Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 17 juillet 2026, n° 24/04902
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 19 février 2020 n°100P7375460, la société CREDIPAR a consenti à M. [B] [I] [W] un crédit d’un montant de 12 991,24 euros remboursable en 72 mensualités de 210,92 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,28% et un TAEG de 5,41%. Ce crédit était affecté à l'achat du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF30UBHZMGS101164, pour un montant de 13 791,24 euros. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CREDIPAR, après délivrance d'une mise en demeure à M. [B] [I] [W] par courrier recommandé avisé le 9 février 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, remis à l'étude, la société CREDIPAR a fait assigner M. [B] [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de constater la déchéance du terme et condamner le débiteur au paiement du solde du crédit et de restituer le véhicule financé. L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 6 mars 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit affecté : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CREDIPAR pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil) ; - le rejet de la demande en paiement pour défaut de production du procès-verbal de livraison du bien financé (L. 312-48 du code de la consommation). La société CREDIPAR, représentée par son conseil, a fait viser un jeu de conclusions à l'audience par lesquelles elle demande de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : À titre principal, Constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société CREDIPAR ;En conséquence, Condamner M. [B] [I] [W] à payer, à la société CREDIPAR la somme de 10 772,34 euros, ainsi que les intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 19 juin 2024 ;Le condamner à restituer le véhicule litigieux Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF30UBHZMGS101164, entre les mains de M. [B] [I] [W] ou de tout détenteur, à la société CREDIPAR, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Autoriser, le cas échéant, la société CREDIPAR à recourir au concours d'un huissier et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du véhicule par M. [B] [I] [W] ;S'entendre condamner à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la concluante ne pouvait se prévaloir de la résiliation du contrat, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;Condamner M. [B] [I] [W] à payer, à la société CREDIPAR la somme de 10 772,34 euros, ainsi que les intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 19 juin 2024 ; Le condamner à restituer le véhicule litigieux Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF30UBHZMGS101164, entre les mains de M. [B] [I] [W] ou de tout détenteur, à la société CREDIPAR, sous astreinte définitive de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Autoriser, le cas échéant, la société CREDIPAR à recourir au concours d'un huissier et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du véhicule par M. [B] [I] [W]. M. [B] [I] [W], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 août 2022, de sorte que la demande introduite le 13 août 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. Sur les demandes principales Sur la déchéance du terme : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. *** En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable. Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 15 août 2022. Par courrier recommandé avisé le 9 février 2024, la société CREDIPAR a mis en demeure M. [B] [I] [W] de solder sa dette dans un délai de 8 jours. Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées) par lettre recommandée avisée le 19 février 2024. Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l'offre de prêt. Sur le droit de rétractation : Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12, L. 312-85, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31, L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts . Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code. L'article L. 312-21 du code de la consommation prévoit que, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Il est précisé à l'article L. 341-4 du même code que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. *** En l'espèce, aucun bordereau de rétractation ne figure parmi les documents contractuels remis par la société CREDIPAR. Elle ne justifie donc pas avoir informé l'emprunteur de son droit de rétractation. Par conséquent, la société CREDIPAR sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur le montant de la créance En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu'il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d'assurance ou indemnité de clause pénale. Sur la base des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte, la société CREDIPAR est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur : - capital emprunté....................... ............................................................. 12 991,24 euros - sous déduction des versements............................................... ........... - 7 126,10 euros _________ TOTAL : 5 865,14 euros Il y a donc lieu de condamner M. [B] [I] [W] à verser à la société CREDIPAR la somme de 5 865,14 euros. *** Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [O] [M]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62 % au 1er semestre 2026) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (5,28%). En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal. Sur la restitution du véhicule L'article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. L'article 1346-2 du code civil, en son premier alinéa, prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. Cependant, l'article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites, le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses, les dispositions du présent article sont d'ordre public. Doit notamment être considérée comme abusive la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, au sens de l'article 1346-2 précité (Cass. avis n°16-70,009, 28 novembre 2016). Par ailleurs, l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. *** En