Tribunal judiciaire de Chartres, JCP - CIVIL2, 7 juillet 2026, n° 26/00028
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 1er juillet 2022, la société Compagnie générale de location d’équipements a consenti à Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] un crédit personnel d’un montant en capital de 36 640,00 euros, remboursable au taux annuel effectif global de 4,92%, en 43 mensualités de 338,53 euros hors assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la société Compagnie générale de location d’équipements a fait assigner Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 16 décembre 2025 pour Monsieur [K] [V] et signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile le 26 décembre 2025 pour Madame [B] [U] [E] [N], aux fins de : A titre principal, Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 30 septembre 2024,A titre subsidiaire, Fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance,A titre infiniment subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties,En tout état de cause, Condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] à payer à la SA CGL la somme de 39 581,23 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,79% l’an courus et à courir à compter du 29 octobre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Condamner in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] au paiement d’une somme de 1 000,00 euros au profit de la SA CGL, en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] aux entiers frais et dépens. Les deux assignations ont été enregistrées sous les numéros R.G. 26/00028 et R.G. 26/00029. Au soutien de sa demande, la société Compagnie générale de location d’équipements fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] en demeure le 7 septembre 2024 de régler les sommes dues, puis cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026, où elle a été retenue. A l’audience du 5 mai 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné la jonction des affaires n°26/00028 et n°26/00029. La société Compagnie générale de location d’équipements, représentée par son avocat, dépose son dossier. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière. Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] n’ont pas comparu et ne sont pas représentés. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce. Sur la signature électronique Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieures suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l’espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique saurait être qualifiée et sa fiabilité saurait donc être présumée. On peut constater que la copie des cartes d’identité est présentée et que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu’au débit. En ces conditions, et en l’absence de toute contestation des défendeurs qui ont par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 5 mai 2026. L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En l’espèce, la société Compagnie générale de location d’équipements a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L’article R. 312-35 du code de la consommation précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société Compagnie générale de location d’équipements que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de juin 2024, de sorte que la demande effectuée les 16 et 26 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. En conséquence, la demande est recevable. Sur la nullité du contrat Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 13 juillet 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 1er juillet 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article III. 14). Par lettres recommandées en date du 7 septembre 2024, Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] ont été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme à payer la somme de 1 267,93 euros, cet envoi précisant que Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] disposaient d’un délai de régularisation de 8 jours. L’avis de réception a été signé par Monsieur [K] [V] le 11 septembre 2024. Cependant, la société Compagnie générale de location d’équipements ne justifie pas avoir transmis la lettre de mise en demeure à Madame [B] [U] [E] [N]. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir le 30 septembre 2024 et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire de fixation de la date de déchéance du terme au jour de signification du présent exploit introductif d’instance. Par lettres recommandées en date du 30 septembre 2024, Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] ont été mis en demeure de payer la somme de 38 029,15 euros, cet envoi précisant que Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] disposaient d’un délai de régularisation de huit jours. Monsieur [K] [V] ayant signé l’accusé de réception le 2 octobre 2024 et l’avis de réception de Madame [B] [U] [E] [N] étant revenu « pli avisé et non réclamé », et en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société Compagnie générale de location d’équipements a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à compter de l’assignation, soit du 16 décembre 2025 pour Monsieur [K] [V] et du 26 décembre 2025 pour Madame [B] [U] [E] [N]. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation), - la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29), - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16), - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16), En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue. Sur le montant de la créance En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Compagnie générale de location d’équipements : 7 392,14 euros au titre des 19 échéances échues impayées de juin 2024 à décembre 2025, 30 066,69 euros au titre du capital à échoir restant dû. Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à un euro. Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] seront solidairement tenus au paiement de la somme de 37 459,83 euros (7 392,14 euros + 30 066,69 euros + 1,00 euro), outre intérêts au taux contractuel de 3,79 % à compter du 29 octobre 2025. Sur les demandes accessoires Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N], qui succombent, supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter la société Compagnie générale de location d’équipements de cette demande. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro R.G. 26/00029 avec l’affaire enregistrée sous le numéro R.G. 26/00028 ; DECLARE recevable l’action de la société Compagnie générale de location d’équipements ; CONSTATE la déchéance du terme à compter des 16 et 26 décembre 2025, date des assignations, du contrat de crédit signé entre les parties le 1er juillet 2022 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de trente-sept mille quatre cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-trois cents (37 459,83 euros), avec intérêts au taux contractuel de 3,79 % l’an à compter du 29 octobre 2025 ; REJETTE la demande de la société Compagnie générale de location d’équipements au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dispositif
“En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Texte intégral
