Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 septembre 2026, n° 25/10852
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Sogefinancement a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 60 mensualités de 466,64 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,55 %, le TAEG s'élevant à 4,65 % dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [J] [X] selon signature électronique du 11 mai 2023. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte en date du 15 mai 2024, la société Sogefinancement a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a : - rejeté la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de prêt conclu le 11 mai 2023, - rejeté la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 11 mai 2023, - rejeté la demande en paiement d'une somme de 27 579,78 euros, - débouté la société Franfinance de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure. Le premier juge a considéré en présence d'un contrat signé par voie électronique, qu'il n'était pas démontré que le procédé d'identification utilisé par la société Docaposte ait mis en oeuvre une signature électronique qualifiée répondant aux conditions de l'annexe I du règlement du 23 juillet 2014. Il a ajouté que la chronologie de la transaction ne démontrait pas que le prestataire de certification ait opéré une vérification sur pièces de l'identité du contractant complétée par une authentification par téléphone et/ ou mail permettant de vérifier que la personne était en possession de celle-ci ou était bien le titulaire habituel. Il a précisé qu'aucun élément n'était versé au dossier corroborant la volonté du défendeur de s'engager, ni aucun autre document permettant de s'assurer de l'identité du signataire du contrat. En l'absence de preuve de l'existence d'un lien contractuel entre les parties, il a débouté la banque de ses demandes. La société Sogefinancement a fait l'objet d'une fusion-absorption avec la société Franfinance le 1er juillet 2024 sans liquidation de la société Sogefinancement. Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 juin 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production' dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour : - d'annuler le jugement et à tout le moins de l'infirmer, - statuant à nouveau, de constater que la déchéance du terme a été prononcée, et subsidiairement de la prononcer avec effet au 30 octobre 2023, - de condamner M. [X] à lui payer la somme de 27 579,78 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % l'an sur la somme de 25 558,48 euros à compter du 30 octobre 2023 et au taux légal pour le surplus, - à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à lui payer la somme de 25 000 euros avec intérêts autaux légal à compter du 5 janvier 2024, - subsidiairement, de le condamner à lui payer la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 sur le fondement de la répétition de l'indu, - en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation, - en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. L'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d'office une contestation de signature non soulevée par l'emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l'offre de crédit avait fait l'objet d'une signature électronique et alors qu'il ressort du dossier que des prélèvements ont eu lieu sur le compte de M. [X] sans que celui-ci ne fasse opposition, qu'il était titulaire du compte sur lequel les fonds ont été débloqués sans qu'il ne soulève de contestation de sa signature, qu'il a bien demeuré à l'adresse communiquée comme en atteste un voisin lors de la délivrance de l'assignation, que rien dans le dossier ne pouvait laisser présupposer que M. [X] ne serait pas signataire de l'offre de crédit ainsi qu'une contestation afférant à la signature. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l'annulation du jugement. Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu'il s'agit d'ailleurs d'une preuve présumée. Elle indique qu'en l'absence de contestation, elle n'a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu'elle communique aux débats les documents émis par Docaposte opérateur de signature, constitutifs du dossier de preuve à savoir notamment l'attestation de signature électronique, l'extrait de la liste de confiance publiée par l'ANSSI faisant ressortir que la société IDEMIA y figure. Elle souligne que M. [X] avait aussi communiqué son numéro de compte sur lequel les prélèvements sont intervenus et autorisé expressément les prélèvements à l'article 2 du contrat de crédit, que les prélèvements étaient effectués sur le compte de dépôt que M. [X] détient auprès de la Société Générale et sur lequel les fonds ont été débloqués, le débiteur étant client de la Société Générale laquelle banque a d'ores et déjà elle-même procédé aux vérifications d'identité lors de l'ouverture du compte conformément à la réglementation applicable de sorte que ces éléments établissent suffisamment l'authenticité de la signature électronique vérifiée selon des process conformes à la réglementation. A défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment les ordres de paiement des mensualités par carte bancaire, l'offre de crédit, le tableau d'amortissement, l'historique de compte qui confirment que les prélèvements effectués correspondent au remboursement des crédits, et l'absence de contestation du débiteur. Elle ajoute que la force probante de l'historique de compte produit aux débats ne peut être mise en cause au seul motif qu'il s'agirait d'un document émanant de la banque étant rappelé que celle-ci ne crée pas elle-même ce document mais qu'il s'agit d'un document issu d'un système informatique enregistrant les opérations réalisées sur le compte, qu'il doit être relevé que si les historiques de compte bancaire ne permettaient pas de faire la preuve des créances de la banque, celle-ci ne disposerait en définitive d'aucun moyen pour apporter la preuve de ses créances, de sorte que l'historique de compte est probant sous réserve de la preuve contraire que peut apporter le client. Elle estime que sa créance est bien fondée et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n'est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 25 000 euros en restitution d'une somme perçue indûment. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 août 2025 par procès-verbal délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte du 17 octobre 2025 selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026 pour être mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 mai 2023 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement, ce dont il est justifié par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024. Sur l'annulation du jugement L'appelante soutient que si le juge peut soulever d'office tout moyen résultant de l'application des dispositions du code de la consommation comme l'y autorisent les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n'est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l'offre de crédit. Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En application de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Considérant qu'il n'était pas produit de pièces propres à justifier que M. [X] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Sogefinancement ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil et n'apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d'un contrat avec M. [X]. Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d'office une vérification de signature dans les termes de l'article 287 du code de procédure civile alors qu'il entre dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C'est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs. Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [X] avec bordereau de rétractation, contenant la fiche d'informations précontractuelles, la synthèse des garanties des contrats d'assurance, la notice d'information relative à l'assurance, la fiche de dialogue (revenus et charges) acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique à l'entête de la société Idemia précisant que l'opérateur de signature, prestataire de la solution de signature électronique, est la société Docaposte, l'attestation Docaposte Trust & Sign du 1er mars 2023 selon laquelle le 2 janvier 2015 les activités de signature électronique de Idemia ont été cédées à la société Docaposte Trust & Sign, la chronologie de la transaction à entête Idemia, la copie du bulletin de salaire de l'emprunteur du mois d'avril 2023, l'avis d'imposition 2022, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du prêt et un décompte de créance. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Idemia, prestataire de service de certification électronique pour le compte de Signature électronique de la Société Générale et la liste des documents visualisés et sur lesquels ont été apposés une signature au nombre desquels le contrat contenant la FIPEN, la demande d'adhésion à l'assurance, le questionnaire de santé simplifié, l'offre de contrat, le mandat de prélèvement, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties d'assurance. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 7944bd2-9131-97a2-90a2-96035c7dcc30, M. [X] a apposé sa signature électronique le 11 mai 2023 à 10 heures 18 : 47, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [X] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [X] le 17 mai 2023, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 20 juin 2023 revenu systématiquement impayé et la banque prouve la consultation du FICP le 11 mai 2023 à 9 h 42 minutes et 56 secondes, soit avant le déblocage des fonds le 17 mai 2023. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être infirmé. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. En l'espèce, l'historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter de juin 2023. L'assignation ayant été délivrée le 15 mai 2024, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l'action de la banque doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts Le contrat a été conclu par voie de communication électronique. Trouvent donc à s'appliquer les dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoient une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur outre la fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros tout justificatif du domicile de l'emprunteur ainsi que tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La déchéance du droit aux intérêts contractuels a été soulevée par le conseiller de la mise en état et la banque qui verse aux débats la fiche de solvabilité signée ne produit aucun justificatif de domicile mais seulement la copie du passeport de l'emprunteur et les justificatifs de ses revenus. La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée. Sur la déchéance du terme et les sommes dues La banque produit en sus des documents déjà énoncés dont l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 octobre 2023 enjoignant à M. [X] de régler l'arriéré de 2 117,52 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 5 janvier 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit. Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 25 000 euros la totalité des sommes payées soit 0 euro. Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. [X] condamné à payer la somme de 25 000 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Franfinance doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [G]). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 4,55 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 5 janvier 2024 sans majoration de retard. Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l'article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l'espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais comparu ni été représenté, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ; Déclare la société Franfinance recevable en son action ; Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne M. [J] [X] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 25 000 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 ; Ecarte l'application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Condamne M. [J] [X] aux dépens de première instance et la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10852 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRZP Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/04491 APPELANTE La société FRANFINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, à la suite d'une fusion selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024 N° SIRET : 719 807 406 00967 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substituée à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 1] 1983 [Adresse 2] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Sogefinancement a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 60 mensualités de 466,64 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,55 %, le TAEG s'élevant à 4,65 % dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [J] [X] selon signature électronique du 11 mai 2023. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte en date du 15 mai 2024, la société Sogefinancement a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a : - rejeté la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de prêt conclu le 11 mai 2023, - rejeté la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 11 mai 2023, - rejeté la demande en paiement d'une somme de 27 579,78 euros, - débouté la société Franfinance de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure. Le premier juge a considéré en présence d'un contrat signé par voie électronique, qu'il n'était pas démontré que le procédé d'identification utilisé par la société Docaposte ait mis en oeuvre une signature électronique qualifiée répondant aux conditions de l'annexe I du règlement du 23 juillet 2014. Il a ajouté que la chronologie de la transaction ne démontrait pas que le prestataire de certification ait opéré une vérification sur pièces de l'identité du contractant complétée par une authentification par téléphone et/ ou mail permettant de vérifier que la personne était en possession de celle-ci ou était bien le titulaire habituel. Il a précisé qu'aucun élément n'était versé au dossier corroborant la volonté du défendeur de s'engager, ni aucun autre document permettant de s'assurer de l'identité du signataire du contrat. En l'absence de preuve de l'existence d'un lien contractuel entre les parties, il a débouté la banque de ses demandes. La société Sogefinancement a fait l'objet d'une fusion-absorption avec la société Franfinance le 1er juillet 2024 sans liquidation de la société Sogefinancement. Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 juin 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production' dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour : - d'annuler le jugement et à tout le moins de l'infirmer, - statuant à nouveau, de constater que la déchéance du terme a été prononcée, et subsidiairement de la prononcer avec effet au 30 octobre 2023, - de condamner M. [X] à lui payer la somme de 27 579,78 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % l'an sur la somme de 25 558,48 euros à compter du 30 octobre 2023 et au taux légal pour le surplus, - à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à lui payer la somme de 25 000 euros avec intérêts autaux légal à compter du 5 janvier 2024, - subsidiairement, de le condamner à lui payer la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 sur le fondement de la répétition de l'indu, - en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation, - en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. L'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d'office une contestation de signature non soulevée par l'emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l'offre de crédit avait fait l'objet d'une signature électronique et alors qu'il ressort du dossier que des prélèvements ont eu lieu sur le compte de M. [X] sans que celui-ci ne fasse opposition, qu'il était titulaire du compte sur lequel les fonds ont été débloqués sans qu'il ne soulève de contestation de sa signature, qu'il a bien demeuré à l'adresse communiquée comme en atteste un voisin lors de la délivrance de l'assignation, que rien dans le dossier ne pouvait laisser présupposer que M. [X] ne serait pas signataire de l'offre de crédit ainsi qu'une contestation afférant à la signature. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l'annulation du jugement. Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu'il s'agit d'ailleurs d'une preuve présumée. Elle indique qu'en l'absence de contestation, elle n'a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu'elle communique aux débats les documents émis par Docaposte opérateur de signature, constitutifs du dossier de preuve à savoir notamment l'attestation de signature électronique, l'extrait de la liste de confiance publiée par l'ANSSI faisant ressortir que la société IDEMIA y figure. Elle souligne que M. [X] avait aussi communiqué son numéro de compte sur lequel les prélèvements sont intervenus et autorisé expressément les prélèvements à l'article 2 du contrat de crédit, que les prélèvements étaient effectués sur le compte de dépôt que M. [X] détient auprès de la Société Générale et sur lequel les fonds ont été débloqués, le débiteur étant client de la Société Générale laquelle banque a d'ores et déjà elle-même procédé aux vérifications d'identité lors de l'ouverture du compte conformément à la réglementation applicable de sorte que ces éléments établissent suffisamment l'authenticité de la signature électronique vérifiée selon des process conformes à la réglementation. A défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment les ordres de paiement des mensualités par carte bancaire, l'offre de crédit, le tableau d'amortissement, l'historique de compte qui confirment que les prélèvements effectués correspondent au remboursement des crédits, et l'absence de contestation du débiteur. Elle ajoute que la force probante de l'historique de compte produit aux débats ne peut être mise en cause au seul motif qu'il s'agirait d'un document émanant de la banque étant rappelé que celle-ci ne crée pas elle-même ce document mais qu'il s'agit d'un document issu d'un système informatique enregistrant les opérations réalisées sur le compte, qu'il doit être relevé que si les historiques de compte bancaire ne permettaient pas de faire la preuve des créances de la banque, celle-ci ne disposerait en définitive d'aucun moyen pour apporter la preuve de ses créances, de sorte que l'historique de compte est probant sous réserve de la preuve contraire que peut apporter le client. Elle estime que sa créance est bien fondée et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n'est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 25 000 euros en restitution d'une somme perçue indûment. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 août 2025 par procès-verbal délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte du 17 octobre 2025 selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026 pour être mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 mai 2023 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement, ce dont il est justifié par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024. Sur l'annulation du jugement L'appelante soutient que si le juge peut soulever d'office tout moyen résultant de l'application des dispositions du code de la consommation comme l'y autorisent les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n'est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l'offre de crédit. Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En application de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Considérant qu'il n'était pas produit de pièces propres à justifier que M. [X] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Sogefinancement ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil et n'apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d'un contrat avec M. [X]. Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d'office une vérification de signature dans les termes de l'article 287 du code de procédure civile alors qu'il entre dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C'est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs. Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [X] avec bordereau de rétractation, contenant la fiche d'informations précontractuelles, la synthèse des garanties des contrats d'assurance, la notice d'information relative à l'assurance, la fiche de dialogue (revenus et charges) acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique à l'entête de la société Idemia précisant que l'opérateur de signature, prestataire de la solution de signature électronique, est la société Docaposte, l'attestation Docaposte Trust & Sign du 1er mars 2023 selon laquelle le 2 janvier 2015 les activités de signature électronique de Idemia ont été cédées à la société Docaposte Trust & Sign, la chronologie de la transaction à entête Idemia, la copie du bulletin de salaire de l'emprunteur du mois d'avril 2023, l'avis d'imposition 2022, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du prêt et un décompte de créance. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Idemia, prestataire de service de certification électronique pour le compte de Signature électronique de la Société Générale et la liste des documents visualisés et sur lesquels ont été apposés une signature au nombre desquels le contrat contenant la FIPEN, la demande d'adhésion à l'assurance, le questionnaire de santé simplifié, l'offre de contrat, le mandat de prélèvement, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties d'assurance. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 7944bd2-9131-97a2-90a2-96035c7dcc30, M. [X] a apposé sa signature électronique le 11 mai 2023 à 10 heures 18 : 47, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [X] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [X] le 17 mai 2023, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 20 juin 2023 revenu systématiquement impayé et la banque prouve la consultation du FICP le 11 mai 2023 à 9 h 42 minutes et 56 secondes, soit avant le déblocage des fonds le 17 mai 2023. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être infirmé. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. En l'espèce, l'historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter de juin 2023. L'assignation ayant été délivrée le 15 mai 2024, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l'action de la banque doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts Le contrat a été conclu par voie de communication électronique. Trouvent donc à s'appliquer les dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoient une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur outre la fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros tout justificatif du domicile de l'emprunteur ainsi que tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La déchéance du droit aux intérêts contractuels a été soulevée par le conseiller de la mise en état et la banque qui verse aux débats la fiche de solvabilité signée ne produit aucun justificatif de domicile mais seulement la copie du passeport de l'emprunteur et les justificatifs de ses revenus. La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée. Sur la déchéance du terme et les sommes dues La banque produit en sus des documents déjà énoncés dont l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 octobre 2023 enjoignant à M. [X] de régler l'arriéré de 2 117,52 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 5 janvier 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit. Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 25 000 euros la totalité des sommes payées soit 0 euro. Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. [X] condamné à payer la somme de 25 000 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Franfinance doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [G]). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 4,55 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 5 janvier 2024 sans majoration de retard. Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l'article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l'espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais comparu ni été représenté, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ; Déclare la société Franfinance recevable en son action ; Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne M. [J] [X] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 25 000 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 ; Ecarte l'application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Condamne M. [J] [X] aux dépens de première instance et la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Réouverture des débats · n° 22/03745
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:02.467Z.