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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 8 juillet 2026, n° 26/01144

Réouverture des débatsContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 19 Mai 2026
Date des débats : 19 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 08 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2024, Madame [R] [J] a donné à bail à Monsieur [A] [Y] un logement situé [Adresse 6][Localité 3] [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 500 euros, et 55 euros de provisions sur charges.

Un acte intitulé " caution solidaire " a été formalisé le 23 mars 2024, avec une signature attribuée à Madame [T] [V].

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Madame [R] [J] a fait signifier à Monsieur [A] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2600,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. 

Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [T] [V], en date du 8 juillet 2025.

Par notification électronique du 2 juillet 2025 Madame [R] [J] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, Madame [R] [J] a fait assigner Monsieur [A] [Y] et Madame [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier
- condamner Monsieur [A] [Y] Madame [T] [V] au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 6352,55 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
* la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, avec indexation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux,
* la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 
* les dépens,
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 24 mars 2026.

À l'audience du 19 mai 2026, Madame [R] [J], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7280,00 euros arrêtée au 19 mai 2026, loyer du mois de mai 2026 inclus. Elle s'en rapporte à justice sur la question de la signature de l'acte de cautionnement par Madame [T] [V].

Madame [R] [J] soutient sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [A] [Y] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 1er juillet 2025

Monsieur [A] [Y], ne conteste pas le principe de la dette. Il souhaite quitter le logement et ne sollicite pas de délai pour cela, compte tenu des délais procéduraux exposés lors des débats. Il expose avoir fait un faux acte de cautionnement, en signant à la place de Madame [T] [V].

Madame [T] [V] indique ne jamais avoir signé de cautionnement. Elle demande que Monsieur [Y] soit condamné à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle expose ne pas avoir déposé plainte à l'encontre de Monsieur [Y] car il s'agit du père de ses enfants.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales à l'encontre de Monsieur [A] [Y]

Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 24 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience. 

En conséquence, la demande de Madame [R] [J] aux fins constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement
Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non-écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 mars 2024, du commandement de payer délivré le 1er juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 19 mai 2026 que Madame [R] [J] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Ce décompte n'est pas contesté par les défendeurs.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [R] [J] la somme de 7280 euros, au titre des sommes dues au 19 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 mars 2026 sur la somme de 6352,55 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 

En l'espèce, le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il contient dès lors une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de six semaines après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet.

Un commandement de payer a été signifié par commissaire de justice en date du 1er juillet 2025. 

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 12 août 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 23 mars 2024 à compter du 13 août 2025.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. 

Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Monsieur [A] [Y] propose de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée, à hauteur de 250 euros par mois. Cependant, il ressort des débats que Monsieur [Y] ne s'acquitte plus de son loyer depuis le mois de septembre 2025. Ce dernier ne satisfait donc pas aux conditions légales pour pouvoir solliciter des délais de paiement.

Sa demande sera donc rejetée.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [A] [Y]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 mars 2026, Monsieur [A] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi, et de condamner Monsieur [A] [Y] à son paiement à compter de 23 mars 2026 jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Pour les motifs ci-dessous exposés, cette demande sera réservée. 


Sur les demandes à l'encontre de Madame [T] [V]

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La procédure de vérification d'écriture est prévue aux articles 287 et suivants du code de procédure civile. Selon ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l'espèce, Madame [V] conteste avoir signé le cautionnement du 23 mars 2024. Monsieur [A] [Y] affirme qu'il a procédé à un faux. Madame [V] reconnaît ne jamais avoir déposé plainte à l'encontre de Monsieur [Y].

Le demandeur s'en rapporte à justice sur ce point. Néanmoins, ce dernier produit bien un acte de cautionnement, signé au nom de madame [V], le demandeur ayant également eu la démarche de solliciter la pièce d'identité de Madame [V] pour confirmer l'identité du signataire. Ils justifient ainsi l'existence d'une obligation et il appartient à Madame [V] de démontrer qu'elle n'est pas la signataire de ce document.

Malgré les dires de Monsieur [Y], la seule comparaison de la signature apparaissant sur le contrat de bail et le cautionnement avec celle apparaissant sur la pièce d'identité de Madame [V] est insuffisante à caractériser avec certitude qu'elles n'émanent pas de la même personne. Des différences peuvent effectivement être relevées par le tribunal, sans qu'il puisse être évalué si ces différences s'expliquent par un auteur distinct ou par de simples variations d'écriture.

Pour procéder à une vérification plus complète, nécessaire pour statuer sur une éventuelle condamnations de Madame [V], il convient d'ordonner sa comparution personnelle à une nouvelle audience pour réalisation d'échantillons d'écriture. Madame [V] devra également communiquer plusieurs documents contemporains du bail, portant sa signature ainsi que des mentions manuscrites pour effectuer cette comparaison.

