Décision de justice
Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 4 septembre 2026, n° 25/01079
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 419446034
Exposé du litige
************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la SA Creatis a assigné M. [E] [C] et Mme [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement, à titre principal, de la somme de 38 854,92 euros en remboursement d'un contrat de regroupement de crédits prétendument souscrit électroniquement le 24 février 2022 pour un montant de 40 900 euros remboursable en 144 mensualités au taux débiteur fixe de 3,42 %. Par jugement réputé contradictoire en date du 15 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a : ' prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 24 février 2022 au titre du prêt portant sur la somme de 40 900 euros souscrit le 24 février 2022, ' condamné solidairement M. [C] et Mme [I] à payer à la société Creatis la somme totale de 30 503,55 euros au titre du prêt de regroupement de crédits souscrit le 24 février 2022 auprès de la société Creatis, ' accordé un délai de paiement à Mme [I] qui pourra apurer sa dette en 23 versements mensuels d'un montant de 1 270 euros chacun et d'un 24e versement qui soldera la dette, chaque versement devant intervenir avant le 10 du mois et pour la première fois le 3e mois suivant celui de la signification de l' « ordonnance », ' ordonné qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, ' condamné in solidum M. [C] et Mme [I] à verser à la société Creatis la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté les parties de toutes leurs autres demandes, ' condamné in solidum M. [C] et Mme [I] aux dépens. Par déclaration en date du 11 novembre 2025, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026 et signifiées à M. [C] le 11 juin 2026, Mme [I] demande à la cour de : ' infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, statuant à nouveau, ' débouter la société Creatis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, à titre subsidiaire, ' condamner la société Creatis à lui payer et porter une somme de 38 854,92 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, ' réduire la clause pénale à l'euro symbolique, ' ordonner la compensation des sommes réclamées de part et d'autre, ' ordonner la suspension des mesures d'exécution qui seraient pratiquées par la société Creatis durant la période de surendettement dont bénéficie Mme [I], à titre infiniment subsidiaire, ' lui accorder un report des paiements avec imputation des règlements en priorité sur le capital, plus subsidiairement encore, ' lui accorder les plus larges délais de paiement avec imputation des règlements en priorité sur le capital, en tout état de cause, ' condamner la société Creatis à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026 et signifiées à M. [C] le 12 mai 2026, la société Creatis demande à la cour de : ' débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : > prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 24 février 2022 au titre du prêt portant sur la somme de 40 900 euros souscrit le 24 février 2022, > condamné solidairement M. [C] et Mme [I] à lui payer la somme totale de 30 503,55 euros au titre du prêt de regroupement de crédits souscrit le 24 février 2022, > accordé un délai de paiement à Mme [I] qui pourra apurer sa dette en 23 versements mensuels d'un montant de 1270 euros chacun et d'un 24e versement qui soldera la dette, chaque versement devant intervenir avant le 10 du mois et pour la première fois le 3e mois suivant celui de la signification de l' « ordonnance », > ordonné qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, ' le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, A titre principal, ' condamner solidairement M. [C] et Mme [I] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 15 janvier 2025 : > capital restant dû : 35 174,08 euros, > intérêts : 441,42 euros, > assurance : 425,49 euros, > indemnité conventionnelle : 2 813,93 euros, > total : 38 854,92 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire, ' prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [C] et Mme [I], ' condamner solidairement au titre des restitutions M. [C] et Mme [I] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 15 janvier 2025 : > capital restant dû : 35 174,08 euros, > intérêts : 441,42 euros, > assurance : 425,49 euros, > indemnité conventionnelle : 2 813,93 euros, > total : 38 854,92 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, En tout état de cause, ' condamner in solidum M. [C] et Mme [I] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner in solidum M. [C] et Mme [I] aux entiers dépens. Bien que dûment cité, M. [C] n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
SUR QUOI Sur la preuve de la conclusion du contrat Selon l'article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En vertu de l'article 1367, alinéa 2, lorsque la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article 1er du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. En vertu de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. L'article 288-1 du même code précise que lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption. En l'espèce, la société Creatis prétend avoir consenti électroniquement un contrat de regroupement de crédits à M. [C] et Mme [I] le 24 février 2022. Pour en apporter la preuve, elle produit une offre de contrat de regroupement de crédits du 24 février 2022, valable jusqu'au 11 mars 2022, d'un montant total de 40 900 euros et d'une durée de 144 mois, remboursable à un taux débiteur fixe de 3,42 % et un TAEG de 4,92 %, qui mentionne en dernière page : « je (nous) soussigné(e)(s) [C] [E] [I] [S] déclare (déclarons) accepter la présente offre de contrat de crédit », « signé électroniquement par M. [C] [E] le 24/02/2022 à 10:19:42 UTC+01:00 » et « signé électroniquement par Mme [I] [S] le 24/02/2022 à 18:01:55 UTC+01:00 ». Afin de justifier que ce contrat a été signé électroniquement par M. [C] et Mme [I], la