Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 septembre 2026, n° 25/10462
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société LCL-Crédit Lyonnais a émis un crédit personnel n° 82414297433 d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités de 460,36 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3 %, le TAEG s'élevant à 3,39 %, soit une mensualité avec assurance de 481,06 euros dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [R] [D] selon signature électronique du 1er octobre 2021. La société LCL-Crédit Lyonnais a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 17 septembre 2024, elle a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2025, a : - constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 1er octobre 2021 de 30 000 euros accordé par la société LCL-Crédit Lyonnais à M. [D] n'étaient pas réunies, - prononcé la résolution judiciaire du prêt personnel du 1er octobre 2021 de 30 000 euros accordé par la société LCL-Crédit Lyonnais à M. [D] aux torts de l'emprunteur, - rejeté la demande en paiement de la société LCL-Crédit Lyonnais à l'égard de M. [D], - rejeté la demande en paiement de la société LCL-Crédit Lyonnais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la société LCL-Crédit Lyonnais conservera la charge de ses dépens, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que le présent jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire. Après avoir estimé qu'aucune nullité du contrat n'était encourue et après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, il a considéré que la déchéance du terme prononcée n'était pas régulière puisque l'envoi du courrier de mise en demeure n'était pas établi. Il a ensuite examiné la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat et considéré que le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérisait un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur. Relevant que l'emprunteur ne fournissait pas d'éléments concernant cette créance relative à ce prêt personnel mais un décompte associé à une mise en demeure concernant en réalité deux prêts personnels et un solde débiteur de compte, il a rejeté la demande en paiement en considérant que l'absence de décompte clair et précis des créances faisant état du montant cumulé des financements et des paiements empêchait tout calcul pour retrouver les sommes réellement dues. Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 juin 2025, la société LCL-Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 septembre 2025, la société LCL-Crédit Lyonnais demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt, statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, - de constater que les conditions de déchéance du terme au titre du prêt personnel sont réunies, en conséquence, - de condamner M. [D] à lui payer la somme de 26 483,73 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3 % l'an à compter de la mise en demeure en date du 25 avril 2024 et jusqu'au parfait paiement, - subsidiairement pour le cas où la cour confirmerait le jugement qui a constaté que le conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel d'un montant de 30 000 euros du 1er octobre 2021 accordé par la société LCL-Crédit Lyonnais à M. [D] ne sont pas réunies, - de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel aux torts de l'emprunteur, - d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté sa demande en paiement à l'égard de M. [D], statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, - de condamner M. [D] à lui payer la somme de 22 154,26 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 avril 2024 et jusqu'au parfait paiement, en tout état de cause, - de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour et aux entiers dépens. Elle estime que le premier juge a opéré une inexacte appréciation tant des faits que du droit. Elle soutient que la clause de déchéance du terme figurant au contrat n'excluait pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, que le tribunal a considéré à tort que la déchéance du terme n'avait pas pu régulièrement intervenir, qu'il avait également mal examiné la demande chiffrée en paiement. Elle soutient avoir envoyé à M. [D] le 1er février 2024 un courrier intitulé « mise en demeure » sollicitant de M. [D] le règlement des sommes dues sous 30 jours, que ce courrier constitue bien la preuve d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme même si l'accusé de réception n'est pas produit dès lors que l'article 6-11 des conditions générales du contrat prévoit que ce courrier peut intervenir par tous moyens. Elle ajoute que cette mise en demeure préalable étant restée sans effet, elle a prononcé la déchéance du terme le 25 avril 2024 et l'a notifiée à cette date à M. [D]. Elle considère donc avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [D] à compter du 8 mai 2023, justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Par ailleurs, elle estime que si elle a adressé un même courrier de mise en demeure préalable la déchéance du terme pour trois créances détenues à l'encontre de M. [D] dont l'une concernant le prêt personnel litigieux, elle ne poursuivait qu'une seule et unique créance pour laquelle a été fourni le décompte annexé à la mise en demeure du 25 avril 2024 dont il ressortait qu'il reste devoir au titre du prêt consenti le 1er octobre 2021 la somme de 26 483,73 euros. Elle indique enfin que pour le cas où la cour confirmerait le jugement rendu qui a dit que la déchéance du terme n'était pas valablement intervenue, il y aura lieu de condamner M. [D] au