Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 17 juillet 2026, n° 25/00224
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 14 mai 2017 n°81580462863, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Q] [N] un crédit personnel d’un montant de 50 000,00 euros remboursable en 120 mensualités de 566,60 euros hors assurances. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [Q] [N] par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, remis à l'étude, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Q] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Juger que les différentes demandes de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sont recevables et bien fondées ; Y faisant droit, - Condamner M. [Q] [N] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 26 655,33 euros en principal au titre du prêt n°81580462863 avec intérêts au taux contractuel du 6,415% l'an à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, constater que les manquements graves et réitérés de M. [Q] [N] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ; - Condamner alors M. [Q] [N] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 26 655,33 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause : - Condamner M. [Q] [N] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Q] [N] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 6 mars 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil). La société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [Q] [N], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 août 2023, de sorte que la demande introduite le 18 décembre 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. Sur les demandes principales * Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. *** En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable. Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 5 août 2023. Par courrier recommandé délivré le 1er mars 2024, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a mise en demeure M. [Q] [N] de solder sa dette dans un délai de 15 jours. Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 avril 2024. Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l'offre de prêt. * Sur le droit de rétractation Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12, L. 312-85, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31, L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts . L'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-21 du code de la consommation prévoit que, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Il est précisé à l'article L. 341-4 du même code que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, l'offre de prêt du 14 mai 2017 ne comporte aucun bordereau de rétractation, ce qui contrevient aux dispositions précitées. Par conséquent, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat. * Sur le montant de la créance En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu'il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d'assurance ou indemnité de clause pénale. Sur la base des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur : - capital emprunté....................... ............................................................. 50 000,00 euros - sous déduction des versements..................................... ...................... - 42 845,70 euros _________ TOTAL : 7 154,30 euros Il y a donc lieu de condamner M. [Q] [N] à verser à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 7154,30 euros. *** Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [F] [J]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62 % au 1er semestre 2026) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires M. [Q] [N] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE recevable en son action ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel du 14 mai 2017 n°81580462863, souscrit par M. [Q] [N] auprès de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, d'un montant de 50 000,00 euros ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ; CONDAMNE M. [Q] [N] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de SEPT MILLE CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET TRENTE CENTIMES (7154,30 euros) au titre du contrat de crédit personnel du 14 mai 2017 n° 81580462863 ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; CONDAMNE M. [Q] [N] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 N° RC 25/00224 DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT S.A. CA CONSUMER FINANCE ET : [Q] [N] Débats à l'audience du 06 Mars 2026 Le - copie exécutoire+copie certifiée conforme à Me HELAIN - copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 17 Juillet 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : L. PENNEL, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 26 Mai 2026 et prorogée à plusieurs reprises, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d’[Localité 2]-[Localité 3] sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Antoine PLESSIS, membre de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS, D'une Part ; ET : Monsieur [Q] [N], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représentée, D'autre Part ; EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 14 mai 2017 n°81580462863, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Q] [N] un crédit personnel d’un montant de 50 000,00 euros remboursable en 120 mensualités de 566,60 euros hors assurances. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [Q] [N] par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, remis à l'étude, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Q] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Juger que les différentes demandes de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sont recevables et bien fondées ; Y faisant droit, - Condamner M. [Q] [N] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 26 655,33 euros en principal au titre du prêt n°81580462863 avec intérêts au taux contractuel du 6,415% l'an à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, constater que les manquements graves et réitérés de M. [Q] [N] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ; - Condamner alors M. [Q] [N] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 26 655,33 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause : - Condamner M. [Q] [N] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Q] [N] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 6 mars 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil). La société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [Q] [N], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 août 2023, de sorte que la demande introduite le 18 décembre 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. Sur les demandes principales * Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. *** En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable. Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 5 août 2023. Par courrier recommandé délivré le 1er mars 2024, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a mise en demeure M. [Q] [N] de solder sa dette dans un délai de 15 jours. Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 avril 2024. Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l'offre de prêt. * Sur le droit de rétractation Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12, L. 312-85, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31, L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts . L'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-21 du code de la consommation prévoit que, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Il est précisé à l'article L. 341-4 du même code que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, l'offre de prêt du 14 mai 2017 ne comporte aucun bordereau de rétractation, ce qui contrevient aux dispositions précitées. Par conséquent, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat. * Sur le montant de la créance En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu'il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d'assurance ou indemnité de clause pénale. Sur la base des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur : - capital emprunté....................... ............................................................. 50 000,00 euros - sous déduction des versements..................................... ...................... - 42 845,70 euros _________ TOTAL : 7 154,30 euros Il y a donc lieu de condamner M. [Q] [N] à verser à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 7154,30 euros. *** Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [F] [J]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62 % au 1er semestre 2026) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires M. [Q] [N] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE recevable en son action ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel du 14 mai 2017 n°81580462863, souscrit par M. [Q] [N] auprès de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, d'un montant de 50 000,00 euros ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ; CONDAMNE M. [Q] [N] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de SEPT MILLE CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET TRENTE CENTIMES (7154,30 euros) au titre du contrat de crédit personnel du 14 mai 2017 n° 81580462863 ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; CONDAMNE M. [Q] [N] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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