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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 8 septembre 2026, n° 25/03314

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit signée le 6 février 2023, la société DIAC a consenti à Mme [W] [Z] un contrat de location avec option d'achat, d’un montant de 22 221,35 euros, comprenant l'ensemble des 61 loyers de 226,80 euros et le prix de vente final. Ce contrat porte sur le véhicule Dacia Nouvelle Sandero Expression TCe 90, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série UU1DJF00X70753237, dont le prix s'élève à 16 417 euros.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société DIAC, après délivrance d'une mise en demeure à Mme [W] [Z] par courrier recommandé avisé le 19 décembre 2023 mais non réclamé, s'est prévalue de la déchéance du terme.

Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours a enjoint Mme [W] [Z] de restituer à la société DIAC le véhicule financé. Cette ordonnance lui a été signifiée le 10 juin 2024 par acte de commissaire de justice remis à l'étude. Par procès-verbal du 1er octobre 2024, la société DIAC a fait procéder à l'appréhension du véhicule.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, remis à l'étude, la société DIAC a fait assigner Mme [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, aux fins de :
Recevoir la société DIAC en ses demandes, l'en dire bien fondée et, en conséquence :
À titre principal,
Condamner Mme [W] [Z] à restituer à la société DIAC le véhicule Dacia de type 05M67, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série UU1DJF00X70753237, dès signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;
Condamner Mme [W] [Z] à payer à la société DIAC la somme de 10 164,27 euros pour les causes sus-énoncées, sous déduction de la valeur vénale du véhicule qui sera restitué ;
Condamner Mme [W] [Z] au paiement des intérêts légaux sur ladite somme à compter du 18 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
À titre subsidiaire,
Sur les intérêts de retard en cas de déchéance du droit aux intérêts,
Condamner Mme [W] [Z] au paiement des intérêts au taux légal sans majoration à compter de la mise en demeure de payer ;
Sur la résolution judiciaire du contrat,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d'achat consenti le 6 février 2023 par la société DIAC à Mme [W] [Z] avec effet au jour de l'assignation ;
Condamner Mme [W] [Z] à payer à la société DIAC la somme totale de 15 125,24 euros, pour les causes sus-énoncées, sous déduction de la valeur vénale du véhicule restitué et vendu ;
Condamner Mme [W] [Z] au paiement des intérêts légaux sur ladite somme à compter de la date de l'assignation ;
Débouter toute demande contraire ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [W] [Z] au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [W] [Z] aux entiers dépens qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026. 

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens suivants concernant le contrat de location avec option d'achat : 
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société DIAC pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
- la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil) ;
- le rejet de la demande en paiement pour défaut de production du procès-verbal de livraison du bien financé (L. 312-48 du code de la consommation).

La société DIAC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

Mme [W] [Z], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, prorogé au 08 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. 

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 novembre 2023, de sorte que la demande introduite le 11 juillet 2025, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.

Sur les demandes principales

Sur la fiabilité de la signature électronique

Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.

Pour être une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises ;
- une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- une signature créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement
- et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.

Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. 

L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir : 
- que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée, 
- que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois, 
- l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction 
- et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres. 
- la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié.

Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit :
- une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique
- un ensemble de données représentant sans ambiguité le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne)
- au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué,
- les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique,
- des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat,
- le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié,
- la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat,
- l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire, 
- l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié
- et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.

En l’espèce, produit une « Enveloppe de preuve » et un « Fichier de preuve » émis par la société DOCUSIGN.

Il convient de relever que ces documents ne constituent pas un certificat de signature qualifiée au sens de l'article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d'être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l'article 1367 du code civil ne peut s'appliquer.

