Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 septembre 2026, n° 25/12455
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 21 octobre 2022, la société Carrefour banque a consenti à Mme [G] [X] [Q] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 3 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée mais prévoyant qu'en cas d'utilisation en une fois, il serait remboursé en 35 mensualités de 111 euros et une 36ème de 73,03 euros hors assurance incluant un taux débiteur de 19,16 %. Ce crédit était assorti d'une carte de paiement permettant de puiser dans le capital ou de payer comptant. La société [Adresse 1] a cédé sa créance à la société Eos France ce qui a été dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023 à Mme [Q]. La société Eos France a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 18 décembre 2024, elle a fait assigner Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2025, a : - constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 21 octobre 2022 de 3 000 euros n'étaient pas réunies, - prononcé la résolution judiciaire du prêt aux torts de l'emprunteur, - condamné Mme [Q] à payer à la société Eos France la somme de 2 947,92 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, - condamné Mme [Q] à verser à la société Eos France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Q] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire. Après avoir contrôlé la régularité de la signature électronique, la validité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds et la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, il a retenu que la clause résolutoire ne prévoyait pas de délai pour la mise en demeure préalable de sorte qu'elle devait être déclarée abusive et réputée non écrite. Il a donc considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée. Il a fait droit à la demande de résolution du contrat en relevant que les pièces établissaient que Mme [Q] avait été défaillante à de nombreuses reprises et avait cessé tout règlement à compter du 19 décembre 2022, ce qui constituait un manquement suffisamment grave mais qu'en cas de résolution il convenait de déduire le montant des sommes versées du capital de sorte qu'il convenait de ne faire droit à la demande en paiement qu'à hauteur de la somme de 2 947,92 euros. Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 juillet 2025, la société Eos France a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 31 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 octobre 2025, la société Eos France demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt ne sont pas réunies, - condamné Mme [Q] à lui verser la somme de 2 947,92 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, - rejeté le surplus des demandes. et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés : - de juger que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt du 21 octobre 2022 sont réunies et en conséquence de condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 10 690,78 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,61 % l'an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 25 mai 2023, et jusqu'au parfait paiement, subsidiairement, et pour le cas où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt du 21 octobre 2022 ne sont pas réunies, - de constater la résiliation légale du contrat de prêt sur le fondement de l'article L. 312-39 du code de la consommation et en conséquence de condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 10 690,78 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,61 % l'an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 25 mai 2023, et jusqu'au parfait paiement, à titre encore plus subsidiaire, et pour le cas où la cour considèrerait que les conditions de la déchéance du terme ne sont pas réunies et que la résiliation légale du contrat de prêt n'est pas justifiée, - de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du prêt, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Q] à lui payer la somme de 2 947,92 euros et, statuant à nouveau sur le quantum de sa créance, - de condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 6 043,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 25 mai 2023 et jusqu'au parfait paiement, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Q] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, - de condamner Mme [Q] aux entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que le juge s'est déjà prononcé sur la signature électronique, la validité du contrat et la recevabilité au regard de la forclusion et reprend à son compte les éléments retenus par le premier juge. S'agissant de la déchéance du terme, elle relève que la clause n'est pas prévue à l'article 3-8 du contrat mais à son article 8 et que cette clause n'est en rien abusive puisqu'elle reprend les éléments du code de la consommation. Elle considère que la mise en demeure est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation puisqu'elle visait les mensualités échues et impayées à régulariser, impartissait le délai à Mme [Q] pour régulariser et l'informait également qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues. Elle souligne que la déchéance du terme a été prononcée pratiquement 3 mois après la mise en demeure préalable. Elle se prévaut à titre subsidiaire des manquements de Mme [Q] et soutient que de ce fait la résolution du contrat doit être retenue sur le fondement de l'article L. 312-39 du code de la consommation qui l'autorise à réclamer le paiement des sommes dues et à titre très subsidiaire, qu'ils doivent conduire à la confirmation du prononcé de la résolution, les dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil permettant de fonder un tel prononcé. Elle ajoute que le premier juge n'a retenu que les utilisations et a omis de comptabiliser dans les sommes devant revenir au prêteur les paiements effectués par carte bancaire qui apparaissent sur l'historique de prêt sous l'intitulé : « retour impayé, achat comptant », le crédit étant assorti de