Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 30 juillet 2026, n° 24/04344
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par plusieurs virements effectués en mars, avril et mai 2024, Monsieur [G] [B] a transféré la somme totale de 79 486 euros, qu’il croyait prêter à un dénommé [E] [N] afin de l’aider à développer son projet professionnel, sur des comptes bancaires ouverts auprès des banques en ligne “FINOM” et “B for Bank”, ainsi que sur un compte professionnel “Indy.” Il a formalisé trois reconnaissances de dettes les 04 mai, 15 mai et 23 mai 2024 avec une dénommée [T] [W], demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], supposée titulaire des comptes bancaires, et dont il était convenu qu’elle verse les fonds prêtés à [E] [N]. Ayant appris que [E] [N] constituait une identité fictive, Monsieur [G] [B] a déposé plainte contre X auprès des services du commissariat de police de [Localité 5] pour les faits dont il s’estimait victime. Par courrier recommandé du 23 juillet 2024, réceptionné le 26 juillet 2024, Monsieur [G] [B] a mis en demeure Madame [T] [W] de lui rembourser la somme de 79 486 euros. Par acte en date du 28 octobre 2024, Monsieur [G] [B] a assigné Madame [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation à lui régler la somme de 79 486 euros au titre des reconnaissances de dettes contractées, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024, ainsi que la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 décembre 2025, Monsieur [G] [B] demande, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et suivants, 1359 et suivants, 1892 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de débouter Madame [T] [W] de l’ensemble de ses demandes, - de statuer sur ses demandes sans attendre l’issue de l’enquête pénale, - de condamner Madame [T] [W] à lui payer la somme de 79 486 euros au titre des reconnaissances de dettes contractées, - principalement, de dire que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024, date d’échéance des reconnaissances de dettes souscrites, - subsidiairement, de dire que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de signification de l’assignation, - de condamner Madame [T] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de signification de l’assignation, - de condamner Madame [T] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, Madame [T] [F] divorcée [W] demande, au visa de l’article 1103 du code civil et des articles 143 et 144 du code de procédure civile : - à titre principal, de débouter Monsieur [G] [B] de l’intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente des suites de l’enquête pénale, - à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise graphologique, avec mission proposée, - en tout état de cause : - d’écarter l’exécution provisoire, - de condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La clôture de la procédure est intervenue le 04 mars 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 avril 2026 et mise en délibéré au 30 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. En application de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. L’article 291 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction. Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté. En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [G] [B] verse aux débats trois documents intitulés “reconnaissance de dette”, régularisés les 04 mai, 15 mai et 23 mai 2024, pour des montants respectifs de 55 090 euros, de 7 500 euros et de 16 896 euros qui comportent la mention “lu et approuvé” et une signature au-dessus du nom d’[T] [W]. La défenderesse conteste quant à elle avoir signé de tels documents et fait valoir qu’elle a été victime de l’usurpation de son identité, dépôt de plainte du 11 janvier 2025 à l’appui. Madame [T] [F] divorcée [W] déniant formellement la signature qui lui est attribuée, il convient donc de vérifier avant-dire droit les écrits contestés. En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de procéder à la réouverture des débats. Le tribunal ordonne une vérification de l’écriture et de la signature de Madame [T] [F] divorcée [W] dans les conditions fixées au présent dispositif et elle devra produire tout document à même de permettre une comparaison utile, et plus particulièrement tous documents comportant sa signature et son écriture rédigés dans une période contemporaine à la signature des écrits contestés, soit à une date proche du mois de mai 2024. Madame [T] [F] divorcée [W] devra également comparaître personnellement afin qu’il soit procédé à des vérifications supplémentaires. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REVOQUE l’ordonnance de clôture du 04 mars 2026 ; ORDONNE la réouverture des débats ; ORDONNE une vérification de l’écriture et de la signature de Madame [T] [F] divorcée [W] et portant sur les documents intitulés “reconnaissance de dette” des 04 mai, 15 mai et 23 mai 2024 ; DIT qu’elle s’effectuera lors de l’audience du présent tribunal, statuant en formation à juge unique - Première Chambre Civile, Cabinet 2 - le 24 septembre 2026 à 9 heures, en la présence impérative de Madame [T] [F] divorcée [W] ; ENJOINT à Madame [T] [F] divorcée [W] de produire tous documents à même de permettre une comparaison utile avec les documents litigieux, et plus particulièrement tous documents qui comportent sa signature et son écriture rédigés dans une période contemporaine à la signature des écrits contestés, soit à une date proche du mois de mai 2024 ; SURSEOIT à statuer sur les demandes formées par les parties ; RESERVE les dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Jugement N° du 30 JUILLET 2026 AFFAIRE N° : N° RG 24/04344 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZVA / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [G] [B] Contre : [T] [F] épouse [W] Grosse : le la SELARL LKJ AVOCATS la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT Copies électroniques : la SELARL LKJ AVOCATS la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT Copie