Dans l'attente de cette vérification, les demandes à son encontre, ainsi que la demande de dommages et intérêts à l'égard de Monsieur [Y] seront réservées.

Sur les demandes accessoires

Les frais et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement mixte et contradictoire rendu en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

Sur les demandes à l'encontre de Monsieur [A] [Y]

DÉCLARE recevable la demande de Madame [R] [J] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 mars 2024 entre Madame [R] [J] d'une part, et Monsieur [A] [Y] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8], [Localité 4] [Localité 5], sont réunies à la date du 13 août 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [A] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [A] [Y] à compter du 13 août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 23 mars 2024 entre Madame [R] [J] d'une part, et Monsieur [A] [Y] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6][Localité 3] [Localité 5], au jour de l'assignation, le 25 mars 2026 ;

DIT que Monsieur [A] [Y] est occupant sans droit ni titre ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [R] [J] la somme de 7280 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 19 mai 2026 échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal de l'assignation du 25 mars 2026 sur la somme de 6352,55 euros et du présent jugement sur le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [R] [J] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 19 mai 2026 échéance, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [Y] de sa demande de délai de paiement ;

DIT que copie de la présente décision sera communiquée à la Préfecture du Calvados ; 

Sur les demandes à l'encontre de Madame [T] [V]

statuant avant dire droit, 

ORDONNE la réouverture des débats ;

ORDONNE la comparution personnelle de Madame [T] [V] à l'audience du :

Mardi 24 novembre 2026 à 10h30



Afin de procéder à une vérification d'écriture ;

ORDONNE à Madame [T] [V] de produire à cette audience :
- au moins trois documents portant sa signature manuscrite ; 
- au moins deux documents manuscrits de sa main ;

RÉSERVE les demandes formulées à l'encontre de Madame [T] [V] par Madame [R] [J] ;

RÉSERVE la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [J] à l'encontre de Monsieur [A] [Y] ;

RÉSERVE la demande d'appel en garantie de Madame [T] [V] à l'encontre de Monsieur [A] [Y] ;

RÉSERVE les demandes liées aux frais irrépétibles et aux dépens ; 

DIT que la présente décision vaut convocation des parties 

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
 DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 26/01144 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVV6

Minute : 2026/
Cabinet C




JUGEMENT 

DU : 08 Juillet 2026






[R] [J]


C/

[T] [V]
[A] [O]







Copie exécutoire délivrée le :


à :
Me Ilyess ZRITA - 31 


Copie certifiée conforme délivrée le :


à :
Mme [T] [V]
M. [A] [O]
Me Ilyess ZRITA - 31






JUGEMENT





DEMANDEUR :

Madame [R] [J]
née le 21 Septembre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ilyess ZRITA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
 


ET :

DÉFENDEURS :

Madame [T] [V], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne

Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [K] [N], auditeur de justice



PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 19 Mai 2026
Date des débats : 19 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 08 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2024, Madame [R] [J] a donné à bail à Monsieur [A] [Y] un logement situé [Adresse 6][Localité 3] [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 500 euros, et 55 euros de provisions sur charges.

Un acte intitulé " caution solidaire " a été formalisé le 23 mars 2024, avec une signature attribuée à Madame [T] [V].

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Madame [R] [J] a fait signifier à Monsieur [A] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2600,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. 

Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [T] [V], en date du 8 juillet 2025.

Par notification électronique du 2 juillet 2025 Madame [R] [J] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, Madame [R] [J] a fait assigner Monsieur [A] [Y] et Madame [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier
- condamner Monsieur [A] [Y] Madame [T] [V] au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 6352,55 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
* la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, avec indexation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux,
* la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 
* les dépens,
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 24 mars 2026.

À l'audience du 19 mai 2026, Madame [R] [J], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7280,00 euros arrêtée au 19 mai 2026, loyer du mois de mai 2026 inclus. Elle s'en rapporte à justice sur la question de la signature de l'acte de cautionnement par Madame [T] [V].

Madame [R] [J] soutient sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [A] [Y] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 1er juillet 2025

Monsieur [A] [Y], ne conteste pas le principe de la dette. Il souhaite quitter le logement et ne sollicite pas de délai pour cela, compte tenu des délais procéduraux exposés lors des débats. Il expose avoir fait un faux acte de cautionnement, en signant à la place de Madame [T] [V].

Madame [T] [V] indique ne jamais avoir signé de cautionnement. Elle demande que Monsieur [Y] soit condamné à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle expose ne pas avoir déposé plainte à l'encontre de Monsieur [Y] car il s'agit du père de ses enfants.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales à l'encontre de Monsieur [A] [Y]

Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 24 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience. 

En conséquence, la demande de Madame [R] [J] aux fins constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement
Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non-écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 mars 2024, du commandement de payer délivré le 1er juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 19 mai 2026 que Madame [R] [J] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Ce décompte n'est pas contesté par les défendeurs.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [R] [J] la somme de 7280 euros, au titre des sommes dues au 19 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 mars 2026 sur la somme de 6352,55 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 

En l'espèce, le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il contient dès lors une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de six semaines après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet.