Cependant, la pièce d'identité de l'emprunteuse est produite et le fichier de preuve reprend les éléments d’identité ainsi que son adresse et ses coordonnées électroniques. Il est précisé que Mme [W] [Z] a confirmé son consentement via le visualisateur de documents intégré au navigateur internet. Par ailleurs, le numéro de référence de la transaction figurant sur le fichier de preuve reprend la date du crédit (6 février 2023), si bien qu'il existe un lien formel entre l'offre de crédit et les justificatifs produits. Par ailleurs, la signature manuscrite de l'emprunteuse figure au bas du contrat, et celle-ci est identique à celle inscrite sur sa pièce d'identité.

Ainsi, la société DIAC justifie avoir valablement vérifié l'identité et le consentement de l’emprunteur au contrat, et les documents produits peuvent être formellement liés à l'offre de prêt. La signature électronique est donc valide.

Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. 

En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable.

Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 5 novembre 2023.

Par courrier recommandé avisé le 19 décembre 2023, la société DIAC a mis en demeure Mme [W] [Z] de solder sa dette dans un délai de 8 jours. 

Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société DIAC a prononcé la déchéance du terme, procédé à l'appréhension du véhicule objet du contrat et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées) par courrier du 21 février 2025.

Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l'offre de prêt.

Sur les obligations précontractuelles du prêteur : la Fiche D’information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN)

Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12, L. 312-85, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts .

L'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.

En l'espèce, une FIPEN est bien produite mais elle ne comporte ni date ni signature ou cachet de signature électronique. Les justificatifs de signature électronique produits mentionnent un document intitulé « contrat2.pdf » et une telle dénomination ne fournit aucun renseignement sur les documents annexes qui y figurent. La preuve de la remise effective de la FIPEN à l'emprunteuse n'est donc pas établie.

Par conséquent, la société DIAC sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur la restitution du véhicule financé

La société DIAC justifie avoir fait procéder à l'appréhension du véhicule Dacia Nouvelle Sandero Expression TCe 90, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série UU1DJF00X70753237 le 1er octobre 2024, puis l'avoir vendu pour un montant de 9 400 euros. Sa demande de restitution dudit véhicule sous astreinte n'est donc plus fondée et doit donc être rejetée.

Sur le montant de la créance

En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu'il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d'assurance ou indemnité de clause pénale. 

La société DIAC ayant vendu le véhicule objet du contrat après son appréhension, le produit de cette vente doit venir en déduction de la dette de Mme [W] [Z].

Sur la base des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte, la société DIAC est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :

- prix au comptant du véhicule objet du contrat ...................................... 16 417 euros
- sous déduction des versements......................................................... - 1 660,38 euros
- sous déduction du prix de vente du véhicule........................................ - 9 400 euros
 _________
 TOTAL : 5 356,62 euros

Il y a donc lieu de condamner Mme [W] [Z] à verser à la société DIAC la somme de 5 356,62 euros.
***
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. 

Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [C] [V]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. 

En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,75 % au 2ème semestre 2026) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, n'est pas significativement inférieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. 

En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Mme [W] [Z] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.

En considération de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société DIAC recevable en son action ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat du 6 février 2023, portant sur le véhicule Dacia Nouvelle Sandero Expression TCe 90, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série UU1DJF00X70753237, souscrit par Mme [W] [Z] auprès de la société DIAC, d'un montant de 22 221,35 euros ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ;

CONDAMNE Mme [W] [Z] à payer à la société DIAC la somme de CINQ MILLE TROIS CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (5 356,62 euros) au titre du contrat de location avec option d'achat du 6 février 2023 ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; 

DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; 

REJETTE la demande de la société DIAC aux fins de restitution du véhicule financé assortie d'une astreinte ;

CONDAMNE Mme [W] [Z] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société DIAC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par C.LEBRUN, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : 


JUGEMENT
DU 08 Septembre 2026




N° RC 25/03314







DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort




S.A. DIAC


ET : 

[W] [H], [D] [Z]




Débats à l'audience du 22 Mai 2026








copie et grosse le :
à
Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS 



copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



TENUE le 08 Septembre 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER lors des débats : L. PENNEL

