notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 8 septembre 2026, n° 26/00316

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit signée le 31 juillet 2019 n°38195433206, la société SOGEFINANCEMENT, devenue la société FRANFINANCE a consenti à M. [B] [L] un crédit personnel d’un montant de 15 000,00 euros remboursable en 120 mensualités, soit 36 mensualités de 11,13 euros hors assurances et 84 mensualités de 184,26 euros hors assurances, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 0,89% et un TAEG de 1,46%.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société FRANFINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [B] [L] par courrier recommandé avisé le 2 août 2025, s'est prévalue de la déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, remis à l'étude, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
Juger la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en son action ;
Constater que le défendeur n'a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure ;
Constater la résiliation du contrat ou encore en tant que besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise au créancier ;
Condamner M. [B] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 10 405,71 euros assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 0,89% sur la somme de 9 639,90 euros (10 405,71 – 765, 81) à compter de la date de la déchéance du terme du 31 août 2025 jusqu'à complet paiement ;
Subsidiairement le condamner à rembourser le capital emprunté moins les règlements effectués sur le fondement de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Le condamner à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Le débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026. 

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens suivants concernant le crédit personnel : 
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société FRANFINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
- la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).

La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

M. [B] [L], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, prorogé au 08 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. 

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2025, de sorte que la demande introduite le 8 janvier 2026, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.

Sur les demandes principales

Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable.

Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 10 avril 2025. Par courrier recommandé avisé le 2 août 2025, la société FRANFINANCE a mis en demeure M. [B] [L] de solder sa dette dans un délai de 30 jours. 

Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société FRANFINANCE se prévaut de la déchéance du terme.

Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l'offre de prêt.

Sur la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) :

Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12, L. 312-85, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts .

Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 28 septembre 2004) .

L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation. 

Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 [U] c/ [G]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6.

Il résulte des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d'évaluation sommaire prévue à l’article L. 312-17 pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. 

L'article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers dans sa rédaction applicable en l'espèce, pris en application de cet article L.751-6, oblige, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

Il doit s’en déduire, afin d’écarter tout risque d’homonymie et de garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, que la preuve de consultation doit comporter, a minima, les éléments suivants : identité complète de l’emprunteur dont ses date et lieu de naissance, la date et le motif de la consultation, le numéro obligatoire de consultation et la clé BDF interrogée.
***
En l'espèce, le justificatif de consultation du FICP produit par la banque est daté du 31 juillet 2019 et au nom de M. [B] [L]. Toutefois, la mention « Donnée non encore disponible » figure en lieu et place du numéro de consultation, lequel est obligatoire. La fiabilité de cette consultation préalable du FICP n'est donc pas avérée.

Par conséquent, la société FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu'il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d'assurance ou indemnité de clause pénale. 

Sur la base des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte, la société FRANFINANCE est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :

- capital emprunté....................... ............................................................. 15 000,00 euros
- sous déduction des versements........................................................ - 7 068,06 euros
 _________
 TOTAL : 7 931,94 euros

Il y a donc lieu de condamner M. [B] [L] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 7 931,94 euros.
***
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. 

Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [R] [C]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. 

En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62 % au 1er semestre 2026) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (0,89%). 

En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires

M. [B] [L] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable en son action ;

CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel du 31 juillet 2019 n°38195433206, souscrit par M. [B] [L] auprès de la société FRANFINANCE, d'un montant de 15 000,00 euros ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ;

CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES (7 931,94 euros) au titre du contrat de crédit personnel du 31 juillet 2019 n° 38195433206 ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; 

DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; 

CONDAMNE M. [B] [L] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par C.LEBRUN, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : 


JUGEMENT
DU 08 Septembre 2026




N° RC 26/00316







DÉCISION
réputé contradictoire et en premier ressort




FRANFINANCE


ET : 

[B] [L]




Débats à l'audience du 22 Mai 2026








copie et grosse le :
à
Maître Pascal VILAIN 




copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



TENUE le 08 Septembre 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER lors des débats : L. PENNEL