paiement du capital prêté sous déduction des mensualités payées après avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt, soit la somme de 22 154,26 euros. En réponse aux moyens soulevés d'office par la cour, elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, ce qui résulte de la production de l'historique complet du compte, de la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du 1er février 2024, de l'offre de prêt et de tous les avenants, de la Fipen et de la preuve de sa remise, de la fiche de dialogue ainsi que des pièces de solvabilité, de la consultation du FICP et de la remise de la notice d'assurance. Elle ajoute que pour le cas où la cour envisagerait la déchéance du droit aux intérêts elle a opéré le calcul de sa créance en retenant le capital prêté sous déduction des mensualités impayées de sorte que M. [D] devrait être condamné au paiement de la somme de 22 154,26 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [D] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 1er août 2025 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 16 septembre 2025 délivré selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026 pour être mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er octobre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion La recevabilité de l'action de la société LCL-Crédit Lyonnais au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Elle ne fait valoir aucun moyen à cet égard, le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le faire apparaître au dispositif de la décision. Sur le contrat En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, le contrat se présente sous la forme de divers documents dont l'offre de crédit de 10 pages comprenant le bordereau de rétractation, la FIPEN remplie, la fiche de dialogue renseignée, la notice d'assurance, la fiche d'information et de conseil. La société LCL-Crédit Lyonnais verse aux débats une attestation Docaposte de copie conforme des documents, une attestation de signature électronique Idemia avec synthèse de la transaction émanant du service Docaposte, le parcours Tech and Trust, le process de certification de la signature électronique dont il résulte que ce contrat a été chargé dans le système et que M. [D] a signé la fiche de dialogue renseignée, la Fipen et le contrat le 1er octobre 2021 à compter de 14 h 29 minutes et 42 secondes dans le cadre de la session n° d1a803a8-bf33-90a9-86e5-1e603811213d, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à juste titre que le premier juge a admis la fiabilité de la signature électronique. Sur la déchéance du droit aux intérêts Cette signature par M. [D] de documents dont la société LCL-Crédit Lyonnais a conservé copie intégrale comme l'enveloppe de preuve établie par un organisme tiers par rapport à la banque corroborent suffisamment les clauses de reconnaissance de remise de la FIPEN et de la notice, s'agissant d'un élément'extérieur à la banque. En effet, le fichier de preuve permet de savoir quels documents ont été visualisés par le candidat à l'emprunt puisqu'il y est indiqué « l'utilisateur [D] [R] a visualisé le document WGEED 16330986288641020 «' fiche de dialogue. Session de signature': n° d1a803a8-bf33-90a9-86e5-1e603811213d » puis « l'utilisateur [D] [R] a accepté les clauses préalables à la signature des documents qui lui ont été présentés'. Session de signature': n° d1a803a8-bf33-90a9-86e5-1e603811213d ». Ainsi ont été visualisés de cette manière et l'utilisateur a consenti à la signature des documents suivants : l'offre de crédit, la Fipen, le document d'information assurance, la fiche de conseil assurance emprunteur, la notice d'information assurance emprunteur, la demande d'adhésion à l'assurance emprunteur. La société LCL-Crédit Lyonnais produit en outre le justificatif de la consultation du FICP le 1er octobre 2021 avant le déblocage des fonds le 13 octobre 2021 ainsi que les justificatifs de domicile et d'identité de M. [D]. Il est produit le contrat de travail de M. [D] mentionnant sa rémunération et datant du 27 mai 2022 de sorte que le contrat ayant été conclu le 1er octobre 2021 il n'a pu être produit au moment de sa souscription. Par conséquent, aucun justificatif de revenus n'est produit et ce alors que le contrat a été conclu à distance. Or en ce cas les dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation sont applicables lesquelles prévoient une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur outre une fiche comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, laquelle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude mais il doit aussi la corroborer par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret est la suivante : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue. Sur la déchéance du terme et les sommes dues' Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, la société LCL-Crédit Lyonnais produit l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme rédigée de façon générique de la manière suivante « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés », cette stipulation ne dispense pas le prêteur d'adresser préalablement à l'emprunteur une mise en demeure lui laissant un délai pour régulariser sa situation avant le prononcé de la déchéance du terme. Or, elle produit en sus l'historique de prêt, le tableau d'amortissement mais aussi un courrier intitulé mise en demeure avant déchéance du terme en date du 1er février 2024 et un courrier de mise en demeure du 25 avril 2024 dont elle ne démontre toutefois pas l'envoi puisqu'aucune trace de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception n'est joint aux courriers. La preuve de l'accomplissement de cette formalité préalable n'étant pas rapportée, la déchéance du terme n'est pas valablement acquise. Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire, laquelle bien que nouvelle, est recevable en appel puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, en assignant M. [D] le 17 septembre 2024 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique. Les pièces du dossier établissent que M. [D] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de mai 2023 mettant ainsi en échec le paiement du crédit. Dès lors l'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le premier juge a à tort retenu qu'en l'absence de déchéance du terme valablement acquise, la créance du prêteur devait être limitée au capital restant dû déduction faite des échéances déjà réglées ; en effet l'irrégularité de la déchéance du terme a seulement pour effet de priver le prêteur du droit d'exiger le remboursement anticipé du capital restant dû. En revanche en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 30 000 euros, la totalité des sommes payées soit 8 198,59 euros. Les pièces produites par la banque permettent d'effectuer ce calcul contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. La cour condamne donc M. [D] à payer la somme de 21 801,41 euros à la société LCL-Crédit Lyonnais et le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions contraires. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société LCL-Crédit Lyonnais doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [G] [P]). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 3 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt sans majoration de retard. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a laissé la charge des dépens à la société LCL-Crédit Lyonnais mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société LCL-Crédit Lyonnais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société LCL-Crédit Lyonnais conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société LCL-Crédit Lyonnais et dit que la société LCL-Crédit Lyonnais conserverait la charge de ses dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action en paiement de la société LCL-Crédit Lyonnais ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne M. [R] [D] à payer à la société LCL- Crédit Lyonnais la somme de 21 801,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Condamne M. [R] [D] aux dépens de première instance ; Condamne la société LCL-Crédit Lyonnais aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10462 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQUK Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/08945 APPELANTE La société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0430 INTIMÉ Monsieur [R] [D] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société LCL-Crédit Lyonnais a émis un crédit personnel n° 82414297433 d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités de 460,36 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3 %, le TAEG s'élevant à 3,39 %, soit une mensualité avec assurance de 481,06 euros dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [R] [D] selon signature électronique du 1er octobre 2021. La société LCL-Crédit Lyonnais a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 17 septembre 2024, elle a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2025, a : - constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 1er octobre 2021 de 30 000 euros accordé par la société LCL-Crédit Lyonnais à M. [D] n'étaient pas réunies, - prononcé la résolution judiciaire du prêt personnel du 1er octobre 2021 de 30 000 euros accordé par la société LCL-Crédit Lyonnais à M. [D] aux torts de l'emprunteur, - rejeté la demande en paiement de la société LCL-Crédit Lyonnais à l'égard de M. [D], - rejeté la demande en paiement de la société LCL-Crédit Lyonnais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la société LCL-Crédit Lyonnais conservera la charge de ses dépens, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que le présent jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire. Après avoir estimé qu'aucune nullité du contrat n'était encourue et après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, il a considéré que la déchéance du terme prononcée n'était pas régulière puisque l'envoi du courrier de mise en demeure n'était pas établi. Il a ensuite examiné la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat et considéré que le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérisait un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur. Relevant que l'emprunteur ne fournissait pas d'éléments concernant cette créance relative à ce prêt personnel mais un décompte associé à une mise en demeure concernant en réalité deux prêts personnels et un solde débiteur de compte, il a rejeté la demande en paiement en considérant que l'absence de décompte clair et précis des créances faisant état du montant cumulé des financements et des paiements empêchait tout calcul pour retrouver les sommes réellement dues. Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 juin 2025, la société LCL-Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 septembre 2025, la société LCL-Crédit Lyonnais demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt, statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, - de constater que les conditions de déchéance du terme au titre du prêt personnel sont réunies, en conséquence, - de condamner M. [D] à lui payer la somme de 26 483,73 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3 % l'an à compter de la mise en demeure en date du 25 avril 2024 et jusqu'au parfait paiement, - subsidiairement pour le cas où la cour confirmerait le jugement qui a constaté que le conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel d'un montant de 30 000 euros du 1er octobre 2021 accordé par la société LCL-Crédit Lyonnais à M. [D] ne sont pas réunies, - de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel aux torts de l'emprunteur, - d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté sa demande en paiement à l'égard de M. [D], statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, - de condamner M. [D] à lui payer la somme de 22 154,26 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 avril 2024 et jusqu'au parfait paiement, en tout état de cause, - de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour et aux entiers dépens. Elle estime que le premier juge a opéré une inexacte appréciation tant des faits que du droit. Elle soutient que la clause de déchéance du terme figurant au contrat n'excluait pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, que le tribunal a considéré à tort que la déchéance du terme n'avait pas pu régulièrement intervenir, qu'il avait également mal examiné la demande chiffrée en paiement. Elle soutient avoir envoyé à M. [D] le 1er février 2024 un courrier intitulé « mise en demeure » sollicitant de M. [D] le règlement des sommes dues sous 30 jours, que ce courrier constitue bien la preuve d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme même si l'accusé de réception n'est pas produit dès lors que l'article 6-11 des conditions générales du contrat prévoit que ce courrier peut intervenir par tous moyens. Elle ajoute que cette mise en demeure préalable étant restée sans effet, elle a prononcé la déchéance du terme le 25 avril 2024 et l'a notifiée à cette date à M. [D]. Elle considère donc avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [D] à compter du 8 mai 2023, justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Par ailleurs, elle estime que si elle a adressé un même courrier de mise en demeure préalable la déchéance du terme pour trois créances détenues à l'encontre de M. [D] dont l'une concernant le prêt personnel litigieux, elle ne poursuivait qu'une seule et unique créance pour laquelle a été fourni le décompte annexé à la mise en demeure du 25 avril 2024 dont il ressortait qu'il reste devoir au titre du prêt consenti le 1er octobre 2021 la somme de 26 483,73 euros. Elle indique enfin que pour le cas où la cour confirmerait le jugement rendu qui a dit que la déchéance du terme n'était pas valablement intervenue, il y aura lieu de condamner M. [D] au paiement du capital prêté sous déduction des mensualités payées après avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt, soit la somme de 22 154,26 euros. En réponse aux moyens soulevés d'office par la cour, elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, ce qui résulte de la production de l'historique complet du compte, de la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du 1er février 2024, de l'offre de prêt et de tous les avenants, de la Fipen et de la preuve de sa remise, de la fiche de dialogue ainsi que des pièces de solvabilité, de la consultation du FICP et de la remise de la notice d'assurance. Elle ajoute que pour le cas où la cour envisagerait la déchéance du droit aux intérêts elle a opéré le calcul de sa créance en retenant le capital prêté sous déduction des mensualités impayées de sorte que M. [D] devrait être condamné au paiement de la somme de 22 154,26 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [D] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 1er août 2025 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 16 septembre 2025 délivré selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026 pour être mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er octobre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion La recevabilité de l'action de la société LCL-Crédit Lyonnais au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Elle ne fait valoir aucun moyen à cet égard, le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le faire apparaître au dispositif de la décision. Sur le contrat En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, le contrat se présente sous la forme de divers documents dont l'offre de crédit de 10 pages comprenant le bordereau de rétractation, la FIPEN remplie, la fiche de dialogue renseignée, la notice d'assurance, la fiche d'information et de conseil. La société LCL-Crédit Lyonnais verse aux débats une attestation Docaposte de copie conforme des documents, une attestation de signature électronique Idemia avec synthèse de la transaction émanant du service Docaposte, le parcours Tech and Trust, le process de certification de la signature électronique dont il résulte que ce contrat a été chargé dans le système et que M. [D] a signé la fiche de dialogue renseignée, la Fipen et le contrat le 1er octobre 2021 à compter de 14 h 29 minutes et 42 secondes dans le cadre de la session n° d1a803a8-bf33-90a9-86e5-1e603811213d, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à juste titre que le premier juge a admis la fiabilité de la signature électronique. Sur la déchéance du droit aux intérêts Cette signature par M. [D] de documents dont la société LCL-Crédit Lyonnais a conservé copie intégrale comme l'enveloppe de preuve établie par un organisme tiers par rapport à la