GREFFIER lors du délibéré : C. LEBRUN


DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2026


DÉCISION :

Prononcée publiquement le 08 Septembre 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


D'une Part ;


ET :

Madame [W] [H], [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

non comparante 



D'autre Part ;


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit signée le 6 février 2023, la société DIAC a consenti à Mme [W] [Z] un contrat de location avec option d'achat, d’un montant de 22 221,35 euros, comprenant l'ensemble des 61 loyers de 226,80 euros et le prix de vente final. Ce contrat porte sur le véhicule Dacia Nouvelle Sandero Expression TCe 90, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série UU1DJF00X70753237, dont le prix s'élève à 16 417 euros.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société DIAC, après délivrance d'une mise en demeure à Mme [W] [Z] par courrier recommandé avisé le 19 décembre 2023 mais non réclamé, s'est prévalue de la déchéance du terme.

Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours a enjoint Mme [W] [Z] de restituer à la société DIAC le véhicule financé. Cette ordonnance lui a été signifiée le 10 juin 2024 par acte de commissaire de justice remis à l'étude. Par procès-verbal du 1er octobre 2024, la société DIAC a fait procéder à l'appréhension du véhicule.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, remis à l'étude, la société DIAC a fait assigner Mme [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, aux fins de :
Recevoir la société DIAC en ses demandes, l'en dire bien fondée et, en conséquence :
À titre principal,
Condamner Mme [W] [Z] à restituer à la société DIAC le véhicule Dacia de type 05M67, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série UU1DJF00X70753237, dès signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;
Condamner Mme [W] [Z] à payer à la société DIAC la somme de 10 164,27 euros pour les causes sus-énoncées, sous déduction de la valeur vénale du véhicule qui sera restitué ;
Condamner Mme [W] [Z] au paiement des intérêts légaux sur ladite somme à compter du 18 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
À titre subsidiaire,
Sur les intérêts de retard en cas de déchéance du droit aux intérêts,
Condamner Mme [W] [Z] au paiement des intérêts au taux légal sans majoration à compter de la mise en demeure de payer ;
Sur la résolution judiciaire du contrat,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d'achat consenti le 6 février 2023 par la société DIAC à Mme [W] [Z] avec effet au jour de l'assignation ;
Condamner Mme [W] [Z] à payer à la société DIAC la somme totale de 15 125,24 euros, pour les causes sus-énoncées, sous déduction de la valeur vénale du véhicule restitué et vendu ;
Condamner Mme [W] [Z] au paiement des intérêts légaux sur ladite somme à compter de la date de l'assignation ;
Débouter toute demande contraire ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [W] [Z] au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [W] [Z] aux entiers dépens qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026. 

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens suivants concernant le contrat de location avec option d'achat : 
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société DIAC pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
- la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil) ;
- le rejet de la demande en paiement pour défaut de production du procès-verbal de livraison du bien financé (L. 312-48 du code de la consommation).

La société DIAC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

Mme [W] [Z], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, prorogé au 08 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. 

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 novembre 2023, de sorte que la demande introduite le 11 juillet 2025, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.

Sur les demandes principales

Sur la fiabilité de la signature électronique

Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.

Pour être une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises ;
- une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- une signature créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement
- et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.

Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. 

L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir : 
- que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée, 
- que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois, 
- l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction 
- et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres. 
- la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié.

Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit :
- une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique
- un ensemble de données représentant sans ambiguité le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne)
- au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué,
- les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique,
- des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat,
- le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié,
- la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat,
- l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire, 
- l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié
- et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.

En l’espèce, produit une « Enveloppe de preuve » et un « Fichier de preuve » émis par la société DOCUSIGN.

Il convient de relever que ces documents ne constituent pas un certificat de signature qualifiée au sens de l'article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d'être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l'article 1367 du code civil ne peut s'appliquer.