société Creatis verse aux débats les pièces suivantes : ' un document intitulé « enveloppe de preuve - service Protect&Sign », établi le 24 février 2022 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 1VDSIG-17510-RECORD-20220224101053-PYRUWHJ6WV6RHG43 qui « permet d'attester de la signature électronique du (ou des) document(s) de type « Signature en ligne Creatis » par le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : M. [C] [E] ([V]) a signé le 24 février 2022 10:19:43 GMT - référence de la transaction associée 1VDSIG-17510---20220224101829-WJ94S3TJHMNZ8B36, Mme [I] [S] ([Courriel 1]) a signé le 24 février 2022 18:01:56 GMT - référence de la transaction associée 1VDSIG-17510---20220224175841-HRZ2N8NUDPVNQE73 », ' un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 1VDSIG-17510-RECORD-20220224101053-PYRUWHJ6WV6RHG43, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIG-17510---20220224101829-WJ94S3TJHMNZ8B36 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme M. [C] [E], et dont l'adresse email est [V], a procédé le 24 février 2022 10:19:43 GMT à la signature électronique des documents présentés, à la demande du client Euro-Information », à savoir le document « contrat de crédit : contract-4803563.pdf », que « le signataire, connecté depuis l'adresse IP 127.0.0.1, a signé le 24 février 2022 10:19:43 GMT le(s) document(s) qui lui a(ont) été présenté(s) », que « dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIG-17510---20220224175841-HRZ2N8NUDPVNQE73 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme Mme [I] [S], et dont l'adresse email est [Courriel 1], a procédé le 24 février 2022 18:01:56 GMT à la signature électronique des documents présentés, à la demande du client Euro-Information », à savoir le document « contrat de crédit : contract-4803563.pdf » et que « le signataire, connecté depuis l'adresse IP 127.0.0.1, a signé le 24 février 2022 18:01:56 GMT le(s) document(s) qui lui a(ont) été présenté(s) », ' une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo le 30 décembre 2024 relative à l'archivage dans son système de conservation d'un document déposé dans le cadre de la transaction susmentionnée, ' une décision de qualification d'un service du 26 janvier 2024, aux termes de laquelle l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information décide que « le service de délivrance de certificats de signature électronique dont l'identifiant (OID) est 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.31 fourni par Docusign France ci-après désigné le fournisseur, portant le nom « Docusign Premium Cloud Signing CA ' SI1 » respecte les règles fixées par le règlement européen (UE) no 910/2014 et est qualifié ». Il convient toutefois de relever, d'une part, que cette décision de qualification porte sur le service « Docusign Premium Cloud Signing CA ' SI1 », alors que le contrat litigieux a été signé avec le service « Protect&Sign » et, d'autre part, qu'elle est postérieure de près de deux ans à la date de signature du contrat, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir disposé d'un certificat qualifié de signature électronique au jour de la conclusion du contrat. La société Creatis ne justifie donc pas d'un procédé mettant en 'uvre une signature électronique qualifiée et ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité qui y est attachée. Dans ces circonstances, il convient de rechercher s'il existe des éléments extrinsèques susceptibles de conforter l'offre de contrat de prêt, qui ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit. La société Creatis produit notamment à cet effet : ' les cartes nationales d'identité et le livret de famille de M. [C] et Mme [I], ' un justificatif d'abonnement TotalEnergies au nom de M. [C] et Mme [I], à titre de justificatif de domicile, ' les contrats de travail, plusieurs bulletins de salaire, les derniers avis d'imposition sur les revenus et une attestation de paiement CAF pour M. [C] et Mme [I], ' un historique des règlements qui fait apparaître que le déblocage des fonds est intervenu le 3 mars 2022, avec notamment le versement de la somme de 10 765,45 euros correspondant à la nouvelle ligne de crédit souscrite en sus du remboursement des crédits et de la dette fiscale regroupés, et que le compte bancaire des emprunteurs a été prélevé avec succès de plusieurs échéances à compter du 6 avril 2022, ' un courrier de mise en demeure du 15 novembre 2024 adressé à Mme [I] et deux courriers de déchéance du terme du 30 décembre 2024 adressés à M. [C] et Mme [I], l'ensemble de ces courriers ayant été réceptionnés par les emprunteurs. Dans ses dernières conclusions, Mme [I] reconnaît par ailleurs que le capital emprunté a été versé sur le compte joint qu'elle possède au [Adresse 5] avec M. [C] et que des échéances y ont été prélevées. Mme [I] conteste toutefois être signataire du contrat de crédit. Elle soutient que M. [C] avait accès à tous ses documents personnels, que la société Creatis ne l'a pas rencontrée personnellement et n'a pas été en contact direct avec elle, qu'un code envoyé sur une adresse e-mail non sécurisée ne permet pas de garantir l'identité de la personne signataire, qu'aucun code ne lui a été envoyé par message téléphonique, que le fait que la société Creatis soit en possession de justificatifs en son nom n'établit pas qu'elle ait signé le contrat et qu'elle a déposé plainte le 6 septembre 2024 contre M. [C] qui aurait contracté en son nom un autre prêt qu'elle n'a pas davantage signé. Elle ajoute qu'un compte joint pouvant être utilisé librement par ses cotitulaires, le versement des fonds empruntés sur ce dernier ne permet pas de justifier qu'elle avait connaissance de l'engagement souscrit par M. [C]. Il convient tout d'abord de relever que les fonds correspondant à la ligne supplémentaire de crédit ont été versés sur le compte joint de M. [C] et Mme [I] et que les échéances mensuelles y ont été prélevées pendant près de deux ans. Mme [I] versant mensuellement son chèque de salaire sur le compte joint en question, elle