Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 26/01583
Exposé du litige
• EXPOSE DU LITIGE Selon une convention en date du 23 février 2022, Monsieur [V] [M] a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, avec un découvert autorisé de 500,00 euros. Des échéances étant demeurées impayées, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait assigner Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, et forme les demandes suivantes : Constater que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR justifie bien de sa qualité à agir ;Condamner Monsieur [V] [M] à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, au titre du dossier n°15245048, la somme de 5 569,11 euros actualisée au 14 mai 2024, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Monsieur [V] [M] à payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande et au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED fait valoir que le compte bancaire a fonctionné de manière irrégulière à compter du mois d’avril 2024. Elle ajoute que l’emprunteur n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure restée sans effet, de sorte qu’elle considère que le manquement à ses obligations contractuelles de paiement est de nature à justifier son action. Elle soutient également que la cession de créance intervenue en date du 14 août 2024 lui est opposable. A l’audience du 1er juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations précontractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Monsieur [V] [M], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition, au greffe au 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [M] a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR en date du 23 février 2022. Suivant contrat de cession de créances intervenu en date du 14 août 2024 entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR et la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, cette dernière est devenue créancière de Monsieur [V] [M]. Si cette cession de créance n’a pas été dénoncée à l’emprunteur par mise en demeure, force est toutefois de constater que l’assignation signifiée à étude à Monsieur [V] [M] en date du 08 décembre 2025 vaut dénonciation de ladite cession de créance, en application des articles 1324 et 1690 du code civil. Dans ces conditions, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie bien de sa qualité à agir. Sur la demande principale en paiement au titre du compte courant Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 01/06/2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la demande en paiement relative au solde débiteur du compte de dépôt Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat conclu le 23 février 2022, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93 du code de la consommation. En l'espèce, il résulte de la convention d’ouverture de compte signée le 23 février 2022 par Monsieur [V] [M], que ce dernier bénéficiait d’une autorisation de découvert d’un montant de 500,00 euros, au taux de 14,35% l’an (soit un TAEG de 15,13%). En outre, à l’analyse de l’historique comptable et en dépit de la production de tout relevé de compte, il n’apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé ayant commencé à courir à compter du 03 avril 2024, de sorte que la demande effectuée par assignation du 08 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes des articles L.312-92 et L312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce, faute de facilité de caisse expressément prévue. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le compte bancaire laisse apparaître un solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] à partir du 03 avril 2024, lequel s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois. Or, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois. En effet, le seul courrier produit aux débats, daté du 14 mai 2024, est un courrier de mise en demeure de régularisation de la situation de débit dans un délai de 60 jours. En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre de la demanderesse la déchéance totale du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12). En l'espèce, au regard de l’historique comptable arrêté au 10 août 2024, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à hauteur de la somme de 5 569,11 euros au titre du solde restant dû, étant précisé que cette somme apparaît déjà expurgé des frais et intérêts de toute nature. En conséquence Monsieur [V] [M] est ainsi tenu au paiement de la somme de 5 569,11 euros correspondant au solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [M], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [V] [M] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR justifie de sa qualité à agir ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par Monsieur [V] [M] le 23 février 2022 ; CONDAMNE Monsieur [V] [M] à verser à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 5 569,11 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ; DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L.313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ; CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [V] [M] à verser à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP Jugement n° N° RG 26/01583 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3NR AFFAIRE : S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED C/ [M] JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 Grosse exécutoire : Me DAMAZ Copie : Monsieur [V] [M] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] (REPUB. D’IRLANDE) représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE à DÉFENDEUR : Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 01 Juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. • EXPOSE DU LITIGE Selon une convention en date du 23 février 2022, Monsieur [V] [M] a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, avec un découvert autorisé de 500,00 euros. Des échéances étant demeurées impayées, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait assigner Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, et forme les demandes suivantes : Constater que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR justifie bien de sa qualité à agir ;Condamner Monsieur [V] [M] à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, au titre du dossier n°15245048, la somme de 5 569,11 euros actualisée au 14 mai 2024, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Monsieur [V] [M] à payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande et au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED fait valoir que le compte bancaire a fonctionné de manière irrégulière à compter du mois d’avril 2024. Elle ajoute que l’emprunteur n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure restée sans effet, de sorte qu’elle considère que le manquement à ses obligations contractuelles de paiement est de nature à justifier son action. Elle soutient également que la cession de créance intervenue en date du 14 août 2024 lui est opposable. A l’audience du 1er juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations précontractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Monsieur [V] [M], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition, au greffe au 11 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [M] a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR en date du 23 février 2022. Suivant contrat de cession de créances intervenu en date du 14 août 2024 entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR et la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, cette dernière est devenue créancière de Monsieur [V] [M]. Si cette cession de créance n’a pas été dénoncée à l’emprunteur par mise en demeure, force est toutefois de constater que l’assignation signifiée à étude à Monsieur [V] [M] en date du 08 décembre 2025 vaut dénonciation de ladite cession de créance, en application des articles 1324 et 1690 du code civil. Dans ces conditions, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie bien de sa qualité à agir. Sur la demande principale en paiement au titre du compte courant Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 01/06/2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la demande en paiement relative au solde débiteur du compte de dépôt Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat conclu le 23 février 2022, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93 du code de la consommation. En l'espèce, il résulte de la convention d’ouverture de compte signée le 23 février 2022 par Monsieur [V] [M], que ce dernier bénéficiait d’une autorisation de découvert d’un montant de 500,00 euros, au taux de 14,35% l’an (soit un TAEG de 15,13%). En outre, à l’analyse de l’historique comptable et en dépit de la production de tout relevé de compte, il n’apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé ayant commencé à courir à compter du 03 avril 2024, de sorte que la demande effectuée par assignation du 08 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes des articles L.312-92 et L312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce, faute de facilité de caisse expressément prévue. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le compte bancaire laisse apparaître un solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] à partir du 03 avril 2024, lequel s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois. Or, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois. En effet, le seul courrier produit aux débats, daté du 14 mai 2024, est un courrier de mise en demeure de régularisation de la situation de débit dans un délai de 60 jours. En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre de la demanderesse la déchéance totale du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12). En l'espèce, au regard de l’historique comptable arrêté au 10 août 2024, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à hauteur de la somme de 5 569,11 euros au titre du solde restant dû, étant précisé que cette somme apparaît déjà expurgé des frais et intérêts de toute nature. En conséquence Monsieur [V] [M] est ainsi tenu au paiement de la somme de 5 569,11 euros correspondant au solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [M], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [V] [M] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR justifie de sa qualité à agir ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par Monsieur [V] [M] le 23 février 2022 ; CONDAMNE Monsieur [V] [M] à verser à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 5 569,11 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ; DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L.313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ; CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [V] [M] à verser à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02118
en commun : code de la consommation L312-92, code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation L312-93
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00857
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1367
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en commun : code civil D312-16, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1367
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00033
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1367
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07258
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1367
Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:30:12.926Z.