Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 8 septembre 2026, n° 26/00315
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 18 mai 2022 n°40490993009, la société SOGEFINANCEMENT, substituée dans ses droits par la société FRANFINANCE après fusion-absorption, a consenti à M. [A] [T] un crédit renouvelable d’une durée initiale d'un an, d’un montant maximum de 4 500,00 euros, au TAEG variable selon l’utilisation du crédit. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société FRANFINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [A] [T] par courrier recommandé avisé le 25 juillet 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, remis à tierce personne présente au domicile, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de : Juger la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en son action ; Constater que le défendeur n'a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure ; Constater la résiliation du contrat ou encore en tant que besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise au créancier, à tout le moins à la date de l’assignation en paiement ; Condamner M. [A] [T] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5 375,31 euros assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 9,37% sur la somme de 4977,14 euros (5 375,31 – 398,17) à compter de la date de la déchéance du terme du 14 novembre 2024 jusqu'à complet paiement ; Le condamner à lui verser la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Le débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens suivants concernant le crédit renouvelable : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société FRANFINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil). La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [A] [T], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à tierce personne présente au domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, prorogé au 08 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 avril 2024, de sorte que la demande introduite le 8 janvier 2026, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. Sur les demandes principales Sur la fiabilité de la signature électronique Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Pour être une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises ; - une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur - une signature créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement - et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir : - que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée, - que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois, - l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction - et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres. - la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié. Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit : - une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique - un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne) - au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué, - les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique, - des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat, - le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié, - la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat, - l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire, - l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié - et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. *** En l’espèce, la société FRANFINANCE produit un document intitulé « Chronologie de transaction », émanant de la société IDEMIA, et une « Attestation de signature électronique » émanant de la société DOCAPOSTE. Ce document ne constitue pas un certificat de signature qualifiée au sens de l'article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur. Dès lors, la présomption prévue à l'article 1367 du code civil ne peut s'appliquer. Il convient de relever que les société IDEMIA et DOCAPOSTE sont toutes deux agréées en matière de signature électronique. Les documents soumis à signature comportent tous un cachet mentionnant leur signature électronique, le nom du signataire et la référence à sa pièce d'identité, la date de signature et le procédé technique utilisé. Ce cachet se trouve également sur les justificatifs de signature électronique. Par ailleurs, la pièce d'identité de M. [A] [T] est produite et la « Chronologie de transaction » décrit par quel moyen la signature a été obtenue, soit via une application. Ainsi, l'ensemble de ces éléments conduit à considérer comme fiable la signature électronique du contrat de crédit. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. *** En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable. Par courrier recommandé avisé le 25 juillet 2024, la société FRANFINANCE a mise en demeure M. [A] [T] de solder sa dette dans un délai de 15 jours. Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées) par courrier du 14 novembre 2024, avisé mais non réclamé. Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l'offre de prêt. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12, L. 312-85, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts . Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code. L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 28 septembre 2004) . L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation. Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 [L] c/ [X]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ». Comme le prévoit l'article L312-16, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Il est précisé à l'article D312-7 de ce même code que le seuil visé par l'article précité est de 3 000,00 euros. Par ailleurs, l'article D312-8 de ce code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. *** En l'espèce, la société FRANFINANCE produit une fiche de dialogue sur les revenus et charges, mentionnant que M. [A] [T] perçoit un salaire de 1 605 euros et a pour unique charge le remboursement d'un crédit de 446,91 euros par mois. Or, aucun justificatif sur les revenus et charges n'est produit au soutien de ces déclarations. Dans ces conditions, la société FRANFINANCE n’a procédé à aucune vérification de la solvabilité de l’emprunteur de sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur le montant de la créance En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu'il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d'assurance ou indemnité de clause pénale. Sur la base des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte, la société FRANFINANCE est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur : - capital emprunté....................... ............................................................. 6 130,00 euros - sous déduction des versements......................................................... - 2 470,00 euros _________ TOTAL : 3 660,00 euros Il y a donc lieu de condamner M. [A] [T] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 3 660,00 euros. *** Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [Q] [P]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62 % au 1er semestre 2026) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, n'est pas significativement inférieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (9,37%). En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires M. [A] [T] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens. En considération de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable en son action ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable du 18 mai 2022 n°40490993009, souscrit par M. [A] [T] auprès de la société FRANFINANCE, d'un montant de 4 500,00 euros ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ; CONDAMNE M. [A] [T] à payer à la société FRANFINANCE la somme de TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS (3 660,00 euros) au titre du contrat de crédit renouvelable du 18 mai 2022 n° 40490993009 ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; CONDAMNE M. [A] [T] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par C.LEBRUN, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 N° RC 26/00315 DÉCISION Réputé contradictoire et en premier ressort FRANFINANCE ET : [A] [T] Débats à l'audience du 22 Mai 2026 copie et grosse le : à Maître Pascal VILAIN copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 08 Septembre 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER lors des débats : L. PENNEL GREFFIER lors du délibéré : C. LEBRUN DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 08 Septembre 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : SA FRANFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 719 807 406 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS, avocats plaidant D'une Part ; ET : Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3], domicilié : chez M. et Mme [T], [Adresse 3] non comparant D'autre Part ; EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 18 mai 2022 n°40490993009, la société SOGEFINANCEMENT, substituée dans ses droits par la société FRANFINANCE après fusion-absorption, a consenti à M. [A] [T] un crédit renouvelable d’une durée initiale d'un an, d’un montant maximum de 4 500,00 euros, au TAEG variable selon l’utilisation du crédit. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société FRANFINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [A] [T] par courrier recommandé avisé le 25 juillet 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, remis à tierce personne présente au domicile, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de : Juger la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en son action ; Constater que le défendeur n'a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure ; Constater la résiliation du contrat ou encore en tant que besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise au créancier, à tout le moins à la date de l’assignation en paiement ; Condamner M. [A] [T] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5 375,31 euros assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 9,37% sur la somme de 4977,14 euros (5 375,31 – 398,17) à compter de la date de la déchéance du terme du 14 novembre 2024 jusqu'à complet paiement ; Le condamner à lui verser la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Le débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens suivants concernant le crédit renouvelable : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société FRANFINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil). La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [A] [T], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à tierce personne présente au domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, prorogé au 08 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 avril 2024, de sorte que la demande introduite le 8 janvier 2026, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. Sur les demandes principales Sur la fiabilité de la signature électronique Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Pour être une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises ; - une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur - une signature créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement - et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir : - que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée, - que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois, - l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction - et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres. - la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié. Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit : - une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique - un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne) - au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué, - les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique, - des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat, - le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié, - la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat, - l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire, - l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié - et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. *** En l’espèce, la société FRANFINANCE produit un document intitulé « Chronologie de transaction », émanant de la société IDEMIA, et une « Attestation de signature électronique » émanant de la société DOCAPOSTE. Ce document ne constitue pas un certificat de signature qualifiée au sens de l'article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur. Dès lors, la présomption prévue à l'article 1367 du code civil ne peut s'appliquer. Il convient de relever que les société IDEMIA et DOCAPOSTE sont toutes deux agréées en matière de signature électronique. Les documents soumis à signature comportent tous un cachet mentionnant leur signature électronique, le nom du signataire et la référence à sa pièce d'identité, la date de signature et le procédé technique utilisé. Ce cachet se trouve également sur les justificatifs de signature électronique. Par ailleurs, la pièce d'identité de M. [A] [T] est produite et la « Chronologie de transaction » décrit par quel moyen la signature a été obtenue, soit via une application. Ainsi, l'ensemble de ces éléments conduit à considérer comme fiable la signature électronique du contrat de crédit. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. *** En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable. Par courrier recommandé avisé le 25 juillet 2024, la société FRANFINANCE a mise en demeure M. [A] [T] de solder sa dette dans un délai de 15 jours. Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées) par courrier du 14 novembre 2024, avisé mais non réclamé. Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l'offre de prêt. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12, L. 312-85, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts . Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code. L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 28 septembre 2004) . L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation. Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 [L] c/ [X]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ». Comme le prévoit l'article L312-16, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Il est précisé à l'article D312-7 de ce même code que le seuil visé par l'article précité est de 3 000,00 euros. Par ailleurs, l'article D312-8 de ce code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. *** En l'espèce, la société FRANFINANCE produit une fiche de dialogue sur les revenus et charges, mentionnant que M. [A] [T] perçoit un salaire de 1 605 euros et a pour unique charge le remboursement d'un crédit de 446,91 euros par mois. Or, aucun justificatif sur les revenus et charges n'est produit au soutien de ces déclarations. Dans ces conditions, la société FRANFINANCE n’a procédé à aucune vérification de la solvabilité de l’emprunteur de sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur le montant de la créance En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu'il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d'assurance ou indemnité de clause pénale. Sur la base des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte, la société FRANFINANCE est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur : - capital emprunté....................... ............................................................. 6 130,00 euros - sous déduction des versements......................................................... - 2 470,00 euros _________ TOTAL : 3 660,00 euros Il y a donc lieu de condamner M. [A] [T] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 3 660,00 euros. *** Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [Q] [P]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62 % au 1er semestre 2026) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, n'est pas significativement inférieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (9,37%). En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires M. [A] [T] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens. En considération de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable en son action ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable du 18 mai 2022 n°40490993009, souscrit par M. [A] [T] auprès de la société FRANFINANCE, d'un montant de 4 500,00 euros ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ; CONDAMNE M. [A] [T] à payer à la société FRANFINANCE la somme de TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS (3 660,00 euros) au titre du contrat de crédit renouvelable du 18 mai 2022 n° 40490993009 ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; CONDAMNE M. [A] [T] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par C.LEBRUN, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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