banque corroborent suffisamment les clauses de reconnaissance de remise de la FIPEN et de la notice, s'agissant d'un élément'extérieur à la banque. En effet, le fichier de preuve permet de savoir quels documents ont été visualisés par le candidat à l'emprunt puisqu'il y est indiqué « l'utilisateur [D] [R] a visualisé le document WGEED 16330986288641020 «' fiche de dialogue. Session de signature': n° d1a803a8-bf33-90a9-86e5-1e603811213d » puis « l'utilisateur [D] [R] a accepté les clauses préalables à la signature des documents qui lui ont été présentés'. Session de signature': n° d1a803a8-bf33-90a9-86e5-1e603811213d ». Ainsi ont été visualisés de cette manière et l'utilisateur a consenti à la signature des documents suivants : l'offre de crédit, la Fipen, le document d'information assurance, la fiche de conseil assurance emprunteur, la notice d'information assurance emprunteur, la demande d'adhésion à l'assurance emprunteur. La société LCL-Crédit Lyonnais produit en outre le justificatif de la consultation du FICP le 1er octobre 2021 avant le déblocage des fonds le 13 octobre 2021 ainsi que les justificatifs de domicile et d'identité de M. [D]. Il est produit le contrat de travail de M. [D] mentionnant sa rémunération et datant du 27 mai 2022 de sorte que le contrat ayant été conclu le 1er octobre 2021 il n'a pu être produit au moment de sa souscription. Par conséquent, aucun justificatif de revenus n'est produit et ce alors que le contrat a été conclu à distance. Or en ce cas les dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation sont applicables lesquelles prévoient une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur outre une fiche comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, laquelle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude mais il doit aussi la corroborer par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret est la suivante : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue. Sur la déchéance du terme et les sommes dues' Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, la société LCL-Crédit Lyonnais produit l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme rédigée de façon générique de la manière suivante « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés », cette stipulation ne dispense pas le prêteur d'adresser préalablement à l'emprunteur une mise en demeure lui laissant un délai pour régulariser sa situation avant le prononcé de la déchéance du terme. Or, elle produit en sus l'historique de prêt, le tableau d'amortissement mais aussi un courrier intitulé mise en demeure avant déchéance du terme en date du 1er février 2024 et un courrier de mise en demeure du 25 avril 2024 dont elle ne démontre toutefois pas l'envoi puisqu'aucune trace de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception n'est joint aux courriers. La preuve de l'accomplissement de cette formalité préalable n'étant pas rapportée, la déchéance du terme n'est pas valablement acquise. Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire, laquelle bien que nouvelle, est recevable en appel puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, en assignant M. [D] le 17 septembre 2024 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique. Les pièces du dossier établissent que M. [D] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de mai 2023 mettant ainsi en échec le paiement du crédit. Dès lors l'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le premier juge a à tort retenu qu'en l'absence de déchéance du terme valablement acquise, la créance du prêteur devait être limitée au capital restant dû déduction faite des échéances déjà réglées ; en effet l'irrégularité de la déchéance du terme a seulement pour effet de priver le prêteur du droit d'exiger le remboursement anticipé du capital restant dû. En revanche en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 30 000 euros, la totalité des sommes payées soit 8 198,59 euros. Les pièces produites par la banque permettent d'effectuer ce calcul contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. La cour condamne donc M. [D] à payer la somme de 21 801,41 euros à la société LCL-Crédit Lyonnais et le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions contraires. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société LCL-Crédit Lyonnais doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [G] [P]). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 3 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt sans majoration de retard. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a laissé la charge des dépens à la société LCL-Crédit Lyonnais mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société LCL-Crédit Lyonnais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société LCL-Crédit Lyonnais conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société LCL-Crédit Lyonnais et dit que la société LCL-Crédit Lyonnais conserverait la charge de ses dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action en paiement de la société LCL-Crédit Lyonnais ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne M. [R] [D] à payer à la société LCL- Crédit Lyonnais la somme de 21 801,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Condamne M. [R] [D] aux dépens de première instance ; Condamne la société LCL-Crédit Lyonnais aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
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- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00075
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:13.861Z.