ne peut soutenir qu'elle n'avait pas connaissance du versement des fonds ni du remboursement des échéances du prêt litigieux. Ensuite, la multiplicité et la variété des documents personnels concernant Mme [I] qui ont été fournis au prêteur lors de la souscription du contrat s'opposent à l'argument selon lequel ces pièces auraient pu être produites par M. [C] à l'insu de Mme [I]. Le fait que M. [C] et Mme [I] vivaient sous le même toit au moment de la conclusion du contrat ne suffit pas à expliquer comment celui-ci aurait pu avoir accès à autant de documents personnels de Mme [I], émanant tous d'organismes différents. Mme [I] se garde de produire toute explication relative à la manière dont elle conservait ces documents et dont M. [C] aurait pu y avoir accès sans son accord. En outre, l'identité d'adresses IP mentionnées dans le fichier de preuve pour les deux signataires n'apparaît pas en soi suspecte, alors que M. [C] et Mme [I] vivaient dans le même foyer et étaient susceptibles d'utiliser les mêmes appareils électroniques, d'autant que les deux signatures électroniques sont intervenues à des moments différents de la journée. Il convient encore de relever que Mme [I], qui justifie avoir porté plainte contre M. [C] le 6 septembre 2024 pour signature en son nom de certains contrats de crédit, ne démontre pas l'existence d'un dépôt de plainte concernant le contrat litigieux. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la société Creatis apporte la preuve tant de la remise de fonds que du commencement d'exécution de l'obligation de remboursement par M. [C] et Mme [I], sans qu'aucune circonstance ne permette de retenir que Mme [I] n'ait pas consenti au contrat. Il y a donc lieu de retenir qu'un contrat de regroupement de crédit a bien été conclu entre les parties le 24 février 2022 pour un montant de 40 900 euros. Sur la validité de la déchéance du terme Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, la société Creatis justifie avoir mis les emprunteurs en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception distribuée à Mme [I] le 21 novembre 2024 et avoir prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception distribuée à Mme [I] le 3 janvier 2025. Elle démontre donc avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'État. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7. L'article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552). En l'espèce, si le contrat de crédit, en sa page 4, indique pour les deux emprunteurs : « Après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation », cette mention ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d'autres éléments, de l'exécution par le prêteur de son obligation d'information précontractuelle. La FIPEN, non signée et non horodatée, versée aux débats par la société Creatis ne constitue pas un élément complémentaire de nature à établir que cette fiche ait bien été remise aux emprunteurs, a fortiori préalablement à la conclusion du contrat. En l'absence de preuve du respect des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation, et par ces motifs qui se substituent à ceux du premier juge, il convient de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la société Creatis en totalité de son droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance du prêteur L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. L'article L. 341-8 du même code ajoute que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, il ressort de l'historique du prêt édité le 14 janvier 2025 que les emprunteurs ont honoré les échéances du 31 mars 2022 au 31 mai 2024, la première échéance impayée non régularisée remontant au 30 juin 2024, pour un montant total de 10 896,45 euros, soit 5 725,92 euros au titre du capital amorti, 2 820,31 euros au titre des intérêts, 1 961,40 euros au titre de l'assurance et 388,82 euros au titre des pénalités de retard et autres frais. Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées au titre des intérêts l'ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû. M. [C] et Mme [I] restent donc à devoir la somme de 40 900 (capital emprunté) - 5 725,92 (capital amorti) - 2 820,31 (intérêts versés) = 32 353,77 euros. Enfin, eu égard à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la société Creatis est mal fondée à solliciter le paiement de l'indemnité légale de 8 %. Sur la suppression des intérêts légaux La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119). Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560). En l'espèce, il résulte de la jurisprudence précitée que le premier juge ne pouvait pas priver le prêteur de l'intérêt légal, mais seulement procéder à sa réduction à condition qu'il soit supérieur au taux conventionnel. Il convient en conséquence d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux à compter du 24 février 2022. Le taux d'intérêt légal, fixé à 2,75 % au second semestre 2026, en ce qu'il est susceptible d'être majoré de 5 points en cas d'inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, s'avère supérieur au taux contractuel de 3,42 %. Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société Creatis à son obligation précontractuelle d'information. Les intérêts dus sur la condamnation prononcée seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 21 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] et Mme [I] à payer à la société Creatis la somme totale de 30 503,55 euros au titre du prêt de regroupement de crédits souscrit le 24 février 2022 auprès de la société Creatis. Statuant à nouveau, M. [C] et Mme [I] seront condamnés solidairement à payer à la société Creatis la somme de 32 353,77 euros, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 21 novembre 2024. Sur la responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'organisme fournisseur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat si le crédit octroyé fait naître un risque d'endettement eu égard aux capacités financières de l'emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Mixte, 