Cependant, la pièce d'identité de l'emprunteuse est produite et le fichier de preuve reprend les éléments d’identité ainsi que son adresse et ses coordonnées électroniques. Il est précisé que Mme [W] [Z] a confirmé son consentement via le visualisateur de documents intégré au navigateur internet. Par ailleurs, le numéro de référence de la transaction figurant sur le fichier de preuve reprend la date du crédit (6 février 2023), si bien qu'il existe un lien formel entre l'offre de crédit et les justificatifs produits. Par ailleurs, la signature manuscrite de l'emprunteuse figure au bas du contrat, et celle-ci est identique à celle inscrite sur sa pièce d'identité.

Ainsi, la société DIAC justifie avoir valablement vérifié l'identité et le consentement de l’emprunteur au contrat, et les documents produits peuvent être formellement liés à l'offre de prêt. La signature électronique est donc valide.

Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. 

En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable.

Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 5 novembre 2023.

Par courrier recommandé avisé le 19 décembre 2023, la société DIAC a mis en demeure Mme [W] [Z] de solder sa dette dans un délai de 8 jours. 

Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société DIAC a prononcé la déchéance du terme, procédé à l'appréhension du véhicule objet du contrat et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées) par courrier du 21 février 2025.

Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l'offre de prêt.

Sur les obligations précontractuelles du prêteur : la Fiche D’information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN)

Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12, L. 312-85, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts .

L'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.

En l'espèce, une FIPEN est bien produite mais elle ne comporte ni date ni signature ou cachet de signature électronique. Les justificatifs de signature électronique produits mentionnent un document intitulé « contrat2.pdf » et une telle dénomination ne fournit aucun renseignement sur les documents annexes qui y figurent. La preuve de la remise effective de la FIPEN à l'emprunteuse n'est donc pas établie.

Par conséquent, la société DIAC sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur la restitution du véhicule financé

La société DIAC justifie avoir fait procéder à l'appréhension du véhicule Dacia Nouvelle Sandero Expression TCe 90, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série UU1DJF00X70753237 le 1er octobre 2024, puis l'avoir vendu pour un montant de 9 400 euros. Sa demande de restitution dudit véhicule sous astreinte n'est donc plus fondée et doit donc être rejetée.

Sur le montant de la créance

En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu'il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d'assurance ou indemnité de clause pénale. 

La société DIAC ayant vendu le véhicule objet du contrat après son appréhension, le produit de cette vente doit venir en déduction de la dette de Mme [W] [Z].

Sur la base des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte, la société DIAC est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :

- prix au comptant du véhicule objet du contrat ...................................... 16 417 euros
- sous déduction des versements......................................................... - 1 660,38 euros
- sous déduction du prix de vente du véhicule........................................ - 9 400 euros
 _________
 TOTAL : 5 356,62 euros

Il y a donc lieu de condamner Mme [W] [Z] à verser à la société DIAC la somme de 5 356,62 euros.
***
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. 

Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [C] [V]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. 

En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,75 % au 2ème semestre 2026) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, n'est pas significativement inférieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. 

En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Mme [W] [Z] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.

En considération de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société DIAC recevable en son action ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat du 6 février 2023, portant sur le véhicule Dacia Nouvelle Sandero Expression TCe 90, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série UU1DJF00X70753237, souscrit par Mme [W] [Z] auprès de la société DIAC, d'un montant de 22 221,35 euros ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ;

CONDAMNE Mme [W] [Z] à payer à la société DIAC la somme de CINQ MILLE TROIS CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (5 356,62 euros) au titre du contrat de location avec option d'achat du 6 février 2023 ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; 

DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; 

REJETTE la demande de la société DIAC aux fins de restitution du véhicule financé assortie d'une astreinte ;

CONDAMNE Mme [W] [Z] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société DIAC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par C.LEBRUN, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-24, code civil 1226, code de la consommation L341-9, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-21, code civil 1367). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:42:46.682Z.