l'espèce, une réserve de propriété a été constituée en faveur de la société CREDIPAR et annexée au contrat de crédit. Elle est signée par M. [B] [I] [W] et la société PSA RETAIL FRANCE, qui a vendu le véhicule. Cet avenant comporte une clause différant le transfert de la propriété du véhicule au jour du paiement complet du prix, ainsi qu'une clause prévoyant la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur, comprenant la réserve de propriété. N'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule. La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment. En conséquence, la clause de réserve de propriété annexée au contrat de prêt est réputée non-écrite. Sur les demandes accessoires M. [B] [I] [W] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamneraux entiers dépens. La situation économique respective des parties commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société CREDIPAR recevable en son action ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit affecté du 19 février 2020 n°100P7375460, souscrit par M. [B] [I] [W] auprès de la société CREDIPAR, d'un montant de 12 991,24 euros ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ; DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de réserve de propriété avec subrogation du prêteur dans les droits du vendeur annexée au crédit affecté du 19 février 2020 n°100P7375460 ; CONDAMNE M. [B] [I] [W] à payer à la société CREDIPAR la somme de CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET QUATORZE CENTIMES (5 865,14 euros) au titre du contrat de crédit affecté du 19 février 2020 n° 100P7375460 ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; CONDAMNE M. [B] [I] [W] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société CREDIPAR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par D. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 N° RC 24/04902 DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT SA CREDIPAR ET : [B] [G] [I] [W] Débats à l'audience du 06 Mars 2026 Le - copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier plaidoirie à Me TALINAUD - Copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 17 Juillet 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : L. PENNEL, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 26 Mai 2026 et prorogée à plusieurs reprises, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : SA CREDIPAR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 317 425 081, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Anaïs TALINAUD, avocat au barreau de TOURS, D'une Part ; ET : Monsieur [B] [G] [I] [W], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, D'autre Part ; EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 19 février 2020 n°100P7375460, la société CREDIPAR a consenti à M. [B] [I] [W] un crédit d’un montant de 12 991,24 euros remboursable en 72 mensualités de 210,92 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,28% et un TAEG de 5,41%. Ce crédit était affecté à l'achat du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF30UBHZMGS101164, pour un montant de 13 791,24 euros. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CREDIPAR, après délivrance d'une mise en demeure à M. [B] [I] [W] par courrier recommandé avisé le 9 février 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, remis à l'étude, la société CREDIPAR a fait assigner M. [B] [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de constater la déchéance du terme et condamner le débiteur au paiement du solde du crédit et de restituer le véhicule financé. L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 6 mars 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit affecté : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CREDIPAR pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil) ; - le rejet de la demande en paiement pour défaut de production du procès-verbal de livraison du bien financé (L. 312-48 du code de la consommation). La société CREDIPAR, représentée par son conseil, a fait viser un jeu de conclusions à l'audience par lesquelles elle demande de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : À titre principal, Constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société CREDIPAR ;En conséquence, Condamner M. [B] [I] [W] à payer, à la société CREDIPAR la somme de 10 772,34 euros, ainsi que les intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 19 juin 2024 ;Le condamner à restituer le véhicule litigieux Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF30UBHZMGS101164, entre les mains de M. [B] [I] [W] ou de tout détenteur, à la société CREDIPAR, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Autoriser, le cas échéant, la société CREDIPAR à recourir au concours d'un huissier et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du véhicule par M. [B] [I] [W] ;S'entendre condamner à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la concluante ne pouvait se prévaloir de la résiliation du contrat, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;Condamner M. [B] [I] [W] à payer, à la société CREDIPAR la somme de 10 772,34 euros, ainsi que les intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 19 juin 2024 ; Le condamner à restituer le véhicule litigieux Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF30UBHZMGS101164, entre les mains de M. [B] [I] [W] ou de tout détenteur, à la société CREDIPAR, sous astreinte définitive de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Autoriser, le cas échéant, la société CREDIPAR à recourir au concours d'un huissier et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du véhicule par M. [B] [I] [W]. M. [B] [I] [W], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 août 2022, de sorte que la demande introduite le 13 août 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. Sur les demandes principales Sur la déchéance du terme : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. *** En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable. Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 15 août 2022. Par courrier recommandé avisé le 9 février 2024, la société CREDIPAR a mis en demeure M. [B] [I] [W] de solder sa dette dans un délai de 8 jours. Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées) par lettre recommandée avisée le 19 février 2024. Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l'offre de prêt. Sur le droit de rétractation : Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12, L. 312-85, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31, L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts . Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code. L'article L. 312-21 du code de la consommation prévoit que, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Il est précisé à l'article L. 341-4 du même code que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. *** En l'espèce, aucun bordereau de rétractation ne figure parmi les documents contractuels remis par la société CREDIPAR. Elle ne justifie donc pas avoir informé l'emprunteur de son droit de rétractation. Par conséquent, la société CREDIPAR sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur le montant de la créance En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu'il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d'assurance ou indemnité de clause pénale. Sur la base des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte, la société CREDIPAR est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur : - capital emprunté....................... ............................................................. 12 991,24 euros - sous déduction des versements............................................... ........... - 7 126,10 euros _________ TOTAL : 5 865,14 euros Il y a donc lieu de condamner M. [B] [I] [W] à verser à la société CREDIPAR la somme de 5 865,14 euros. *** Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [O] [M]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62 % au 1er semestre 2026) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (5,28%). En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal. Sur la restitution du véhicule L'article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. L'article 1346-2 du code civil, en son premier alinéa, prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. Cependant, l'article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites, le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses, les dispositions du présent article sont d'ordre public. Doit notamment être considérée comme abusive la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, au sens de l'article 1346-2 précité (Cass. avis n°16-70,009, 28 novembre 2016). Par ailleurs, l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. *** En l'espèce, une réserve de propriété a été constituée en faveur de la société CREDIPAR et annexée au contrat de crédit. Elle est signée par M. [B] [I] [W] et la société PSA RETAIL FRANCE, qui a vendu le véhicule. Cet avenant comporte une clause différant le transfert de la propriété du véhicule au jour du paiement complet du prix, ainsi qu'une clause prévoyant la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur, comprenant la réserve de propriété. N'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule. La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment. En conséquence, la clause de réserve de propriété annexée au contrat de prêt est réputée non-écrite. Sur les demandes accessoires M. [B] [I] [W] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamneraux entiers dépens. La situation économique respective des parties commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société CREDIPAR recevable en son action ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit affecté du 19 février 2020 n°100P7375460, souscrit par M. [B] [I] [W] auprès de la société CREDIPAR, d'un montant de 12 991,24 euros ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ; DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de réserve de propriété avec subrogation du prêteur dans les droits du vendeur annexée au crédit affecté du 19 février 2020 n°100P7375460 ; CONDAMNE M. [B] [I] [W] à payer à la société CREDIPAR la somme de CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET QUATORZE CENTIMES (5 865,14 euros) au titre du contrat de crédit affecté du 19 février 2020 n° 100P7375460 ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; CONDAMNE M. [B] [I] [W] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société CREDIPAR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par D. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-9, code civil 1367, code de la consommation L312-24, code civil 2367, code de la consommation L241-1, code civil 1226, code civil 1346-2, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03992
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-9, code civil 1367, code de la consommation L312-24, code civil 1226, code de la consommation L312-21
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00224
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-9, code civil 1367, code de la consommation L312-24, code civil 1226, code de la consommation L312-21
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03458
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-9, code civil 1367, code de la consommation L312-24, code civil 1226, code de la consommation L312-21
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03803
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-9, code civil 1367, code de la consommation L312-24, code civil 1226, code de la consommation L312-21
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00224
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-9, code civil 1367, code de la consommation L312-24, code civil 1226, code de la consommation L312-21
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00315
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-9, code civil 1367, code de la consommation L312-24, code civil 1226, code de la consommation L312-21
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03314
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-9, code civil 1367, code de la consommation L312-24, code civil 1226, code de la consommation L312-21
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00316
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:41:43.621Z.