit personnel affecté n°82302186984 en date du 09 janvier 2024 d’un montant de 14 479,00 euros accordé par la CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) à Monsieur [E] [F] aux torts de l’emprunteur ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à la CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 12 731,46 euros au titre du solde du crédit personnel affecté n°82302186984 au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 ;

AUTORISE Monsieur [E] [F] à s’acquitter de cette somme totale de 12 731,46 euros par 23 versements successifs de 530,00 euros et le 24ème soldant la dette ;

DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:47:55.805Z.