29 juin 2007, no 05-21.104 ; Cass. Civ.1re, 19 novembre 2009, no 08-13.601). Il appartient à l'emprunteur qui invoque une violation du devoir de mise en garde de justifier de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 19 décembre 2013, no 12-20.606 ; voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 4 juin 2014, no 13-10.975). En l'espèce, Mme [I] demande à la cour de condamner la société Creatis à lui payer une somme de 38 854,92 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter. Elle invoque une violation du devoir de mise en garde du prêteur et reproche plus particulièrement à la société Creatis de ne pas avoir attiré son attention sur les risques d'impayés du contrat de regroupement de crédits, soutenant qu'elle ne disposait pas des fonds suffisants pour lui permettre de rembourser la somme de 40 900 euros. Il convient de rappeler que le contrat de crédit a été souscrit conjointement avec M. [C], de sorte que l'appréciation de l'existence d'un risque d'endettement doit se faire par rapport aux capacités cumulées des emprunteurs et non par rapport à celle de Mme [I] seule, comme elle tend à le soutenir. M. [C] et Mme [I] ont déclaré dans la fiche de dialogue percevoir, ensemble, 3 283,89 euros de salaires, 202,08 euros d'allocations et 700 euros de revenus fonciers, soit des revenus mensuels de 4 185,97 euros. Ils ont déclaré des charges à hauteur de 1 138,49 euros par mois et ont mentionné, au titre des prêts rachetés dans le regroupement de crédits, un montant total à rembourser de 30 134,55 euros pour des échéances mensuelles de 663,56 euros. Les emprunteurs ont notamment fourni au prêteur les pièces suivantes pour justifier de leur situation financière au moment de la conclusion du contrat : ' quatre bulletins de paie de M. [C] pour la période de septembre 2021 à décembre 2021 faisant état de salaires mensuels de 3 575,05 euros, 1 702,47 euros, 1 648,69 euros et 2 954,74 euros, ' quatre bulletins de paie de Mme [I] pour la période de septembre 2021 à décembre 2021 faisant état de salaires mensuels de 1 560,16 euros, 2 196,80 euros, 1 727,68 euros et 1 187,58 euros, ' une attestation CAF faisant état d'un montant de 443,99 euros versé à M. [C] et Mme [I] au titre des prestations de décembre 2021, ' deux contrats de location dont il résulte que M. [C] perçoit un premier loyer de 400 euros par mois et M. [C] et Mme [I] un second loyer de 300 euros par mois pour des biens mis en location, ' l'avis d'impôt sur les revenus de 2020 de M. [C] d'un montant de 490 euros, ' l'avis d'impôt sur les revenus de 2020 de Mme [I] d'un montant de 0 euro, ' un avis de taxe foncière pour 2021 d'un montant de 454 euros. En l'état des déclarations des emprunteurs dans la fiche de dialogue et des justificatifs fournis au prêteur, il apparaît que la charge mensuelle après regroupement de crédits, soit 422,35 euros par mois, ne représentait qu'un peu plus de 10 % des revenus du foyer. Mme [I] échoue donc à démontrer un risque d'endettement né de l'octroi du crédit et partant, l'existence d'un manquement par le prêteur à son devoir de mise en garde, étant précisé que le seul fait que M. [C] et elle aient déposé un dossier de surendettement plusieurs années après la conclusion du contrat de regroupement de crédits est insuffisant à apporter cette preuve. Il convient donc de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter. Sur la suspension des mesures d'exécution En application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement par la commission de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Conformément à la demande de Mme [I], cette disposition sera rappelée au dispositif du présent arrêt. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a : ' accordé un délai de paiement à Mme [I] qui pourra apurer sa dette en 23 versements mensuels d'un montant de 1 270 euros chacun et d'un 24e versement qui soldera la dette, chaque versement devant intervenir avant le 10 du mois et pour la première fois le 3e mois suivant celui de la signification de l' « ordonnance », ' ordonné qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Parties principalement succombantes, M. [C] et Mme [I] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. L'issue de la procédure, l'équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, et d'infirmer sur ce point le jugement entrepris.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 24 février 2022 au titre du prêt portant sur la somme de 40 900 euros souscrit le 24 février 2022 et en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE solidairement M. [E] [C] et Mme [S] [I] à payer à la SA Creatis la somme de 32 353,77 euros, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 21 novembre 2024, DÉBOUTE Mme [S] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la SA Creatis à son devoir de mise en garde, RAPPELLE que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [S] [I] par la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre le 19 mars 2026 emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunération consenties par celle-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires, CONDAMNE M. [E] [C] et Mme [S] [I] aux dépens de la procédure d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatives aux frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. SERGEANT R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Magalie PROVOST - Me DEBORD-GUY - TJ LE : 04 SEPTEMBRE 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/01079 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYVX Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 15 Octobre 2025 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [S] [I] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2025/003651 du 08/02/2025 APPELANTE suivant déclaration du 11/11/2025 II - S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] N° SIRET : 419 446 034 Représentée par Me Delphine DEBORD-GUY de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE III - M. [E] [C] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 