N° RG 26/00028 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZFK Minute : GMC JCP Copie exécutoire à : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, [K] [V], [B] [U] [E] [N] Copie certifiée conforme à : “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS” TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 07 Juillet 2026 DEMANDEUR : S.A. CGL-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis 69 avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, substituant la SELARL RIVAL, demeurant 56 BOULEVARD DE LA LIBERTE - 59000 LILLE, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : D’une part, DÉFENDEURS : Monsieur [K] [V], demeurant 95 rue des Castors - Logt 9 - 28110 LUCÉ non comparant, ni représenté Madame [B] [U] [E] [N], demeurant 25 rue des Quatre Vents - 77460 SOUPPES SUR LOING non comparante, ni représentée D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : François RABY assisté de Marie GUILLOUZO, attachée de justice Greffier: Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE lors du prononcé DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Mai 2026 et mise en délibéré au 07 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 1er juillet 2022, la société Compagnie générale de location d’équipements a consenti à Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] un crédit personnel d’un montant en capital de 36 640,00 euros, remboursable au taux annuel effectif global de 4,92%, en 43 mensualités de 338,53 euros hors assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la société Compagnie générale de location d’équipements a fait assigner Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 16 décembre 2025 pour Monsieur [K] [V] et signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile le 26 décembre 2025 pour Madame [B] [U] [E] [N], aux fins de : A titre principal, Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 30 septembre 2024,A titre subsidiaire, Fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance,A titre infiniment subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties,En tout état de cause, Condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] à payer à la SA CGL la somme de 39 581,23 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,79% l’an courus et à courir à compter du 29 octobre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Condamner in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] au paiement d’une somme de 1 000,00 euros au profit de la SA CGL, en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] aux entiers frais et dépens. Les deux assignations ont été enregistrées sous les numéros R.G. 26/00028 et R.G. 26/00029. Au soutien de sa demande, la société Compagnie générale de location d’équipements fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] en demeure le 7 septembre 2024 de régler les sommes dues, puis cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026, où elle a été retenue. A l’audience du 5 mai 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné la jonction des affaires n°26/00028 et n°26/00029. La société Compagnie générale de location d’équipements, représentée par son avocat, dépose son dossier. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière. Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] n’ont pas comparu et ne sont pas représentés. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce. Sur la signature électronique Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieures suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l’espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique saurait être qualifiée et sa fiabilité saurait donc être présumée. On peut constater que la copie des cartes d’identité est présentée et que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu’au débit. En ces conditions, et en l’absence de toute contestation des défendeurs qui ont par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 5 mai 2026. L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En l’espèce, la société Compagnie générale de location d’équipements a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L’article R. 312-35 du code de la consommation précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société Compagnie générale de location d’équipements que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de juin 2024, de sorte que la demande effectuée les 16 et 26 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. En conséquence, la demande est recevable. Sur la nullité du contrat Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 13 juillet 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 1er juillet 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article III. 14). Par lettres recommandées en date du 7 septembre 2024, Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] ont été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme à payer la somme de 1 267,93 euros, cet envoi précisant que Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] disposaient d’un délai de régularisation de 8 jours. L’avis de réception a été signé par Monsieur [K] [V] le 11 septembre 2024. Cependant, la société Compagnie générale de location d’équipements ne justifie pas avoir transmis la lettre de mise en demeure à Madame [B] [U] [E] [N]. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir le 30 septembre 2024 et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire de fixation de la date de déchéance du terme au jour de signification du présent exploit introductif d’instance. Par lettres recommandées en date du 30 septembre 2024, Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] ont été mis en demeure de payer la somme de 38 029,15 euros, cet envoi précisant que Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] disposaient d’un délai de régularisation de huit jours. Monsieur [K] [V] ayant signé l’accusé de réception le 2 octobre 2024 et l’avis de réception de Madame [B] [U] [E] [N] étant revenu « pli avisé et non réclamé », et en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société Compagnie générale de location d’équipements a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à compter de l’assignation, soit du 16 décembre 2025 pour Monsieur [K] [V] et du 26 décembre 2025 pour Madame [B] [U] [E] [N]. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation), - la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29), - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16), - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16), En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue. Sur le montant de la créance En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Compagnie générale de location d’équipements : 7 392,14 euros au titre des 19 échéances échues impayées de juin 2024 à décembre 2025, 30 066,69 euros au titre du capital à échoir restant dû. Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à un euro. Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] seront solidairement tenus au paiement de la somme de 37 459,83 euros (7 392,14 euros + 30 066,69 euros + 1,00 euro), outre intérêts au taux contractuel de 3,79 % à compter du 29 octobre 2025. Sur les demandes accessoires Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N], qui succombent, supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter la société Compagnie générale de location d’équipements de cette demande. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro R.G. 26/00029 avec l’affaire enregistrée sous le numéro R.G. 26/00028 ; DECLARE recevable l’action de la société Compagnie générale de location d’équipements ; CONSTATE la déchéance du terme à compter des 16 et 26 décembre 2025, date des assignations, du contrat de crédit signé entre les parties le 1er juillet 2022 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de trente-sept mille quatre cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-trois cents (37 459,83 euros), avec intérêts au taux contractuel de 3,79 % l’an à compter du 29 octobre 2025 ; REJETTE la demande de la société Compagnie générale de location d’équipements au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [B] [U] [E] [N] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION “En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation L312-28, code civil 6, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil D312-16, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1367, code civil 6, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00030
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-28, code civil 6, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00857
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- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00578
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation R312-10
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00635
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation R312-10
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00724
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation R312-10
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00740
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation R312-10
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/08830
en commun : code civil D312-16, code civil 1366, code civil 1367, code civil 6, code de la consommation L312-25
Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:01:57.382Z.