Un commandement de payer a été signifié par commissaire de justice en date du 1er juillet 2025. 

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 12 août 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 23 mars 2024 à compter du 13 août 2025.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. 

Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Monsieur [A] [Y] propose de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée, à hauteur de 250 euros par mois. Cependant, il ressort des débats que Monsieur [Y] ne s'acquitte plus de son loyer depuis le mois de septembre 2025. Ce dernier ne satisfait donc pas aux conditions légales pour pouvoir solliciter des délais de paiement.

Sa demande sera donc rejetée.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [A] [Y]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 mars 2026, Monsieur [A] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi, et de condamner Monsieur [A] [Y] à son paiement à compter de 23 mars 2026 jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Pour les motifs ci-dessous exposés, cette demande sera réservée. 


Sur les demandes à l'encontre de Madame [T] [V]

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La procédure de vérification d'écriture est prévue aux articles 287 et suivants du code de procédure civile. Selon ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l'espèce, Madame [V] conteste avoir signé le cautionnement du 23 mars 2024. Monsieur [A] [Y] affirme qu'il a procédé à un faux. Madame [V] reconnaît ne jamais avoir déposé plainte à l'encontre de Monsieur [Y].

Le demandeur s'en rapporte à justice sur ce point. Néanmoins, ce dernier produit bien un acte de cautionnement, signé au nom de madame [V], le demandeur ayant également eu la démarche de solliciter la pièce d'identité de Madame [V] pour confirmer l'identité du signataire. Ils justifient ainsi l'existence d'une obligation et il appartient à Madame [V] de démontrer qu'elle n'est pas la signataire de ce document.

Malgré les dires de Monsieur [Y], la seule comparaison de la signature apparaissant sur le contrat de bail et le cautionnement avec celle apparaissant sur la pièce d'identité de Madame [V] est insuffisante à caractériser avec certitude qu'elles n'émanent pas de la même personne. Des différences peuvent effectivement être relevées par le tribunal, sans qu'il puisse être évalué si ces différences s'expliquent par un auteur distinct ou par de simples variations d'écriture.

Pour procéder à une vérification plus complète, nécessaire pour statuer sur une éventuelle condamnations de Madame [V], il convient d'ordonner sa comparution personnelle à une nouvelle audience pour réalisation d'échantillons d'écriture. Madame [V] devra également communiquer plusieurs documents contemporains du bail, portant sa signature ainsi que des mentions manuscrites pour effectuer cette comparaison.

Dans l'attente de cette vérification, les demandes à son encontre, ainsi que la demande de dommages et intérêts à l'égard de Monsieur [Y] seront réservées.

Sur les demandes accessoires

Les frais et les dépens seront réservés. 







PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement mixte et contradictoire rendu en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

Sur les demandes à l'encontre de Monsieur [A] [Y]

DÉCLARE recevable la demande de Madame [R] [J] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 mars 2024 entre Madame [R] [J] d'une part, et Monsieur [A] [Y] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8], [Localité 4] [Localité 5], sont réunies à la date du 13 août 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [A] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [A] [Y] à compter du 13 août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 23 mars 2024 entre Madame [R] [J] d'une part, et Monsieur [A] [Y] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6][Localité 3] [Localité 5], au jour de l'assignation, le 25 mars 2026 ;

DIT que Monsieur [A] [Y] est occupant sans droit ni titre ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [R] [J] la somme de 7280 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 19 mai 2026 échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal de l'assignation du 25 mars 2026 sur la somme de 6352,55 euros et du présent jugement sur le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [R] [J] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 19 mai 2026 échéance, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [Y] de sa demande de délai de paiement ;

DIT que copie de la présente décision sera communiquée à la Préfecture du Calvados ; 

Sur les demandes à l'encontre de Madame [T] [V]

statuant avant dire droit, 

ORDONNE la réouverture des débats ;

ORDONNE la comparution personnelle de Madame [T] [V] à l'audience du :

Mardi 24 novembre 2026 à 10h30



Afin de procéder à une vérification d'écriture ;

ORDONNE à Madame [T] [V] de produire à cette audience :
- au moins trois documents portant sa signature manuscrite ; 
- au moins deux documents manuscrits de sa main ;

RÉSERVE les demandes formulées à l'encontre de Madame [T] [V] par Madame [R] [J] ;

RÉSERVE la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [J] à l'encontre de Monsieur [A] [Y] ;

RÉSERVE la demande d'appel en garantie de Madame [T] [V] à l'encontre de Monsieur [A] [Y] ;

RÉSERVE les demandes liées aux frais irrépétibles et aux dépens ; 

DIT que la présente décision vaut convocation des parties 

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
 DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:21:25.592Z.