2] Non représenté Auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2025 remis à étude Auquel les conclusions ont été signifiées par actes de commissaire de justice délivrés les 13 février, 12 mai et 11 juin 2026 remis à étude INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la SA Creatis a assigné M. [E] [C] et Mme [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement, à titre principal, de la somme de 38 854,92 euros en remboursement d'un contrat de regroupement de crédits prétendument souscrit électroniquement le 24 février 2022 pour un montant de 40 900 euros remboursable en 144 mensualités au taux débiteur fixe de 3,42 %. Par jugement réputé contradictoire en date du 15 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a : ' prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 24 février 2022 au titre du prêt portant sur la somme de 40 900 euros souscrit le 24 février 2022, ' condamné solidairement M. [C] et Mme [I] à payer à la société Creatis la somme totale de 30 503,55 euros au titre du prêt de regroupement de crédits souscrit le 24 février 2022 auprès de la société Creatis, ' accordé un délai de paiement à Mme [I] qui pourra apurer sa dette en 23 versements mensuels d'un montant de 1 270 euros chacun et d'un 24e versement qui soldera la dette, chaque versement devant intervenir avant le 10 du mois et pour la première fois le 3e mois suivant celui de la signification de l' « ordonnance », ' ordonné qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, ' condamné in solidum M. [C] et Mme [I] à verser à la société Creatis la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté les parties de toutes leurs autres demandes, ' condamné in solidum M. [C] et Mme [I] aux dépens. Par déclaration en date du 11 novembre 2025, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026 et signifiées à M. [C] le 11 juin 2026, Mme [I] demande à la cour de : ' infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, statuant à nouveau, ' débouter la société Creatis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, à titre subsidiaire, ' condamner la société Creatis à lui payer et porter une somme de 38 854,92 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, ' réduire la clause pénale à l'euro symbolique, ' ordonner la compensation des sommes réclamées de part et d'autre, ' ordonner la suspension des mesures d'exécution qui seraient pratiquées par la société Creatis durant la période de surendettement dont bénéficie Mme [I], à titre infiniment subsidiaire, ' lui accorder un report des paiements avec imputation des règlements en priorité sur le capital, plus subsidiairement encore, ' lui accorder les plus larges délais de paiement avec imputation des règlements en priorité sur le capital, en tout état de cause, ' condamner la société Creatis à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026 et signifiées à M. [C] le 12 mai 2026, la société Creatis demande à la cour de : ' débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : > prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 24 février 2022 au titre du prêt portant sur la somme de 40 900 euros souscrit le 24 février 2022, > condamné solidairement M. [C] et Mme [I] à lui payer la somme totale de 30 503,55 euros au titre du prêt de regroupement de crédits souscrit le 24 février 2022, > accordé un délai de paiement à Mme [I] qui pourra apurer sa dette en 23 versements mensuels d'un montant de 1270 euros chacun et d'un 24e versement qui soldera la dette, chaque versement devant intervenir avant le 10 du mois et pour la première fois le 3e mois suivant celui de la signification de l' « ordonnance », > ordonné qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, ' le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, A titre principal, ' condamner solidairement M. [C] et Mme [I] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 15 janvier 2025 : > capital restant dû : 35 174,08 euros, > intérêts : 441,42 euros, > assurance : 425,49 euros, > indemnité conventionnelle : 2 813,93 euros, > total : 38 854,92 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire, ' prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [C] et Mme [I], ' condamner solidairement au titre des restitutions M. [C] et Mme [I] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 15 janvier 2025 : > capital restant dû : 35 174,08 euros, > intérêts : 441,42 euros, > assurance : 425,49 euros, > indemnité conventionnelle : 2 813,93 euros, > total : 38 854,92 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, En tout état de cause, ' condamner in solidum M. [C] et Mme [I] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner in solidum M. [C] et Mme [I] aux entiers dépens. Bien que dûment cité, M. [C] n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR QUOI Sur la preuve de la conclusion du contrat Selon l'article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En vertu de l'article 1367, alinéa 2, lorsque la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article 1er du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. En vertu de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. L'article 288-1 du même code précise que lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption. En l'espèce, la société Creatis prétend avoir consenti électroniquement un contrat de regroupement de crédits à M. [C] et Mme [I] le 24 février 2022. Pour en apporter la preuve, elle produit une offre de contrat de regroupement de crédits du 24 février 2022, valable jusqu'au 11 mars 2022, d'un montant total de 40 900 euros et d'une durée de 144 mois, remboursable à un taux débiteur fixe de 3,42 % et un TAEG de 4,92 %, qui mentionne en dernière page : « je (nous) soussigné(e)(s) [C] [E] [I] [S] déclare (déclarons) accepter la présente offre de contrat de crédit », « signé électroniquement par M. [C] [E] le 24/02/2022 à 10:19:42 UTC+01:00 » et « signé électroniquement par Mme [I] [S] le 24/02/2022 à 18:01:55 UTC+01:00 ». Afin de justifier