moyens d'utilisation dont principalement une carte de paiement utilisable au comptant ou à crédit en fonction des besoins de financement successifs du client. Elle souligne que les montants qui figurent dans la colonne « mouvements » de l'historique de prêt constituent donc les achats qui ont été effectués par Mme [Q] grâce à cette carte PASS et qui sont tous revenus impayés et qu'elle n'a jamais rien réglé au titre ses utilisations, qu'il s'agisse des financements opérés sur son compte bancaire ou des utilisations avec la carte bancaire associée au contrat. Elle précise que pour le cas où la cour confirmerait le jugement rendu qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt, il y a lieu de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se seraient trouvées avant la conclusion du contrat de prêt, comme l'a retenu le premier juge. Pour répondre aux moyens soulevés d'office, elle indique qu'elle produit les pièces réclamées et souligne que la Fipen a été signée. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Q] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 23 septembre 2025 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 17 octobre 2025 délivré selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 21 octobre 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de Mme [Q] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve concernant la signature électronique de la société OpenTrust marque commerciale de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, la convention établie par la banque explicitant le process de certification de la signature électronique signée par Mme [Q] de manière électronique. Elle produit également la fiche de dialogue (ressources et charges) signée, la copie de la pièce d'identité de Mme [Q], la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la notice d'information relative à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'historique du prêt et un décompte de créance. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société DocuSign prestataire de service de certification électronique pour le compte de la banque et les pièces susvisées. Il en résulte suffisamment que dans le cadre du dossier Q0GEN2-SOA3-RECORD -20221021155737-CNYRKY3MM3MXQ385, Mme [Q] a apposé sa signature électronique le 21 octobre 2022 à compter de 15': 59 :04 sur la convention de preuve, la fiche explicative, la FIPEN, l'offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d'assurance et le mandat de prélèvement SEPA que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et Mme [Q] identifiée par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de Mme [Q] le 16 août 2022 et de l'utilisation de la carte. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Eos France au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Si le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret et repris à l'article D.312-8 du code de la consommation est la suivante : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le contrat a été conclu à distance et la société Eos France produit la fiche de solvabilité signée par Mme [Q] ainsi que la copie de sa pièce d'identité mais aucun justificatif de revenu et aucun justificatif de domicile alors que le conseiller de la mise en état a spécifiquement demandé dans son avis la production des pièces justificatives de solvabilité et a soulevé la déchéance du droit aux intérêts contractuels. En outre le document censé justifier de la consultation du FICP ne mentionne pas la date de consultation laquelle est restée vierge étant observé que la date qui figure en haut de la feuille ne peut y suppléer, cette date étant le 11 août 2023 et étant très postérieure à la date de soumission du contrat et de déblocage des fonds. La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée. Sur la clause résolutoire, l'acquisition de la déchéance du terme et la demande de résolution La clause résolutoire est ainsi rédigée : « Le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions prévues au sein du Code de la consommation et après mise en demeure de l'emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au Code de la consommation. En cas de survenance de l'une des causes d'exigibilité anticipée, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de sa créance auprès de l'emprunteur. En outre, si cette défaillance intervient avant que le crédit accordé n'ait été utilisé en totalité, elle a pour effet de réduire le montant du crédit accordé au seul montant des sommes déjà mises à disposition de l'emprunteur, le prêteur ayant dans ce cas le choix entre deux possibilités : soit exiger le remboursement des sommes dues, soit établir un nouveau plan de versement. Frais et indemnités : jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger outre le paiement des échéances échues et impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Toutefois, dans le cas où le prêteur accepterait des reports d'échéance, le taux de l'indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. Ces indemnités pourront être soumises le cas échéant au pouvoir d'appréciation du Tribunal. [']. ». La clause qui ne fait que reproduire le texte de l'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit néanmoins conformément aux dispositions de l'article 1225 du code civil une mise en demeure préalable. Toutefois elle ne mentionne pas le délai qui sera laissé à l'emprunteur pour régulariser, l'exposant ainsi à une modification de sa situation économique dans un délai non contractualisé laissé à l'appréciation de la seule banque que l'emprunteur ne découvrira qu'à la lecture de la mise en demeure. En ce sens elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement qu'il ne peut anticiper. La clause résolutoire est donc abusive et doit donc être réputée non écrite. Le jugement doit être confirmé en son raisonnement mais ceci doit figurer au dispositif. La clause étant réputée non écrite, la banque n'est pas recevable à s'en prévaloir. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Il n'existe pas de clause résolutoire, celle-ci étant réputée non écrite. L'article L. 312-39 du code de la consommation ne peut fonder une demande de résolution à lui seul indépendamment du code des dispositions qui permettent de demander en justice la résolution du contrat en cas d'existence d'une inexécution suffisamment grave. La banque a clairement manifesté l'importance qu'avait pour elle le respect par l'emprunteur de son obligation de rembourser puisqu'elle a mis Mme [Q] en demeure le 2 mars 2023 en des termes clairs, le courrier étant comminatoire puisqu'il vise la somme due de 367,10 euros et précise qu'à défaut de règlement la totalité de la dette sera due. Elle l'a ensuite mise en demeure de payer le solde et l'a assignée en paiement démontrant de plus fort sa volonté de mettre fin au contrat du fait de l'absence de règlement. Mme [Q] a utilisé 2 947,92 euros et n'a jamais remboursé, tous les règlements ayant été rejetés. Elle a aussi utilisé la carte bancaire pour des paiements au comptant à hauteur de 2 996,04 euros et n'a jamais remboursé non plus. Ces manquements sont d'une gravité largement suffisante pour que soit confirmée la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la résolution. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de ne faire droit à la demande qu'à hauteur de la somme de 2 947,92 euros + 2 996,04 euros = 5 943,96 euros. Le jugement déféré doit donc être infirmé. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Eos France doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [I]). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 19,16 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel le demeurent en cas de majoration. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la résolution soit le 15 mai 2025. La cour condamne donc Mme [Q] à payer ces sommes à la société Eos France. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Q] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Eos France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Eos France conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [G] [X] [Q] à payer à la société Eos France la somme de 2 947,92 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Eos France recevable en sa demande ; Dit que la clause résolutoire du contrat relative au défaut de paiement est abusive et la répute non écrite ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne Mme [G] [X] [Q] à payer à la société Eos France la somme de 5 943,96 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Eos France ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12455 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWDV Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 25/01261 APPELANTE La société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 1], SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 488 825 217 00026 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0430 INTIMÉE Madame [G] [X] [Q] née le [Date naissance 1] 1976 en COTE D'IVOIRE [Adresse 3] [Localité 3] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 21 octobre 2022, la société Carrefour banque a consenti à Mme [G] [X] [Q] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 3 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée mais prévoyant qu'en cas d'utilisation en une fois, il serait remboursé en 35 mensualités de 111 euros et une 36ème de 73,03 euros hors assurance incluant un taux débiteur de 19,16 %. Ce crédit était assorti d'une carte de paiement permettant de puiser dans le capital ou de payer comptant. La société [Adresse 1] a cédé sa créance à la société Eos France ce qui a été dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023 à Mme [Q]. La société Eos France a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 18 décembre 2024, elle a fait assigner Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2025, a : - constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 21 octobre 2022 de 3 000 euros n'étaient pas réunies, - prononcé la résolution judiciaire du prêt aux torts de l'emprunteur, - condamné Mme [Q] à payer à la société Eos France la somme de 2 947,92 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, - condamné Mme [Q] à verser à la société Eos France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Q] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire. Après avoir contrôlé la régularité de la signature électronique, la validité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds et la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, il a retenu que la clause résolutoire ne prévoyait pas de délai pour la mise en demeure préalable de sorte qu'elle devait être déclarée abusive et réputée non écrite. Il a donc considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée. Il a fait droit à la demande de résolution du contrat en relevant que les pièces établissaient que Mme [Q] avait été défaillante à de nombreuses reprises et avait cessé tout règlement à compter du 19 décembre 2022, ce qui constituait un manquement suffisamment grave mais qu'en cas de résolution il convenait de déduire le montant des sommes versées du capital de sorte qu'il convenait de ne faire droit à la demande en paiement qu'à hauteur de la somme de 2 947,92 euros. Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 juillet 2025, la société Eos France a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 31 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 octobre 2025, la société Eos France demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt ne sont pas réunies, - condamné Mme [Q] à lui verser la somme de 2 947,92 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, - rejeté le surplus des demandes. et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés : - de juger que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt du 21 octobre 2022 sont réunies et en conséquence de condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 10 690,78 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,61 % l'an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 25 mai 2023, et jusqu'au parfait paiement, subsidiairement, et pour le cas où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt du 21 octobre 2022 ne sont pas réunies, - de constater la résiliation légale du contrat de prêt sur le fondement de l'article L. 312-39 du code de la consommation et en conséquence de condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 10 690,78 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,61 % l'an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 25 mai 2023, et jusqu'au parfait paiement, à titre encore plus subsidiaire, et pour le cas où la cour considèrerait que les conditions de la déchéance du terme ne sont pas réunies et que la résiliation légale du contrat de prêt n'est pas justifiée, - de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du prêt, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Q] à lui payer la somme de 2 947,92 euros et, statuant à nouveau sur le quantum de sa créance, - de condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 6 043,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 25 mai 2023 et jusqu'au parfait paiement, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Q] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, - de condamner Mme [Q] aux entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que le juge s'est déjà prononcé sur la signature électronique, la validité du contrat et la recevabilité au regard de la forclusion et reprend à son compte les éléments retenus par le premier juge. S'agissant de la déchéance du terme, elle relève que la clause n'est pas prévue à l'article 3-8 du contrat mais à son article 8 et que cette clause n'est en rien abusive puisqu'elle reprend les éléments du code de la consommation. Elle considère que la mise en demeure est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation puisqu'elle visait les mensualités échues et impayées à régulariser, impartissait le délai à Mme [Q] pour régulariser et l'informait également qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues. Elle souligne que la déchéance du terme a été prononcée pratiquement 3 mois après la mise en demeure préalable. Elle se prévaut à titre subsidiaire des manquements de Mme [Q] et soutient que de ce fait la résolution du contrat doit être retenue sur le fondement de l'article L. 312-39 du code de la consommation qui l'autorise à réclamer le paiement des sommes dues et à titre très subsidiaire, qu'ils doivent conduire à la confirmation du prononcé de la résolution, les dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil permettant de fonder un tel prononcé. Elle ajoute que le premier juge n'a retenu que les utilisations et a omis de comptabiliser dans les sommes devant revenir au prêteur les paiements effectués par carte bancaire qui apparaissent sur l'historique de prêt sous l'intitulé : « retour impayé, achat comptant », le crédit étant assorti de moyens d'utilisation dont principalement une carte de paiement utilisable au comptant ou à crédit en fonction des besoins de financement successifs du client. Elle souligne que les montants qui figurent dans la colonne « mouvements » de l'historique de prêt constituent donc les achats qui ont été effectués par Mme [Q] grâce à cette carte PASS et qui sont tous revenus impayés et qu'elle n'a jamais rien réglé au titre ses utilisations, qu'il s'agisse des financements opérés sur son compte bancaire ou des utilisations avec la carte bancaire associée au contrat. Elle précise que pour le cas où la cour confirmerait le jugement rendu qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt, il y a lieu de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se seraient trouvées avant la conclusion du contrat de prêt, comme l'a retenu le premier juge. Pour répondre aux moyens soulevés d'office, elle indique qu'elle produit les pièces réclamées et souligne que la Fipen a été signée. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Q] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 23 septembre 2025 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 17 octobre 2025 délivré selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 21 octobre 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de Mme [Q] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve concernant la signature électronique de la société OpenTrust marque commerciale de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, la convention établie par la banque explicitant le process de certification de la signature électronique signée par Mme [Q] de manière électronique. Elle produit également la fiche de dialogue (ressources et charges) signée, la copie de la pièce d'identité de Mme [Q], la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la notice d'information relative à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'historique du prêt et un décompte de créance. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société DocuSign prestataire de service de certification électronique pour le compte de la banque et les pièces susvisées. Il en résulte suffisamment que dans le cadre du dossier Q0GEN2-SOA3-RECORD -20221021155737-CNYRKY3MM3MXQ385, Mme [Q] a apposé sa signature électronique le 21 octobre 2022 à compter de 15': 59 :04 sur la convention de preuve, la fiche explicative, la FIPEN, l'offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d'assurance et le mandat de prélèvement SEPA que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et Mme [Q] identifiée par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de Mme [Q] le 16 août 2022 et de l'utilisation de la carte. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Eos France au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Si le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret et repris à l'article D.312-8 du code de la consommation est la suivante : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le contrat a été conclu à distance et la société Eos France produit la fiche de solvabilité signée par Mme [Q] ainsi que la copie de sa pièce d'identité mais aucun justificatif de revenu et aucun justificatif de domicile alors que le conseiller de la mise en état a spécifiquement demandé dans son avis la production des pièces justificatives de solvabilité et a soulevé la déchéance du droit aux intérêts contractuels. En outre le document censé justifier de la consultation du FICP ne mentionne pas la date de consultation laquelle est restée vierge étant observé que la date qui figure en haut de la feuille ne peut y suppléer, cette date étant le 11 août 2023 et étant très postérieure à la date de soumission du contrat et de déblocage des fonds. La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée. Sur la clause résolutoire, l'acquisition de la déchéance du terme et la demande de résolution La clause résolutoire est ainsi rédigée : « Le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions prévues au sein du Code de la consommation et après mise en demeure de l'emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au Code de la consommation. En cas de survenance de l'une des causes d'exigibilité anticipée, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de sa créance auprès de l'emprunteur. En outre, si cette défaillance intervient avant que le crédit accordé n'ait été utilisé en totalité, elle a pour effet de réduire le montant du crédit accordé au seul montant des sommes déjà mises à disposition de l'emprunteur, le prêteur ayant dans ce cas le choix entre deux possibilités : soit exiger le remboursement des sommes dues, soit établir un nouveau plan de versement. Frais et indemnités : jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger outre le paiement des échéances échues et impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Toutefois, dans le cas où le prêteur accepterait des reports d'échéance, le taux de l'indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. Ces indemnités pourront être soumises le cas échéant au pouvoir d'appréciation du Tribunal. [']. ». La clause qui ne fait que reproduire le texte de l'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit néanmoins conformément aux dispositions de l'article 1225 du code civil une mise en demeure préalable. Toutefois elle ne mentionne pas le délai qui sera laissé à l'emprunteur pour régulariser, l'exposant ainsi à une modification de sa situation économique dans un délai non contractualisé laissé à l'appréciation de la seule banque que l'emprunteur ne découvrira qu'à la lecture de la mise en demeure. En ce sens elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement qu'il ne peut anticiper. La clause résolutoire est donc abusive et doit donc être réputée non écrite. Le jugement doit être confirmé en son raisonnement mais ceci doit figurer au dispositif. La clause étant réputée non écrite, la banque n'est pas recevable à s'en prévaloir. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Il n'existe pas de clause résolutoire, celle-ci étant réputée non écrite. L'article L. 312-39 du code de la consommation ne peut fonder une demande de résolution à lui seul indépendamment du code des dispositions qui permettent de demander en justice la résolution du contrat en cas d'existence d'une inexécution suffisamment grave. La banque a clairement manifesté l'importance qu'avait pour elle le respect par l'emprunteur de son obligation de rembourser puisqu'elle a mis Mme [Q] en demeure le 2 mars 2023 en des termes clairs, le courrier étant comminatoire puisqu'il vise la somme due de 367,10 euros et précise qu'à défaut de règlement la totalité de la dette sera due. Elle l'a ensuite mise en demeure de payer le solde et l'a assignée en paiement démontrant de plus fort sa volonté de mettre fin au contrat du fait de l'absence de règlement. Mme [Q] a utilisé 2 947,92 euros et n'a jamais remboursé, tous les règlements ayant été rejetés. Elle a aussi utilisé la carte bancaire pour des paiements au comptant à hauteur de 2 996,04 euros et n'a jamais remboursé non plus. Ces manquements sont d'une gravité largement suffisante pour que soit confirmée la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la résolution. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de ne faire droit à la demande qu'à hauteur de la somme de 2 947,92 euros + 2 996,04 euros = 5 943,96 euros. Le jugement déféré doit donc être infirmé. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Eos France doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [I]). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 19,16 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel le demeurent en cas de majoration. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la résolution soit le 15 mai 2025. La cour condamne donc Mme [Q] à payer ces sommes à la société Eos France. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Q] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Eos France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Eos France conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [G] [X] [Q] à payer à la société Eos France la somme de 2 947,92 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Eos France recevable en sa demande ; Dit que la clause résolutoire du contrat relative au défaut de paiement est abusive et la répute non écrite ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne Mme [G] [X] [Q] à payer à la société Eos France la somme de 5 943,96 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Eos France ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code civil 1367). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00298
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03803
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- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03138
en commun : code civil 1366, code de la consommation L312-17, code civil 1367
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/10462
en commun : code civil 1366, code de la consommation L312-17, code civil 1367
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:07.748Z.