dossier la SELARL LKJ AVOCATS la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 2] (BELGIQUE) représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR ET : Madame [T] [F] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame Julie AMBROGGI, Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT et lors de la mise à disposititon de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffières. Après avoir entendu, en audience publique du 30 avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par plusieurs virements effectués en mars, avril et mai 2024, Monsieur [G] [B] a transféré la somme totale de 79 486 euros, qu’il croyait prêter à un dénommé [E] [N] afin de l’aider à développer son projet professionnel, sur des comptes bancaires ouverts auprès des banques en ligne “FINOM” et “B for Bank”, ainsi que sur un compte professionnel “Indy.” Il a formalisé trois reconnaissances de dettes les 04 mai, 15 mai et 23 mai 2024 avec une dénommée [T] [W], demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], supposée titulaire des comptes bancaires, et dont il était convenu qu’elle verse les fonds prêtés à [E] [N]. Ayant appris que [E] [N] constituait une identité fictive, Monsieur [G] [B] a déposé plainte contre X auprès des services du commissariat de police de [Localité 5] pour les faits dont il s’estimait victime. Par courrier recommandé du 23 juillet 2024, réceptionné le 26 juillet 2024, Monsieur [G] [B] a mis en demeure Madame [T] [W] de lui rembourser la somme de 79 486 euros. Par acte en date du 28 octobre 2024, Monsieur [G] [B] a assigné Madame [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation à lui régler la somme de 79 486 euros au titre des reconnaissances de dettes contractées, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024, ainsi que la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 décembre 2025, Monsieur [G] [B] demande, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et suivants, 1359 et suivants, 1892 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de débouter Madame [T] [W] de l’ensemble de ses demandes, - de statuer sur ses demandes sans attendre l’issue de l’enquête pénale, - de condamner Madame [T] [W] à lui payer la somme de 79 486 euros au titre des reconnaissances de dettes contractées, - principalement, de dire que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024, date d’échéance des reconnaissances de dettes souscrites, - subsidiairement, de dire que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de signification de l’assignation, - de condamner Madame [T] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de signification de l’assignation, - de condamner Madame [T] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, Madame [T] [F] divorcée [W] demande, au visa de l’article 1103 du code civil et des articles 143 et 144 du code de procédure civile : - à titre principal, de débouter Monsieur [G] [B] de l’intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente des suites de l’enquête pénale, - à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise graphologique, avec mission proposée, - en tout état de cause : - d’écarter l’exécution provisoire, - de condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La clôture de la procédure est intervenue le 04 mars 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 avril 2026 et mise en délibéré au 30 juillet 2026. MOTIFS L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. En application de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. L’article 291 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction. Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté. En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [G] [B] verse aux débats trois documents intitulés “reconnaissance de dette”, régularisés les 04 mai, 15 mai et 23 mai 2024, pour des montants respectifs de 55 090 euros, de 7 500 euros et de 16 896 euros qui comportent la mention “lu et approuvé” et une signature au-dessus du nom d’[T] [W]. La défenderesse conteste quant à elle avoir signé de tels documents et fait valoir qu’elle a été victime de l’usurpation de son identité, dépôt de plainte du 11 janvier 2025 à l’appui. Madame [T] [F] divorcée [W] déniant formellement la signature qui lui est attribuée, il convient donc de vérifier avant-dire droit les écrits contestés. En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de procéder à la réouverture des débats. Le tribunal ordonne une vérification de l’écriture et de la signature de Madame [T] [F] divorcée [W] dans les conditions fixées au présent dispositif et elle devra produire tout document à même de permettre une comparaison utile, et plus particulièrement tous documents comportant sa signature et son écriture rédigés dans une période contemporaine à la signature des écrits contestés, soit à une date proche du mois de mai 2024. Madame [T] [F] divorcée [W] devra également comparaître personnellement afin qu’il soit procédé à des vérifications supplémentaires. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REVOQUE l’ordonnance de clôture du 04 mars 2026 ; ORDONNE la réouverture des débats ; ORDONNE une vérification de l’écriture et de la signature de Madame [T] [F] divorcée [W] et portant sur les documents intitulés “reconnaissance de dette” des 04 mai, 15 mai et 23 mai 2024 ; DIT qu’elle s’effectuera lors de l’audience du présent tribunal, statuant en formation à juge unique - Première Chambre Civile, Cabinet 2 - le 24 septembre 2026 à 9 heures, en la présence impérative de Madame [T] [F] divorcée [W] ; ENJOINT à Madame [T] [F] divorcée [W] de produire tous documents à même de permettre une comparaison utile avec les documents litigieux, et plus particulièrement tous documents qui comportent sa signature et son écriture rédigés dans une période contemporaine à la signature des écrits contestés, soit à une date proche du mois de mai 2024 ; SURSEOIT à statuer sur les demandes formées par les parties ; RESERVE les dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:20:58.930Z.