que ce contrat a été signé électroniquement par M. [C] et Mme [I], la société Creatis verse aux débats les pièces suivantes : ' un document intitulé « enveloppe de preuve - service Protect&Sign », établi le 24 février 2022 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 1VDSIG-17510-RECORD-20220224101053-PYRUWHJ6WV6RHG43 qui « permet d'attester de la signature électronique du (ou des) document(s) de type « Signature en ligne Creatis » par le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : M. [C] [E] ([V]) a signé le 24 février 2022 10:19:43 GMT - référence de la transaction associée 1VDSIG-17510---20220224101829-WJ94S3TJHMNZ8B36, Mme [I] [S] ([Courriel 1]) a signé le 24 février 2022 18:01:56 GMT - référence de la transaction associée 1VDSIG-17510---20220224175841-HRZ2N8NUDPVNQE73 », ' un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 1VDSIG-17510-RECORD-20220224101053-PYRUWHJ6WV6RHG43, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIG-17510---20220224101829-WJ94S3TJHMNZ8B36 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme M. [C] [E], et dont l'adresse email est [V], a procédé le 24 février 2022 10:19:43 GMT à la signature électronique des documents présentés, à la demande du client Euro-Information », à savoir le document « contrat de crédit : contract-4803563.pdf », que « le signataire, connecté depuis l'adresse IP 127.0.0.1, a signé le 24 février 2022 10:19:43 GMT le(s) document(s) qui lui a(ont) été présenté(s) », que « dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIG-17510---20220224175841-HRZ2N8NUDPVNQE73 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme Mme [I] [S], et dont l'adresse email est [Courriel 1], a procédé le 24 février 2022 18:01:56 GMT à la signature électronique des documents présentés, à la demande du client Euro-Information », à savoir le document « contrat de crédit : contract-4803563.pdf » et que « le signataire, connecté depuis l'adresse IP 127.0.0.1, a signé le 24 février 2022 18:01:56 GMT le(s) document(s) qui lui a(ont) été présenté(s) », ' une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo le 30 décembre 2024 relative à l'archivage dans son système de conservation d'un document déposé dans le cadre de la transaction susmentionnée, ' une décision de qualification d'un service du 26 janvier 2024, aux termes de laquelle l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information décide que « le service de délivrance de certificats de signature électronique dont l'identifiant (OID) est 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.31 fourni par Docusign France ci-après désigné le fournisseur, portant le nom « Docusign Premium Cloud Signing CA ' SI1 » respecte les règles fixées par le règlement européen (UE) no 910/2014 et est qualifié ». Il convient toutefois de relever, d'une part, que cette décision de qualification porte sur le service « Docusign Premium Cloud Signing CA ' SI1 », alors que le contrat litigieux a été signé avec le service « Protect&Sign » et, d'autre part, qu'elle est postérieure de près de deux ans à la date de signature du contrat, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir disposé d'un certificat qualifié de signature électronique au jour de la conclusion du contrat. La société Creatis ne justifie donc pas d'un procédé mettant en 'uvre une signature électronique qualifiée et ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité qui y est attachée. Dans ces circonstances, il convient de rechercher s'il existe des éléments extrinsèques susceptibles de conforter l'offre de contrat de prêt, qui ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit. La société Creatis produit notamment à cet effet : ' les cartes nationales d'identité et le livret de famille de M. [C] et Mme [I], ' un justificatif d'abonnement TotalEnergies au nom de M. [C] et Mme [I], à titre de justificatif de domicile, ' les contrats de travail, plusieurs bulletins de salaire, les derniers avis d'imposition sur les revenus et une attestation de paiement CAF pour M. [C] et Mme [I], ' un historique des règlements qui fait apparaître que le déblocage des fonds est intervenu le 3 mars 2022, avec notamment le versement de la somme de 10 765,45 euros correspondant à la nouvelle ligne de crédit souscrite en sus du remboursement des crédits et de la dette fiscale regroupés, et que le compte bancaire des emprunteurs a été prélevé avec succès de plusieurs échéances à compter du 6 avril 2022, ' un courrier de mise en demeure du 15 novembre 2024 adressé à Mme [I] et deux courriers de déchéance du terme du 30 décembre 2024 adressés à M. [C] et Mme [I], l'ensemble de ces courriers ayant été réceptionnés par les emprunteurs. Dans ses dernières conclusions, Mme [I] reconnaît par ailleurs que le capital emprunté a été versé sur le compte joint qu'elle possède au [Adresse 5] avec M. [C] et que des échéances y ont été prélevées. Mme [I] conteste toutefois être signataire du contrat de crédit. Elle soutient que M. [C] avait accès à tous ses documents personnels, que la société Creatis ne l'a pas rencontrée personnellement et n'a pas été en contact direct avec elle, qu'un code envoyé sur une adresse e-mail non sécurisée ne permet pas de garantir l'identité de la personne signataire, qu'aucun code ne lui a été envoyé par message téléphonique, que le fait que la société Creatis soit en possession de justificatifs en son nom n'établit pas qu'elle ait signé le contrat et qu'elle a déposé plainte le 6 septembre 2024 contre M. [C] qui aurait contracté en son nom un autre prêt qu'elle n'a pas davantage signé. Elle ajoute qu'un compte joint pouvant être utilisé librement par ses cotitulaires, le versement des fonds empruntés sur ce dernier ne permet pas de justifier qu'elle avait connaissance de l'engagement souscrit par M. [C]. Il convient tout d'abord de relever que les fonds correspondant à la ligne supplémentaire de crédit ont été versés sur le compte joint de M. [C] et Mme [I] et que les échéances mensuelles y ont été prélevées pendant près de deux ans. Mme [I] versant