GREFFIER lors du délibéré : C. LEBRUN


DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2026


DÉCISION :

Prononcée publiquement le 08 Septembre 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

SA FRANFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 719 807 406 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS, avocats plaidant



D'une Part ;
ET :

Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3], Chez M et Mme [E] demeurant [Adresse 3]
non comparant



D'autre Part ;






EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit signée le 31 juillet 2019 n°38195433206, la société SOGEFINANCEMENT, devenue la société FRANFINANCE a consenti à M. [B] [L] un crédit personnel d’un montant de 15 000,00 euros remboursable en 120 mensualités, soit 36 mensualités de 11,13 euros hors assurances et 84 mensualités de 184,26 euros hors assurances, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 0,89% et un TAEG de 1,46%.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société FRANFINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [B] [L] par courrier recommandé avisé le 2 août 2025, s'est prévalue de la déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, remis à l'étude, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
Juger la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en son action ;
Constater que le défendeur n'a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure ;
Constater la résiliation du contrat ou encore en tant que besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise au créancier ;
Condamner M. [B] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 10 405,71 euros assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 0,89% sur la somme de 9 639,90 euros (10 405,71 – 765, 81) à compter de la date de la déchéance du terme du 31 août 2025 jusqu'à complet paiement ;
Subsidiairement le condamner à rembourser le capital emprunté moins les règlements effectués sur le fondement de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Le condamner à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Le débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026. 

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens suivants concernant le crédit personnel : 
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société FRANFINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
- la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).

La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

M. [B] [L], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, prorogé au 08 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. 

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2025, de sorte que la demande introduite le 8 janvier 2026, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.

Sur les demandes principales

Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable.

Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 10 avril 2025. Par courrier recommandé avisé le 2 août 2025, la société FRANFINANCE a mis en demeure M. [B] [L] de solder sa dette dans un délai de 30 jours. 

Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société FRANFINANCE se prévaut de la déchéance du terme.

Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l'offre de prêt.

Sur la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) :

Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12, L. 312-85, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts .

Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 28 septembre 2004) .

L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation. 

Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 [U] c/ [G]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6.

Il résulte des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d'évaluation sommaire prévue à l’article L. 312-17 pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. 

L'article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers dans sa rédaction applicable en l'espèce, pris en application de cet article L.751-6, oblige, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

Il doit s’en déduire, afin d’écarter tout risque d’homonymie et de garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, que la preuve de consultation doit comporter, a minima, les éléments suivants : identité complète de l’emprunteur dont ses date et lieu de naissance, la date et le motif de la consultation, le numéro obligatoire de consultation et la clé BDF interrogée.
***
En l'espèce, le justificatif de consultation du FICP produit par la banque est daté du 31 juillet 2019 et au nom de M. [B] [L]. Toutefois, la mention « Donnée non encore disponible » figure en lieu et place du numéro de consultation, lequel est obligatoire. La fiabilité de cette consultation préalable du FICP n'est donc pas avérée.

Par conséquent, la société FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu'il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d'assurance ou indemnité de clause pénale. 

Sur la base des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte, la société FRANFINANCE est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :

- capital emprunté....................... ............................................................. 15 000,00 euros
- sous déduction des versements........................................................ - 7 068,06 euros
 _________
 TOTAL : 7 931,94 euros

Il y a donc lieu de condamner M. [B] [L] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 7 931,94 euros.
***
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. 

Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [R] [C]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. 

En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62 % au 1er semestre 2026) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (0,89%). 

En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires

M. [B] [L] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable en son action ;

CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel du 31 juillet 2019 n°38195433206, souscrit par M. [B] [L] auprès de la société FRANFINANCE, d'un montant de 15 000,00 euros ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ;

CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES (7 931,94 euros) au titre du contrat de crédit personnel du 31 juillet 2019 n° 38195433206 ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; 

DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; 

CONDAMNE M. [B] [L] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par C.LEBRUN, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-24, code civil 1226, code de la consommation L341-9, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-21, code civil 1367). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:42:58.904Z.