mensuellement son chèque de salaire sur le compte joint en question, elle ne peut soutenir qu'elle n'avait pas connaissance du versement des fonds ni du remboursement des échéances du prêt litigieux. Ensuite, la multiplicité et la variété des documents personnels concernant Mme [I] qui ont été fournis au prêteur lors de la souscription du contrat s'opposent à l'argument selon lequel ces pièces auraient pu être produites par M. [C] à l'insu de Mme [I]. Le fait que M. [C] et Mme [I] vivaient sous le même toit au moment de la conclusion du contrat ne suffit pas à expliquer comment celui-ci aurait pu avoir accès à autant de documents personnels de Mme [I], émanant tous d'organismes différents. Mme [I] se garde de produire toute explication relative à la manière dont elle conservait ces documents et dont M. [C] aurait pu y avoir accès sans son accord. En outre, l'identité d'adresses IP mentionnées dans le fichier de preuve pour les deux signataires n'apparaît pas en soi suspecte, alors que M. [C] et Mme [I] vivaient dans le même foyer et étaient susceptibles d'utiliser les mêmes appareils électroniques, d'autant que les deux signatures électroniques sont intervenues à des moments différents de la journée. Il convient encore de relever que Mme [I], qui justifie avoir porté plainte contre M. [C] le 6 septembre 2024 pour signature en son nom de certains contrats de crédit, ne démontre pas l'existence d'un dépôt de plainte concernant le contrat litigieux. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la société Creatis apporte la preuve tant de la remise de fonds que du commencement d'exécution de l'obligation de remboursement par M. [C] et Mme [I], sans qu'aucune circonstance ne permette de retenir que Mme [I] n'ait pas consenti au contrat. Il y a donc lieu de retenir qu'un contrat de regroupement de crédit a bien été conclu entre les parties le 24 février 2022 pour un montant de 40 900 euros. Sur la validité de la déchéance du terme Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, la société Creatis justifie avoir mis les emprunteurs en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception distribuée à Mme [I] le 21 novembre 2024 et avoir prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception distribuée à Mme [I] le 3 janvier 2025. Elle démontre donc avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'État. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7. L'article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552). En l'espèce, si le contrat de crédit, en sa page 4, indique pour les deux emprunteurs : « Après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation », cette mention ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d'autres éléments, de l'exécution par le prêteur de son obligation d'information précontractuelle. La FIPEN, non signée et non horodatée, versée aux débats par la société Creatis ne constitue pas un élément complémentaire de nature à établir que cette fiche ait bien été remise aux emprunteurs, a fortiori préalablement à la conclusion du contrat. En l'absence de preuve du respect des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation, et par ces motifs qui se substituent à ceux du premier juge, il convient de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la société Creatis en totalité de son droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance du prêteur L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. L'article L. 341-8 du même code ajoute que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, il ressort de l'historique du prêt édité le 14 janvier 2025 que les emprunteurs ont honoré les échéances du 31 mars 2022 au 31 mai 2024, la première échéance impayée non régularisée remontant au 30 juin 2024, pour un montant total de 10 896,45 euros, soit 5 725,92 euros au titre du capital amorti, 2 820,31 euros au titre des intérêts, 1 961,40 euros au titre de l'assurance et 388,82 euros au titre des pénalités de retard et autres frais. Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées au titre des intérêts l'ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû. M. [C] et Mme [I] restent donc à devoir la somme de 40 900 (capital emprunté) - 5 725,92 (capital amorti) - 2 820,31 (intérêts versés) = 32 353,77 euros. Enfin, eu égard à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la société Creatis est mal fondée à solliciter le paiement de l'indemnité légale de 8 %. Sur la suppression des intérêts légaux La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119). Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560). En l'espèce, il résulte de la jurisprudence précitée que le premier juge ne pouvait pas priver le prêteur de l'intérêt légal, mais seulement procéder à sa réduction à condition qu'il soit supérieur au taux conventionnel. Il convient en conséquence d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux à compter du 24 février 2022. Le taux d'intérêt légal, fixé à 2,75 % au second semestre 2026, en ce qu'il est susceptible d'être majoré de 5 points en cas d'inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, s'avère supérieur au taux contractuel de 3,42 %. Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société Creatis à son obligation précontractuelle d'information. Les intérêts dus sur la condamnation prononcée seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 21 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] et Mme [I] à payer à la société Creatis la somme totale de 30 503,55 euros au titre du prêt de regroupement de crédits souscrit le 24 février 2022 auprès de la société Creatis. Statuant à nouveau, M. [C] et Mme [I] seront condamnés solidairement à payer à la société Creatis la somme de 32 353,77 euros, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 21 novembre 2024. Sur la responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'organisme fournisseur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat si le crédit octroyé fait naître un risque d'endettement eu égard aux capacités financières de l'emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Mixte, 29 juin 2007, no 05-21.104 ; Cass. Civ.1re, 19 novembre 2009, no 08-13.601). Il appartient à l'emprunteur qui invoque une violation du devoir de mise en garde de justifier de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 19 décembre 2013, no 12-20.606 ; voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 4 juin 2014, no 13-10.975). En l'espèce, Mme [I] demande à la cour de condamner la société Creatis à lui payer une somme de 38 854,92 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter. Elle invoque une violation du devoir de mise en garde du prêteur et reproche plus particulièrement à la société Creatis de ne pas avoir attiré son attention sur les risques d'impayés du contrat de regroupement de crédits, soutenant qu'elle ne disposait pas des fonds suffisants pour lui permettre de rembourser la somme de 40 900 euros. Il convient de rappeler que le contrat de crédit a été souscrit conjointement avec M. [C], de sorte que l'appréciation de l'existence d'un risque d'endettement doit se faire par rapport aux capacités cumulées des emprunteurs et non par rapport à celle de Mme [I] seule, comme elle tend à le soutenir. M. [C] et Mme [I] ont déclaré dans la fiche de dialogue percevoir, ensemble, 3 283,89 euros de salaires, 202,08 euros d'allocations et 700 euros de revenus fonciers, soit des revenus mensuels de 4 185,97 euros. Ils ont déclaré des charges à hauteur de 1 138,49 euros par mois et ont mentionné, au titre des prêts rachetés dans le regroupement de crédits, un montant total à rembourser de 30 134,55 euros pour des échéances mensuelles de 663,56 euros. Les emprunteurs ont notamment fourni au prêteur les pièces suivantes pour justifier de leur situation financière au moment de la conclusion du contrat : ' quatre bulletins de paie de M. [C] pour la période de septembre 2021 à décembre 2021 faisant état de salaires mensuels de 3 575,05 euros, 1 702,47 euros, 1 648,69 euros et 2 954,74 euros, ' quatre bulletins de paie de Mme [I] pour la période de septembre 2021 à décembre 2021 faisant état de salaires mensuels de 1 560,16 euros, 2 196,80 euros, 1 727,68 euros et 1 187,58 euros, ' une attestation CAF faisant état d'un montant de 443,99 euros versé à M. [C] et Mme [I] au titre des prestations de décembre 2021, ' deux contrats de location dont il résulte que M. [C] perçoit un premier loyer de 400 euros par mois et M. [C] et Mme [I] un second loyer de 300 euros par mois pour des biens mis en location, ' l'avis d'impôt sur les revenus de 2020 de M. [C] d'un montant de 490 euros, ' l'avis d'impôt sur les revenus de 2020 de Mme [I] d'un montant de 0 euro, ' un avis de taxe foncière pour 2021 d'un montant de 454 euros. En l'état des déclarations des emprunteurs dans la fiche de dialogue et des justificatifs fournis au prêteur, il apparaît que la charge mensuelle après regroupement de crédits, soit 422,35 euros par mois, ne représentait qu'un peu plus de 10 % des revenus du foyer. Mme [I] échoue donc à démontrer un risque d'endettement né de l'octroi du crédit et partant, l'existence d'un manquement par le prêteur à son devoir de mise en garde, étant précisé que le seul fait que M. [C] et elle aient déposé un dossier de surendettement plusieurs années après la conclusion du contrat de regroupement de crédits est insuffisant à apporter cette preuve. Il convient donc de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter. Sur la suspension des mesures d'exécution En application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement par la commission de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Conformément à la demande de Mme [I], cette disposition sera rappelée au dispositif du présent arrêt. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a : ' accordé un délai de paiement à Mme [I] qui pourra apurer sa dette en 23 versements mensuels d'un montant de 1 270 euros chacun et d'un 24e versement qui soldera la dette, chaque versement devant intervenir avant le 10 du mois et pour la première fois le 3e mois suivant celui de la signification de l' « ordonnance », ' ordonné qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Parties principalement succombantes, M. [C] et Mme [I] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. L'issue de la procédure, l'équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, et d'infirmer sur ce point le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 24 février 2022 au titre du prêt portant sur la somme de 40 900 euros souscrit le 24 février 2022 et en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE solidairement M. [E] [C] et Mme [S] [I] à payer à la SA Creatis la somme de 32 353,77 euros, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 21 novembre 2024, DÉBOUTE Mme [S] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la SA Creatis à son devoir de mise en garde, RAPPELLE que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [S] [I] par la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre le 19 mars 2026 emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunération consenties par celle-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires, CONDAMNE M. [E] [C] et Mme [S] [I] aux dépens de la procédure d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatives aux frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. SERGEANT R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 1367, code de la consommation L722-2, code civil 1359, code civil 1366, code civil 288-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 janvier 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 23/00086
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- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00866
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- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/04344
en commun : code de procedure civile 287, code civil 1367, code civil 1359, code civil 1366
Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:42:11.544Z.